Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978R1025

    Règlement (CEE) n° 1025/78 de la Commission, du 19 mai 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69 relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

    JO L 132 du 20.5.1978, p. 51–51 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/03/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1978/1025/oj

    31978R1025

    Règlement (CEE) n° 1025/78 de la Commission, du 19 mai 1978, modifiant le règlement (CEE) n° 685/69 relatif aux modalités d' application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

    Journal officiel n° L 132 du 20/05/1978 p. 0051 - 0051
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 21 p. 0040


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1025/78 DE LA COMMISSION du 19 mai 1978 modifiant le règlement (CEE) nº 685/69 relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) nº 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 2560/77 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

    considérant que le règlement (CEE) nº 685/69 de la Commission, du 14 avril 1969, relatif aux modalités d'application des interventions sur le marché du beurre et de la crème de lait (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 624/78 (4), prévoit notamment à l'article 23 les conditions de conclusion du contrat de stockage ; que l'article 24 détermine les différents éléments afférents aux frais de stockage ; que l'article 27 concerne la possibilité d'octroyer une aide au stockage de la crème ; que, afin d'assurer une application uniforme et d'éviter des difficultés administratives qui pourraient se présenter dans la pratique, il y a lieu de compléter lesdites dispositions, notamment en ce qui concerne les conditions de la conclusion du contrat de stockage, le taux de conversion en monnaie nationale applicable aux montants des frais de stockage exprimés en unités de compte ainsi que la teneur en matières grasses de la crème pouvant faire l'objet du stockage;

    considérant que le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) nº 685/69 est modifié comme suit: 1. à l'article 23, le paragraphe 6 est remplacé par le paragraphe suivant:

    «6. Le contrat de stockage: a) doit être stipulé par écrit et indiquer le jour du début du stockage contractuel qui doit être effectué pendant la période de stockage visée à l'article 28 paragraphe 1;

    b) doit être conclu après l'entrée en stock du beurre et dans une période maximale d'un mois après la date du début du stockage contractuel.»;

    2. au paragraphe 1 de l'article 24: - les dispositions figurant au premier alinéa sous c) sont remplacées par les dispositions suivantes:

    «c) un montant par jour de stockage contractuel calculé en fonction du prix d'achat, exprimé en monnaie nationale, du beurre appliqué par l'organisme d'intervention de l'État membre concerné le jour de la conclusion du contrat et d'un taux d'intérêt de 8,50 % par an;»;

    - l'alinéa suivant est ajouté:

    «Les montants visés sous a), b) et d) sont convertis en monnaie nationale à l'aide du taux représentatif valable le dernier jour du stockage donnant droit à l'aide conformément à l'alinéa précédent;»

    3. à l'article 27, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

    «Une aide au stockage de la crème ne peut être accordée qu'à la crème pasteurisée produite directement à partir du lait et dont la teneur en matière grasse est égale ou inférieure à 80 %.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 19 mai 1978.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président (1)JO nº L 148 du 28.6.1968, p. 13. (2)JO nº L 303 du 28.11.1977, p. 1. (3)JO nº L 90 du 15.4.1969, p. 12. (4)JO nº L 84 du 31.3.1978, p. 18.

    Top