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Document 31976R1505
Council Regulation (EEC) No 1505/76 of 21 June 1976 on the Community contribution towards repairing the damage caused to agriculture by the earthquake in May 1976 in the Friuli/Venezia Giulia region
Règlement (CEE) nº1505/76 du Conseil, du 21 juin 1976, relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés à l' agriculture par le séisme de mai 1976 dans la région du Frioul-Vénétie julienne
Règlement (CEE) nº1505/76 du Conseil, du 21 juin 1976, relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés à l' agriculture par le séisme de mai 1976 dans la région du Frioul-Vénétie julienne
JO L 168 du 28.6.1976, p. 9–10
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(EL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1979
Règlement (CEE) nº1505/76 du Conseil, du 21 juin 1976, relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés à l' agriculture par le séisme de mai 1976 dans la région du Frioul-Vénétie julienne
Journal officiel n° L 168 du 28/06/1976 p. 0009 - 0010
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 15 p. 0173
RÈGLEMENT (CEE) Nº 1505/76 DU CONSEIL du 21 juin 1976 relatif à la contribution communautaire à la réparation des dommages causés à l'agriculture par le séisme de mai 1976 dans la région du Frioul-Vénétie julienne LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 209, vu la proposition de la Commission, vu l'avis de l'Assemblée (1), considérant que la région du Frioul - Vénétie julienne à été gravement sinistrée par un séisme en mai 1976 ; que les communes sinistrées ont une vocation agricole affirmée; considérant que les dégâts occasionnés à l'agriculture sont si graves que les agriculteurs ne peuvent y remédier uniquement par leurs propres moyens; considérant qu'il convient, dès lors, que la Communauté apporte une aide efficace et rapide en vue de la reconstitution et de l'amélioration du potentiel agricole de la région sinistrée, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Dans la limite des crédits inscrits à cet effet au budget, la Communauté participe, dans les conditions prévues à l'article 2 et selon la procédure visée à l'article 3, à la reconstitution et à l'amélioration: - des conditions de production dans l'agriculture ou dans les exploitations agricoles, - des installations de commercialisation ou de transformation des produits agricoles, qui sont rendues nécessaires, dans la région du Frioul - Vénétie julienne, par les destructions causées par le séisme de mai 1976. Article 2 1. Les dispositions suivantes du règlement nº 17/64/CEE du Conseil du 5 février 1964, relatif aux conditions du concours du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (2), s'appliquent par analogie au concours de la Communauté accordé en vertu de l'article 1er: - article 13, - article 14 paragraphe 1 sous c) et paragraphe 2 sous a) et c), - article 17, - article 20 paragraphes 2, 3, 4 et 6, - article 21 paragraphe 2, - article 22. 2. En outre, le concours de la Communauté est subordonné au respect des conditions particulières suivantes: a) le projet doit contribuer à permettre la reprise économique dans le secteur agricole en tenant compte de la nécessité d'accroître la productivité de l'agriculture, conformément à l'article 39 paragraphe 1 sous a) du traité, ou d'améliorer les débouchés de produits agricoles; b) pour un projet donné: - les subventions accordées par la Communauté ne peuvent dépasser 45 % de l'investissement réalisé; - le bénéficiaire de la reconstitution ou de l'amélioration réalisée doit participer au financement ; cette participation financière doit s'élever à 10 % au moins, si cette reconstitution ou cette amélioration porte sur des installations de commercialisation ou de transformation des produits agricoles; c) la République italienne s'engage à couvrir le plan de financement compte tenu du concours de la Communauté et de la participation du bénéficiaire. Article 3 Pour le concours de la Communauté accordé en vertu de l'article 1er, la procédure suivante est établie: (1)Avis rendu le 18.6.1976 (non encore paru au JO). (2)JO nº 34 du 27.2.1964, p. 586/64. a) les demandes de concours peuvent être présentées à la Commission d'une manière permanente, mais au plus tard le 31 octobre 1976 ; toutefois, les demandes de concours concernant des investissements dans les exploitations agricoles peuvent être présentées jusqu'au 31 décembre 1976; b) la Commission doit prendre toutes mesures nécessaires afin qu'une décision au fond sur chaque cas particulier intervienne six semaines au plus tard après la réception des données nécessaires pour sa décision; c) la Commission consulte, dans la mesure du possible, le comité permanent des structures agricoles, au cours des réunions périodiques de celui-ci, sur les projets de décisions au fond, sans que cette consultation puisse empêcher leur adoption dans le délai indiqué sous b) ; à défaut, elle informe le comité, dans les meilleurs délais, des décisions qu'elle a prises. Article 4 Les dispositions suivantes du règlement financier 73/91/CECA, CEE, Euratom, du 25 avril 1973, applicable au budget général des Communautés (1), s'appliquent par analogie aux crédits inscrits dans le budget pour le financement des mesures prévues par le présent règlement: - article 6 paragraphe 5, - article 40 paragraphe 2, - article 114. Article 5 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 21 juin 1976. Par le Conseil Le président J. HAMILIUS (1)JO nº L 116 du 1.5.1973, p. 1.