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Document JOL_1974_355_R_0001_001

    Règlement (CEE) n 3278/74 du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant l'application de la décision n 4/74 du Comité mixte CEE - Autriche, portant suspension de l'application de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
    Décision n 4/74 du Comité mixte, du 2 décembre 1974, portant suspension de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    JO L 355 du 31.12.1974, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    21974D1231(01)

    Décision n° 4/74 du Comité mixte du 2 décembre 1974 portant suspension de l'application des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n° 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    Journal officiel n° L 355 du 31/12/1974 p. 0002


    DÉCISION N 4/74 DU COMITÉ MIXTE du 2 décembre 1974 portant suspension de l'application des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative

    LE COMITÉ MIXTE,

    vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972,

    vu le protocole n 3 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, ci-après dénommé protocole n 3, et notamment son article 28,

    considérant que le texte actuel de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n 3 stipule que les produits non originaires mis en oeuvre dans la fabrication de produits originaires ne peuvent faire l'objet de ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération de droits de douane sous quelque forme que ce soit, à compter de la date à partir de laquelle le droit applicable aux produits originaires de même espèce a été, dans la Communauté et en Autriche, ramené à 40 % du droit de base;

    considérant qu'il résulterait de l'application de ces dispositions, qui pour la majorité des produits interviendrait le 1er janvier 1975, des difficultés importantes ainsi qu'une charge accrue des tâches des administrations douanières, dues notamment aux différences de régimes tarifaires applicables aux produits mis en oeuvre;

    considérant qu'il convient, dès lors, de suspendre pour une année l'application de ces dispositions,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'application des dispositions de l'article 23 paragraphe 1 du protocole n 3 est suspendue jusqu'au 31 décembre 1975.

    Arielle 2

    La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 1975.

    Fait à Bruxelles, le 2 décembre 1974.

    Par le Comité mixte

    Le président

    R. de KERGORLAY

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