This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 21974D0813(13)
Decision No 8/74 of the EEC-FINLAND Joint Committee supplementing and amending Protocol No 3 concerning the definition of the concept of "originating products" and methods of administrative cooperation
Décision nº 8/74 du Comité mixte CEE-FINLANDE complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Décision nº 8/74 du Comité mixte CEE-FINLANDE complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 224 du 13.8.1974, p. 32–32
(DA, DE, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1977
Décision nº 8/74 du Comité mixte CEE-FINLANDE complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
Journal officiel n° L 224 du 13/08/1974 p. 0032
RÈGLEMENT (CEE) Nº 2132/74 DU CONSEIL du 6 août 1974 concernant l'application de la décision nº 8/74 du Comité mixte CEE - Finlande complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative et de la décision nº 9/74 du Comité mixte CEE - Finlande instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant qu'un accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande (1) a été signé le 5 octobre 1973 et est entré en vigueur le 1er janvier 1974; considérant que, en vertu des articles 16 et 28 du protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, qui fait partie intégrante dudit accord, le Comité mixte a adopté la décision nº 8/74 complétant et modifiant ledit protocole et la décision nº 9/74 instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1; considérant qu'il y a lieu de mettre ces décisions en application dans la Communauté, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour l'application de l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, les décisions nº 8/74 et nº 9/74 du Comité mixte, annexées au présent règlement, sont applicables dans la Communauté. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1974. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 6 août 1974. Par le Conseil Le président B. DESTREMAU (1)JO nº L 328 du 28.11.1973, p. 2. ANNEXE DÉCISION Nº 8/74 DU COMITÉ MIXTE complétant et modifiant le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment son article 28, considérant que la décision nº 3/74 du Comité mixte a complété et modifié certaines dispositions du protocole nº 3, et notamment son article 8; considérant qu'il est nécessaire de préciser la procédure de délivrance du certificat de circulation des marchandises lorsqu'il se rapporte à des accessoires, pièces de rechange et outillage livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, DÉCIDE: Article unique 1. Le texte de l'article 8 du protocole nº 3 est complété par le paragraphe suivant: «4. Les accessoires, pièces de rechange et outillage qui sont livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule et font partie de son équipement normal et dont le prix est contenu dans celui de ces derniers ou n'est pas facturé à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.» 2. L'ancien paragraphe 4 de l'article 8 du protocole nº 3 devient paragraphe 5. 3. À la septième ligne du premier alinéa de l'article 16 du protocole nº 3, les mots «article 8 paragraphe 4» sont remplacés par les mots «article 8 paragraphe 5». 4. À la deuxième ligne de la note 9 ad articles 16 et 22 de l'annexe I du protocole nº 3, les mots «article 8 paragraphe 2 ou 4» sont remplacés par les mots «article 8 paragraphe 2 ou 5». Fait à Bruxelles, le 19 juin 1974. Par le Comité mixte Le président P. TALVITIE Les secrétaires S. SUNDBACK J. von GRUMME DÉCISION Nº 9/74 DU COMITÉ MIXTE instituant une procédure simplifiée de délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 LE COMITÉ MIXTE, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande, signé à Bruxelles le 5 octobre 1973, vu le protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, et notamment ses articles 16 et 28, considérant que les formalités relatives à la délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peuvent être considérablement allégées en ce qui concerne les exportateurs qui effectuent fréquemment des exportations ; qu'il y a lieu de prévoir les conditions et les modalités de cet allégement, DÉCIDE: Article premier Par dérogation à l'article 8 paragraphes 1, 2 et 5 et aux articles 9 et 10 du protocole nº 3, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1, ci-après dénommé «certificat EUR.1», est instituée selon les dispositions qui suivent. Article 2 Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», répondant aux conditions prévues à l'article 3 et qui entend effectuer des opérations pour lesquelles un certificat EUR.1 est susceptible d'être délivré, à ne présenter, au moment de l'exportation, au bureau de douane de l'État d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 8 du protocole nº 3. Article 3 1. L'autorisation visée à l'article 2 n'est accordée qu'à l'exportateur qui effectue fréquemment des exportations et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie pour contrôler le caractère originaire des produits. 2. Les autorités douanières refusent l'autorisation à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. 3. Les autorités douanières peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque l'exportateur agréé ne remplit plus les conditions ou n'offre plus les garanties prévues aux paragraphes précédents. Article 4 1. L'autorisation stipule, au choix des autorités douanières, que la case nº 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit: a) soit être munie au préalable de l'empreinte du cachet du bureau de douane compétent de l'État d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau; b) soit être revêtue par l'exportateur agréé de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État d'exportation et conforme au modèle figurant en annexe, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires. 2. Dans les cas visés au paragraphe 1 sous a), la case nº 7 «observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes : «Procédure simplifiée», «Forenklet procedure», «Vereinfachtes Verfahren», «Simplified procedure», «Procedura semplificata», «Vereenvoudigde procedure», «Yksinkertaistettu menettely», «Förenklad procedur». 3. Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser. Article 5 1. Dans l'autorisation, les autorités douanières indiquent notamment: a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies; b) les conditions dans lesquelles ces demandes ainsi que les certificats EUR.1 ayant servi à établir d'autres certificats EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 8 paragraphe 2 du protocole nº 3, sont conservés au moins pendant deux ans; c) dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 1 sous b), les autorités douanières compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 18 de la décision nº 4/74 du Comité mixte. 2. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités douanières, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il effectue, en vue de permettre au bureau de douane compétent de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ de la marchandise. Article 6 Lorsque, dans le cadre de la procédure simplifiée, il est fait application de l'article 19 de la décision nº 4/74 du Comité mixte, les mentions visées dans cet article sont validées par apposition, selon le cas, soit de l'empreinte du cachet utilisé par le bureau de douane compétent de l'État d'exportation, soit de celle du cachet spécial visé à l'article 4 paragraphe 1 sous b), ce dernier pouvant être imprimé sur le formulaire. Article 7 1. Dans les cas visés à l'article 4 paragraphe 1, la case nº 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé. 2. L'exportateur agréé indique le cas échéant dans la case nº 13 «demande de contrôle» du certificat EUR.1 le nom et l'adresse de l'autorité douanière compétente pour effectuer le contrôle du certificat. Article 8 Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre. Article 9 Les autorités douanières de l'État d'exportation peuvent exclure des facilités prévues à l'article 1er certaines catégories de marchandises. Article 10 Les dispositions de la présente décision ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté, des États membres et de la Finlande relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers. Article 11 Les dispositions de la présente décision s'appliquent mutatis mutandis lorsque les certificats de circulation des marchandises des modèles visés à l'article 9 paragraphe 3 de la décision nº 3/73 du Comité mixte sont utilisés. Fait à Bruxelles, le 8 juillet 1974. Par le Comité mixte Le président R. de KERGORLAY Les secrétaires S. SUNDBACK J. von GRUMME ANNEXE >PIC FILE= "T0005173">