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Document 21973D1231(13)

    Décision n° 1/73 de la Commission mixte amendant l'accord par suite de l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    JO L 365 du 31.12.1973, p. 188–208 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1977

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/1(2)/oj

    21973D1231(13)

    Décision n° 1/73 de la Commission mixte amendant l'accord par suite de l'adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    Journal officiel n° L 365 du 31/12/1973 p. 0188


    DÉCISION N 1/73 DE LA COMMISSION MIXTE amendant l'accord par suite de l'adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    LA COMMISSION MIXTE,

    vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire signé le 23 novembre 1972 à Bruxelles, et notamment son article 16 paragraphe 3 sous b),

    considérant que, à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté, il convient de pouvoir distinguer, aussi longtemps que les droits de douane n'auront pas été éliminés dans les échanges intracommunautaires, les marchandises ayant obtenu la qualité de marchandises communautaires dans la Communauté dans sa composition originaire et celles l'ayant obtenue dans un nouvel État membre;

    considérant que, pour ces motifs, il s'est avéré nécessaire de créer des documents de transit communautaire interne, parallèles aux documents déjà existants, et se distinguant de ces derniers par les sigles T3 et T3L, et de prévoir d'autres dispositions particulières concernant l'application de la réglementation relative au transit communautaire;

    considérant qu'il y a lieu d'adapter l'accord en conséquence,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le protocole additionnel figurant en annexe est joint à l'accord conclu entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire. Ce protocole fait partie intégrante de l'accord.

    Article 2

    La présente décision doit entrer en vigueur le 1er janvier 1974.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1973.

    Par la Commission mixte

    Le président

    K. PINGEL

    Les secrétaires

    H. DIEZLER

    S. MEILI

    ANNEXE

    PROTOCOLE ADDITIONNEL concernant des modalités particulières d'application de l'accord rendues nécessaires par l'adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    Article premier

    Au sens du présent protocole, on entend par:

    a) «États membres originaires» : le royaume de Belgique, la république fédérale d'Allemagne, la République française, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg et le royaume des Pays-Bas;

    b) «nouveaux États membres» : le royaume de Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.

    Article 2

    Sous réserve des dispositions des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de l'accord se référant expressément aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T3 ou T3L.

    Article 3

    La délivrance, par un bureau de départ suisse d'un document de transit T3 ou T3L est subordonnée à la présentation de documents de transit T3 ou T3L.

    Article 4

    1. Les formulaires T3 et T3bis doivent être conformes aux spécimens figurant respectivement à l'annexe A et à l'annexe B, sauf en ce qui concerne le contenu des emplacements réservés aux utilisations nationales.

    2. Le recto de chaque formulaire est muni de deux diagonales de couleur rouge allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. La largeur de ces diagonales est d'environ 2 mm, et l'intervalle qui les sépare de 6 à 7 mm.

    Article 5

    Le formulaire T3L doit être conforme au spécimen figurant à l'annexe C. Le recto du formulaire est muni de deux diagonales de couleur rouge allant du coin inférieur gauche au coin supérieur droit. La largeur de ces diagonales est d'environ 2 mm et l'intervalle qui les sépare de 6 à 7 mm.

    Article 6

    1. Lorsqu'il est fait application des dispositions du règlement relatif à la simplification des procédures de transit communautaire pour les marchandises transportées par chemins de fer (appendice VIII),

    - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour les marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer d'un État membre originaire, vaut document T2, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1 ou T3,

    - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour les marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer d'un nouvel État membre vaut document T3, à moins qu'il ne soit revêtu du sigle T1 ou T2, le sigle T2 étant authentifié par le bureau de départ.

    2. Pour l'application de l'article 8 paragraphe 2 de l'accord, il y a lieu d'apposer le sigle T3 lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées en Suisse sous couvert

    -d'un document T3,

    - d'une lettre de voiture internationale ou d'un bulletin d'expédition colis express international lorsqu'il vaut document T3, ou

    - d'un document T3L.

    EMPLACEMENT TABLE

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