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Document 62022TN0752

Affaire T-752/22: Recours introduit le 1er décembre 2022 — Ceravolo/Parlement

JO C 35 du 30.1.2023, p. 74–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/74


Recours introduit le 1er décembre 2022 — Ceravolo/Parlement

(Affaire T-752/22)

(2023/C 35/95)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Domenico Ceravolo (Noventa Padovana, Italie) (représentant: M. Paniz, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de «Modification de la détermination des droits à pension de retraite d’un ancien député italien au Parlement européen», communiquée par lettre datée du 21 septembre 2022 reçue le 5 octobre 2022, de la direction générale des finances du Parlement européen et ayant pour objet «Nouveau calcul des droits à pension de retraite à la suite de la décision no 150, du 3 mars 2022, du bureau de la présidence de la Chambre des députés» notifiée au requérant et, en tout état de cause, annuler la nouvelle fixation et le nouveau calcul de l’allocation viagère versée au requérant par le Parlement européen, ainsi que tout autre acte préalable ou subséquent;

constater et déclarer le droit du requérant au maintien de l’allocation viagère versée par le Parlement européen à concurrence des montants échus et à échoir au moment de la première liquidation;

condamner le Parlement européen à verser au requérant toutes les sommes retenues indûment, majorées de la revalorisation monétaire et des intérêts légaux depuis la date de la retenue jusqu’au paiement du solde;

condamner le Parlement européen à exécuter l’arrêt à prononcer et à reconstituer immédiatement et intégralement le montant originaire de l’allocation viagère.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de la compétence réservée au Bureau du Parlement européen (article 25 du règlement intérieur du Parlement européen).

Le requérant fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle a été adoptée par le chef de l’unité «Rémunération et droits sociaux des députés», sans la nécessaire participation du Bureau du Parlement européen, lequel est l’organe compétent pour régler les questions financières, d’organisation et administratives concernant les députés, en vertu de l’article 25 du règlement intérieur du Parlement européen.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») (1) et d’une insuffisance de motivation de l’acte attaqué.

Le requérant fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle est insuffisamment motivée, en violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et de l’article 41 de la Charte.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée sans base juridique valide, de l’application erronée de l’annexe III à la réglementation FID (2) (réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement) et des articles 74 et 75 de la décision MAS (3) (décision relative aux mesures d’application du statut des députés au Parlement).

Le requérant fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce qu’elle a été adoptée sans base juridique valide, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III à la réglementation FID ayant été abrogé à la suite de l’entrée en vigueur du statut des députés (articles 74 et 75 de la décision MAS).

4.

Quatrième moyen, tiré de l’interprétation erronée de l’article 75 de la décision relative aux mesures d’application et des annexes I, II et III à la réglementation FID. Violation de l’article 28 du statut des députés et du droit à pension du requérant.

Le requérant fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce que le Parlement européen a mal interprété et appliqué l’article 75 de la décision MAS et l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III à la réglementation FID. Le requérant estime que ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que le renvoi aux annexes I, II et III à la réglementation FID figurant à l’article 75 de la décision MAS et, en particulier, le renvoi à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III [à la réglementation FID] doit nécessairement s’entendre comme concernant les droits à prestations applicables lorsque ladite annexe III était en vigueur. Au contraire, l’interprétation et l’application de ces dispositions dans le sens opéré par le Parlement ont pour conséquence que la pension du requérant pourrait être modifiée un nombre indéterminé de fois, en violation flagrante de l’article 28 du statut des députés et des principes de confiance légitime et de sécurité juridique.

Enfin, même en admettant l’interprétation du Parlement européen selon laquelle l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III à la réglementation FID imposerait à l’institution d’adapter la pension européenne au montant de la pension prévue pour les membres de la chambre basse du parlement national, cette opération d’adaptation se heurte à une limite spécifique en droit de l’Union et, en tout état de cause, ne peut porter que sur le montant et les modalités de versement de la pension, de sorte que des actes affectant le droit à pension lui-même ne peuvent être transposés automatiquement. Or, dans le cas d’espèce, la mesure appliquée au requérant, du fait de la transposition automatique de la décision 150/2022 par le Parlement européen, a non seulement modifié son droit à pension, en affectant les éléments constitutifs de ce droit par l’effet d’un nouveau calcul rétroactif qui a transformé la pension elle-même, mais est également manifestement incompatible avec le droit de l’Union.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation des principes de confiance [légitime], de sécurité juridique, de protection des droits acquis et d’égalité.

Le requérant fait valoir que la décision attaquée est illégale en ce que, en disposant la transposition automatique de la décision 150/2022 et, par voie de conséquence, le nouveau calcul de la pension du requérant selon une méthode nouvelle, rétroactive et aux effets permanents, qui affecte directement le droit à pension, le Parlement européen a violé le principe de sécurité juridique, qui s’oppose à toute atteinte portée aux droits acquis, ce qui est d’ailleurs conforme à l’article 28 du statut des députés et à l’article 75 de la décision MAS, ainsi que le principe de confiance légitime, qui ne permet pas d’affaiblir ou de transformer des pensions. En outre, dès lors qu’il frappe uniquement les anciens députés européens italiens, seuls destinataires d’une mesure qui calcule rétroactivement à nouveau, selon une méthode contributive, des pensions acquises alors que la méthode contributive n’avait pas encore été introduite en Italie, ce nouveau calcul est manifestement contraire aussi au principe d’égalité, en ce qu’il crée une discrimination illégale par rapport aux anciens députés européens des autres États membres ainsi qu’aux députés européens élus après 2009 et à tous les autres citoyens en général, qui ne subissent aucune réduction de ce genre.

6.

Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 17 de la Charte et de l’article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH. Absence de proportionnalité du sacrifice imposé.

Le requérant estime que la décision attaquée, qui a réduit le montant calculé à l’origine de la pension à laquelle il a droit en vertu de son mandat de député européen, affecte directement son droit de propriété. Il considère en outre que cette ingérence a été imposée sans motivation effective et lui a imposé un sacrifice disproportionné et déraisonnable.

7.

Septième moyen, tiré de la violation des articles 21 et 25 de la Charte, de l’article 10 TFUE et de l’article 15 du socle européen des droits sociaux.

Le requérant estime que, par la décision attaquée, le Parlement européen, en ce qu’il a transposé une mesure portant nouveau calcul des pensions qui, en raison de la manière dont il a été conçu, affecte principalement les personnes les plus âgées, a lui-même enfreint les articles 21 et 25 de la Charte, l’article 10 TFUE et l’article 15 du socle européen des droits sociaux.


(1)  JO 2016, C 202, p. 389.

(2)  Décision du bureau élargi du 4 novembre 1981; décision du bureau des 24 et 25 mai 1982, modifiée le 13 septembre 1995 et le 6 juin 2005.

(3)  Décision du Bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1).


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