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Document 62021TA0747

Affaire T-747/21: Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2022 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — Neng (Fohlenelf) [«Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), article 94, paragraphe 1, et article 97, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001»]

JO C 35 du 30.1.2023, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/56


Arrêt du Tribunal du 7 décembre 2022 — Borussia VfL 1900 Mönchengladbach/EUIPO — Neng (Fohlenelf)

(Affaire T-747/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), article 94, paragraphe 1, et article 97, paragraphe 1, sous d), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2023/C 35/67)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH (Mönchengladbach, Allemagne) (représentant: R. Kitzberger, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et E. Nicolás Gómez, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: David Neng (Brüggen, Allemagne) (représentant: D. Breuer, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 septembre 2021 (affaire R 2126/2020-4).

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 septembre 2021 (affaire R 2126/2020-4) est annulée dans la mesure où la preuve d’un usage sérieux de la marque de l’Union européenne verbale Fohlenelf a été rejetée à l’égard des «savons», relevant de la classe 3, des «films autocollants en papier ou plastique, étiquettes autocollantes», relevant de la classe 16, des «articles en porcelaine et faïence», relevant de la classe 21, de même qu’à l’égard des «gourdes», dans la mesure où il s’agit d’une sous-catégorie de produits au sein des «récipients pour le ménage et la cuisine», relevant également de la classe 21, des «draps de bain textiles», relevant de la classe 24, et des «jeux, jouets», relevant de la classe 28.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.


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