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Document 62021TA0612

Affaire T-612/21: Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil) [«Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un accessoire pour télécommande sans fil – Motif de nullité – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Article 8, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 63, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 – Obligation de motivation – Article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux»]

JO C 35 du 30.1.2023, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/53


Arrêt du Tribunal du 30 novembre 2022 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Accessoire pour télécommande sans fil)

(Affaire T-612/21) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un accessoire pour télécommande sans fil - Motif de nullité - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours - Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 - Obligation de motivation - Article 41, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux»)

(2023/C 35/62)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: M. Oleksyn, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Chylińska et J. Ivanauskas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: ESSAtech (Přistoupim, République tchèque)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2021 (affaire R 1072/2020-3).

Dispositif

1)

La décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2021 (affaire R 1072/2020-3) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens exposés dans le cadre de la procédure tant devant la chambre de recours de l’EUIPO que devant le Tribunal.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


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