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Document 62022CN0698

    Affaire C-698/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie) le 14 novembre 2022 — procédure pénale à l’encontre de TP et OF

    JO C 35 du 30.1.2023, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 35/37


    Demande de décision préjudicielle présentée par l’Apelativen sad Varna (Bulgarie) le 14 novembre 2022 — procédure pénale à l’encontre de TP et OF

    (Affaire C-698/22)

    (2023/C 35/45)

    Langue de procédure: le bulgare

    Juridiction de renvoi

    Apelativen sad Varna

    Procédure pénale à l’encontre de

    TP et OF

    Questions préjudicielles

    I.

    Des substances qui ne figurent pas à l’annexe I du règlement (CE) 111/2005 (1), mais qui sont identifiées comme ayant servi à la fabrication illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes peuvent-elles être l’objet d’une infraction pénale de contrebande qualifiée au sens de l’article 242, paragraphe 3, du NK (en tant que matière), alors que ni le droit national ni le droit de l’Union applicable ne soumettent de telles substances à un régime spécial d’importation [?] La disposition de l’article 242, paragraphe 3, du NK opère un renvoi en blanc et renvoie à d’autres dispositions spéciales qui régissent expressément l’importation de précurseurs. En ce sens, la disposition nationale de l’article 242, paragraphe 3, du NK (analogue en substance à celle de l’article 354a, deuxième phrase, du NK) est-elle compatible avec l’article 49 de la Charte et l’article 7 de la CEDH, dans la mesure où il n’existe aucune exigence normative d’enregistrement des importations de telles substances, qui serait susceptible de faire relever celles-ci des dispositions pénales qui opèrent ce renvoi en blanc [?]

    II.

    En cas de réponse affirmative [à la première question]:

    II. 1.

    Que signifie l’expression «ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes», selon la définition de l’article 2, sous b), du règlement (CE) 111/2005: convient-il de la comprendre comme une simple action de mélange de substances afin d’obtenir des stupéfiants ou des substances psychotropes ou peut-elle signifier également une participation des substances à des réactions chimiques permettant de synthétiser des stupéfiants ou des substances psychotropes?

    II. 2.

    La substance alpha-phénylacétoacétamide a été définie comme précurseur direct d’amphétamines et a été incluse dans la catégorie 1 de l’annexe I du règlement (CE) 273/2004 et dans l’annexe du règlement (CE) 111/2005 par le règlement (CE) 2020/1737 (2). Avant l’inclusion de cette substance dans ces annexes, était-il possible de considérer l’alpha-phénylacétoacétamide comme une matière/substance servant à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et, par conséquent, à quel régime d’importation était-il soumis?

    III.

    Une activité et un comportement de financement, d’arrangement et d’organisation d’une importation de substances visées à l’article 2, sous a), du règlement 111/2005 (de l’alpha-phénylacétoacétonitrile et du pipéronyl méthylcétone), y compris en engageant d’autres personnes physiques et/ou morales chargées d’effectuer directement la déclaration en douane et les formalités d’importation, peuvent-ils être considérés comme des «opérations intermédiaires»«opérateurs» ou «importateurs» au sens de l’article 2, sous e), f) et h), du règlement 111/2005 [?]


    (1)  Règlement (CE) no 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers (JO 2005, L 22, p. 1).

    (2)  Règlement délégué (UE) 2020/1737 de la Commission du 14 juillet 2020 modifiant le règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 111/2005 du Conseil en ce qui concerne l’inclusion de certains précurseurs de drogues dans la liste des substances classifiées (JO 2020, L 392, p. 1).


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