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Document 62022CN0644

Affaire C-644/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 12 octobre 2022 — Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL)/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

JO C 35 du 30.1.2023, p. 28–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le rechtbank Gelderland (Pays-Bas) le 12 octobre 2022 — Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL)/Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

(Affaire C-644/22)

(2023/C 35/33)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Gelderland

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Stichting Bedrijfstakpensioensfonds voor het levensmiddelenbedrijf (BPFL)

Partie défenderesse: Inspecteur van de Belastingdienst Utrecht

Questions préjudicielles

1)

L’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA (1) doit-il être interprété en ce sens que les affiliés à un fonds de pension tel que celui en cause au principal peuvent être considérés comme encourant le risque d’investissement, et cela implique-t-il que le fonds de pension constitue un «fonds commun de placement» au sens de cette disposition? Est-il pertinent, à cet égard, de savoir:

si les affiliés encourent un risque individuel d’investissement ou est-il suffisant que les affiliés dans leur collectivité, et personne d’autre, supportent les conséquences des résultats des investissements?

quelle est l’ampleur du risque collectif ou bien individuel?

dans quelle mesure le niveau des prestations de retraite dépend-il également d’autres facteurs, tels que le nombre d’années de constitution des droits à pension, le niveau du salaire et les intérêts prévisionnels?

2)

Le principe de neutralité fiscale implique-t-il que, pour l’application de l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA, en ce qui concerne les fonds qui ne constituent pas des OPCVM (2), il faut apprécier non pas exclusivement s’ils sont comparables à un OPCVM, mais également si, du point de vue du consommateur moyen, ils sont comparables à d’autres fonds qui, sans être des OPCVM, sont toutefois bien considérés par l’État membre comme des fonds communs de placement?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

(2)  Organismes de placement collectif en valeurs mobilières.


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