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Document 62021CA0731

Affaire C-731/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — GV / Caisse nationale d’assurance pension [Renvoi préjudiciel – Libre circulation des personnes – Article 45 TFUE – Travailleurs – Règlement (UE) no 492/2011 – Article 7, paragraphes 1 et 2 – Égalité de traitement – Avantages sociaux – Pension de survie – Membres d’un partenariat civil – Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une pension de survie à l’inscription au registre national d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre]

JO C 35 du 30.1.2023, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 décembre 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Luxembourg) — GV / Caisse nationale d’assurance pension

(Affaire C-731/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des personnes - Article 45 TFUE - Travailleurs - Règlement (UE) no 492/2011 - Article 7, paragraphes 1 et 2 - Égalité de traitement - Avantages sociaux - Pension de survie - Membres d’un partenariat civil - Réglementation nationale subordonnant l’octroi d’une pension de survie à l’inscription au registre national d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre)

(2023/C 35/19)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GV

Partie défenderesse: Caisse nationale d’assurance pension

Dispositif

L’article 45 TFUE et l’article 7 du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 5 avril 2011, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, tel que modifié par le règlement (UE) 2016/589 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2016,

doivent être interprétés en ce sens que:

ils s’opposent à une réglementation d’un État membre d’accueil qui prévoit que l’octroi, au partenaire survivant d’un partenariat valablement conclu et inscrit dans un autre État membre, d’une pension de survie, due en raison de l’exercice dans le premier État membre d’une activité professionnelle par le partenaire défunt, soit subordonné à la condition de l’inscription préalable du partenariat dans un répertoire tenu par ledit État.


(1)  JO C 73 du 14.02.2022


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