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Document 62021CA0370

Affaire C-370/21: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — DOMUS-Software-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/7/UE – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur – Article 6 – Montant forfaitaire minimal de 40 euros – Retard de plusieurs paiements en rémunération de fournitures de marchandises ou de prestations de services à caractère périodique effectuées en exécution d’un seul et même contrat)

JO C 35 du 30.1.2023, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht München I — Allemagne) — DOMUS-Software-AG / Marc Braschoß Immobilien GmbH

(Affaire C-370/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/7/UE - Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales - Indemnisation pour les frais de recouvrement exposés par le créancier en cas de retard de paiement du débiteur - Article 6 - Montant forfaitaire minimal de 40 euros - Retard de plusieurs paiements en rémunération de fournitures de marchandises ou de prestations de services à caractère périodique effectuées en exécution d’un seul et même contrat)

(2023/C 35/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht München I

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DOMUS-Software-AG

Partie défenderesse: Marc Braschoß Immobilien GmbH

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, lu en combinaison avec l’article 3 de cette directive,

doit être interprété en ce sens que:

lorsqu’un seul et même contrat prévoit des fournitures de marchandises ou des prestations de services à caractère périodique, chacune devant être payée dans un délai déterminé, le montant forfaitaire minimal de 40 euros à titre d’indemnisation pour les frais de recouvrement est dû au créancier pour chaque retard de paiement.


(1)  JO C 349 du 30.08.2021


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