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Document 62020CA0269

Affaire C-269/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt T / S [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Sixième directive 77/388/CEE – Article 4, paragraphe 4, second alinéa – Assujettis – Faculté pour les États membres de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation («groupement TVA») – Réglementation nationale désignant l’organe faîtier du groupement TVA comme seul assujetti – Prestations internes au groupement TVA – Article 6, paragraphe 2, sous b) – Prestations de services fournies à titre gratuit – Notion de «fins étrangères à l’entreprise»]

JO C 35 du 30.1.2023, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2023   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 35/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 1er décembre 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt T / S

(Affaire C-269/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Sixième directive 77/388/CEE - Article 4, paragraphe 4, second alinéa - Assujettis - Faculté pour les États membres de considérer comme un seul assujetti des personnes indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation («groupement TVA») - Réglementation nationale désignant l’organe faîtier du groupement TVA comme seul assujetti - Prestations internes au groupement TVA - Article 6, paragraphe 2, sous b) - Prestations de services fournies à titre gratuit - Notion de «fins étrangères à l’entreprise»)

(2023/C 35/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt T

Partie défenderesse: S

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 4, second alinéa, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme,

doit être interprété en ce sens que:

il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre désigne, en tant qu’assujetti unique d’un groupement formé par des personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, l’organe faîtier de celui-ci, lorsque cet organe est en mesure d’imposer sa volonté aux autres entités faisant partie de ce groupement et à condition que cette désignation n’entraîne pas un risque de pertes fiscales.

2)

Le droit de l’Union

doit être interprété en ce sens que:

dans le cas de figure d’une entité qui constitue l’assujetti unique d’un groupement formé par des personnes indépendantes du point de vue juridique, mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, et qui effectue, d’une part, des activités économiques pour lesquelles elle est assujettie et, d’autre part, des activités qu’elle accomplit dans le cadre de l’exercice des prérogatives de puissance publique, pour lesquelles elle n’est pas considérée comme assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la sixième directive, la fourniture, par une entité faisant partie de ce groupement, d’une prestation de services en lien avec ledit exercice, ne doit pas être taxée au titre de l’article 6, paragraphe 2, sous b), de cette directive.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


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