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Document 62020CA0607

    Affaire C-607/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 26, paragraphe 1, sous b) – Prestations de services à titre gratuit – Remise gratuite de bons d’achat au personnel de l’entreprise de l’assujetti dans le cadre d’un programme de reconnaissance et de récompense – Opérations assimilées à des prestations de services à titre onéreux – Portée – Principe de neutralité fiscale]

    JO C 15 du 16.1.2023, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.1.2023   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 15/9


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 novembre 2022 (demande de décision préjudicielle du First-tier Tribunal (Tax Chamber) — Royaume-Uni) — GE Aircraft Engine Services Ltd / The Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs

    (Affaire C-607/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 26, paragraphe 1, sous b) - Prestations de services à titre gratuit - Remise gratuite de bons d’achat au personnel de l’entreprise de l’assujetti dans le cadre d’un programme de reconnaissance et de récompense - Opérations assimilées à des prestations de services à titre onéreux - Portée - Principe de neutralité fiscale)

    (2023/C 15/08)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    First-tier Tribunal (Tax Chamber)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: GE Aircraft Engine Services Ltd

    Partie défenderesse: The Commissioners for His Majesty's Revenue and Customs

    Dispositif

    L’article 26, paragraphe 1, sous b), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de son champ d’application une prestation de services consistant, pour une entreprise, à offrir des bons d’achat à ses employés, dans le cadre d’un programme instauré par celle-ci, visant à gratifier et à récompenser les employés les plus méritants et performants.


    (1)  JO C 28 du 25.01.2021


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