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Document 52022IP0242

    Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur le droit d’initiative du Parlement (2020/2132(INI))

    JO C 493 du 27.12.2022, p. 112–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 493 du 27.12.2022, p. 100–107 (GA)

    27.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 493/112


    P9_TA(2022)0242

    Droit d’initiative du Parlement

    Résolution du Parlement européen du 9 juin 2022 sur le droit d’initiative du Parlement (2020/2132(INI))

    (2022/C 493/11)

    Le Parlement européen,

    vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

    vu l’accord-cadre du 20 octobre 2010 sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne, tel que modifié (1) (ci-après, l’«accord-cadre de 2010»),

    vu l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (2) (ci-après, l’«accord interinstitutionnel “Mieux légiférer”»),

    vu sa résolution du 16 février 2017 sur l’amélioration du fonctionnement de l’Union européenne en mettant à profit le potentiel du traité de Lisbonne (3),

    vu sa résolution du 16 février 2017 sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne (4),

    vu sa résolution du 13 février 2019 sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe (5),

    vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (6),

    vu sa résolution du 18 juin 2020 sur la position du Parlement européen concernant la conférence sur l’avenir de l’Europe (7),

    vu les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024 présentées le 16 juillet 2019 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, et intitulées “Une Union plus ambitieuse — Mon programme pour l’Europe”,

    vu l’étude de juillet 2020 intitulée “Le droit d’initiative du Parlement européen” qu’il a commandée,

    vu l’article 54 de son règlement intérieur,

    vu les avis de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures,

    vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0142/2022),

    A.

    considérant que l’article 15 du traité sur l’Union européenne (traité UE) précise que le Conseil européen n’exerce pas de fonction législative;

    B.

    considérant que le Parlement européen est la seule institution démocratiquement et directement élue par les citoyens; que, contrairement à ce qui se passe dans la plupart des systèmes constitutionnels des États membres, le Parlement européen n’a pas de droit formel d’initiative législative directe, lequel, selon l’article 17, paragraphe 2, du traité UE, est conféré à la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement;

    C.

    considérant que les traités prévoient un droit d’initiative législative indirect, l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) disposant que “le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l’élaboration d’un acte de l’Union pour la mise en œuvre des traités”;

    D.

    considérant que l’article 225 du traité FUE précise également que “si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen”;

    E.

    considérant que les rapports d’initiative et les résolutions du Parlement européen constituent un outil important pour définir les priorités politiques de l’Union;

    F.

    considérant que la Commission s’est engagée, dans l’accord-cadre de 2010, à faire rapport sur le suivi concret qu’elle a donné à toute demande de présentation d’une proposition formulée par le Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, et ce dans les trois mois à compter de l’adoption de la résolution correspondante en plénière; considérant que tout non-respect, par la Commission, de cette obligation constituer une carence en vertu de l’article 265 du traité FUE;

    G.

    considérant que, jusqu’à 2019, seul un tiers des procédures d’initiative législative et non législative du Parlement pouvait être considéré comme un succès et que la plupart des rapports d’initiative législative adoptés depuis 2011 n’ont pas donné lieu à un suivi de la part de la Commission sous la forme d’une proposition appropriée jusqu’en 2019 (8);

    H.

    considérant que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» prévoit que la Commission doit répondre à ces demandes en adoptant une communication spécifique et que si elle «décide de ne pas présenter de proposition en réponse à une telle demande, […] elle fournira, le cas échéant, une analyse des autres solutions possibles et répondra à toutes questions soulevées par les colégislateurs au regard des analyses concernant la “valeur ajoutée européenne” et le “coût de la non-Europe”»;

    I.

    considérant que les traités lui garantissent un droit d’initiative direct en ce qui concerne sa composition, l’élection des députés et leur statut, son droit d’enquête et le statut du Médiateur européen, sujets soumis à une procédure spéciale, ainsi que lors de l’ouverture de procédures de sauvegarde de l’état de droit et de révision des traités;

    J.

    considérant que les droits d’initiative directs du Parlement sont loin d’être suffisants pour lui permettre de représenter la voix des citoyens, de la société civile et des partenaires sociaux au sein des institutions européennes, et qu’ils laissent dans les faits à la Commission un monopole sur l’exercice de l’initiative législative;

    K.

    considérant qu’accorder un rôle plus important au Parlement dans la définition des priorités de l’Union en renforçant son droit d’initiative nécessite également d’étendre la procédure législative ordinaire à d’autres domaines d’action et de renforcer la coopération interinstitutionnelle;

    L.

    considérant que le Parlement a présenté une initiative législative particulièrement ambitieuse en ce qui concerne le mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, adopté en octobre 2016 (9) et en octobre 2020 (10), en invitant la Commission et le Conseil à entamer des négociations avec le Parlement sur un accord interinstitutionnel conformément à l’article 295 du traité FUE; que la question de l’état de droit est à retenir comme l’un des domaines clés où le droit d’initiative du Parlement pourrait être développé;

    M.

    considérant que le fait de conférer au Parlement européen un pouvoir d’initiative direct rééquilibrerait le processus législatif de l’Union;

    N.

    considérant que les données factuelles montrent que le succès des initiatives menées par le Parlement dépend essentiellement de la manière dont le Conseil décide (majorité qualifiée ou unanimité) (11);

    O.

    considérant que dans sa résolution sur l’état du débat sur l’avenir de l’Europe, il a réitéré sa proposition, «dans la perspective d’une éventuelle révision des traités, d’attribuer également le droit d’initiative législative au Parlement européen, celui-ci étant le représentant direct des citoyens de l’Union»; que la conférence sur l’avenir de l’Europe a été, entre autres, une occasion historique de promouvoir la réforme de la démocratie européenne des traités, avec la participation des citoyens;

    P.

    considérant que le thème de la démocratie européenne sur la plateforme numérique de la conférence sur l’avenir de l’Europe était, de loin, un de ceux qui enregistraient le plus de contributions citoyennes;

    Q.

    considérant que dans sa résolution sur les évolutions et adaptations possibles de la structure institutionnelle actuelle de l’Union européenne, il a proposé, «comme cela est d’usage courant dans un certain nombre d’États membres, que les deux chambres de la branche législative de l’Union, à savoir le Conseil et en particulier le Parlement, en tant que seule institution directement élue par les citoyens, obtiennent le droit d’initiative législative, sans préjudice de la prérogative législative de base de la Commission»;

    R.

    considérant que son règlement intérieur détermine les règles de rédaction et d’adoption des résolutions en vertu de l’article 225 du traité FUE; que dans la pratique, il convient de distinguer les rapports INI et INL; que l’accord-cadre de 2010 et l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» ne font pas une telle distinction;

    Droits d’initiative directs du Parlement prévus par les traités

    1.

    souligne et regrette que le Parlement, bien qu’étant la seule institution de l’Union élue au suffrage direct, ne dispose pas d’un droit d’initiative direct général;

    2.

    remarque que le traité de Lisbonne lui confère déjà des droits d’initiative directs, la compétence de s’organiser, une fonction de contrôle et une légitimité démocratique en tant que seule institution de l’Union directement élue par les citoyens;

    3.

    souligne que dans le cadre institutionnel actuel, où le Parlement ne dispose pas encore d’un droit d’initiative direct général, les procédures législatives spéciales où ce droit s’exerce présentent un caractère constitutionnel particulier et priment les procédures législatives ordinaires;

    4.

    rappelle qu’il a fait un usage répété de ces droits, bien qu’insuffisants, au cours des vingt dernières années; regrette toutefois que trop souvent, ces procédures législatives spéciales n’aient pas été menées à terme à cause de l’absence d’accord entre la Commission et le Conseil (12);

    5.

    souligne que le Parlement a fait usage de son droit d’initiative en lançant une procédure de sauvegarde de l’état de droit au titre de l’article 7 du traité UE; condamne le manque de suivi, par le Conseil, de cette procédure et des appels à agir lancés à maintes reprises par le Parlement, et souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; estime essentiel de veiller à l’application pleine et immédiate du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (13) («règlement sur la conditionnalité»), dans le respect du rôle du Parlement en tant que colégislateur; estime que l’Union reste structurellement mal préparée pour lutter contre les violations et le recul de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans les États membres; juge que la détérioration de ces valeurs dans plusieurs États membres démontre la nécessité d’une véritable coopération interinstitutionnelle; déplore vivement l’absence de réponse appropriée à l’initiative du Parlement relative à la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux et demande une nouvelle fois à la Commission et au Conseil d’engager sans délai des négociations avec le Parlement sur un accord interinstitutionnel;

    6.

    renouvelle sa proposition motivée sur l’existence d’un risque manifeste que la Hongrie viole gravement les valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; se déclare une nouvelle fois profondément inquiet de l’inégalité de traitement entre, d’une part, le Parlement et, d’autre part, la Commission et un tiers des États membres dans les procédures ordinaires d’audition en matière de présentation d’une proposition motivée et d’accès à l’information; juge regrettable que les auditions n’aient pas encore permis de progresser de manière significative dans la lutte contre les risques manifestes de violation grave des valeurs de l’Union;

    7.

    regrette que trois États membres n’aient toujours pas ratifié la loi électorale modifiée de l’Union européenne, adoptée en 2018;

    8.

    déplore également que le Conseil ait jusqu’à présent refusé toute négociation avec le Parlement concernant son droit d’enquête, bien que cela viole l’article 226 du traité FUE et le principe de coopération loyale, ce qui a pour effet qu’une disposition du traité n’a pas été mise en œuvre malgré l’obligation de le faire;

    9.

    se félicite que le nouveau statut du Médiateur européen ait été adopté sur initiative du Parlement, ce qui garantit la conformité de ce statut avec le traité de Lisbonne;

    Droits d’initiative du Conseil et du Conseil européen prévus par les traités

    10.

    regrette que, dans le domaine de la politique économique et monétaire, l’article 121 du traité FUE ne prévoie que l’information du Parlement; observe également que le Conseil a exercé un droit d’initiative de fait en matière économique et monétaire sur la base de l’article 121 du traité FUE, et exige davantage de responsabilités pourle Parlement, seule institution de l’Union qui représente la voix des citoyens;

    11.

    constate en outre que l’article 68 du traité FUE sert de justification à un droit d’initiative de fait du Conseil européen dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice; souligne que le Conseil européen n’est pas un colégislateur et que l’adoption par le Conseil européen de programmes opérationnels pluriannuels dans ce domaine sans aucune obligation de consulter le Parlement ou la Commission devrait faire l’objet d’une révision eu égard aux conséquences particulièrement importantes de ces politiques sur les droits fondamentaux des citoyens; souhaite que cette compétence soit conférée à parts égales au Parlement et au Conseil lors d’une future révision des traités;

    12.

    relève que l’article 76 du traité FUE attribue au Conseil, sur proposition d’un quart des États membres, un droit d’initiative parallèle à celui de la Commission pour ce qui concerne les coopérations administrative, policière et judiciaire en matière pénale;

    13.

    note que ces évolutions s’inscrivent dans le cadre d’une tendance plus large à un déséquilibre croissant entre le Conseil, le Conseil européen et la Commission en ce qui concerne le pouvoir de décision dans tous les domaines d’action, à des degrés divers; souligne que cette pratique porte atteinte à l’équilibre institutionnel de l’Union tel qu’établi par les traités; estime que l’équilibre doit être rétabli en faveur de la légitimité démocratique au moyen de droits équivalents en faveur du Parlement;

    14.

    constate avec inquiétude le manque de transparence dans l’exercice du droit d’initiative indirect du Conseil établi à l’article 241 du traité FUE; invite le Conseil à publier, de manière conviviale et dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, toutes les demandes fondées sur cette base juridique et insiste pour que le Conseil garantisse le plus haut niveau de transparence possible dans tous ses actes (14), dans le plein respect des règles de l’Union en matière d’accès aux documents;

    Droit d’initiative indirect du Parlement prévu par les traités

    15.

    rappelle qu’il dispose depuis le traité de Maastricht, en vertu de sa légitimité démocratique unique, du droit de demander à la Commission de soumettre des propositions législatives;

    16.

    remarque que, conformément à l’article 225 du traité FUE, les demandes doivent relever des compétences de l’Union et que, actuellement, la seule obligation de la Commission est de communiquer au Parlement les raisons pour lesquelles elle n’a pas soumis de proposition;

    17.

    rappelle que le Parlement et la Commission sont convenus de renforcer encore ce droit dans leur accord-cadre de 2010; observe que la Commission s’est engagée à faire rapport sur le suivi qu’elle donnera aux demandes du Parlement dans les trois mois et, si le collège des commissaires en décide ainsi, à soumettre une proposition législative;

    18.

    estime que le moment est venu de faire preuve d’une volonté politique plus ambitieuse et appelle donc à examiner la possibilité d’une révision de l’accord interinstitutionnel de 2010 dans le but de garantir un renforcement des droits d’initiative du Parlement;

    19.

    déplore que jusqu’en 2019, dans le cadre du suivi des rapports d’initiative législative du Parlement adoptés au titre de l’article 225 du traité FUE, la Commission n’ait soumis des propositions législatives sur demande du Parlement que dans une minorité de cas (15); regrette en outre que la Commission n’ait généralement pas respecté les délais qui lui incombent pour répondre aux demandes du Parlement et soumettre des propositions législatives;

    20.

    estime que la seule obligation de la Commission d’informer le Parlement des raisons pour lesquelles elle ne donne pas suite à un INL adopté à la majorité des membres qui le composent est beaucoup trop faible, et se félicite dès lors avec la plus grande énergie du soutien apporté par la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, au droit d’initiative du Parlement et de l’engagement pris de toujours répondre par un acte législatif aux demandes du Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, dans le plein respect des principes de proportionnalité, de subsidiarité et d’une amélioration de la réglementation; attend de la Commission qu’elle respecte son engagement de présenter une initiative législative à la suite de l’adoption de toute demande en ce sens du Parlement, adoptée par la majorité des députés qui le composent dans le cadre d’un rapport d’initiative législative; estime que cet engagement devrait être renforcé et que le pouvoir du Parlement d’influencer le programme de l’Union devrait être renforcé;

    21.

    félicite le collège des commissaires actuel, qui a répondu dans les délais impartis à toutes les demandes du Parlement (16), sauf à une occasion (17); souligne par ailleurs que toutes les demandes sauf une ont abouti à une proposition législative; estime que cela établit manifestement un précédent interinstitutionnel; espère que la Commission continuera d’honorer son engagement à répondre à toutes les demandes;

    22.

    estime que la réflexion sur son droit d’initiative doit aller de pair avec une réflexion plus large sur l’initiative politique dans le processus décisionnel de l’Union;

    23.

    observe que le suivi des initiatives citoyennes européennes (ICE) devrait être amélioré et souligne que dans le cas où la Commission n’a pas publié ses intentions dans les délais impartis, ou si elle a indiqué dans une communication qu’elle n’entendait pas donner suite à une ICE bien que celle-ci ait satisfait aux exigences procédurales et soit conforme aux traités, en particulier aux valeurs fondamentales de l’Union consacrées à l’article 2 du traité UE, le Parlement pourrait décider de donner suite à l’ICE au moyen d’un rapport d’initiative législative;

    Avenir des droits d’initiative du Parlement

    24.

    est profondément convaincu qu’un droit d’initiative général et direct renforcerait encore la légitimité démocratique de l’Union, donnerait aux citoyens de l’Union les moyens d’agir et refléterait l’évolution au fil du temps des compétences de l’Union et de ses institutions vers une démocratie européenne plus forte;

    25.

    est convaincu que le Parlement, seule institution de l’Union directement élue par les citoyens, devrait se voir conférer le droit d’initiative législative;

    26.

    croit fermement que les traités devraient être révisés de sorte que le Parlement, seule institution de l’Union directement élue par les citoyens et qui représente la voix des citoyens dans le processus décisionnel européen, se voie conférer un droit général et direct d’initiative législative; souligne que le Parlement devrait engager la procédure prévue à l’article 48 du traité UE pour établir ce droit d’initiative législative; ce droit d’initiative devrait au moins s’appliquer dans les domaines politiques dans lesquels le Parlement dispose du pouvoir de légiférer en tant que colégislateur;

    27.

    souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe a été une occasion sans précédent de remédier aux lacunes actuelles et de donner un nouvel élan à la démocratie européenne, et encourage vivement à suivre la recommandation des participants à la conférence en faveur d’un véritable droit d’initiative pour le Parlement;

    28.

    réaffirme le caractère constitutionnel particulier et renforcé des domaines dans lesquels le Parlement dispose d’un droit d’initiative à l’heure actuelle; pense donc que ce droit exclusif devrait être étendu aux questions qui requièrent une légitimité démocratique et une souveraineté de l’Union particulièrement forte;

    29.

    relève que les droits d’initiative actuels du Parlement englobent différentes procédures législatives spéciales, comme dans le cas des règlements relatifs à sa propre composition, à l’élection de ses députés et à leur statut, au statut du Médiateur européen ainsi qu’au droit d’enquête du Parlement;

    30.

    estime que ces procédures ne sont guère encadrées par les traités et réclame un nouvel accord interinstitutionnel entre les trois institutions, qui traite exclusivement de ce sujet, respecte pleinement son caractère constitutionnel particulier et renforce la légitimité démocratique de l’Union européenne; estime que ce nouvel accord interinstitutionnel pourrait envisager des mesures visant à éviter le blocage institutionnel des dossiers;

    31.

    estime que son règlement intérieur devrait mieux refléter la nature particulière de ces procédures législatives; recommande notamment qu’après avoir voté sur une proposition de texte dont l’adoption requiert l’approbation ou le consentement du Conseil, ou bien l’avis ou le consentement de la Commission, le Parlement consulte ces institutions; est aussi d’avis qu’il devrait simplifier les procédures permettant de modifier ces propositions de texte à l’issue desdites consultations;

    32.

    estime que le fait d’étendre la procédure législative ordinaire et la définition d’une procédure législative uniforme où le Parlement jouit du droit d’initiative doivent être considérés comme des processus complémentaires;

    33.

    croit que l’attribution d’un droit d’initiative direct au Parlement n’empêcherait pas la Commission de conserver un droit d’initiative parallèle, voire le monopole de l’initiative, par exemple en matière budgétaire; se déclare également prêt à envisager que le Conseil puisse disposer d’un droit d’initiative direct dans des domaines strictement définis; invite les trois institutions à réfléchir à la manière dont des droits d’initiative parallèles pourraient effectivement coexister et être appliqués dans la pratique;

    34.

    s’engage à utiliser pleinement, à développer et à renforcer plus avant le potentiel du droit d’initiative indirect que les traites lui confèrent et qui est amplifié par des accords interinstitutionnels ainsi que grâce à l’investissement d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission;

    35.

    estime que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» est essentiel pour garantir une collaboration loyale et transparente tout au long du cycle législatif et permettre une meilleure compréhension mutuelle des positions respectives des différentes institutions;

    36.

    demande une évaluation conjointe du fonctionnement de l’accord-cadre de 2010 et de la nécessité d’une révision ciblée afin de garantir que ses dispositions et échéances relatives au droit d’initiative indirect du Parlement puissent être effectivement respectées; demande également au Conseil et à la Commission d’évaluer, de concert avec le Parlement, dans quelle mesure l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» devrait être révisé afin d’éliminer les éventuels obstacles au pouvoir du Parlement de proposer des initiatives législatives;

    37.

    juge pertinent de réviser son règlement intérieur, ses procédures et ses exigences, y compris en ce qui concerne la rédaction de rapports d’initiative législative au titre de l’article 225 du traité FUE, afin que les propositions restent ciblées et suffisamment étayées; suggère de rationaliser les procédures décrites dans le règlement intérieur du Parlement pour l’élaboration et l’adoption de résolutions au titre de l’article 225 du traité FUE afin de veiller à ce que toute demande d’initiative législative adressée à la Commission soit dûment prise en compte, dans le respect de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», indépendamment de la résolution parlementaire qui inclut la demande;

    38.

    s’engage à privilégier ces instruments comme principal moyen de demander à la Commission de présenter des propositions législatives; souligne à cet égard la nécessité d’adresser les demandes uniquement à la Commission, et de veiller à ce que le contenu des rapports d’initiative législative ne s’écarte pas du sujet du rapport tel que décidé; souligne que pour l’adoption par le Parlement de rapports ciblés et bien étayés au titre de l’article 225 du traité FUE, il faut garantir les capacités techniques et administratives nécessaires à cet effet;

    39.

    affirme qu’il convient de coopérer étroitement avec la Commission tout au long de la procédure relative aux rapports d’initiative législative, afin de rendre le processus aussi efficace, transparent et participatif que possible; souligne que la conférence des présidents des commissions et la conférence des présidents jouent un rôle important à cet égard;

    40.

    souligne que le Parlement respecte pleinement l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», qui souligne la nécessité d’une analyse préalable de la valeur ajoutée européenne, ainsi qu’une évaluation du coût de la non-Europe, et qu’il dispose d’une structure pour mener des activités d’analyse d’impact, dans la mesure où cela est possible, avant de présenter un rapport INL afin de renforcer l’évaluation de la valeur ajoutée européenne prévue dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

    41.

    croit que lorsque la Commission évalue le respect des principes de subsidiarité, de proportionnalité et d’amélioration de la réglementation dans le cadre du suivi d’une demande de proposition législative formulée par le Parlement au titre de l’article 225 du traité FUE, elle devrait tenir dûment compte des analyses sur la valeur ajoutée européenne et le coût de la non-Europe que le Parlement joint à sa demande; souligne que l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» impose déjà à la Commission de répondre à toute question soulevée par les colégislateurs en ce qui concerne ces analyses;

    42.

    estime en outre que la Commission devrait explicitement relier les projets de proposition soumis au titre de l’article 225 du traité FUE aux rapports INL correspondants, afin de laisser une «empreinte de l’influence législative»;

    43.

    s’engage à promouvoir une meilleure coordination avec le Comité des régions et avec le Comité économique et social en tenant dûment compte de leurs avis dans le cadre de l’article 225 du traité FUE;

    44.

    affirme de nouveau que l’accessibilité, l’éthique et la transparence revêtent une importance capitale et doivent orienter l’action de toutes les institutions de l’Union; souhaite que toutes les informations utiles sur les rapports d’initiative législative, par exemple les étapes de la procédure interne ou le suivi effectué par la Commission, soient facilement accessibles en ligne et le soient dans toutes les langues officielles;

    45.

    souligne l’importance de la phase prélégislative; rappelle le rôle attribué au Parlement par l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» et l’accord-cadre de 2010; appelle de ses vœux l’accélération des travaux visant à mettre en place une base de données législatives commune, comme le prévoit l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer»;

    46.

    rappelle que la participation des citoyens et de la société civile est importante pour la légitimité démocratique de l’Union; demande à toutes les institutions de l’Union de les associer de manière concrète à la prise de décision à tous les stades du cycle politique;

    o

    o o

    47.

    charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil européen, au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

    (1)  JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.

    (2)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

    (3)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 215.

    (4)  JO C 252 du 18.7.2018, p. 201.

    (5)  JO C 449 du 23.12.2020, p. 90.

    (6)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 71.

    (7)  JO C 362 du 8.9.2021, p. 6.

    (8)  Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, étude intitulée “The European Parliament” right of initiative», Bruxelles, 2020, p. 55 et 57.

    (9)  Résolution du 25 octobre 2016 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux — JO C 215 du 19.6.2018, p. 162;

    (10)  Résolution du 7 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux — JO C 395 du 29.9.2021, p. 2;

    (11)  Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, étude intitulée «The European Parliament’s right of initiative» (Le droit d’initiative du Parlement européen), Bruxelles, 2020, p. 12.

    (12)  Ibid., pp. 34-35.

    (13)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.

    (14)  Résolution du 17 janvier 2019 sur l’enquête stratégique OI/2/2017 de la Médiatrice sur la transparence des débats législatifs dans les instances préparatoires du Conseil de l’Union européenne (JO C 411 du 27.11.2020, p. 149);

    (15)  Direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles, étude intitulée «The European Parliament’s right of initiative» (Le droit d’initiative du Parlement européen), Bruxelles, 2020, p. 54.

    (16)  Réponses de la Commission aux résolutions suivantes du Parlement européen:

    résolution du 8 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant la finance numérique: risques émergents dans les crypto-actifs — défis liés à la réglementation et à la surveillance dans le domaine des services, institutions et marchés financiers (JO C 395 du 29.9.2021, p. 72);

    résolution du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (JO C 404 du 6.10.2021, p. 175);

    résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services numériques: adaptation des règles de droit commercial et civil pour les entités commerciales exerçant des activités en ligne (JO C 404 du 6.10.2021, p. 31);

    résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant une législation sur les services numériques: améliorer le fonctionnement du marché unique (JO C 404 du 6.10.2021, p. 2);

    résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission concernant un cadre pour les aspects éthiques de l’intelligence artificielle, de la robotique et des technologies connexes (JO C 404 du 6.10.2021, p. 63);

    résolution du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l’intelligence artificielle (JO C 404 du 6.10.2021, p. 107);

    résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion (JO C 456 du 10.11.2021, p. 161).

    (17)  Réponse de la Commission à la résolution du Parlement européen du 13 mai 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un filet de sécurité destiné à protéger les bénéficiaires des programmes de l’Union: mise en place d’un plan d’urgence concernant le CFP (JO C 323 du 11.8.2021, p. 2).


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