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Document 62022TN0527

Affaire T-527/22: Recours introduit le 22 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

JO C 441 du 21.11.2022, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/22


Recours introduit le 22 août 2022 — Sberbank of Russia/Commission et CRU

(Affaire T-527/22)

(2022/C 441/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sberbank of Russia OAO (Moscou, Russie) (représentants: D. Rovetta, M. Campa, M. Pirovano, M. Moretto et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision SRB/EES/2022/19 relative à l’évaluation des conditions de déclenchement d’une procédure de résolution en ce qui concerne Sberbank Europe AG, adoptée le 1er mars 2022 par le CRU (JO 2022, C 231, p. 17), ainsi que le premier rapport d’évaluation rédigé par le CRU le 27 février 2022;

condamner le CRU aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une violation des formes substantielles.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux.

3.

Troisième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen d’ensemble des conditions relatives au dispositif de résolution, d’une violation des articles 6, 14 et 18 du règlement (UE) no 806/2014 (1), ainsi que d’une violation du droit fondamental de propriété et de la liberté d’entreprise.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).


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