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Document 62022CN0578

Affaire C-578/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 1er septembre 2022 — flightright GmbH/TAP Portugal

JO C 441 du 21.11.2022, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.11.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 441/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 1er septembre 2022 — flightright GmbH/TAP Portugal

(Affaire C-578/22)

(2022/C 441/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante et appelante: flightright GmbH

Partie défenderesse et intimée: TAP Portugal

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 2, sous j), du règlement (CE) no 261/2004 (1), lus conjointement avec l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, doivent-elles être interprétées en ce sens que le passager doit toujours se présenter à l’enregistrement comme spécifié et à l’heure indiquée à l’avance par le transporteur aérien, l’organisateur de voyages ou un agent de voyages autorisé ou, en l’absence d’indication d’heure, au plus tard quarante-cinq minutes avant l’heure de départ publiée pour l’enregistrement, et également se présenter à l’embarquement, conformément à l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004, dans les conditions visées à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement?

2)

Dans l’hypothèse où la Cour répondrait par la négative à la première question:

Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 2, sous j), du règlement no 261/2004 doivent-elles être interprétées en ce sens que le refus d’embarquement contre la volonté du passager peut être exprimé à l’égard du passager, avec effet au détriment du transporteur aérien effectif, également par le transporteur aérien contractuel qui a conclu avec le transporteur aérien effectif un accord de partage de code concernant le vol?


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


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