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Document 52022DP0016

Décision du Parlement européen du 15 février 2022 sur la demande de levée de l’immunité d’Elena Yoncheva (2019/2155(IMM))

JO C 342 du 6.9.2022, p. 307–309 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 342 du 6.9.2022, p. 271–273 (GA)

6.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 342/307


P9_TA(2022)0016

Demande de levée de l’immunité d’Elena Yoncheva

Décision du Parlement européen du 15 février 2022 sur la demande de levée de l’immunité d’Elena Yoncheva (2019/2155(IMM))

(2022/C 342/24)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité d’Elena Yoncheva, datée du 18 octobre 2019 et transmise par le procureur général de la République de Bulgarie aux fins de la poursuite d’une procédure pénale engagée à l’encontre de Mme Yoncheva en République de Bulgarie pour infraction relevant du code pénal, et communiquée en séance plénière le 25 novembre 2019,

ayant entendu Elena Yoncheva, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013, 19 décembre 2019 et 17 septembre 2020 (1),

vu les articles 69 et 70 de la Constitution de la République de Bulgarie et l’article 138 du Code de l’organisation et de la procédure de l’Assemblée nationale de la République de Bulgarie,

vu sa résolution du 8 octobre 2020 sur l’état de droit et les droits fondamentaux en Bulgarie (2),

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0014/2022),

A.

considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (3);

B.

considérant que le procureur général de la République de Bulgarie a demandé la levée de l’immunité de Elena Yoncheva en lien avec une enquête pour infraction relevant de l’article 253, paragraphe 5, en liaison avec le paragraphe 1, du code pénal (blanchiment d’argent);

C.

considérant que, le 31 août 2018, une procédure d’instruction a été engagée à cet égard et inscrite au rôle de l’unité des enquêtes auprès du parquet spécialisé, sur le fondement de l’article 212, paragraphe 1, du code de procédure pénale; considérant qu’une enquête a été ouverte et que, par décision du 11 janvier 2019, Elena Yoncheva a été inculpée pour infraction relevant de l’article 253, paragraphe 5, du code pénal;

D.

considérant que les faits qui lui sont reprochés auraient été commis entre 2010 et 2018, sous la forme de transactions financières effectuées au moyen de fonds prétendument détournés d’une banque d’affaires; considérant qu’à l’époque, Elena Yoncheva exerçait son activité de journaliste et ensuite de membre du Parlement national bulgare;

E.

considérant qu’Elena Yoncheva a été élue au Parlement européen à la suite des élections du 26 mai 2019; considérant que, le 30 septembre 2019, par décision du procureur responsable du parquet spécialisé, la procédure pénale ouverte à l’encontre d’Elena Yoncheva a été suspendue jusqu’à ce que le Parlement européen se prononce sur la levée de son immunité;

F.

considérant que le procureur général de la République de Bulgarie a transmis la demande de levée d’immunité le 18 octobre 2019;

G.

considérant que le délit présumé ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Elena Yoncheva dans l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

H.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

I.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

J.

considérant qu’en l’espèce, Elena Yoncheva invoque être victime de fumus persecutionis, c’est-à-dire des «éléments concrets» (4) indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à son activité politique, et notamment à son activité de membre du Parlement européen;

K.

considérant qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le Parlement dispose d’un «très large pouvoir d’appréciation quant à l’orientation qu’il entend donner à une décision faisant suite à une demande de levée d’immunité (…), en raison du caractère politique que revêt une telle décision» (5);

L.

considérant qu’Elena Yoncheva siège dans la commission LIBE, où elle prend régulièrement la parole contre les autorités politiques de son pays; considérant qu’elle a notamment fait partie de la délégation parlementaire qui s’est rendue en Bulgarie les 23 et 24 septembre 2021 dans le cadre du suivi de la situation de l’état de droit dans ce pays;

M.

considérant que la procédure d’instruction n’a été ouverte contre elle que le 31 août 2018, c’est-à-dire à une date où son engagement politique était notoire, alors que l’infraction qui lui est reprochée aurait débuté en 2010, et qu’aucune justification convaincante n’est donnée à un tel retard à agir;

N.

considérant que cette procédure judiciaire a été ouverte à la suite d’un signalement effectué par deux députés, c’est-à-dire par des adversaires politiques d’Elena Yoncheva;

O.

considérant qu’Elena Yoncheva a dénoncé le manque d’enquête sur la corruption à haut niveau de son pays en tant que journaliste d’investigation puis députée nationale, et continue à le dénoncer en qualité de membre du Parlement européen;

P.

considérant que l’Union des journalistes bulgares a estimé publiquement, en janvier 2019, que la poursuite contre Elena Yoncheva était liée à ses investigations et constituait une tentative d’attaquer la liberté d’expression d’une opposante politique;

Q.

considérant que, le 28 septembre 2021, la Cour européenne des droits de l’Homme a admis la recevabilité du recours déposé par Elena Yoncheva contre la Bulgarie à propos de cette poursuite, sur le fondement de l’article 6, paragraphe 2 (présomption d’innocence) et des articles 13 (droit à un recours effectif) et 18 (absence de but illégitime des restrictions aux droits) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme;

R.

considérant que le dossier déposé devant la Cour européenne des droits de l’Homme révèle qu’une conversation téléphonique relative à l’ouverture des poursuites pénales contre Elena Yoncheva a été publiée le 12 juin 2020 par plusieurs médias bulgares électroniques, et qu’une expertise jointe au dossier estime qu’une des voix est celle du Premier ministre bulgare;

S.

considérant que la concordance et l’exceptionnelle gravité de ces éléments concrets créent un doute sérieux sur une éventuelle intention de nuire à l’activité politique d’Elena Yoncheva, et notamment à son activité de membre du Parlement européen, sans que la circonstance que la poursuite soit antérieure à l’élection suffise en l’espèce à dissiper celui-ci;

T.

considérant qu’il apparaît dès lors qu’il s’agit d’une affaire où l’on peut supposer l’existence d’un cas de fumus persecutionis;

1.

décide de ne pas lever l’immunité d’Elena Yoncheva;

2.

charge sa Présidente de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente aux autorités bulgares et à Elena Yoncheva.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115; arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2020, Troszczynski, C-12/19.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0264.

(3)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

(4)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 2020 Troszczynski, C-12/19 point 26.

(5)  Arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch, T346/11 et T347/11, ECLI:EU:T:2013:23, point 59 et jurisprudence citée.


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