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Document 52022IP0048
European Parliament resolution of 17 February 2022 on the EU priorities for the 66th session of the UN Commission on the Status of Women (2022/2536(RSP))
Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 sur les priorités de l’Union européenne pour la 66e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2022/2536(RSP))
Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 sur les priorités de l’Union européenne pour la 66e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2022/2536(RSP))
JO C 342 du 6.9.2022, p. 276–280
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 342 du 6.9.2022, p. 255–255
(GA)
6.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 342/276 |
P9_TA(2022)0048
Les priorités de l'UE pour la 66e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies
Résolution du Parlement européen du 17 février 2022 sur les priorités de l’Union européenne pour la 66e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (2022/2536(RSP))
(2022/C 342/19)
Le Parlement européen,
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vu la 66e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies, qui aura pour sujet prioritaire «La réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte du changement climatique, des politiques et programmes de réduction des risques environnementaux et de catastrophe», ainsi que son projet de conclusions, |
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vu la déclaration et le programme d’action de Pékin du 15 septembre 1995 ainsi que les résultats de ses conférences de révision, |
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vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, |
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vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies, le principe de «ne laisser personne de côté», et en particulier son objectif de développement durable (ODD) no 1, qui vise à mettre fin à la pauvreté, son ODD no 3, qui vise à garantir que les gens puissent vivre en bonne santé, son ODD no 5, qui vise l’égalité entre les sexes et l’amélioration des conditions de vie des femmes, son ODD no 8, qui vise à parvenir à une croissance économique durable, et son ODD no 13, qui vise à prendre d’urgence des mesures pour lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions, |
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vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties (COP21) à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à Paris le 12 décembre 2015 (ci-après l’«accord de Paris»), |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 sur le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi) (1), |
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vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur les femmes, l’égalité des genres et la justice climatique (2), |
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vu sa résolution du 23 octobre 2020 sur l’égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union (3), |
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vu le plan d’action de l’Union sur l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne 2021-2025 (GAP III), |
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vu la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025 du 5 mars 2020, |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (4), |
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vu les conclusions sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le changement climatique adoptées lors de la 26e conférence des parties (COP26) à la CCNUCC, qui s’est tenue à Glasgow du 31 octobre au 6 novembre 2021, |
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vu l’article 157, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne, inscrit dans le traité sur l’Union européenne et dans la charte des droits fondamentaux; qu’en conséquence, il importe que le souci d’égalité entre les hommes et les femmes soit intégré dans toutes les politiques, mesures et actions de l’Union, dont l’action extérieure; |
B. |
considérant que, lors de la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Pékin en 1995, 189 gouvernements du monde entier, dont les États membres de l’Union européenne et l’Union européenne elle-même, se sont engagés à œuvrer en faveur de l’égalité des sexes et de l’autonomisation de toutes les femmes et les filles; |
C. |
considérant que le programme d’action de Pékin de 1995 a clairement défini le lien entre le sexe, l’environnement et le développement durable, et a affirmé que les femmes ont un rôle stratégique à jouer dans l’élaboration de modes de consommation et de production durables et respectueux de l’environnement, ce qui comprend la nécessité, pour les femmes, de participer sur un pied d’égalité aux prises de décisions concernant l’environnement à tous les niveaux; |
D. |
considérant que les ODD reconnaissent le lien entre égalité des genres et réalisation de tous les ODD, y compris l’ODD no 13 sur le changement climatique, qui prévoit la possibilité de combattre les causes profondes de l’inégalité de genre et de renforcer ainsi la résilience des femmes face au changement climatique; |
E. |
considérant que l’inégalité entre les hommes et les femmes, associée aux crises et aux catastrophes climatiques et environnementales, est l’un des plus grands défis de notre époque, avec une dimension transfrontalière qui touche l’ensemble de la planète et qui a des répercussions disproportionnées sur les femmes dans toute leur diversité, en particulier celles qui sont confrontées à une discrimination intersectionnelle, à une marginalisation ou à des situations de conflit; |
F. |
que les femmes dans toute leur diversité se trouvent dans une situation de plus grande vulnérabilité et qu’elles sont exposées, pour différentes raisons, à des risques et à des contraintes plus élevés résultant du changement climatique et des catastrophes environnementales et naturelles, qui relèvent de l’inégalité d’accès aux ressources, de l’éducation, des possibilités d’emploi et des droits fonciers, des normes sociales et culturelles dominantes et de diverses expériences de discrimination intersectionnelle; |
G. |
considérant que la crise sans précédent causée par la pandémie de COVID-19 et ses effets multiples sur la société, y compris l’aggravation des inégalités sociales et de genre préexistantes, peuvent avoir une incidence négative sur la mise en œuvre d’une action climatique efficace tenant compte de la dimension de genre; |
H. |
considérant que le changement climatique est planétaire mais qu’il a des conséquences plus dévastatrices pour les pays et les communautés les moins responsables du réchauffement climatique; que les personnes qui ont le moins de ressources financières requises pour s’adapter au changement climatique seront les plus durement touchées par les effets de ce dernier et en souffriront le plus; |
I. |
considérant que le changement climatique accroît le nombre de déplacés, qui sont contraints de quitter leur logement de façon temporaire ou permanente lorsque leur environnement devient invivable; qu’en moyenne depuis 2010, 21,5 millions de personnes ont été déplacées chaque année en raison de catastrophes liées au climat; que, selon les chiffres des Nations unies, les femmes et les filles représentent 80 % des personnes déplacées par le changement climatique et les plus touchées par les températures extrêmes et les catastrophes naturelles; |
J. |
considérant que les effets néfastes du changement climatique et leurs répercussions négatives sur la situation socio-économique peuvent entraîner de graves violations des droits fondamentaux des femmes et des filles, en particulier pour les personnes déplacées à l’intérieur du pays, les migrants et les demandeurs d’asile, telles que des risques accrus de violence sexuelle et sexiste, d’exploitation et de traite d’êtres humains, les mariages forcés, le prélèvement d’organes et les conséquences résultant d’un accès limité aux soins de santé, y compris aux services de santé génésique et mentale; |
K. |
considérant que l’égalité de genre et les droits des femmes sont des droits humains et constituent une condition préalable au développement durable, à la gestion efficace des défis climatiques, à la paix et à la stabilité environnementales et à l’accomplissement d’une transition juste et équitable qui ne laisse personne de côté; que toute action pour le climat doit inclure des perspectives de genre et intersectionnelles et garantir une participation égale des femmes dans toute leur diversité dans les organes de décision à tous les niveaux; |
L. |
considérant que la participation inégale des femmes aux processus décisionnels et au marché du travail renforce les inégalités et empêche souvent les femmes de participer et de contribuer pleinement à l’élaboration, à la planification et à la mise en œuvre des politiques en matière de changement climatique et de risques environnementaux et de catastrophe; |
M. |
considérant qu’une transition juste tenant compte de la dimension de genre est susceptible de créer des emplois décents pour les femmes; que les femmes sont toujours confrontées à des obstacles structurels et culturels à leur participation à tous les aspects de l’accomplissement de la transition énergétique et climatique; qu’en termes d’emploi, le secteur de l’énergie reste l’un des secteurs de l’économie au niveau mondial présentant le plus fort déséquilibre entre les sexes; |
N. |
considérant que les femmes, en particulier les mères isolées, les femmes victimes de discrimination intersectionnelle et celles qui ont dépassé l’âge de la retraite, sont touchées de manière disproportionnée tant par le changement climatique que par la pauvreté; que les femmes dans toute leur diversité sont également plus susceptibles de connaître la précarité énergétique à un moment donné de leur vie; que la transition écologique devrait également tenir compte de la dimension sociale et de la dimension de genre; |
O. |
considérant qu’un grand nombre de petites exploitations agricoles appartiennent à des femmes qui seront touchées de manière disproportionnée par le changement climatique et par des phénomènes météorologiques plus extrêmes, ce qui entraînera des pénuries de nourriture et d’eau et les rendra plus vulnérables à la malnutrition; |
P. |
considérant que l’accord de Paris prévoit que, lorsque les parties prennent des mesures de lutte contre le changement climatique dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, elles doivent tenir compte de leurs obligations respectives au regard des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, entre autres; |
Q. |
considérant que les femmes doivent jouer un rôle plus important dans les questions relatives au changement climatique, en tant que leaders, représentantes élues, professionnelles et actrices du changement sur le plan technique; que les femmes restent sous-représentées dans les organes de décision sur le changement climatique au niveau national dans les États membres de l’Union et au niveau de l’Union, y compris au Parlement européen, et ne représentent que 32 % de la main-d’œuvre mondiale dans le secteur des énergies renouvelables (5); |
R. |
considérant que la dimension de genre du changement climatique est reconnue dans la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025; que, pour la première fois, le GAP III inclut un domaine prioritaire sur le changement climatique et l’environnement; que la politique climatique de l’Union peut avoir une influence considérable sur la protection des droits de l’homme et sur la promotion de politiques intégrant la dimension de genre à l’échelle mondiale; |
Réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte du changement climatique, des politiques et programmes de réduction des risques environnementaux et de catastrophe
1. |
adresse au Conseil les recommandations suivantes:
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o
o o
2. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme. |
(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0315.
(2) JO C 458 du 19.12.2018, p. 34.
(3) JO C 404 du 6.10.2021, p. 202.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0314.
(5) Note d’information de l’EPRS, «Beijing Platform for Action, 25-year review and future priorities» (Programme d’action de Pékin, bilan après 25 ans et priorités pour l’avenir), 27 février 2020, consultable à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646194