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Document 52022IP0033

Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE (2020/2136(INI))

JO C 342 du 6.9.2022, p. 78–87 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 342 du 6.9.2022, p. 67–76 (GA)

6.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 342/78


P9_TA(2022)0033

Évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE

Résolution du Parlement européen du 16 février 2022 sur l’évaluation de la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE (2020/2136(INI))

(2022/C 342/09)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment son article 50 et son article 8,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 218,

vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la notification du 29 mars 2017 du Royaume-Uni au Conseil européen relative à son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en application de l’article 50, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne et de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique,

vu les orientations du Conseil européen (article 50) du 29 avril 2017 à la suite de la notification faite par le Royaume-Uni au titre de l’article 50 du traité UE, du 15 décembre 2017 pour la deuxième étape des négociations sur le Brexit, et du 23 mars 2018 sur le cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni,

vu la décision du Conseil du 22 mai 2017 qui énonce les directives de négociation d’un accord avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord fixant les modalités du retrait de celui-ci de l’Union européenne, et la décision du Conseil du 29 janvier 2018 complétant la décision du Conseil du 22 mai 2017 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un accord fixant les modalités de son retrait de l’Union européenne ainsi que les directives complémentaires de négociation,

vu la décision (UE, Euratom) 2020/266 du Conseil du 25 février 2020 autorisant l’ouverture de négociations avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’un nouvel accord de partenariat (1) et les directives figurant dans son addendum pour la négociation d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui ont été rendues publiques,

vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (2), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (3), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (4), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (5), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (6), du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait (7), et du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (8),

vu sa recommandation du 18 juin 2020 sur la négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (9),

vu sa résolution législative du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (10),

vu la déclaration de la Commission pour la plénière du Parlement européen du 16 avril 2019,

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (11) (ci-après l’«accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (12) (ci-après la «déclaration politique») qui l’accompagne,

vu la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen du 28 juin 2018 fixant la composition du Parlement européen (13),

vu l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 10 décembre 2018 dans l’affaire C-621/18, Andy Wightman e.a./Secretary of State for Exiting the European Union, ECLI:EU:C:2018:999,

vu l’analyse approfondie du service de recherche du Parlement européen intitulée «L’article 50 du traité UE en pratique — L’application de la “clause de sortie» par l’Union européenne,

vu l’étude de mars 2021 commandée par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement européen intitulée «Interprétation et mise en œuvre de l’article 50 du traité UE — Analyse juridique et institutionnelle»,

vu l’accord de Belfast du 10 avril 1998 signé par le gouvernement du Royaume-Uni, le gouvernement d’Irlande et les autres participants à la négociation multipartite («accord du Vendredi saint»),

vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu l’avis de la commission des affaires étrangères,

vu la lettre de la commission du commerce international,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0357/2021),

A.

considérant que l’objectif du présent rapport est d’analyser la manière dont les dispositions de l’article 50 du traité UE ont été interprétées et appliquées, ainsi que la façon dont la procédure de retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne au titre dudit article a été organisée et menée, y compris les enseignements tirés pour ce qui est du droit de l’Union et du fonctionnement de l’Union européenne;

B.

considérant que les réflexions sur la mise en application de l’article 50 du traité UE contribuent à une meilleure compréhension des composantes essentielles de l’identité constitutionnelle de l’Union, des principes sous-tendant l’intégration européenne, de l’importance de l’autonomie décisionnelle et du droit de réglementer, qui seront tous pris en considération lors d’une future modification des traités;

C.

considérant que l’article 50 du traité UE apporte une réponse à l’incertitude et à l’ambiguïté préexistantes qui entourent le droit de retrait de l’Union, en conférant explicitement aux États membres un droit unilatéral de retrait soumis à la seule condition du respect de leurs propres règles constitutionnelles nationales;

D.

considérant que l’article 50 du traité UE, en prévoyant explicitement le retrait de l’Union dans le cadre du droit de l’Union, établit la procédure unique en vertu de laquelle un État membre peut légalement se retirer de l’Union;

E.

considérant que l’article 50 du traité UE ne dit rien ou n’est pas suffisamment clair pour ce qui est de plusieurs aspects de la procédure qui ont posé question lors du retrait du Royaume-Uni de l’Union;

F.

considérant que l’article 50 du traité UE n’impose aucune exigence formelle pour la notification de l’intention de quitter l’Union, ni pour les délais à respecter ou la révocation de cette notification; que l’article 50 du traité UE ne prévoit pas explicitement la possibilité de dispositions transitoires;

G.

considérant que l’article 50 du traité UE n’établit pas d’exigences spécifiques concernant la prolongation éventuelle du délai de deux ans prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, ce qui permet donc une certaine souplesse dans le processus de négociation;

H.

considérant que l’article 50 du traité UE confirme que l’adhésion à l’Union est volontaire, ce qui implique qu’un État membre ne peut être contraint de rester dans l’Union ou de la quitter; que la décision de se retirer de l’Union est une décision souveraine d’un État membre prise conformément à l’ordre constitutionnel interne de cet État;

I.

considérant que le principe de coopération loyale impose la remise de la notification dès que la décision de sortie a été prise;

J.

considérant que, dans son arrêt du 10 décembre 2018 dans l’affaire Andy Wightman e.a./Secretary of State for Exiting the European Union, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’un État membre était libre de révoquer unilatéralement la notification de son intention de se retirer de l’Union tant que les traités continuent de s’appliquer à cet État membre;

K.

considérant que l’article 50 du traité UE n’est pas clair en ce qui concerne l’application des parties de l’article 218 du traité FUE autres que son paragraphe 3;

L.

considérant que la volonté de quitter l’Union européenne exprimée par le peuple britannique malgré qu’une majorité de citoyens d’Écosse et d’Irlande du Nord aient voté pour le maintien a été respectée, conformément aux valeurs de liberté et de démocratie visées à l’article 2 du traité UE;

M.

considérant que le référendum britannique n’a pas été accompagné d’un nombre suffisant de campagnes de sensibilisation, et que les citoyens n’ont ainsi jamais été clairement informés de la relation que leur pays entretiendrait avec l’Union après son départ et ont souvent été induits en erreur quant aux conséquences du retrait, en particulier en ce qui concerne l’Irlande du Nord, ce qui met en lumière les risques et les problèmes posés par la désinformation;

N.

considérant que l’article 50 du traité UE confère aux institutions de l’Union la compétence transversale exceptionnelle de négocier un accord recouvrant toutes les questions nécessaires à l’organisation du retrait d’un État membre;

O.

considérant que toutes les institutions de l’Union ont joué un rôle essentiel dans l’interprétation et l’application des dispositions de l’article 50 du traité UE, en limitant au maximum les perturbations institutionnelles, en préservant l’unité des États membres et en organisant un retrait ordonné;

P.

considérant que l’approche du négociateur en chef au nom de la Commission européenne, M. Michel Barnier, consistant à travailler en deux étapes, s’est révélée être la bonne;

Q.

considérant qu’en vertu du traité UE, les citoyens sont directement représentés, à l’échelle de l’Union, au Parlement européen; que le Parlement fait partie de la procédure décisionnelle prévue à l’article 50 du traité UE et exerce un contrôle politique général, comme le prévoit l’article 14 du traité UE, et qu’il devrait donc être étroitement associé aux négociations de retrait afin de pouvoir donner son approbation au titre de l’article 50 du traité UE;

R.

considérant que, dans la procédure visée à l’article 50 du traité UE et comme dans tous les cas d’accords internationaux négociés conformément à la procédure prévue à l’article 218, paragraphe 3, du traité FUE, le Parlement joue un rôle marginal qui se limite à donner simplement son approbation à un éventuel accord de retrait; qu’en dépit de ces limitations, le Parlement a pris une part active et décisive au processus de retrait dès le début, et s’est engagé à protéger les intérêts des citoyens de l’Union et à sauvegarder l’intégrité de l’Union européenne tout au long du processus;

S.

considérant que le Parlement a joué un rôle fondamental en représentant tous les citoyens de l’Union, tant de l’EU-27 que du Royaume-Uni, au cours du processus;

T.

considérant que le retrait du Royaume-Uni a eu une incidence sur la composition du Parlement européen prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la décision (UE) 2018/937 du Conseil européen;

U.

considérant que la procédure de retrait a conduit à une certaine imprévisibilité et a constitué une gageure non seulement pour l’Union et l’État membre sortant, mais aussi et surtout pour les citoyens et les entités les plus directement touchés; que les coûts économiques et sociaux de cette incertitude se sont révélés très élevés et ont exercé une pression sur les relations politiques entre l’Union et l’État membre sortant; qu’une plus grande certitude dans le processus de séparation pourrait être obtenue, entre autres, en exigeant que la notification de la décision de retrait soit accompagnée d’un schéma directeur des relations futures envisagées par l’État membre sortant;

V.

considérant que les institutions de l’Union ont tout mis en œuvre pour ne pas politiser le processus de retrait, mais que le retrait au titre de l’article 50 du traité UE est néanmoins intrinsèquement politique puisqu’il découle de choix fondamentaux concernant l’appartenance à l’Union et/ou les relations avec celle-ci, et qu’il est influencé par ces choix;

W.

considérant que le retrait d’un État membre de l’Union européenne constitue un choc politique, économique et social de grande ampleur dont les conséquences négatives ne peuvent être que partiellement atténuées par des modalités de retrait en bon ordre, planifiées et négociées avec soin;

X.

considérant que la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni définit les paramètres d’un partenariat ambitieux, large, profond et souple englobant la politique étrangère, la sécurité et la défense ainsi que des domaines de coopération plus larges;

Y.

considérant qu’après l’entrée en vigueur de l’accord de retrait, la seule voie légale pour adhérer à nouveau à l’Union est celle de l’article 49 du traité UE;

Z.

considérant que l’article 8 du traité UE met en avant les relations privilégiées entre l’Union et ses pays voisins;

AA.

considérant que, selon le règlement intérieur du Parlement européen, la commission des affaires constitutionnelles est compétente pour les conséquences institutionnelles du retrait de l’Union;

Processus sans précédent

1.

souligne que le retrait d’un de ses États membres a été un événement sans précédent et extrêmement délicat pour l’Union européenne;

2.

prend acte du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, tout en le déplorant;

3.

souligne que l’importance historique du retrait du Royaume-Uni pour les membres de l’Union n’a pas dévié et ne dévie pas l’Union de son processus d’intégration, étant donné que l’article 50 du traité UE fournit des garanties pour ce qui est de l’ordre juridique de l’Union et protège les objectifs fondamentaux de l’intégration européenne;

4.

souligne que les dispositions de l’article 50 du traité UE et la manière dont elles ont été interprétées et appliquées traduisent et défendent les valeurs communes et les objectifs qui fondent l’Union, en particulier la liberté, la démocratie et l’état de droit;

5.

estime que l’article 50 du traité UE a rempli ses objectifs consistant à préserver le droit souverain d’un État membre de se retirer de l’Union européenne, ce qui confirme ainsi explicitement le caractère volontaire de l’appartenance à l’Union, et à assurer le retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union, tout en rendant possible par la suite une relation renforcée entre l’Union et le Royaume-Uni en tant que pays tiers;

Priorités de l’Union

6.

juge globalement atteints les objectifs de l’article 50 du traité UE et des négociations de retrait avec le Royaume-Uni, qui visaient à parvenir à la désolidarisation de ce dernier avec l’Union, à garantir la stabilité juridique et à réduire le plus possible les dysfonctionnements, ainsi qu’à offrir une vision claire de l’avenir aux citoyens et aux personnes morales, en assurant un retrait ordonné et en protégeant l’intégrité et les intérêts de l’Union européenne, de ses citoyens et de ses États membres;

7.

estime que le recensement rapide et précis des priorités dans la perspective du retrait du Royaume-Uni de l’Union, en particulier la protection des droits des millions de citoyens de l’Union au Royaume-Uni et de ressortissants britanniques dans l’Union, les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’île d’Irlande et l’élaboration d’un règlement financier unique ont été essentiels pour structurer le processus et limiter ses répercussions dans l’Union; estime toutefois qu’il aurait été nécessaire d’assurer, au cours des négociations, une plus grande clarté quant au règlement des éventuels litiges susceptibles de découler de l’application de l’accord de retrait, en particulier en ce qui concerne le rôle de la Cour de justice;

8.

considère que la claire répartition des tâches entre les institutions et la démarche ouverte et transparente sans précédent de la Commission et de son négociateur en chef, notamment à l’égard du Parlement, ont été primordiales pour maintenir la cohérence et l’unité au sein de l’Union et entre ses États membres, pour défendre les priorités et les intérêts de l’Union dans les négociations et pour préserver l’intégrité de l’ordre juridique de l’Union;

9.

félicite les principaux acteurs institutionnels d’avoir préservé l’unité entre les 27 États membres, ainsi qu’au sein des institutions de l’Union et entre celles-ci, en respectant la nature du retrait en tant que processus de l’Union;

10.

estime que les intérêts de l’Union ont prévalu grâce à l’organisation stratégique et à la conditionnalité entre les différentes étapes de la procédure; rappelle, en particulier, la chronologie des négociations, qui ont commencé par un accord sur les modalités de retrait, avant de passer aux dispositions relatives à la période transitoire puis de se conclure par un accord sur une conception d’ensemble partagée sur un partenariat nouveau et étroit entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, sur la base de progrès majeurs dans les négociations sur les droits des citoyens, la question de l’Irlande et de l’Irlande du Nord, le règlement financier et l’application justifiée et raisonnable de la prorogation de la période visée à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE;

11.

salue le fait que les négociations avec le Royaume-Uni aient donné la priorité à la question des droits des citoyens, qui est et demeurera un sujet de préoccupation majeur, et que ce chapitre des modalités de retrait ait été approuvé à un stade assez précoce des négociations, étant donné que la version initiale du projet d’accord de retrait du 19 mars 2018 contenait une deuxième partie sur les droits des citoyens entièrement approuvée, notamment en ce qui concerne l’effet direct de ses dispositions et la compétence de la Cour de justice pour les dispositions pertinentes relatives aux droits des citoyens;

12.

souligne que l’Union a clairement mis en évidence dès le départ que la situation spécifique de l’île d’Irlande et la nécessité de préserver l’accord du Vendredi saint et d’atténuer les effets du retrait du Royaume-Uni sur l’Irlande étaient des questions qui concernaient l’Union européenne dans son ensemble;

13.

estime que la période de transition limitée dans le temps, pendant laquelle les instruments et les structures existants de l’Union en matière de réglementation, de budget, de surveillance, de justice et d’exécution ont continué à être appliqués à la suite du retrait, était dans l’intérêt des deux parties et a facilité la négociation et l’établissement des futures relations;

14.

rappelle que le cadre des relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni a été défini dans la déclaration politique accompagnant l’accord de retrait, qui comprend des dispositions claires établies par les deux parties en matière de coopération dans les domaines de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense;

15.

regrette que le caractère juridiquement non contraignant de la déclaration politique ait permis au Royaume-Uni de ne pas aborder des parties essentielles de son contenu, en particulier celles relatives à la politique étrangère et de sécurité, qui n’ont donc pas été intégrées dans les négociations;

L’État membre qui se retire

16.

estime néanmoins que le processus de retrait a d’emblée été marqué, du côté britannique, par un climat d’incertitude, comme en témoigne, entre autres, le temps écoulé entre le référendum et la notification du retrait en vertu de l’article 50 du traité UE, et ce jusqu’à la fin des négociations; considère que cette incertitude a eu des répercussions sur les citoyens et les opérateurs économiques, en particulier sur l’île d’Irlande; estime que la mise en avant du risque d’un retrait sans accord a mis en péril les perspectives d’un retrait ordonné;

17.

estime, à cet égard, que les conséquences politiques et économiques de la décision de quitter l’Union sont notables; est convaincu que ces conséquences n’ont pas été véritablement et pleinement évaluées par le Royaume-Uni avant qu’il ne décide de se retirer, ce qui a induit un manque de préparation pour pouvoir mener à bien la procédure; estime que les citoyens britanniques manquaient de connaissances sur l’Union européenne et n’ont pas été correctement informés des conséquences considérables de la décision de quitter l’Union;

18.

considère que les dispositions de l’article 50 du traité UE relatives à la notification et à la prorogation du délai au titre de l’article 50, paragraphe 3, du traité UE ont été traitées de manière suffisamment souple pour répondre aux hésitations politiques et aux incohérences des gouvernements britanniques successifs, tout en préservant l’intégrité du processus de retrait et en respectant l’ordre juridique de l’Union;

19.

rappelle que la décision de se retirer relève du droit souverain d’un État membre et que l’Union est tenue de prendre acte de l’intention de cet État; souligne que l’article 50 du traité UE ne précise pas la forme que doit revêtir la notification de l’intention de se retirer et n’impose donc aucune contrainte à cet égard; estime, dans ce contexte, que le comportement d’un État membre qui ne respecte pas le droit de l’Union et/ou qui exprime son intention de ne pas appliquer les traités de l’Union, de ne pas reconnaître la compétence de la Cour de justice de l’Union européenne et de ne pas respecter ses arrêts constitue un rejet clair des obligations liées à l’appartenance à l’Union;

20.

fait observer que le retrait de l’Union est, par nature, un processus complexe et que les choix politiques de l’État membre qui se retire quant à ses relations futures avec l’Union peuvent accentuer cette complexité;

L’importance d’un retrait ordonné

21.

estime que, bien que le retrait ne soit pas subordonné à un accord entre l’État membre qui se retire et l’Union, le processus de retrait du Royaume-Uni montre l’importance de conclure un accord sur les modalités du retrait, en particulier afin de protéger les droits et les attentes légitimes des citoyens concernés;

22.

considère que les institutions de l’Union ont fait tout leur possible et ont satisfait à leur obligation de parvenir à la conclusion d’un accord; salue les efforts déployés pour éviter un scénario sans accord; relève, à cet égard, que, conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, si un accord n’est pas conclu, le retrait prend effet deux ans après la notification au Conseil; souligne que le traité UE ne prévoit aucune disposition pour faire face à un scénario d’absence d’accord et à un retrait désordonné;

23.

souligne que, compte tenu du caractère hautement intégré du marché unique de l’Union, le retrait d’un État membre a une incidence sur tous les domaines de l’activité économique et que des ajustements juridiques et administratifs sont nécessaires à tous les niveaux de l’Union, des États membres et des collectivités locales; rappelle l’importance du travail mené par la Commission et les États membres à tous les niveaux de l’administration publique ainsi que pour informer et préparer les citoyens et le secteur privé grâce à la publication de nombreuses communications spécifiques sur la préparation des parties prenantes et à l’adoption en temps utile de mesures d’urgence unilatérales et temporaires pour faire face à la possibilité d’une absence d’accord et d’un retrait désordonné;

24.

fait observer que le traité UE ne précise aucune exigence de fond concernant le cadre des relations futures entre l’État membre qui se retire et l’Union et son lien avec les modalités de retrait; rappelle toutefois que, conformément à l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, l’accord de retrait doit tenir compte du cadre des relations futures entre l’État membre qui se retire et l’Union;

25.

relève que, dans le cas du Royaume-Uni, le délai prévu à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE selon lequel les traités cessent de s’appliquer à l’État membre qui se retire deux ans après la notification de son retrait s’est avéré trop court pour un retrait ordonné, étant donné que trois prolongations de ce délai ainsi qu’une période de transition ultérieure ont été jugées nécessaires; rappelle que ce délai peut être prorogé conformément à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE; estime qu’une telle prorogation permet de poursuivre les négociations et d’éviter ainsi une rupture brutale; rappelle cependant qu’au cours de la période de deux ans et de ces prolongations, les citoyens, les opérateurs économiques, les États membres et les partenaires commerciaux des pays tiers ont été confrontés à un niveau d’insécurité juridique long et sans précédent;

26.

observe que le retrait d’un État membre a eu des conséquences juridiques sans précédent sur les engagements internationaux de l’Union, notamment en ce qui concerne la nécessité de renégocier les contingents tarifaires convenus au niveau de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) pour tenir compte de la part de contingents utilisée par l’État membre sortant, ce qui a permis aux pays tiers de présenter des demandes supplémentaires d’accès au marché; estime que, dans le contexte du retrait du Royaume-Uni, la répartition des contingents tarifaires de l’Union a été, en principe, bien gérée, d’abord par l’adoption d’un acte législatif interne fixant une nouvelle répartition des contingents de l’Union (notamment sous la forme du règlement (UE) 2019/216 (14)), puis par un suivi dans le cadre de négociations avec les pays tiers au niveau de l’OMC, même s’il n’existe pas, au niveau de l’OMC, de dispositions juridiques répondant à la désintégration d’une union douanière;

Souplesse prévue à l’article 50 du traité UE

27.

considère que l’article 50 du traité UE assure un bon équilibre entre la garantie d’un processus de retrait juridiquement solide et la souplesse politique nécessaire à l’adaptation aux circonstances particulières; relève toutefois que les dispositions de l’article 50 du traité UE manquent de détails sur les aspects suivants:

les exigences formelles relatives à la notification de l’intention de quitter l’Union et la possibilité explicite de révoquer la notification;

le cadre approprié pour la prolongation de la période de deux ans prévue à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, qui permet une certaine souplesse dans les négociations dans le respect du principe de coopération loyale;

l’incidence de l’obligation de tenir compte du cadre des relations futures;

l’application des dispositions de l’article 218 du traité FUE, et en particulier les dispositions sur le rôle du Parlement européen et de la Cour de justice de l’Union européenne;

les éventuelles dispositions transitoires;

28.

déplore que le retrait du Royaume-Uni de l’Union ait entraîné le départ d’une communauté entière de citoyens de l’Union; rappelle que le Parlement européen a prôné très activement un dialogue dynamique avec les citoyens et les organisations qui les représentent et s’est engagé dans un tel dialogue au moyen de consultations, d’auditions et de réunions organisées par les commissions parlementaires et le groupe de pilotage sur le Brexit, qui se sont efforcés de faire entendre les préoccupations et les attentes des citoyens au cours du processus de retrait; estime néanmoins que les institutions de l’Union auraient pu faire davantage pour informer les citoyens au cours des différentes phases du retrait;

29.

estime que, compte tenu de l’imprévisibilité du processus de retrait, les dispositions du traité UE relatives au retrait devraient assurer la sécurité juridique du grand nombre de citoyens de l’Union et de citoyens de l’État membre sortant concernés, en défendant les droits que ces personnes ont acquis en vertu du droit de l’Union et en établissant un système efficace d’application, sans préjudice de la création de mécanismes de suivi et de l’organisation de campagnes d’information; insiste sur la nécessité d’informer en temps utile et comme il se doit les citoyens concernés, et en particulier les citoyens vulnérables, de leurs droits et obligations liés au retrait;

30.

est convaincu que, compte tenu de la nature de la décision de quitter l’Union et de ses incidences fondamentales sur les citoyens de l’État membre qui se retire, la tenue d’un référendum confirmant la décision finale de quitter l’Union peut s’avérer une garantie démocratique importante; estime que la confirmation de ce choix final par les citoyens est également essentielle dans le cas où les négociations d’un accord de retrait n’aboutissent pas, ce qui entraîne un scénario d’absence d’accord; estime que toutes les démarches possibles devraient être engagées au cours de ce processus pour éviter la désinformation, les ingérences étrangères et les irrégularités en matière de financement;

Le rôle des institutions dans le processus de retrait

31.

estime que les institutions de l’Union et les États membres ont réagi collectivement et ont opté pour une stratégie cohérente et unifiée en définissant en temps utile, de manière claire et bien structurée, les aspects du processus de retrait, y compris ceux qui ne sont pas explicitement prévus à l’article 50 du traité UE, notamment les objectifs et les principes généraux des négociations, les compétences de l’Union pour les questions relatives au retrait, la chronologie des négociations, le champ d’application de l’accord de retrait, les dispositions transitoires et le cadre des relations futures;

32.

souligne que le Parlement a joué un rôle central dans l’ensemble du processus de retrait et contribué activement à la mise sur pied de stratégies et à la protection des intérêts et des priorités de l’Union et de ses citoyens au moyen de résolutions dûment étayées, et ce dès la préparation du référendum britannique sur l’appartenance à l’Union européenne; rappelle à cet égard que la contribution du Parlement a été structurée principalement par l’intermédiaire du groupe de pilotage sur le Brexit, créé par la Conférence des présidents le 6 avril 2017, avec le soutien et la participation étroite des commissions du Parlement et de la Conférence des présidents;

33.

souligne que le Parlement s’est mobilisé dans son ensemble et à l’unisson pour le suivi du processus de retrait, tant par l’intermédiaire de ses organes politiques que de ses commissions, qui ont été invitées à déterminer dès le début l’incidence du retrait du Royaume-Uni sur les domaines d’action et la législation relevant de leurs domaines de compétence respectifs; réaffirme l’importance de la participation continue des commissions compétentes pour les politiques sectorielles au cours des négociations; salue les travaux préparatoires longs et exhaustifs entrepris par les commissions pour recueillir des éléments probants, des conseils et des connaissances d’expert au moyen d’auditions, d’ateliers et d’études sur toutes les questions liées au retrait ou aux relations futures entre l’Union et le Royaume-Uni;

34.

estime que le Conseil européen a agi comme facteur de cohésion et de stabilisation au cours du processus, notamment en définissant des orientations au titre de l’article 50, paragraphe 2, du traité UE, en interprétant et en appliquant les dispositions de l’article 50 du traité UE, y compris les éléments sur lesquels ces dispositions ne disent rien, et en fixant une ligne politique claire, conforme aux intérêts de l’Union, pour l’établissement des conditions de négociation et la désignation de la Commission en tant que négociateur de l’Union;

35.

souligne que, conformément à l’article 50, paragraphe 4, du traité UE, le membre du Conseil européen ou du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui concernent le processus de retrait, tandis que les députés au Parlement européen élus dans l’État membre qui se retire restent députés européens et conservent tous leurs droits et obligations jusqu’à ce que le retrait prenne effet;

36.

met en exergue le caractère sans précédent de la coopération interinstitutionnelle et la transparence dans la mise en œuvre de l’article 50 du traité UE, y compris pour ce qui est des méthodes de travail et des structures participant aux négociations, des canaux d’information, de la publication des documents de négociation et de la participation aux réunions, en particulier aux réunions des sherpas et aux sessions du Conseil «Affaires générales»;

37.

insiste sur la pertinence des principes fondamentaux proposés par le Parlement européen et introduits par le Conseil européen dans ses directives de négociation successives, puis mis en œuvre lors des négociations:

protéger les droits des citoyens découlant de leur statut de citoyens de l’Union;

agir dans l’intérêt de l’Union et préserver son intégrité constitutionnelle ainsi que l’autonomie de son processus décisionnel;

préserver le rôle de la Cour de justice de l’Union européenne;

préserver la stabilité financière de l’Union;

défendre la jouissance, par l’État qui se retire, de tous les droits et son respect de toutes les obligations découlant des traités, y compris le principe de coopération loyale;

défendre la distinction claire de statut entre les États membres et les pays tiers, étant donné qu’un État ayant quitté l’Union ne saurait jouir des mêmes droits et être soumis aux mêmes obligations qu’un État membre;

38.

continue à soutenir pleinement ces principes;

39.

estime que ces principes dépassent le cadre de l’article 50 du traité UE, car ils sous-tendent l’intégration européenne et sont devenus des éléments essentiels de l’identité constitutionnelle et de l’ordre juridique de l’Union, même s’ils ne font pas partie du traité UE;

40.

relève à cet égard que la procédure de retrait de l’Union prévue à l’article 50 du traité UE a conduit l’Union et ses États membres à réaffirmer l’identité constitutionnelle de l’Union;

Droits et obligations de l’Union européenne et de l’État membre qui se retire

41.

réaffirme que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord de retrait ou, à défaut, jusqu’à l’expiration de la période de deux ans ou de la période prolongée mentionnée à l’article 50, paragraphe 3, du traité UE, l’État qui se retire reste un État membre, jouit de tous les droits à ce titre et est soumis à toutes les obligations découlant des traités sans exception, y compris le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, ainsi que l’obligation d’organiser des élections au Parlement européen, de nommer ses représentants au sein des institutions et organes de l’Union, d’assurer la protection pleine et entière de tous les droits des citoyens et d’honorer ses obligations financières;

Contrôle exercé par le Parlement

42.

souligne que la mission de contrôle politique du Parlement européen est indispensable dans un système démocratique parlementaire et permet d’assurer la transparence et la responsabilité politique; insiste, à cet égard, pour que les pouvoirs du Parlement en lien avec la phase de contrôle soient dûment garantis et exercés en temps opportun pour ce qui est de la conclusion des accords internationaux, y compris en cas d’application provisoire, en particulier ceux conclus dans le cadre d’un retrait de l’Union européenne; relève à cet égard l’importance de la pleine application de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE en ce qui concerne les prérogatives du Parlement en matière de retrait, qui prévoit que le Parlement européen doit être informé à toutes les étapes de la procédure de négociation entre l’Union et des pays tiers; souligne que la Commission doit tenir le Parlement informé sur un pied d’égalité avec le Conseil;

43.

estime que tant le groupe de pilotage sur le Brexit que les structures du groupe de coordination sur le Royaume-Uni créés par le Parlement européen à toutes les étapes des négociations avec le Royaume-Uni ont été de la plus haute importance pour le suivi et la participation du Parlement aux négociations ainsi que pour la transparence de ces dernières; estime que la mise en application de l’article 50 du traité UE a fourni un bon exemple de coordination collective entre institutions en faveur des intérêts de l’Union, qui devrait s’appliquer à toutes les négociations d’accords internationaux;

44.

estime, dans ce contexte, que le Parlement a un rôle essentiel à jouer pour préserver la dimension parlementaire et démocratique d’une procédure ayant de telles répercussions constitutionnelles et institutionnelles sur l’Union et sur les droits des citoyens de l’Union; considère que son rôle de contrôle politique doit être défendu et renforcé afin d’intégrer une approbation nécessaire à tous les aspects pertinents du processus;

45.

souligne, à cet égard, que si la procédure prévue à l’article 50 du traité UE est achevée et le retrait de l’Union a pris effet, la liquidation effective de la qualité de membre de l’Union et la mise en œuvre de l’accord de retrait constituent quant à elles un processus à long terme; réaffirme, dans ce contexte, que le Parlement jouera pleinement son rôle dans le suivi de la mise en œuvre de l’accord de retrait;

Thèmes de réflexion

46.

estime que l’article 50 du traité UE aborde et permet de résoudre l’aspect procédural du retrait d’un État membre, mais ne répond pas aux conséquences politiques, sociales et économiques importantes et aux perturbations qu’entraîne le retrait d’un État membre de l’Union, au sein des États membres, entre eux ainsi qu’à l’échelon international;

47.

renouvelle son invitation à mener une réflexion approfondie sur le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et sur son incidence sur l’avenir de l’Union; estime qu’une telle réflexion devrait susciter un dialogue large et ouvert sur les réformes dont l’Union a besoin pour renforcer la démocratie et sa capacité à répondre aux besoins et aux attentes des citoyens; rappelle, à cet égard, que l’Union s’est engagée dans un processus de réflexion sans précédent sur son avenir dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe; souligne que cet exercice de réflexion associe la société civile et les représentants des organisations de défense des droits des citoyens;

48.

estime qu’il est de la responsabilité et du rôle de l’Union et de ses États membres d’agir davantage pour préserver le processus d’intégration européenne, protéger les valeurs et les principes européens, y compris le principe de coopération loyale, et empêcher qu’un retrait de l’Union ne se reproduise; déplore, dans ce contexte, la retenue et l’engagement limité du Parlement européen et de ses commissions en amont du référendum britannique, qui n’ont pas permis aux citoyens britanniques, qui étaient à l’époque des citoyens de l’Union, de disposer d’un accès plein et entier aux informations sur le fonctionnement de l’Union et sur les implications du retrait; souligne qu’il y a lieu de mettre en place des garanties pour que le débat public qui précède le déclenchement de l’article 50 du traité UE par un État membre permette aux citoyens concernés de prendre une décision en connaissance de cause; invite les États membres et l’Union à informer systématiquement et largement les citoyens de l’Union sur le fonctionnement de l’Union européenne, ses domaines d’action, ses processus décisionnels, les droits des citoyens de l’Union et les conséquences d’un retrait de l’Union; considère qu’à cette fin, la conférence sur l’avenir de l’Europe offre l’occasion de renforcer le dialogue avec les citoyens et la société civile sur l’Union européenne et son évolution; encourage la Commission à présenter une proposition permettant aux partis politiques européens de financer des campagnes référendaires liées à la mise en œuvre du traité UE ou du traité FUE;

o

o o

49.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 58 du 27.2.2020, p. 53.

(2)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.

(3)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.

(4)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.

(5)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.

(6)  JO C 171 du 6.5.2021, p. 2.

(7)  JO C 270 du 7.7.2021, p. 21.

(8)  JO C 294 du 23.7.2021, p. 18.

(9)  JO C 362 du 8.9.2021, p. 90.

(10)  JO C 331 du 17.8.2021, p. 38.

(11)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(12)  JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

(13)  JO L 165 I du 2.7.2018, p. 1.

(14)  JO L 38 du 8.2.2019, p. 1.


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