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Document 52022IP0025

Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D076839/01 — 2021/3006(RSP))

JO C 342 du 6.9.2022, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 342 du 6.9.2022, p. 23–23 (GA)

6.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 342/29


P9_TA(2022)0025

Coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5)

Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D076839/01 — 2021/3006(RSP))

(2022/C 342/04)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D076839/01,

vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 11, paragraphe 3, et son article 23, paragraphe 3,

vu le vote du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, du 8 décembre 2021, par lequel il n’a pas émis d’avis, et le vote du comité d’appel du 31 janvier 2022, par lequel il n’a pas émis d’avis,

vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2),

vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 28 mai 2021 et publié le 7 juillet 2021 (3),

vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (4),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que la décision no 2011/354/UE (5) de la Commission a autorisé la mise sur le marché de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (ci-après le «coton GM»); que le champ d’application de cette autorisation portait également sur la mise sur le marché de produits autres que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié ou consistant en celui-ci et destinés aux mêmes utilisations que tout autre coton, à l’exception de la culture;

B.

considérant que, le 22 avril 2020, BASF SE, dont le siège est en Allemagne, au nom de BASF Agricultural Solutions Seeds US LLC, dont le siège est aux États-Unis (ci-après le «demandeur»), a présenté à la Commission, conformément aux articles 11 et 23 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de renouvellement de cette autorisation;

C.

considérant que le 28 mai 2021, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la demande de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché du coton génétiquement modifié, lequel a été publié le 7 juillet 2021; que le 5 mars 2009, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la première demande d’autorisation de mise sur le marché du coton génétiquement modifié, lequel a été publié le 10 mars 2009 (6);

D.

considérant que le coton génétiquement modifié exprime une version modifiée de la 5-énolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (2mEPSPS) issue du maïs insensible aux herbicides à large spectre, post-émergents, appliqués par voie foliaire et contenant l’ingrédient actif glyphosate (7); que, en d’autres termes, le coton génétiquement modifié est tolérant au glyphosate, l’«herbicide complémentaire»;

E.

considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, celle-ci se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat; que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières (8); que le coton est également consommé par l’homme sous la forme de farine de coton;

Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire

F.

considérant que le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (9) impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides;

G.

considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (10); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le coton génétiquement modifié soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes;

H.

considérant que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate (11);

I.

considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles (12);

J.

considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites) peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (13);

Observations des autorités compétentes des États membres

K.

considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (14); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’en l’absence de véritable système de surveillance permettant de retracer spécifiquement la consommation d’OGM ou de leurs sous-produits par l’homme ou par les animaux, il n’est pas possible de tirer des enseignements pertinents sur la sécurité de la consommation d’OGM à partir de la période de dix ans, que les rapports de surveillance (2011 à 2019) présentent de nombreuses lacunes et ne sont pas conformes à la directive no 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (15) et aux lignes directrices correspondantes de l’EFSA, ni aux orientations de l’EFSA de 2011 sur la surveillance environnementale consécutive à la mise sur le marché des plantes génétiquement modifiées, que l’analyse documentaire présentée (présentée par le demandeur) était insuffisante et donc incomplète et que la pulvérisation du coton génétiquement modifié avec des concentrations plus élevées de glyphosate, dont les études montrent qu’il est toxique pour l’homme et les animaux, est susceptible d’entraîner davantage de résidus d’herbicides et de métabolites sur les cultures et, par conséquent, dans la chaîne alimentaire humaine et animale;

Respect des obligations internationales de l’Union

L.

considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à tenir compte de toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations incombant à l’Union en vertu des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB);

M.

considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement (16); que l’ODD 3.9 vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (17); que l’autorisation d’importation du coton GM augmenterait la demande pour cette culture traitée au glyphosate, ce qui augmenterait l’exposition des travailleurs et de l’environnement dans les pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés;

N.

considérant que, selon une étude évaluée par les pairs publiée en 2020, le Roundup, l’un des herbicides à base de glyphosate les plus utilisés au monde, peut entraîner une perte de biodiversité, rendant les écosystèmes plus vulnérables à la pollution et au changement climatique (18);

Processus décisionnel non démocratique

O.

considérant que, lors du vote du 8 décembre 2021 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été émis, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; considérant que, lors du vote du 31 janvier 2022 du comité d’appel, aucun avis n’a été émis;

P.

considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux;

Q.

considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 21 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques;

R.

considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM;

S.

considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (19);

1.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003;

2.

considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (20), d’établir le fondement permettant de garantir, en ce qui concerne les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, un niveau élevé de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs, tout en assurant le bon fonctionnement du marché intérieur;

3.

demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution;

4.

demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même;

5.

se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (21); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres;

6.

prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal;

7.

demande instamment à la Commission, une fois encore, de tenir compte des obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies; réitère son appel en faveur de projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire» (22);

8.

souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011, adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 (23) comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier;

9.

charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.

(2)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(3)  Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur le coton génétiquement modifié GHB614 en vue d’une autorisation de renouvellement au titre du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-RX-018), EFSA Journal 2021; 19(7):6671, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6671

(4)  Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029);

résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056);

résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057);

résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292);

résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293);

résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365);

résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366);

résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367);

résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368);

résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369);

résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0080);

résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0081);

résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0334);

résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0335);

résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0336),

(5)  Décision 2011/354/UE de la Commission du 17 juin 2011 autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 160 du 18.6.2011, p. 90).

(6)  Avis scientifique du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés concernant une demande (référence EFSA-GMO-NL-2008-51) en vue de la mise sur le marché du coton génétiquement modifié GHB614 tolérant au glyphosate à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 de Bayer CropScience, EFSA Journal 2009; 7(3):985, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2009.985

(7)  Avis de l’EFSA de 2009, p. 7.

(8)  Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119 à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2014-122), EFSA Journal 2018; 16(7):5349, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349, p. 22.

(9)  Règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 641/2004 et (CE) no 1981/2006 ( JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).

(10)  Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» («Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence»), Environmental Management, janvier 2016, 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 ainsi que Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» («Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années»), Environmental Sciences Europe, 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24

(11)  Voir, par exemple: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887

https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610 et

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/

(12)  Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302

(13)  Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’avis motivé de l’examen par l’EFSA des limites maximales pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5263

(14)  Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA (référence: EFSA-Q-2014-00721): https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions

(15)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission ( JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).

(16)  https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx

(17)  https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/

(18)  https://www.mcgill.ca/newsroom/channels/news/widely-used-weed-killer-harming-biodiversity-320906

(19)  La Commission la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel, conformément au règlement (UE) no 182/2011 (article 6, paragraphe 3).

(20)  Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(21)  https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf

(22)  Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.

(23)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.


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