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Document 62022CN0334

    Affaire C-334/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 23 mai 2022 — Audi AG/GQ

    JO C 318 du 22.8.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.8.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 318/27


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 23 mai 2022 — Audi AG/GQ

    (Affaire C-334/22)

    (2022/C 318/39)

    Langue de procédure: le polonais

    Juridiction de renvoi

    Sąd Okręgowy w Warszawie

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Audi AG

    Partie défenderesse: GQ

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 14, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le titulaire d’une marque ou une juridiction interdise à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un signe identique à une marque de l’Union européenne ou lui étant similaire au point de prêter à confusion, pour des pièces détachées d’une voiture (calandres/grilles de radiateur), lorsque ce signe constitue un élément de fixation pour un accessoire automobile (un emblème représentant la marque de l’Union européenne) et

    lorsqu’il est techniquement possible d’installer l’emblème original représentant la marque de l’Union européenne sur la pièce détachée de la voiture (calandre/grille de radiateur) sans reproduire sur cette pièce un signe identique à la marque de l’Union européenne ou lui étant similaire au point de prêter à confusion;

    ou bien

    lorsqu’il est techniquement impossible d’installer l’emblème original reproduisant la marque de l’Union européenne sur la pièce détachée de la voiture (calandre/grille de radiateur) sans reproduire sur cette pièce un signe identique à la marque de l’Union européenne ou lui étant similaire au point de prêter à confusion?

    En cas de réponse affirmative à l’une des questions posées au point 1):

    2)

    Quels critères d’appréciation convient-il d’appliquer dans ce type de cas, qui permettraient de déterminer si l’usage de la marque de l’Union européenne est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale?

    3)

    L’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsqu’elle est un élément de la forme d’une pièce automobile et en l’absence, dans le règlement 2017/1001, d’équivalent à la clause de réparation de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (2), la marque ne remplit pas, dans une telle situation, une fonction de désignation de l’origine?

    4)

    L’article 9, paragraphe 2, et l’article 9, paragraphe 3, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne doivent-ils être interprétés en ce sens que, lorsque l’élément prévu pour la fixation d’une marque, qui représente la forme de la marque ou lui est similaire au point de prêter à confusion, constitue un élément de la forme d’une pièce automobile et en l’absence, dans le règlement 2017/1001, d’équivalent à la clause de réparation de l’article 110, paragraphe 1, du règlement (CE) 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, cet élément de fixation ne peut être considéré comme une marque remplissant une fonction de désignation de l’origine même s’il est identique à la marque ou lui est similaire au point de prêter à confusion?


    (1)  JO 2017, L 154, p. 1.

    (2)  JO 2002, L 3, p. 1.


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