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Document 52022XC0630(04)
Notice of initiation of an anti-dumping proceeding concerning imports of high tenacity yarn of polyesters originating in the People’s Republic of China, limited to Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd, and of initiation of a review of the anti-dumping measures on imports of high tenacity yarn of polyesters originating in the People’s Republic of China 2022/C 248/08
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, limitée à Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., et d’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine 2022/C 248/08
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, limitée à Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., et d’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine 2022/C 248/08
C/2022/4361
JO C 248 du 30.6.2022, p. 107–118
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 248/107 |
Avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, limitée à Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd., et d’ouverture d’un réexamen des mesures antidumping sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine
(2022/C 248/08)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une plainte déposée conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), selon laquelle les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et produits par Zhejiang Hailide New Material Co., Ltd. (ci-après le «producteur-exportateur concerné») feraient l’objet de pratiques de dumping et causeraient de ce fait un préjudice (2) à l’industrie de l’Union.
1. Plainte
La plainte a été déposée le 16 mai 2022 par le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après le «CIRFS» ou le «plaignant»). Elle a été déposée au nom de l’industrie de l’Union des fils de polyesters à haute ténacité au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Une version publique de la plainte et l’analyse du degré de soutien à celle-ci exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Le point 6.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.
2. Produit faisant l’objet de l’enquête
Les produits faisant l’objet de la présente enquête sont les fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, (à l’exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé) (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»).
Toutes les parties intéressées qui souhaitent communiquer des informations sur la définition du produit doivent le faire dans les 10 jours suivant la date de publication du présent avis (3).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en des droits antidumping définitifs institués par le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission (4) du 24 février 2017, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1159 de la Commission (5) du 29 juin 2017. Ces mesures font actuellement l’objet d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures (6).
4. Allégation de dumping
Le produit qui fait prétendument l’objet d’un dumping est le produit faisant l’objet de l’enquête, originaire de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné»), relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402 2000 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif, sous réserve d’un changement ultérieur du classement tarifaire. La portée de la présente enquête est fonction de la définition du produit faisant l’objet de l’enquête figurant au point 2.
Le plaignant a fait valoir qu’il était inapproprié d’utiliser les prix et les coûts sur le marché intérieur de la République populaire de Chine, du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.
Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le plaignant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017, qui décrit les circonstances spécifiques du marché dans le pays concerné (7). En particulier, le plaignant a fait valoir que la production et la vente du produit faisant l’objet de l’enquête semblent être affectées par des distorsions dues à la présence de l’État en général et, plus spécifiquement en ce qui concerne le secteur chimique, par des distorsions dans la section relative aux matières premières (utilisées dans la production de fils de polyesters à haute ténacité, à savoir l’acide téréphtalique purifié et le monoéthylène glycol), et par des distorsions décrites dans les chapitres sur les distorsions générales de l’énergie et de la main-d’œuvre.
Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de dumping est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente représentant des prix ou des valeurs de référence non faussés et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet de l’enquête lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.
La marge de dumping calculée sur la base de cette comparaison est importante pour le producteur-exportateur concerné.
À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.
Le rapport concernant la Chine est disponible dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (8).
5. Allégation de préjudice et lien de causalité
Le plaignant a fourni des éléments de preuve attestant que les importations du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance du producteur-exportateur concerné ont augmenté globalement en chiffres absolus et en parts de marché.
Il ressort des éléments de preuve fournis par le plaignant que le volume et les prix des importations par le producteur-exportateur concerné du produit faisant l’objet de l’enquête ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués, et les quantités vendues par l’industrie de l’Union, ce qui a eu des répercussions négatives considérables sur la situation financière de l’industrie de l’Union, en particulier en ce qui concerne son niveau de rentabilité.
6. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la plainte a été déposée au nom de l’industrie de l’Union et qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure, la Commission ouvre une enquête conformément à l’article 5 du règlement de base.
L’enquête porte uniquement sur le producteur-exportateur concerné et sur toute société qui serait liée à ceux-ci. Ce producteur-exportateur a obtenu un taux de droit antidumping nul à la suite de l’enquête ayant conduit à l’institution de mesures antidumping contre les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (9). Il a donc été exclu du champ d’application de ladite procédure, y compris de ses réexamens ultérieurs. Un autre producteur-exportateur, Hangzhou Zhanhong Chemical Fiber Co., Ltd, a également obtenu un taux de droit antidumping nul à la suite de l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures antidumping susmentionnées. Toutefois, il apparaît que ce producteur-exportateur n’existe plus. Si la Commission devait recevoir des preuves du contraire, Hangzhou Zhanhong Chemical Fiber Co., Ltd sera visée par la présente enquête.
Cette enquête déterminera si le produit faisant l’objet de l’enquête originaire du pays concerné et fabriqué par le producteur-exportateur concerné fait l’objet de pratiques de dumping et si les importations faisant l’objet d’un dumping ont causé ou contribué à causer un préjudice à l’industrie de l’Union.
Dans l’affirmative, l’enquête examinera si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union, conformément à l’article 21 du règlement de base.
La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (10) qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.
6.1. Période d’enquête et période considérée
L’enquête relative aux pratiques de dumping et au préjudice portera sur la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête»). L’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).
6.2 Commentaires concernant la plainte et l’ouverture de l’enquête
Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la plainte (y compris au sujet du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la plainte) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
6.3. Procédure de détermination du dumping
Le producteur-exportateur (11) concerné est invité à participer à l’enquête de la Commission.
6.3.1. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires au producteur-exportateur concerné et aux autorités de la République populaire de Chine.
Le producteur-exportateur concerné doit remplir un questionnaire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
Un exemplaire du questionnaire destiné au producteur-exportateur est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse:https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2613
6.3.2. Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la plainte, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet de l’enquête dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de l’enquête, des sources pertinentes, y compris, le cas échéant, du choix d’un pays tiers représentatif approprié qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, au moyen d’une note au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Les parties à l’enquête disposeront d’un délai de 10 jours pour formuler des observations sur la note, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e).
En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera l’existence, dans ces pays tiers, d’un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, l’existence d’une production et de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête dans ces pays tiers, ainsi que la disponibilité de données pertinentes aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays ayant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale. Selon les informations dont dispose la Commission, la Turquie pourrait constituer un pays tiers représentatif approprié.
Aux fins de cette analyse, la Commission invite le producteur-exportateur concerné à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées dans la fabrication du produit faisant l’objet de l’enquête dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/AD690_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM Les points 6.6 et 6.8 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à TRON.
En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles devraient être tirées exclusivement de sources publiques aisément accessibles.
6.3.3. Enquête auprès des importateurs indépendants (12) (13)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet de l’enquête et exporté de la République populaire de Chine vers l’Union européenne sont invités à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de recourir à l’échantillonnage et, dans l’affirmative, de constituer un échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon, elle informera les parties concernées de sa décision relative à l’échantillon d’importateurs. La Commission ajoutera aussi au dossier destiné à être consulté par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la notification de la décision relative à l’échantillon.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à la disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce à l’adresse suivante:https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2613
6.4. Procédure visant à déterminer l’existence d’un préjudice et enquête auprès des producteurs de l’Union
La détermination du préjudice repose sur des éléments de preuve positifs et comporte un examen objectif du volume des importations faisant l’objet d’un dumping, de l’effet de ces importations sur les prix pratiqués sur le marché de l’Union et de leur incidence sur l’industrie de l’Union. Pour déterminer si l’industrie de l’Union subit un préjudice, la Commission invite les producteurs de l’Union fabriquant le produit faisant l’objet de l’enquête à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier destiné à être consulté par les parties intéressées. Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. Si d’autres producteurs de l’Union ou leurs représentants considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon, ils doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.
Tous les producteurs et associations de producteurs connus de l’Union seront informés par la Commission des sociétés finalement sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce. https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2613
6.5. Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union
Si l’existence d’un dumping et d’un préjudice en résultant est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si l’institution de mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs sont invités à communiquer à la Commission des informations afin de déterminer si l’institution de mesures n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union. Afin de participer à l’enquête, les organisations de consommateurs représentatives doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête.
Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission. Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit soumis à l’enquête, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2613. Les informations soumises en vertu de l’article 21 du règlement de base ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission.
6.6. Parties intéressées
Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations représentatives des consommateurs, doivent démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête.
Les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et les associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 6.3.1, 6.3.3, 6.4 et 6.5 ci-dessus seront considérés comme parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête.
Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet de l’enquête. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (14).
6.7. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.
Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
Les délais pour les auditions sont les suivants:
— |
pour toute audition devant avoir lieu avant le délai fixé pour l’institution de mesures provisoires, la demande doit être faite dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis; L’audition aura lieu normalement dans les 60 jours suivant la date de publication du présent avis; |
— |
après le stade des conclusions provisoires, une demande doit être présentée dans un délai de 5 jours à compter de la date de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information. L’audition aura lieu normalement dans les 15 jours suivant la date de notification des conclusions ou la date du document d’information; |
— |
au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale. L’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci. L’audition aura alors lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information. |
Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés, et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
6.8. Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (15). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’inscription en tant que parties intéressées, ainsi que les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
Commission européenne |
Direction générale du commerce |
Direction G |
Bureau: CHAR 04/039 |
1049 Bruxelles/Brussel |
BELGIQUE/BELGIË |
Courriel: TRADE-AD690-HTYP-DUMPING@ec.europa.eu
TRADE-AD690-HTYP-INJURY@ec.europa.eu
7. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme normalement dans les 13 mois, mais au plus dans les 14 mois suivant la publication du présent avis. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base, des mesures provisoires peuvent normalement être instituées au plus tard 7 mois, mais en aucun cas plus de 8 mois, après la date de publication du présent avis.
Conformément à l’article 19 bis du règlement de base, la Commission communique des informations sur l’institution de droits provisoires prévue 4 semaines avant l’institution de mesures provisoires. Les parties intéressées disposeront de 3 jours ouvrables pour soumettre par écrit des commentaires sur l’exactitude des calculs.
Dans les cas où la Commission a l’intention de ne pas instituer de droits provisoires mais de poursuivre l’enquête, les parties intéressées seront informées, au moyen d’un document d’information, de la non-institution de droits 4 semaines avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement de base.
Les parties intéressées disposeront de 15 jours pour soumettre des observations par écrit concernant les conclusions provisoires ou le document d’information et de 10 jours pour soumettre par écrit des observations sur les conclusions définitives, sauf indication contraire. Le cas échéant, des informations finales complémentaires spécifieront le délai dans lequel les parties intéressées peuvent soumettre des observations par écrit.
8. Réexamen des mesures
Par le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil, un droit antidumping définitif a été institué sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, actuellement classé sous le code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402 2000 10). Le taux de droit ad valorem pour Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd était de 0%.
À la lumière du rapport de l’organe d’appel de l’OMC sur l’affaire Mexique – viande de bœuf et riz (16), le maintien des mesures instituées par le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil à l’encontre de Zhejiang Hailide New Material Co. Ltd n’est plus approprié et il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil en conséquence. Il convient donc d’ouvrir un réexamen concernant le règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil afin d’y apporter toute modification nécessaire à la lumière du rapport de l’organe d’appel sur l’affaire Mexique – viande de bœuf et riz.
En application de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2015/476, la Commission procède donc à l’ouverture d’un réexamen du règlement (UE) no 1105/2010.
9. Communication d’informations
En règle générale, les parties intéressées ne peuvent communiquer des informations que dans les délais spécifiés aux points 5 et 6 du présent avis. La communication de toute autre information non couverte par ces points devrait respecter les délais suivants:
— |
sauf indication contraire, toute information pour le stade des conclusions provisoires devrait être soumise dans les 70 jours suivant la date de publication du présent avis; |
— |
sauf indication contraire, les parties intéressées devraient s’abstenir de soumettre de nouvelles informations factuelles après le délai fixé pour commenter les conclusions provisoires communiquées ou le document d’information au stade des conclusions provisoires. Au-delà de ce délai, les parties intéressées ne peuvent soumettre de nouvelles informations factuelles que si elles peuvent démontrer que celles-ci sont nécessaires pour réfuter des allégations factuelles faites par d’autres parties intéressées et à condition que ces nouvelles informations factuelles puissent être vérifiées dans le temps disponible pour achever l’enquête en temps voulu; |
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afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai accordé pour soumettre des observations sur l’information finale additionnelle. |
10. Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Ces observations devraient être soumises dans le respect des délais suivants:
— |
toute observation concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées avant le délai prévu pour l’institution de mesures provisoires devrait être soumise au plus tard le 75e jour suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire; |
— |
les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication des conclusions provisoires ou du document d’information devraient être soumises dans les 7 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur les conclusions provisoires ou sur le document d’information, sauf indication contraire; |
— |
les observations concernant les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de la communication de l’information finale devraient être soumises dans les 3 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de cette information finale additionnelle devraient être soumises dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire. |
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
11. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Une prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.
En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.
En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
12. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des informations fausses ou trompeuses, ces informations peuvent ne pas être prises en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge et des coûts supplémentaires excessifs. Dans ce cas, la partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
13. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité de documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Les parties intéressées sont invitées à respecter les délais définis dans la section 6.7 du présent avis en ce qui concerne également l’intervention du conseiller-auditeur, y compris la tenue d’auditions par celui-ci. Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement, de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’interventions, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
14. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (17).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Le terme général «préjudice» s’entend d’un préjudice important, d’une menace de préjudice important ou d’un retard sensible dans la création d’une industrie, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement de base.
(3) Les références à la publication du présent avis s’entendent de la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
(4) JO L 49 du 25.2.2017, p. 6.
(5) JO L 167 du 30.6.2017, p. 31.
(6) JO C 87 du 23.2.2022, p. 2.
(7) Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 disponible à l’adresse suivante:https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf
(8) Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.
(9) Règlement d’exécution (UE) no 1105/2010 du Conseil du 29 novembre 2010 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine et clôturant la procédure concernant les importations de fils de polyesters à haute ténacité en provenance de la République de Corée et de Taïwan (JO L 315 du 1.12.2010, p. 1).
(10) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(11) Par «producteur-exportateur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit faisant l’objet de l’enquête sur le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes sur le marché intérieur ou aux exportations du produit faisant l’objet de l’enquête.
(12) Le présent point traite uniquement des importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(13) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour l’analyse d’aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(14) En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.
(15) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(16) Mexique — Mesures antidumping définitives visant la viande de bœuf et le riz, Rapport de l’organe d’appel, WT/DS295/AB/R, 29 novembre 2005.
(17) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
☐ |
Version «sensible» |
☐ |
Version «destinée à être consultée par les parties intéressées» |
(cocher la case adéquate) |
PROCEDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS
Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 6.3.3 de l’avis d’ouverture.
La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
1. IDENTITE ET COORDONNEES
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
Raison sociale |
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Adresse |
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Personne de contact |
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Courriel: |
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Téléphone |
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2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, pour la période d’enquête, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet de l’enquête tel que défini dans l’avis d’ouverture.
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Volume en tonnes |
Valeur en euros (EUR) |
Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR) |
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Importations du produit faisant l’objet de l’enquête originaire de la République populaire de Chine |
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Importations du produit faisant l’objet de l’enquête (de toutes origines) |
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Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet de l’enquête, après importation depuis la République populaire de Chine |
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3. ACTIVITES DE VOTRE SOCIETE ET DES SOCIETES LIEES (1)
Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet de l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet de l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
Raison sociale et localisation |
Activités |
Lien |
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4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).