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Document 52021AE3583

    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [COM(2021) 346 final — 2021/0170 (COD)]

    EESC 2021/03583

    JO C 105 du 4.3.2022, p. 99–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 105/99


    Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

    [COM(2021) 346 final — 2021/0170 (COD)]

    (2022/C 105/15)

    Rapporteur:

    Mordechaj Martin SALAMON

    Consultation

    Parlement européen, 13.9.2021

    Conseil, 23.8.2021

    Base juridique

    Article 114, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

    Compétence

    Section «Marché unique, production et consommation»

    Adoption en section

    30.9.2021

    Adoption en session plénière

    20.10.2021

    Session plénière no

    564

    Résultat du vote

    (pour/contre/abstentions)

    231/0/6

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite de la proposition d’un règlement relatif à la sécurité générale des produits, lequel met à jour et peut améliorer la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil (1) en vigueur relative à la sécurité générale des produits, au regard notamment des défis et des nouvelles évolutions que connaissent les marchés et les technologies.

    1.2.

    Le CESE relève que le cadre proposé intègre nombre des enseignements tirés de 20 années de mise en œuvre de ladite directive, permettant ainsi d’espérer que les consommateurs bénéficieront d’une meilleure protection notamment lorsque les produits s’avèrent dangereux. Dans le même temps, il est plus que probable que les opérateurs économiques et les places de marché en ligne tireront profit de règles plus claires et harmonisées.

    1.3.

    Le CESE approuve la proposition de règlement à l’examen car elle reconnaît la nécessité d’égaliser les conditions de concurrence entre divers opérateurs économiques, notamment entre les fabricants et les PME de l’Union et des entreprises de pays tiers dans le domaine des ventes en ligne.

    1.4.

    Le CESE relève que les définitions des notions de «sécurité» et de «produit» ont été mises à jour afin de tenir compte du caractère évolutif des marchés et des technologies, de manière à pouvoir à présent atténuer les menaces pour la sécurité qui découlent de biens connectés susceptibles d’être piratés, d’une absence de mise à jour de logiciels et de substances nocives. Afin d’accroître la sécurité juridique, le CESE propose de renforcer la définition des produits sûrs ainsi que certains des critères utilisés pour en évaluer la sécurité.

    1.5.

    Le CESE approuve les nouvelles obligations imposées aux places de marché en ligne mais il doute fortement que la protection des consommateurs sera suffisante si l’effort pour mettre celle-ci en œuvre continue de reposer en premier lieu sur les autorités nationales de contrôle plutôt que sur les plateformes.

    1.6.

    Le CESE met en relief la nécessité d’assurer une interaction harmonieuse avec les autres principaux éléments de la législation qui portent sur des thèmes identiques ou connexes, tels que la législation sur les services numériques et celle sur les marchés numériques, ainsi que la directive sur la responsabilité du fait des produits, laquelle fera prochainement l’objet d’une révision, s’agissant notamment de la question de faire valoir la responsabilité de diverses sortes de places de marché en ligne.

    1.7.

    Le CESE déplore que la proposition de règlement à l’examen ne précise pas si les places de marché en ligne sont des importateurs ou des distributeurs de produits en fonction de leur activité et de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement (numérique) et qu’elle ne prévoie pas à leur égard des obligations et responsabilités similaires à celles qui pèsent sur les magasins physiques. Le CESE se féliciterait de davantage de clarté concernant d’éventuelles failles en matière de responsabilité.

    1.8.

    Le CESE estime qu’il s’impose d’étendre le travail de surveillance du marché afin de couvrir l’ensemble des biens de consommation et que ce travail devrait résulter d’efforts partagés, coordonnés, correctement financés et rationalisés partout en Europe.

    1.9.

    Le CESE déplore l’absence d’obligation pour les États membres de collecter et de fournir de meilleures données sur les accidents et les blessures. Faute d’une base de données sur les blessures à l’échelon de l’Union, il sera difficile de garantir une mise en œuvre d’un bon rapport coût-efficacité du règlement à l’examen et d’en effectuer par la suite des évaluations correctes. Le règlement proposé devrait donc exiger des États membres qu’ils collectent et diffusent des données sur les blessures liées aux produits de consommation en s’appuyant sur une méthodologie commune.

    1.10.

    Le CESE se féliciterait de l’adoption de mesures visant à soutenir les PME, et tout spécialement les microentreprises, au titre de leurs obligations, notamment une période de soutien financier, en fournissant des lignes directrices claires et utiles, des conseils et des formations adéquates afin de s’assurer que les PME ne soient pas désavantagées dans leurs efforts de mise en conformité par rapport à des opérateurs de plus grande taille disposant de davantage de ressources.

    2.   Proposition de la Commission

    2.1.

    Le règlement relatif à la sécurité générale des produits (2) est conforme au nouvel agenda du consommateur de 2020 (3) et vise:

    à actualiser et moderniser le cadre juridique général en matière de sécurité des produits de consommation non alimentaires,

    à préserver son rôle de filet de sécurité pour le consommateur,

    à adapter les dispositions aux défis que posent les nouvelles technologies et la vente en ligne, et

    à garantir des conditions de concurrence égales pour les entreprises.

    2.2.

    Si la proposition à l’examen remplace (4) la directive relative à la sécurité générale des produits, elle continuera de s’appliquer aux produits de consommation non alimentaires manufacturés. Le règlement proposé assurera la continuité avec la directive qu’il remplace:

    en exigeant que les produits de consommation soient «sûrs»,

    en créant certaines obligations pour les opérateurs économiques, et

    en intégrant des dispositions relatives à l’élaboration de normes renforçant l’obligation générale de sécurité.

    2.3.

    La proposition de règlement vise donc à mettre à jour les règles actuellement définies dans la directive 2001/95/CE afin de garantir un filet de sécurité pour tous les produits et, parallèlement, à faire en sorte que le régime assure une plus grande cohérence en alignant également les règles de surveillance du marché pour les produits ne relevant pas du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union européenne («produits non harmonisés») sur celles qui s’appliquent aux produits relevant du champ d’application de la législation d’harmonisation de l’Union («produits harmonisés»), comme le prévoit le règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil (5).

    3.   Observations générales

    3.1.

    Le CESE accueille favorablement l’initiative de la Commission de réviser et de moderniser la directive relative à la sécurité générale des produits dans le cadre du nouvel agenda du consommateur pour la période 2020-2025. Cette directive a fait date dans la législation relative à la protection des consommateurs au sein du marché unique en exigeant que seuls des produits sûrs soient mis sur le marché et en agissant comme filet de sécurité pour les consommateurs qui ne bénéficient pas d’une législation plus appropriée concernant un secteur donné. Le règlement sur la sécurité générale des produits conserve ce rôle essentiel.

    3.2.

    Au regard des enseignements tirés de la mise en œuvre de ladite directive et des changements fondamentaux qu’ont connus les produits et les marchés depuis qu’elle a été adoptée en 2001, il était devenu plus que nécessaire de la réviser. Le CESE approuve cette révision dans la mesure où si la directive constituait un instrument important en vue d’établir des conditions équitables de concurrence entre les fabricants et les PME européens vis-à-vis d’entreprises de pays tiers, il est néanmoins nécessaire de poursuivre les efforts visant à égaliser ces conditions, notamment pour ce qui est des ventes en ligne, sachant que le règlement proposé reconnaît cette nécessité.

    3.3.

    La nature des produits vendus aux consommateurs a évolué dans une telle mesure que les anciennes définitions des notions de «sûreté» et de «produit» sont à présent galvaudées. Une définition de la sûreté qui ne couvre que la «santé» et l’«intégrité physique» ne correspond plus aux risques réels auxquels peuvent être exposés les consommateurs. Le CESE approuve l’insertion à l’article 7 d’un certain nombre d’éléments d’évaluation de la sécurité des produits. Il déplore toutefois que les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, ne mettent pas clairement en évidence leur lien avec l’article 7, ce qui permettrait d’accroître la sécurité juridique.

    3.4.

    Le CESE se félicite de l’accent mis sur la notion de «sécurité» et de la prise en compte de la «cybersécurité» parmi les exigences pour considérer un produit comme «sûr». Toutefois, afin d’accroître la sécurité juridique, il propose de prévoir expressément d’évaluer la cybersécurité du produit en toute circonstance et durant sa durée de vie. En outre, lorsque des substances nocives sont présentes dans des produits du quotidien, la directive actuelle peine à protéger les consommateurs. Le CESE tient pour évidente et inéluctable la nécessité pour tout futur cadre réglementaire de protéger les consommateurs face aux menaces que font peser sur leur sécurité des biens connectés susceptibles d’être piratés, l’absence de mises à jour de logiciel et les substances nocives; aussi se félicite-t-il des changements proposés à cet égard.

    3.5.

    Bien qu’il existe des initiatives d’autoréglementation visant à améliorer la protection contre les produits dangereux vendus en ligne, une récente étude de 2020 (6) a montré que les deux tiers de 250 produits testés n’étaient pas conformes à la législation sur la sécurité ni aux normes techniques de l’Union européenne, et mettaient ainsi en danger les consommateurs. Cette situation met ici en évidence la nécessité d’une réglementation efficace plutôt que d’une autoréglementation. Le CESE approuve l’adoption d’un règlement en la matière et se félicite des nouvelles obligations imposées aux places de marché en ligne, tout en mettant en garde contre la possibilité qu’elles ne soient pas pleinement aptes à protéger les consommateurs, sachant qu’une large part de la détection et du contrôle continue de relever de la responsabilité des autorités de contrôle plutôt que des plateformes. Le CESE déplore également que la proposition de règlement à l’examen ne précise pas si les places de marché en ligne sont des importateurs ou, le cas échéant, des distributeurs de produits en fonction de leur activité et de leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement (numérique) et qu’elle ne prévoie pas à leur égard des obligations et responsabilités similaires à celles qui pèsent sur les magasins physiques. Le CESE demande de clarifier la responsabilité des plateformes dans le cas où aucun autre acteur de la chaîne d’approvisionnement ne prend la moindre mesure à l’encontre d’un produit dangereux.

    3.6.

    De plus en plus souvent, les consommateurs achètent en ligne, par-delà les frontières et dans le cadre de chaînes d’approvisionnement de plus en plus compliquées. Le système actuel de contrôle des marchés ne dispose que de peu de pouvoirs à l’échelon international et transfrontalier et il se présente sous la forme d’un réseau disparate médiocrement financé qui ne couvre que certains types de biens, ce qui met en évidence la nécessité d’agir. Le CESE est d’avis qu’il s’impose d’étendre le travail de surveillance du marché afin de couvrir l’ensemble des biens de consommation et que ce travail devrait résulter d’efforts partagés, coordonnés, correctement financés et rationalisés partout en Europe. Le CESE se félicite de la création d’un mécanisme d’arbitrage, ainsi que du rôle qu’y joue la Commission, pour résoudre toute différence d’interprétation et/ou de mise en œuvre qui persisterait entre États. Le CESE approuve également le développement de liens solides de coopération dans le monde entier et il encourage la participation à des initiatives internationales.

    3.7.

    Le règlement relatif à la sécurité générale des produits ne répondra à sa finalité de protéger les consommateurs que s’il interagit harmonieusement avec les autres principaux éléments de la législation qui portent sur des thèmes identiques ou connexes. S’agissant notamment de la question de faire valoir la responsabilité de diverses sortes de places de marché en ligne, le règlement proposé, quelle qu’en sera la forme définitive, devra pour réussir être coordonné avec la législation sur les services numériques et la directive sur la responsabilité du fait des produits et exiger qu’elles soient ajustées en conséquence. Il convient également de s’assurer de sa cohérence avec la proposition législative sur l’intelligence artificielle, la stratégie dans le domaine des produits chimiques et le plan d’action pour une économie circulaire. Si le règlement proposé reconnaît clairement l’existence de ces liens, le CESE souhaiterait néanmoins davantage de précisions détaillées sur l’interopérabilité des différents éléments de la législation afin de garantir une protection effective sur le terrain. Il serait inacceptable de laisser subsister des lacunes. Le CESE invite également à prêter attention à des initiatives en matière de coopération internationale, telles que celles de l’Organisation de coopération et de développement économiques, de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et de l’Organisation mondiale du commerce, et il encourage l’Union européenne à jouer un rôle de premier plan dans ce domaine.

    3.8.

    La directive relative à la sécurité générale des produits s’appuie sur le principe de précaution et le CESE se félicite que celui-ci demeure un élément fondamental de l’architecture du règlement proposé. Ce principe permet d’adopter les degrés les plus élevés de protection des consommateurs. Le CESE estime qu’il est essentiel d’ancrer le principe de précaution pour garantir la protection des consommateurs tout en offrant une notion souple qui permet au règlement proposé de s’adapter aux nouveaux défis. Par conséquent, il convient systématiquement de prendre des mesures dès lors que les données scientifiques concernant un danger pour la santé humaine ou pour l’environnement demeurent incertaines mais que les enjeux sont élevés. Cela permet également au règlement proposé de jouer plus efficacement son rôle de filet de protection, c’est-à-dire d’offrir des solutions lorsque des consommateurs sont exposés à un risque et que la législation sectorielle présente des failles. Appliquer le principe de précaution permet également de rendre la surveillance du marché plus complète.

    4.   Observations particulières

    Le CESE:

    4.1.

    approuve la transformation en règlement de la directive relative à la sécurité générale des produits car le choix de cet instrument permet d’accroître la vitesse et la cohérence de sa mise en œuvre dans toute l’Union. Si le choix d’une directive aurait permis d’en adapter les prescriptions à la législation locale, il augmenterait les coûts de mise en conformité et l’insécurité pour les entreprises commerçant par-delà les frontières ou produisant à destination de plusieurs marchés. Jusqu’à présent, l’expérience a montré que deux entreprises sur cinq font état de coûts supplémentaires liés à la disparité de la mise en œuvre de la directive relative à la sécurité générale des produits (7);

    4.2.

    se félicite de la clarification et de l’élargissement du champ d’application de la législation, notamment de la clarification concernant les marchés secondaires et leur prise en compte (considérant 16), de la clarification concernant l’exigence de prendre en compte le risque pour l’environnement dans l’évaluation de la sécurité d’un produit (considérant 11), et de l’élargissement du champ d’application du règlement aux prestataires de services d’exécution des commandes, permettant une surveillance plus efficace du marché;

    4.3.

    approuve les obligations spécifiques qu’impose le règlement aux places de marché en ligne. Le CESE signale toutefois la nécessité de combler les lacunes. Il convient de préciser plus avant ces obligations et, en particulier, d’envisager de soumettre les places de marché à l’article 5 et de porter leur responsabilité au niveau de celle d’un importateur ou, le cas échéant, d’un distributeur afin d’éviter que les plateformes ne contournent le règlement proposé et la proposition de législation sur les services numériques dans sa forme actuelle. Le CESE recommande que les places de marché en ligne aient également l’obligation de suivre (notifier et retirer) les produits vendus par leurs intermédiaires, comme le prévoit la législation sur les services numériques, afin de décharger les autorités nationales de contrôle du fardeau des actions de notification et de retrait. Il serait également souhaitable de clarifier la manière dont les obligations posées par la législation sur les services numériques s’ajouteront ou compléteront le règlement proposé;

    4.4.

    approuve le renforcement des exigences en matière de traçabilité et souligne que les États membres doivent disposer des instruments corrects pour assurer une traçabilité effective. À cet égard, les nouveaux pouvoirs dont dispose la Commission pour adopter des mesures d’application et mettre en place des exigences spécifiques en matière de traçabilité sont également susceptibles de renforcer la protection des consommateurs;

    4.5.

    approuve le renforcement des procédures de rappel mais estime qu’il devrait être obligatoire de publier systématiquement les avis de rappel. Lorsque des consommateurs ont acheté un article pour en faire cadeau ou l’ont acheté sur une place de marché de l’occasion, le système d’avis de rappel directement auprès des acheteurs, qui en soi fonctionne correctement par ailleurs, serait mis en échec dans la mesure où l’utilisateur réel du produit n’est pas le destinataire de l’avis direct de rappel;

    4.6.

    déplore l’absence d’obligation pour les États membres de collecter et de fournir de meilleures données sur les accidents et les blessures, alors qu’une base de données sur les blessures à l’échelon de l’Union faciliterait une mise en œuvre d’un bon rapport coût-efficacité du règlement à l’examen et par la suite, ses évaluations correctes. Le recours aux données du système d’échange rapide d’informations de l’Union européenne «RAPEX» pose problème pour mesurer le nombre de blessures subies par les consommateurs, sachant que les groupes de produits liés au plus grand nombre de blessures ne présentent guère de corrélation avec les notifications dans le cadre de RAPEX. Ce problème est de surcroît mis en relief dans le cadre de l’étude contextuelle d’évaluation des incidences, laquelle conclut qu’«il n’est tout simplement pas possible d’utiliser les données de RAPEX pour obtenir une approximation des tendances de la sécurité des produits pour les consommateurs […]» (8). Le règlement proposé devrait donc exiger des États membres qu’ils collectent et diffusent des données sur les blessures liées aux produits de consommation en s’appuyant sur une méthodologie commune, afin de constituer une base de données représentatives qui couvrent le marché unique. Le programme en faveur du marché unique pourrait offrir une base financière raisonnable pour une surveillance à l’échelle de l’Union des blessures liées aux produits. Faire peser, comme le prévoit la proposition à l’examen, le fardeau correspondant sur les opérateurs économiques en l’absence d’une stratégie claire de contrôle de l’application dans toute l’Europe risque de produire des résultats insatisfaisants;

    4.7.

    estime que le règlement proposé devrait permettre d’établir des critères de sécurité chimique pour les produits qui ressortent à la législation. Pour ce qui est des substances chimiques, la directive en vigueur n’établit pas ce qu’est un produit «sûr». Il n’apparaît pas clairement si le règlement dissipera plus avant le flou à cet égard. Par exemple, l’Union européenne interdit les substances cancérigènes dans les jouets, mais non dans les produits de puériculture, quand bien même l’exposition au risque est souvent la même. L’objectif de la Commission d’évoluer vers un environnement exempt de substances toxiques, tel qu’elle l’a exprimé dans sa stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques et tel que soutenu le CESE (9), devrait être réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du règlement proposé (10);

    4.8.

    approuve le fait que la notion de sécurité englobera à présent les risques liés à la cybersécurité qui touchent la sécurité du consommateur. Il s’agit notamment de l’instauration opportune de la notion de «conformité en service», qu’il convient donc de surveiller au fil du temps étant donné que les mises à jour logicielles changent le produit. Cet aspect ne cesse de gagner en importance sachant que davantage de produits de consommation sont connectés, ce qui augmente les risques de leur piratage et de leur utilisation abusive et conduit à des risques potentiels pour la sécurité. Toutefois, les définitions d’un produit sûr devraient se référer clairement à ces exigences et ces critères;

    4.9.

    estime que la surveillance du marché devrait autant que possible atteindre le même niveau dans l’ensemble des différents secteurs. Il convient de surveiller très attentivement les changements en ce domaine afin de faire en sorte que les autorités de contrôle, dans l’ensemble des secteurs couverts, disposent d’une boîte à outils adéquate; en l’occurrence, cette question est également étroitement liée à l’union douanière. Si l’on peut se féliciter de l’accent mis sur la surveillance du marché fondée sur le risque, il sera essentiel que les autorités effectuent également des contrôles aléatoires afin d’optimiser la protection et de prévenir les dommages aux consommateurs. Dans le cas contraire, des produits dangereux, sans que cette caractéristique soit connue, ne seront détectés qu’après avoir causé des dommages aux consommateurs;

    4.10.

    est d’avis qu’il s’impose d’assurer la cohérence des définitions, des termes et des systèmes dans le cadre des différents instruments concernant la sécurité des produits, tout en permettant de nécessaires variations en fonction de la catégorie individuelle de produits (jouets, cosmétiques, équipements électroniques, etc.);

    4.11.

    se félicite du renforcement des définitions de normes de sécurité tout au long de la procédure de normalisation de manière à élaborer les normes en temps opportun et à ouvrir aux États membres la possibilité de s’opposer à des normes qui ne garantissent pas la sécurité des consommateurs et qui ne répondent donc pas à la finalité qui leur a été assignée. Afin de s’assurer que la normalisation réponde aux besoins des consommateurs et ne soit pas utilisée pour évincer du marché les acteurs de petite taille, il importe grandement de continuer à soutenir la représentation effective des consommateurs et du secteur des PME dans le cadre de la normalisation européenne (11);

    4.12.

    se félicite que les obligations posées par le règlement proposé s’appliquent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, asseyant ainsi le principe selon lequel la sécurité ne saurait être soumise à des régimes «allégés» et tout produit de consommation doit être sûr. Le CESE regrette toutefois la sous-représentation des points de vue des PME au stade de la consultation, ce qui aggrave les distorsions qui prévalent déjà sur le marché. Il note en outre que les chiffres présentés au chapitre 3 «Incidence financière» de l’analyse d’impact ne constituaient que des approximations. Afin d’éviter toute distorsion future, le CESE recommande que les principaux indicateurs de réalisation clés prévus au titre des communications annuelles des États membres (en vertu de l’article 22, paragraphe 1) quantifient les incidences sur les PME et les microentreprises;

    4.13.

    reconnaît que ces mesures peuvent frapper de manière disproportionnée les PME, et en particulier les microentreprises, du fait de leur chiffre d’affaires moins important et du moindre capital humain dont elles disposent pour appliquer les obligations (12). Il se félicite que le cadre législatif en vigueur traite de certains de leurs besoins spécifiques grâce notamment à un régime de sanctions qui, pour infliger celles-ci, prend en compte la taille de l’entreprise [article 40, paragraphe 2, point h)] et plaide à cet égard en faveur de sanctions proportionnelles, ainsi que grâce à un système de surveillance du marché fondé sur les risques qui ne désavantage pas les entreprises de moindre taille (13). Toutefois, le CESE se féliciterait de l’adoption de mesures visant à soutenir les PME, et tout spécialement les microentreprises, au titre de leurs obligations, notamment une période de soutien financier, en fournissant des lignes directrices claires et utiles, des conseils et des formations adéquates afin de s’assurer que les PME ne soient pas désavantagées dans leurs efforts de mise en conformité par rapport à des opérateurs de plus grande taille disposant de davantage de ressources;

    4.14.

    se félicite que tous les consommateurs pourront avoir accès aux informations relatives à la notification du produit, à la nature du risque et aux mesures prises (14), notamment en consultant le portail «Safety Gate» (15), mais il met en garde contre le fait que cette possibilité n’amène à exiger des consommateurs d’atténuer leurs risques en acquérant cette connaissance préalablement à un achat [dans le contexte de ce qu’il serait possible d’interpréter comme «la sécurité à laquelle les consommateurs peuvent raisonnablement s’attendre», selon les termes de l’article 7, paragraphe 3, point i)]. En outre, les consommateurs en situation de vulnérabilité ou de handicap devraient pouvoir accéder aisément à ces bases de données et à ces notifications;

    4.15.

    relève que l’article 8, paragraphe 11, requiert des fabricants qu’ils utilisent la «Safety Business Gateway» pour alerter immédiatement les consommateurs des risques pour leur santé et leur sécurité et pour informer les autorités de surveillance du marché. Le CESE réaffirme que le règlement devrait faire systématiquement en sorte que la mise à disposition de cette information ne fasse pas peser directement ou indirectement sur les consommateurs l’obligation de consulter la base de données, laquelle obligation pouvant influencer la détermination d’un produit comme étant dangereux. En outre, les consommateurs en situation de vulnérabilité ou de handicap devraient pouvoir accéder aisément à ces notifications;

    4.16.

    souhaiterait obtenir une meilleure délimitation et davantage de précisions sur les différences entre le portail «Safety Gate» prévu à l’article 24, où les États membres procèdent à la notification, et la «Safety Business Gateway» prévue à l’article 25, où les opérateurs économiques fournissent aux autorités de contrôle et aux consommateurs les informations relatives à la sécurité de leurs produits, ainsi que sur la manière dont ces portails pourraient interagir;

    4.17.

    se félicite de la possibilité donnée aux consommateurs de présenter des réclamations aux autorités nationales compétentes (16) et d’informer le portail «Safety Gate» de risques (17), ce qui doit faire l’objet d’un suivi approprié. Le CESE demande de fournir un financement adéquat de manière que toutes ces réclamations puissent faire l’objet d’une enquête appropriée afin de contribuer à protéger efficacement les consommateurs. Il se félicite que ce mécanisme de réclamation se conjugue avec la nécessité pour les fabricants d’examiner les réclamations reçues (article 8, paragraphe 2) et de prendre des mesures correctives lorsqu’ils considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas sûr (article 8, paragraphe 10).

    Bruxelles, le 20 octobre 2021.

    La présidente du Comité économique et social européen

    Christa SCHWENG


    (1)  Directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (JO L 11 du 15.1.2002, p. 4).

    (2)  Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/357/CEE du Conseil et la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [2021/0170 (COD)].

    (3)  Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Nouvel agenda du consommateur visant à renforcer la résilience des consommateurs en vue d’une reprise durable [COM(2020) 696 final].

    (4)  Proposition de règlement sur la sécurité générale des produits, considérant 2.

    (5)  Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).

    (6)  https://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2021-004_is_it_safe_to_shop_on_online_marketplaces.pdf, p. 15.

    (7)  Règlement sur la sécurité générale des produits, p. 13.

    (8)  https://ec.europa.eu/info/files/study-support-preparation-evaluation-gpsd-well-impact-assessment-its-revision-part-1-evaluation_en, p. 40.

    (9)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 181.

    (10)  https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2020-05343-00-00-ac-tra-fr.docx/content

    (11)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, annexe III.

    (12)  Study to support the preparation of an evaluation of the General Product Safety Directive as well as of an impact assessment on its potential revision («Étude à l’appui de la préparation d’une évaluation de la directive relative à la sécurité générale des produits ainsi que d’une analyse d’impact sur sa révision éventuelle»), p. 11 et 320. Voir également la proposition de règlement [COM(2021) 346 final], p. 13.

    (13)  JO L 316 du 14.11.2012, p. 12, annexe III.

    (14)  Article 31.

    (15)  Article 32, paragraphe 1.

    (16)  Article 31, paragraphe 4.

    (17)  Article 32, paragraphe 2.


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