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Document 52021IP0287

    Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (2021/2711(RSP))

    JO C 67 du 8.2.2022, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.2.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 67/86


    P9_TA(2021)0287

    Situation de l’état de droit dans l’Union européenne et application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité

    Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (2021/2711(RSP))

    (2022/C 67/09)

    Le Parlement européen,

    vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, les articles 6, 7 et 13, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, l’article 17, paragraphes 1, 3 et 8, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 49 du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi que les articles 265, 310, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

    vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

    vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1) («règlement sur la conditionnalité liée de l’état de droit»),

    vu sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit (2), ainsi que sa résolution du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit (3),

    vu le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission du 30 septembre 2020 (COM(2020)0580),

    vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020 et le 11 décembre 2020,

    vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE),

    vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (4),

    vu l’arrêt de la CJUE du 3 juin 2021 dans l’affaire C-650/18, rejetant le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure pour constater l’existence d’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (5),

    vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne intitulée «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835),

    vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (6),

    vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

    A.

    considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité UE;

    B.

    considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se matérialise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union;

    C.

    considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE a été déclenché par la Commission et le Parlement à l’égard de la Pologne et à l’égard de la Hongrie, après la constatation de l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; considérant que le Conseil a organisé jusqu’à présent trois auditions de la Pologne et deux auditions de la Hongrie dans le cadre du Conseil des affaires générales;

    D.

    considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique depuis lors;

    E.

    considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit définit clairement son applicabilité, sa finalité et sa portée et que, conformément à l’article 17 du traité UE, la Commission «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci»;

    F.

    considérant que l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit ne saurait être subordonnée à l’adoption de lignes directrices et qu’aucune ligne directrice ne saurait porter atteinte à l’intention des colégislateurs;

    G.

    considérant que, conformément à l’article 234 du traité FUE, le Parlement européen peut se prononcer sur une motion de censure à l’égard de la Commission;

    H.

    considérant que la Commission «exerce ses responsabilités en pleine indépendance» et que ses membres «ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme» (article 17, paragraphe 3 du traité UE et article 245 du traité FUE), et qu’en outre, la Commission «est responsable devant le Parlement européen» (article 17, paragraphe 8, du traité UE) et «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci» (article 17, paragraphe 1, du traité UE);

    I.

    considérant que seule la CJUE a le pouvoir d’annuler tout ou partie du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, et que les recours introduits devant la CJUE n’ont pas d’effet suspensif au sens de l’article 278 du traité FUE;

    J.

    considérant que les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés conformément aux principes généraux inscrits dans les traités de l’Union, et notamment aux valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE, ainsi qu’au principe de bonne gestion financière consacré à l’article 317 du traité FUE et dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (7) (le «règlement financier»);

    1.

    réaffirme sa position concernant le règlement sur à la conditionnalité liée à l’état de droit, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est directement applicable dans l’Union européenne et tous ses États membres pour tous les fonds du budget de l’Union, y compris les ressources allouées depuis lors au titre de l’instrument de relance de l’Union;

    2.

    demande à la Commission et au Conseil de reconnaître enfin qu’il est urgent d’agir pour défendre les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et d’admettre qu’un État membre ne peut pas modifier sa législation, y compris ses dispositions constitutionnelles, de manière à réduire la protection de ces valeurs; estime que la coopération loyale entre les institutions est compromise si les préoccupations du Parlement ne sont pas pleinement partagées et prises en compte; rappelle que le Parlement a le droit de voter sur une motion de censure à l’égard de la Commission et qu’elle peut réagir au manque de coopération du Conseil; invite les autres institutions à coopérer plutôt qu’à faire obstacle aux efforts visant à résoudre la crise actuelle;

    3.

    rappelle que, conformément à l’article 5 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, «la Commission vérifie si le droit applicable a été respecté et, au besoin, prend toutes les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union»; estime que la situation relative au respect des principes de l’état de droit dans certains États membres justifie un recours immédiat au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit;

    4.

    exhorte la Commission à réagir rapidement aux graves violations persistantes des principes de l’état de droit dans certains États membres, qui constituent un grave danger en ce qui concerne la répartition équitable, légale et impartiale des fonds de l’Union, particulièrement dans le cadre de la gestion partagée, et à procéder à une analyse approfondie de la nécessité de déclencher, sans retard indu, la procédure prévue dans le règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit; demande une nouvelle fois à la Commission de s’acquitter immédiatement de l’obligation qui lui incombe en vertu de ce règlement d’informer dûment le Parlement de toute notification écrite aux États membres concernés, exposant les éléments factuels et les motifs spécifiques des violations de l’état de droit ou de toute enquête en cours; relève que le Parlement n’a à ce jour reçu aucune information de ce type concernant une notification;

    5.

    souligne son inquiétude concernant les signes toujours plus clairs et le risque croissant d’une utilisation abusive du budget de l’Union par certains États membres comme moyen de porter atteinte à l’état de droit; regrette que le Conseil ne soit pas à même d’obtenir de véritables avancées pour faire appliquer les valeurs de l’Union dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7 en réponse aux menaces qui pèsent sur les valeurs européennes communes en Pologne et en Hongrie; souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; prie instamment les prochaines présidences d’organiser régulièrement des auditions; recommande que le Conseil adresse des recommandations concrètes aux États membres en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations;

    6.

    souligne que, malgré de nombreux rapports et résolutions du Parlement européen et plusieurs procédures d’infraction et décisions de la CJUE, la situation de l’état de droit dans l’Union européenne continue de se détériorer;

    7.

    invite la Commission à tirer parti de tous les instruments dont elle dispose, notamment le règlement, pour lutter également contre les violations persistantes de la démocratie et des droits fondamentaux partout dans l’Union, y compris les attaques contre la liberté des médias et les journalistes, les migrants, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ, et la liberté d’association et de réunion; se félicite de la décision prise par la Grande chambre de la CJUE de rejeter le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure relative à l’article 7 du traité UE; regrette l’incapacité de la Commission à répondre comme il se doit aux nombreuses préoccupations exprimées par le Parlement au sujet de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans plusieurs États membres; invite la Commission à utiliser tous instruments à sa disposition, y compris l’article 7 du traité UE, le cadre pour l’état de droit et les procédures d’infraction au titre de l’article 19, paragraphe 1 du traité UE, ainsi que d’autres instruments tels que les procédures d’urgence, les demandes en référé devant la CJUE et les recours concernant la non-application des arrêts de la CJUE; demande à la Commission de motiver explicitement sa décision de ne pas utiliser les outils recommandés par le Parlement;

    8.

    souligne qu’il importe d’appuyer et de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen; se félicite que le Parquet européen soit devenu opérationnel le 1er juin 2021;

    9.

    souligne que le rapport annuel sur l’état de droit est un instrument distinct, complémentaire au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; invite la Commission à faire usage des conclusions du rapport annuel dans son évaluation aux fins du règlement; invite la Commission à inclure, dans son rapport annuel sur l’état de droit, une rubrique spécifique qui comprend une analyse des cas dans lesquels les violations des principes de l’état de droit dans un État membre donné pourraient porter atteinte ou risquer fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union de manière suffisamment directe;

    10.

    regrette l’absence de toute notification écrite de la Commission aux États membres depuis l’entrée en vigueur du règlement, malgré les nombreuses inquiétudes quant aux violations de l’état de droit recensées dans le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, ainsi que l’existence de deux procédures au titre de l’article 7, qui ont une incidence sur la bonne gestion financière du budget de l’Union et ne sont toujours pas résolues par les États membres; constate que l’absence de mesures au titre de l’article 5, paragraphe 1 et de l’article 6 du règlement constitue un refus par la Commission de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement;

    11.

    rappelle que, dans sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, le Parlement a donné à la Commission un délai concret, et constate avec regret que la Commission n’a pas respecté ses obligations dans ce délai; souligne que cela constitue une base suffisante pour engager une action en justice contre la Commission au titre de l’article 265 du traité FUE;

    12.

    regrette que la Commission n’ait pas répondu aux demandes du Parlement avant le 1er juin 2021 et n’ait pas activé la procédure prévue dans le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit dans les cas les plus évidents de violation de l’état de droit dans l’Union; charge son Président d’inviter la Commission à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement, au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date d’adoption de la présente résolution, sur la base de l’article 265 du traité FUE; affirme qu’afin d’y être préparé, le Parlement doit entre-temps entamer immédiatement les préparatifs nécessaires en vue d’éventuelles procédures juridictionnelles contre la Commission en vertu de l’article 265 du traité FUE;

    13.

    charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres.

    (1)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.

    (2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0103.

    (3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0360.

    (4)  JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.

    (5)  Arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.

    (6)  JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.

    (7)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.


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