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Document 52021IP0275

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2020 (2020/2223(INI))

JO C 67 du 8.2.2022, p. 2–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 67/2


P9_TA(2021)0275

Politique de concurrence — rapport annuel 2020

Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2020 (2020/2223(INI))

(2022/C 67/01)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 101 à 109,

vu les règles, lignes directrices, résolutions, consultations publiques, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence,

vu le rapport de la Commission du 9 juillet 2020 sur la politique de concurrence 2019 (COM(2020)0302) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne,

vu sa résolution du 18 juin 2020 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2019 (1),

vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102),

vu les communications de la Commission du 19 mars 2020, du 4 avril 2020, du 13 mai 2020 et du 2 juillet 2020 sur un encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et leurs modifications ultérieures (2),

vu la communication de la Commission du 21 septembre 2020 intitulée «Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021» (C(2020)6400),

vu le livre blanc de la Commission du 17 juin 2020 relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères (COM(2020)0253),

vu la décision de la Commission du 17 décembre 2020 d’autoriser l’acquisition de Fitbit par Google sous certaines conditions,

vu le rapport spécial no 24/2020 de la Cour des comptes européenne intitulé «Contrôle des concentrations dans l’UE et procédures antitrust de la Commission: la surveillance des marchés doit être renforcée» (3),

vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 16 septembre 2020 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission,

vu les réponses écrites et orales de Margrethe Vestager, alors commissaire désignée, à l’occasion de l’audition par le Parlement européen du 8 octobre 2019,

vu la déclaration conjointe du Réseau européen de la concurrence (REC) du 23 mars 2020 sur l’application du droit de la concurrence pendant la crise du coronavirus (4),

vu le rapport du 4 avril 2019 intitulé «Competition policy for the digital era» (Une politique de la concurrence pour l’ère numérique) des experts de haut niveau de la Commission européenne (5),

vu les conclusions du Conseil du 22 mars 2019 sur l’emploi, la croissance et la compétitivité,

vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 1er et 2 octobre 2020,

vu les communications de la Commission destinées aux parties prenantes du 2 décembre 2020 sur le retrait du Royaume-Uni et les règles européennes dans le domaine de la concurrence, et du 18 janvier 2021 sur le retrait du Royaume-Uni et les règles européennes dans le domaine des aides d’État,

vu l’étude du département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie du Parlement européen intitulée «Impact of state aid on competition and competitiveness during the COVID-19 pandemic: an early assessment» (Incidences des aides d’État sur la concurrence et la compétitivité durant la pandémie de COVID-19: analyse préliminaire),

vu le rapport du sous-comité antitrust de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis du 6 octobre 2020 intitulé «Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations» (Enquête sur la concurrence sur le marché numérique: rapport majoritaire et recommandations) (6),

vu le travail de recherche de la «Competition and Markets Authority» britannique du 19 janvier 2021 intitulé «Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers» (Algorithmes: comment ils peuvent réduire la concurrence et porter préjudice aux consommateurs),

vu l’objectif de l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, tel qu’approuvé par les dirigeants européens en décembre 2020,

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0168/2021),

A.

considérant que des marchés concurrentiels sont bénéfiques aux consommateurs, en particulier lorsqu’ils se traduisent par des prix justes et un choix plus large de produits de qualité; que la politique de concurrence de l’Union vise à maintenir une économie de marché ouverte, caractérisée par une concurrence libre, équitable et effective favorisant une allocation efficace des ressources et l’innovation, en accordant donc une attention particulière aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) et à la création de conditions de concurrence équitables, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union; que cet objectif fondamental reste pertinent même dans des conditions de crise;

B.

considérant que la Commission a réagi rapidement à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 en adoptant des règles de concurrence spéciales et temporaires pour remédier à une grave perturbation de l’économie européenne;

C.

considérant que les mesures exceptionnelles et temporaires prises pour faire face à la pandémie ne devraient pas prendre la forme d’un comportement anticoncurrentiel, ni être exploitées par des entreprises en situation financière précaire dans le but de percevoir une aide supplémentaire, et ce, en l’absence de plans de restructuration nécessaires et efficaces;

D.

considérant que les aides d’État devraient être conçues et octroyées de manière responsable sur les plans économique, social et environnemental; qu’à terme, la politique de concurrence devrait répondre efficacement aux défis sociaux, numériques et environnementaux, et qu’elle devrait être pleinement conforme aux priorités définies dans le pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de l’accord de Paris;

E.

considérant qu’une réconciliation intelligente des règles de concurrence de l’Union avec ses politiques en matière industrielle, numérique, environnementale, sociale et de commerce international est essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les secteurs, consolider des chaînes de valeur résilientes, et renforcer la création d’emplois et la compétitivité mondiale, contribuant ainsi à un environnement commercial favorable aux PME;

F.

considérant qu’une concurrence déloyale entre les États membres entrave le bon fonctionnement du marché intérieur;

G.

considérant que la Commission examine actuellement l’efficacité de l’application de la politique de concurrence, y compris les règlements en matière de pratiques anticoncurrentielles, un certain nombre de règles et d’orientations en matière d’aides d’État, ainsi que l’évaluation des règles sur le contrôle des concentrations et le réexamen de la communication sur la définition du marché;

H.

considérant que le boycottage économique de produits provenant de zones particulières dans l’Union constitue une grave violation des règles de concurrence et qu’il convient d’y remédier efficacement;

I.

considérant que les défis croissants que représente la concurrence de la part d’une économie majeure fortement subventionnée comme celle de la Chine imposent des mesures visant à renforcer les entreprises de l’Union face aux concurrents non européens;

J.

considérant qu’une architecture de marché ouverte en matière de négociation et de compensation, permettant une véritable concurrence entre les infrastructures de marché, est essentielle pour préserver et renforcer la résilience des marchés des capitaux de l’Union, encourager les innovations axées sur le marché et offrir ainsi de meilleurs résultats aux retraités, aux entreprises et aux investisseurs; que la nécessité de disposer d’une structure de marché ouverte doit être mise en balance avec des considérations relatives à la stabilité financière;

K.

considérant que les passerelles d’accès à l’internet utilisées par la plupart des consommateurs se limitent à un nombre extrêmement restreint d’écosystèmes numériques et de grandes plateformes; que la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition numérique, remettant en question l’efficacité de la politique de concurrence, notamment dans le domaine des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles où, jusqu’à présent, les interventions ex ante ne sont pas autorisées;

L.

considérant que des scandales, des enquêtes et des faits ont montré comment les données à caractère personnel sont collectées et stockées, souvent de manière excessive, en plus d’être utilisées et vendues à des tiers par des plateformes, et comment les acteurs et plateformes technologiques dominants suivent à la trace les consommateurs en ligne de manière systématique;

M.

considérant que certaines entreprises, profitant de leur double statut de plateforme et de fournisseur, abusent de leur position pour imposer des clauses et conditions inéquitables à leurs concurrents;

N.

considérant que les analystes prédisent (7) qu’Amazon, Facebook et Alphabet Inc. (Google) s’approprieront collectivement 61 % de l’ensemble de la publicité numérique en 2021, ce qui représente le double de leur part de marché en 2015; que les revenus de Facebook et d’Alphabet Inc. (Google) proviennent respectivement à 98,53 % et 83,3 % de la publicité numérique (8);

O.

considérant que les amendes infligées par les autorités de concurrence n’ont souvent pas eu d’effet dissuasif pour les grandes entreprises technologiques, car elles sont simplement considérées comme des coûts d’exploitation;

P.

considérant que les outils en matière de pratiques anticoncurrentielles devraient être adaptés aux marchés du numérique et des technologies, qui évoluent rapidement;

Q.

considérant qu’il convient d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises de services financiers et les entreprises technologiques afin que la concurrence se fasse sur un pied d’égalité, conformément au principe «même risque, même activité, même réglementation»;

R.

considérant que les algorithmes peuvent considérablement améliorer l’efficacité des entreprises et leur permettre de fournir de meilleurs produits et services aux consommateurs; que, toutefois, une utilisation abusive, intentionnelle ou non, des algorithmes peut porter préjudice aux consommateurs et à la concurrence;

S.

considérant que les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État devraient être cohérentes avec le pacte vert pour l’Europe, la stratégie numérique de l’Union, le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable des Nations unies, et pourraient y contribuer de manière significative; que les affaires en matière d’aides d’État de l’Union ne font guère référence à de tels objectifs stratégiques généraux de l’Union;

Considérations générales

1.

souligne qu’une politique de concurrence visant à garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les secteurs, à stimuler l’innovation et à offrir aux consommateurs des choix plus nombreux et de meilleure qualité est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du marché unique;

2.

exprime son inquiétude quant à l’augmentation de la concentration de l’industrie en Europe; constate à cet égard qu’entre 2001 et 2012, l’industrie moyenne dans dix économies européennes a vu la part des ventes des 10 % des plus grandes entreprises augmenter de 2 à 3 points de pourcentage; prévient que cette augmentation est observée à la fois dans l’industrie manufacturière et dans les services non financiers et qu’elle n’est pas due aux secteurs à forte intensité numérique; constate que l’augmentation des concentrations industrielles entraîne des marges plus élevées associées à des profits plus importants au détriment des consommateurs européens;

3.

estime qu’une application stricte et impartiale des règles de concurrence de l’Union par des autorités de concurrence indépendantes est essentielle pour les entreprises européennes actives sur le marché intérieur et à l’international, en particulier pour les PME, et qu’elle peut apporter une contribution significative à des priorités politiques essentielles telles qu’un marché intérieur approfondi et plus équitable, un marché unique numérique connecté, la compétitivité mondiale de l’Union, la lutte contre les inégalités sociales et contre la crise climatique, ainsi qu’aux valeurs européennes en matière de normes environnementales, d’affaires sociales, de politique climatique et de protection des consommateurs; souligne toutefois l’importance d’une flexibilité bien proportionnée dans les situations de crise;

4.

se félicite de la consultation sur le droit de la concurrence et le pacte vert pour l’Europe, qui constitue un pas vers une plus grande cohérence des politiques; invite la Commission à présenter un plan d’action global et tourné vers l’avenir sur la manière dont les règles en matière de concurrence et d’aides d’État devraient être révisées;

5.

considère qu’une lutte ferme et efficace contre le dumping social, environnemental et fiscal est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises dans le marché unique et au niveau mondial, ce qui est primordial notamment pour PME et pour la création d’emplois décents et durables à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; invite à cet égard la Commission à intensifier ses efforts en vue d’établir un cadre juridique pour un instrument obligatoire relatif au devoir de diligence en matière de droits de l’homme et d’environnement;

6.

souligne que les pratiques fiscales agressives des multinationales, les pratiques fiscales dommageables et les avantages fiscaux visant les grandes entreprises peuvent étouffer l’innovation et compromettre le caractère concurrentiel des marchés, en particulier pour les PME, qui sont l’épine dorsale de l’économie européenne;

7.

souligne l’importance du Réseau européen de la concurrence (REC) s’agissant de soutenir la coopération entre les autorités nationales de concurrence et la Commission en vue de promouvoir une concurrence loyale au sein du marché unique par une application renforcée du droit et le partage des bonnes pratiques;

8.

encourage les dialogues structurés avec la vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la concurrence ainsi que les efforts déployés par la Commission afin de maintenir une coopération étroite avec les membres de la commission compétente du Parlement; estime que le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence est un exercice indispensable sur le plan du contrôle démocratique; rappelle que, ces dernières années, le Parlement a participé à la procédure législative ordinaire en façonnant le cadre des règles de concurrence; insiste sur les pouvoirs de codécision dont dispose le Parlement s’agissant de définir le cadre des règles de concurrence;

9.

demande à la Commission d’utiliser son pouvoir de persuasion pour mettre en évidence les risques des mesures de contrôle des prix mises en œuvre par les gouvernements, y compris celles liées à la distorsion des signaux de prix qui peuvent encourager la production et saper les incitations des nouveaux entrants à faire face aux pénuries;

10.

constate avec inquiétude que certains États membres n’ont pas mis en œuvre efficacement la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (9), sur la base de l’évaluation de la Commission, ce qui a une incidence négative considérable sur les consommateurs et la concurrence loyale; invite la Commission à examiner les clauses et pratiques abusives utilisées dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment par le secteur bancaire, et à assurer la mise en œuvre effective et rapide de cette directive par tous les moyens à disposition;

11.

reconnaît que les ressources allouées à la direction générale de la concurrence (DG COMP) de la Commission devraient être en adéquation avec sa charge de travail et l’éventail de ses tâches; estime nécessaire de veiller à une expertise spécifique sur les questions numériques et les pratiques des plateformes en ligne par l’intermédiaire d’économistes comportementaux, de spécialistes des algorithmes, d’ingénieurs et d’experts en mégadonnées; demande à la Commission d’informer le Parlement sur la répartition des ressources entre le contrôle des aides d’État, le contrôle des concentrations et la lutte contre les ententes;

Réponses politiques à la COVID-19

12.

se félicite de l’adoption de l’encadrement temporaire des aides d’État et des amendements qui le prolongent et l’élargissent, en réaction aux évolutions inattendues liées à la crise de la COVID-19, afin de permettre aux États membres de soutenir les entreprises pendant la pandémie; soutient le maintien de mesures d’exception tant que la situation épidémiologique le justifie, mais souligne que l’encadrement est un instrument temporaire; relève que le rétablissement d’une concurrence effective à moyen et à long terme est essentiel pour assurer une reprise rapide et cohérente; souligne que les mesures de soutien devraient être davantage ciblées à mesure que la reprise avance; constate des différences importantes entre les États membres en ce qui concerne leur marge de manœuvre budgétaire disponible pour l’octroi d’aides d’État;

13.

se félicite de la communication de la Commission relative au cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19; estime que les orientations et le soutien concernant les règles en matière de pratiques anticoncurrentielles facilitent la coopération nécessaire pour surmonter la crise de la COVID-19 et bénéficient donc aux consommateurs;

14.

relève que l’encadrement temporaire prévoit certaines conditions pour certains types de mesures d’aide d’État, telles que la recapitalisation; se félicite à cet égard des conditions telles que l’interdiction de distribuer des dividendes, de verser des primes et de racheter des actions; regrette toutefois que de telles conditions n’aient pas été imposées à d’autres mesures d’aide d’État; invite la Commission à imposer de telles conditions à toutes les mesures d’aide d’État dans l’encadrement temporaire, notamment aux mesures de recapitalisation, qui ne devraient être considérées que comme une solution de dernier recours par les États membres en raison de l’effet de distorsion majeur qu’elles peuvent avoir sur le marché intérieur;

15.

soutient fermement des mesures efficaces destinées à remédier à la pénurie de vaccins contre la COVID-19, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et soutient par conséquent la Commission et les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour convaincre les pays tiers de lever les interdictions d’exportation en vigueur et d’accélérer les dons de vaccins, et invite la Commission et les États membres à intensifier encore leurs efforts visant à soutenir les transferts de technologies et l’octroi volontaire de licences relatives à des droits de propriété intellectuelle pour traiter des maladies infectieuses endémiques ou pandémiques touchant la population mondiale;

16.

souligne que les actions de la Commission européenne visant à éliminer les conditions conduisant à des monopoles et positions dominantes ainsi qu’à limiter le financement public aux entreprises qui pourrait causer de telles situations n’apporte aucune solution à la question des désavantages systémiques et structurels touchant la compétitivité des entreprises basées et opérant dans les territoires insulaires et les régions ultrapériphériques européens;

17.

souligne l’importance de la cohérence des politiques et de n’octroyer une aide qu’aux seules entreprises subissant les conséquences financières directes de la pandémie; demande en outre que les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux en dehors de l’Union à des fins d’évitement fiscal se voient interdire l’accès aux aides d’État ou aux aides financières si elles ne s’engagent pas à modifier leur comportement;

18.

invite la Commission et les États membres à lancer une feuille de route post-COVID-19 pour des aides d’État mieux ciblées afin de promouvoir la compétitivité et la sauvegarde de l’emploi; suggère qu’une telle feuille de route comprenne des mesures visant à lutter contre la fragmentation et les distorsions du marché dues à des conditions de concurrence inégales, une analyse de l’incidence des aides d’État sur le marché intérieur, ainsi que des orientations claires sur la meilleure manière d’utiliser les instruments de la politique de concurrence pour favoriser la reprise; exhorte en outre la Commission à intégrer les stratégies industrielle, numérique et verte dans la définition des conditions futures des aides d’État;

19.

rappelle qu’il est prioritaire de veiller à ce que les règles relatives aux aides d’État et à la réglementation bancaire européenne soient appliquées de manière stricte et impartiale, y compris pour faire face à de futures crises bancaires; invite la Commission à examiner rapidement les divergences entre les règles en matière d’aides d’État dans le domaine des aides en matière de liquidité et le système de résolution prévu par la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (10) (directive BRRD) et à réviser sa communication bancaire du 30 juillet 2013 (11), dans le cadre du réexamen du cadre de gestion des crises, y compris à la lumière d’affaires récentes, en tenant compte de la nécessité de protéger les contribuables et les épargnants contre la charge du sauvetage des banques;

20.

note que les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État ne doivent pas être analysées sans tenir compte des politiques monétaire, commerciale et budgétaire; appelle de ses vœux une réflexion sur d’éventuelles distorsions de concurrence découlant des achats d’obligations d’entreprises effectués par la Banque centrale européenne; souligne, à cet égard, la notion de sélectivité des aides d’État et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui énonce le principe dit «de loyauté»;

21.

invite la Commission à garantir et à contrôler la bonne utilisation et la bonne répartition des différentes mesures de financement de l’Union en réponse à la crise de la COVID-19, y compris au moyen des plans nationaux des États membres pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, qui devraient être conformes aux règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ne pas entraîner de distorsion de la concurrence et être appliqués de la même manière à toutes les entreprises, en particulier dans des secteurs cruciaux tels que les télécommunications, l’énergie et les transports; demande instamment à la Commission de suivre de près toute distorsion de concurrence potentielle de ce type; souligne que les aides d’État ne doivent pas être accordées à des entreprises qui étaient inefficaces et structurellement déficitaires avant la crise de la COVID-19, ni alimenter les structures monopolistiques;

Dimension mondiale

22.

souligne l’importance d’un dialogue et d’une coopération structurés de plus en plus intenses au niveau mondial en ce qui concerne l’application de la politique de concurrence et les mesures de réforme en vue de parvenir à une approche commune en matière de concurrence loyale;

23.

encourage une participation active de la Commission et des autorités nationales de concurrence au sein du réseau international de la concurrence et demande instamment que le Parlement participe davantage à l’activité des groupes de travail et des groupes d’experts pertinents du réseau international de la concurrence (RIC) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

24.

soutient la stratégie de la Commission visant à éliminer les effets négatifs de l’application illégale de sanctions extraterritoriales par des pays tiers à l’encontre d’opérateurs de l’Union; salue, à cet égard, la communication de la Commission du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l'ouverture, la solidité et la résilience» (COM(2021)0032);

25.

souligne que des accords de coopération spécifiques avec des pays non-membres de l’Union dans le domaine de la politique de concurrence peuvent contribuer de manière significative à l’efficacité de la politique de concurrence et invite la Commission à élaborer davantage d’accords de concurrence de ce type afin de permettre un échange d’informations plus efficace entre les autorités de concurrence; rappelle que l’Union doit garantir des conditions de concurrence équitables avec ses partenaires internationaux en matière d’aides d’État, de marchés publics et de politique d’investissement; invite la Commission à renforcer les passages relatifs aux aides d’État dans les futurs accords de commerce et d’investissement;

26.

invite la Commission à prêter attention au rôle des entreprises étrangères détenues par l’État qui sont soutenues et subventionnées par leur gouvernement, selon des méthodes que les règles du marché unique de l’Union interdisent pour les entreprises européennes; exprime son inquiétude face à la distorsion de la concurrence, financée par l’État, causée par des entreprises étrangères acquérant des entreprises européennes, en particulier celles opérant dans le domaine des technologies stratégiques ou innovantes, celles se conformant au pacte vert pour l’Europe et celles affaiblies par la pandémie de COVID-19;

27.

se félicite, en tant qu’étape préliminaire, de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (12) ainsi que de la publication par la Commission du Livre blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères; observe la pression continue exercée par les investisseurs étrangers sur les entreprises européennes et avertit qu’une action urgente est nécessaire; attend dès lors avec intérêt la proposition législative à venir de la Commission visant à remédier aux effets de distorsion des subventions étrangères sur le marché intérieur;

28.

estime que les entreprises de l’Union doivent pouvoir se livrer à une concurrence équitable sur les marchés mondiaux; invite par conséquent la Commission à adapter sa politique en matière de concurrence et d’aides d’État afin de promouvoir un développement industriel sérieux; souligne qu’une politique industrielle intelligente peut aider à réaffecter les ressources à certains secteurs clés sans fausser la concurrence et donc permettre de jeter les bases d’une économie résiliente et durable à long terme; est d’avis que l’Union et les États membres doivent renforcer les synergies entre les politiques, les investissements européens ciblés et la politique de concurrence pour favoriser l’emploi et la résilience des chaînes de valeur afin de parvenir à une autonomie de l’Union pour ce qui est de certaines industries stratégiques tout en préservant une économie ouverte;

29.

demande à l’industrie européenne d’investir massivement dans la recherche et le développement, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les producteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, y compris la transition vers des modes de production sobres en carbone, et de soutenir la compétitivité des entreprises de l’Union par rapport aux concurrents de pays tiers dont les processus de production ne sont pas soumis aux mêmes critères que ceux fixés au niveau de l’Union; invite en outre la Commission, à cet égard, à envisager une augmentation des aides à la recherche et à l’innovation ainsi qu’aux technologies générant des externalités positives pour l’environnement ou pour l’ensemble du système énergétique;

30.

invite la Commission à recenser les dépendances stratégiques, en particulier dans les écosystèmes industriels sensibles, et à proposer des mesures pour les réduire, notamment en diversifiant les chaînes de production et d’approvisionnement, en encourageant la production et les investissements en Europe et en garantissant la constitution de stocks stratégiques; souligne à cet égard l’importance des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) pour les investissements dans les technologies de rupture; invite la Commission, en ce qui concerne la révision à venir de la communication sur les PIIEC, à continuer de promouvoir les PIIEC, à clarifier les règles de sélection des PIIEC, à réviser et simplifier certains critères et exigences de mise en œuvre, et à envisager de faciliter le cofinancement par l’Union, afin de faciliter la participation des partenaires des petits États membres et de veiller à ce que les petits projets de recherche industrielle puissent facilement bénéficier d’un soutien;

31.

soutient l’inclusion, dans les règles de concurrence de l’Union, d’un contrôle approfondi des aides d’État pour les entreprises de pays non-membres de l’Union, tout en soulignant que l’Union devrait rester ouverte aux investissements directs étrangers qui sont conformes à son cadre juridique, respectent les normes sociales et environnementales européennes et ne faussent pas la concurrence; demande une nouvelle fois, à cet égard, à la Commission et aux États membres, en attendant de pouvoir examiner la proposition sur un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, d’adopter des instruments de défense commerciale renforcés pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et préserver en particulier la compétitivité des secteurs industriels; souligne dans le même temps que les décisions en matière de politique de concurrence ne devraient pas servir de mesures protectionnistes et demande, à cet égard, une analyse des répercussions des règles de l’Union en matière d’aides d’État sur la compétitivité des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire;

32.

note avec inquiétude que par rapport à d’autres accords commerciaux, tels que celui avec la Suisse, l’accord de commerce et de coopération (ACC) UE-Royaume-Uni est plus faible; regrette, en particulier, que l’ACC UE-Royaume-Uni ne prévoie pas des conditions de concurrence parfaitement équitables en ce qui concerne les aides d’État et la concurrence; invite l’Union européenne et le Royaume-Uni à trouver un terrain d’entente pour coopérer en permanence et s’efforcer de parvenir à une concurrence loyale et à des conditions équitables;

Politique de concurrence à l’ère numérique

33.

se félicite de la détermination de la Commission à lutter contre les clauses abusives et les pratiques déloyales des plateformes qui jouent le rôle de contrôleurs d’accès, à agir avec détermination et à éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne dans le marché unique numérique européen; regrette la lenteur des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles par rapport à l’évolution rapide des marchés numériques; souligne, à cet égard, que dix ans après l’ouverture d’une enquête sur les pratiques de Google en matière de préférence de recherche, la Commission n’a toujours pas terminé son enquête; considère que dans l’économie numérique, la concentration des données entre les mains d’un petit nombre d’entreprises entraîne des défaillances du marché, une extraction de rente excessive et un blocage des nouveaux entrants;

34.

estime, tout en reconnaissant les efforts déployés, que les problèmes liés à la position dominante excessive des grandes entreprises technologiques sur le marché n’ont pas encore été traités de manière suffisante et qu’ils doivent être résolus d’urgence;

35.

reconnaît les défis à venir pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de concurrence, liés notamment aux effets de réseau, à la concentration, à l’agrégation et à l’utilisation des données sur les marchés à prix zéro, aux algorithmes de tarification, à la structuration des grandes plateformes et à l’intervention sur les marchés;

36.

invite la Commission à accorder l’attention et le soin nécessaires aux problèmes de concurrence structurels liés aux positions de contrôle des réseaux de paiement existants, qui n’ont fait que se renforcer pendant la pandémie de COVID-19;

37.

se félicite du pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt Apple (13); est d’avis que l’affaire Apple montre une nouvelle fois la nécessité de règles relatives aux aides d’État qui soient solides et prennent en considération les régimes fiscaux avantageux;

38.

constate que les instruments traditionnels utilisés par les autorités de la concurrence, tels que les enquêtes sur les éventuels abus de position dominante, prennent beaucoup de temps, ce qui s’est avéré être un problème pour les marchés numériques en évolution rapide; se félicite dès lors de l’analyse de la Commission qui estime que de nouveaux outils en matière de concurrence pourraient être nécessaires pour faire face aux problèmes structurels de concurrence sur divers marchés que les règles actuelles ne peuvent pas résoudre de la manière la plus efficace possible et préconise une surveillance attentive de la Commission sur ces marchés afin de pouvoir rapidement et efficacement détecter tout problème majeur et toute lacune juridique, et y répondre; estime que les sanctions financières infligées par les autorités de la concurrence n’ont souvent pas eu d’effet dissuasif pour les grandes entreprises technologiques, car elles sont simplement considérées comme des coûts d’exploitation;

39.

salue le fait que la proposition de la Commission relative à une législation sur les marchés numériques interdit aux plateformes de se livrer à des pratiques commerciales d’autofavoritisme (y compris le regroupement/la préinstallation obligatoire) ou d’opérer dans des lignes d’activité qui dépendent de la plateforme ou qui interagissent avec celle-ci, et qu’elle exige des plateformes qu’elles rendent leurs services compatibles avec les réseaux concurrents afin de permettre l’interopérabilité, y compris des services essentiels, la portabilité des données et l’intégration de plusieurs fournisseurs; invite la Commission à réexaminer les affaires dans lesquelles les mesures correctives proposées ont été clairement inefficaces pour rétablir la concurrence sur le marché de la comparaison des prix;

40.

rappelle que les avantages liés au partage et à la vente de données, mais aussi les services définis comme paramètres par défaut, risquent de conférer à certaines entreprises la position de «contrôleur d’accès» sur les marchés numériques et que cette situation doit être gérée efficacement par la législation sur les marchés numériques; estime que la Commission devrait avoir la possibilité de forcer une plateforme de contrôle à remplacer certains paramètres par défaut par une architecture efficace et objective choisie par le consommateur;

41.

considère que la dissociation structurelle des monopoles des grandes entreprises technologiques peut être souhaitable pour rétablir la concurrence sur les marchés numériques, compte tenu des limites des sanctions financières et de l’échec des mesures correctives comportementales appliquées par le passé dans certaines affaires portant sur les pratiques anticoncurrentielles; souligne que des mesures comportementales ciblées et efficaces offrent une solution rapide; propose de mettre en œuvre un cadre de pratiques anticoncurrentielles participatif afin de favoriser un dialogue continu avec toutes les entreprises, de renforcer la sécurité juridique, la transparence et la protection des consommateurs, et de garantir des recours efficaces;

42.

prie instamment la Commission d’accélérer les procédures, notamment en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles et sur les marchés numériques en pleine expansion; demande à cet égard la coopération des entreprises faisant l’objet d’une enquête; condamne la pratique employée par certaines entreprises faisant l’objet d’une enquête qui consiste à prolonger artificiellement les enquêtes en demandant systématiquement une prolongation des délais et en répondant aux demandes de renseignements avec des retards importants ou en soumettant des propositions inefficaces en ce qui concerne les engagements qu’elles prendraient;

43.

note, en outre, que s’il est important de garantir une procédure régulière et le droit de la défense des entreprises qui font l’objet d’une enquête, il est nécessaire de rendre les procédures administratives plus rapides et plus efficaces; souligne qu’il convient d’examiner la possibilité d’un recours plus systématique à des mesures spécifiques, telles que des mesures provisoires, ainsi qu’à d’autres mesures correctives structurelles et comportementales, afin de prévenir les distorsions irréversibles de la concurrence; rappelle, à cet égard, que dans l’annexe de la directive REC+ (14), la Commission a défini les «mesures provisoires» comme «un outil essentiel permettant aux autorités de concurrence de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée pendant le déroulement d’une enquête»; regrette que de telles mesures provisoires n’aient été utilisées qu’une seule fois en 20 ans et s’en inquiète; invite la Commission à réviser la communication concernant les mesures correctives (15) en tenant compte des avancées et de l’évolution du secteur numérique au cours des dernières années;

44.

salue le fait que les propositions de la Commission concernant une législation sur les services numériques et une législation sur les marchés numériques prévoient une approche distincte pour les services numériques, les très grands services numériques et les contrôleurs d’accès; observe en particulier que la proposition concernant une législation sur les marchés numériques vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en promouvant une concurrence effective, des conditions de concurrence équitables sur les marchés numériques ainsi qu’un environnement de plateformes en ligne équitable et contestable; déplore l’absence de mesures adéquates à l’encontre des intermédiaires publicitaires dans les projets de proposition; indique que la première mesure d’exécution dans le cadre de la nouvelle législation sur les marchés numériques ne sera possible que dans cinq ans; exhorte par conséquent la Commission à poursuivre l’application de la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles dans les affaires nouvelles et en cours impliquant des contrôleurs d’accès dans l’environnement numérique;

45.

souligne l’importance d’un cadre d’exécution adéquat dans la future législation sur les marchés numériques; estime que la fonction de contrôle de la Commission devrait être dotée de ressources suffisantes et que le processus de contrôle devrait permettre la participation de tous les acteurs, y compris les autorités nationales de concurrence, les régulateurs sectoriels nationaux, le comité européen de la protection des données, le contrôleur européen de la protection des données et les organisations de consommateurs; indique que l’élaboration des mesures correctives ne doit pas être laissée à la seule appréciation de l’entreprise incriminée, mais doit plutôt être soumise à un régime de conformité strict;

46.

estime que la proposition concernant une législation sur les marchés numériques constitue un outil complémentaire des règles de concurrence et vise à garantir des marchés en ligne équitables et contestables; souligne qu’elle ne devrait pas compromettre la bonne application du droit de la concurrence déjà en vigueur, y compris les législations nationales existantes, ni empêcher la Commission d’utiliser pleinement ses outils existants en matière d’application du droit de la concurrence; renvoie, à cet égard, aux questions en suspens concernant la décision relative aux appareils mobiles Android (16) et la concurrence insuffisante dans le domaine de la recherche en ligne;

47.

fait remarquer que les mesures correctives proposées par Google ont été rejetées comme étant insuffisantes par les acteurs du marché et les organisations de consommateurs à travers l’Europe; invite la Commission à poursuivre Google pour violation de la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’autres services de recherche spécialisés, y compris la recherche locale;

48.

invite la Commission à utiliser pleinement ses instruments de politique de concurrence en vue d’assurer des conditions de concurrence équitables et de lutter contre les effets potentiels de contrôle d’accès en ce qui concerne l’accès aux technologies clés génériques dans le cas de l’intelligence artificielle et des données;

49.

estime que le Parlement devrait jouer un rôle actif dans le débat politique sur la politique de concurrence, notamment en organisant une audition publique avec les PDG des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) concernant leurs stratégies en matière de pratiques de concurrence et de fiscalité; regrette que les quatre PDG aient décliné les invitations à cette audition; regrette en outre que le Parlement ne dispose pas de mécanismes appropriés pour imposer légalement de telles participations, et espère qu’il pourra être remédié rapidement à cette situation;

50.

souligne l’importance du registre de transparence afin d’assurer le contrôle public des activités de lobbying pour empêcher les distorsions de la concurrence; appelle de ses vœux un registre de transparence de l’Union renforcé contenant des informations relatives au financement des entreprises ou des associations, afin d’empêcher que des parties prenantes n’agissent au nom d’autres entreprises sans le préciser;

51.

souligne l’importance d’aider les consommateurs et les utilisateurs à mieux contrôler, et à prendre en charge, leurs propres données et identité, et demande qu’un niveau élevé de protection des données à caractère personnel soit mis en place tout en augmentant les niveaux de transparence et de responsabilité des services numériques; rappelle que les consommateurs n’ont d’autre choix que de donner leur consentement s’ils ne veulent pas perdre l’accès à certains services proposés par les plateformes en ligne; demande à cet égard la mise en place d’un cadre obligatoire en matière de partage des données, offrant aux consommateurs des outils leur permettant de s’approprier et de gérer plus facilement et plus efficacement leurs données à caractère personnel;

52.

demande à la Commission de revoir ses règles relatives aux concentrations et aux acquisitions dans le cas de l’évaluation des données à caractère personnel; invite la Commission à examiner et évaluer les actifs de données à caractère personnel de la même manière que tout autre actif physique traditionnel au moment de prendre des décisions concernant des concentrations et des acquisitions numériques; demande instamment à la Commission d’évaluer les concentrations numériques sous un angle plus large et d’évaluer également les effets de la consolidation de données, y compris les technologies publicitaires qui figurent au cœur des modèles commerciaux des grandes entreprises technologiques;

53.

observe que l’acquisition de cibles disposant de ressources de données spécifiques peut entraîner une concentration dans le contrôle des ressources de données précieuses et non reproductibles et se traduire par un meilleur accès aux données pour les parties à la concentration que pour leurs concurrents; souligne que la consolidation de données au moyen de concentrations peut renforcer une position dominante ou permettre à l’entité absorbante d’exercer un pouvoir de marché, ce qui soulève parfois des problèmes de verrouillage; regrette, par conséquent, la décision de la Commission d’approuver le rachat par Google de la société Fitbit, spécialisée dans les articles de fitness portables; s’inquiète du traitement futur des données à caractère personnel des utilisateurs de FitBit, y compris les données concernant la santé, qui peuvent être utilisées à des fins de publicité numérique; indique que les données relatives à la santé devraient être considérées comme une catégorie spéciale de données à caractère personnel, comme le prévoit l’article 9 du règlement général sur la protection des données (17) (RGPD); relève que les mesures correctives proposées par Google et approuvées par la Commission sont insuffisantes pour garantir une concurrence effective dans le domaine des accessoires portables et de la santé numérique, lesquels revêtent une importance croissante dans la vie des consommateurs;

54.

indique que sur plusieurs marchés spécifiques de données financières, de multiples fournisseurs existent et, bien qu’aucun d’entre eux n’ait une part de marché dominante, la concurrence reste très faible; souligne également que certains fournisseurs de données sur les marchés financiers positionnés comme agrégateurs de données pourraient agir en tant que contrôleurs d’accès et, à ce titre, contrôler l’accès aux données et en restreindre l’utilisation pour les clients; demande à la Commission d’évaluer ces situations dans lesquelles des entreprises agissent comme des contrôleurs d’accès ou des oligopoles, en soutenant la transparence des prix et en évitant les pratiques commerciales déloyales et déraisonnables;

55.

déplore l’acquisition de WhatsApp par Facebook en 2014 et s’en inquiète; rappelle que Facebook a menti à la Commission pendant le processus d’évaluation du rachat sur sa capacité technique à utiliser les données de WhatsApp à des fins de publicité numérique; indique que Facebook a commencé en 2016 à utiliser les métadonnées des conversations de WhatsApp à des fins publicitaires; rappelle que la Commission a infligé une amende à Facebook en 2017 pour avoir menti au cours du processus d’évaluation; rappelle que l’article 105 du traité FUE oblige la Commission à proposer des mesures appropriées pour mettre fin aux infractions aux articles 101 et 102 du traité FUE; demande à la Commission de proposer des mesures appropriées pour mettre fin à l’utilisation des données des utilisateurs de WhatsApp à des fins publicitaires sur Facebook;

56.

demande le renforcement des infrastructures et de la capacité de résilience opérationnelle de l’Union dans les secteurs numériques critiques, y compris par la promotion d’une concurrence loyale et de principes équitables d’octroi des licences de logiciels sur les marchés européens de l’informatique en nuage; estime que la concurrence durable et la prévention de la formation de monopoles sur les marchés est vitale pour la transition numérique, la relance économique et la compétitivité de l’Europe;

57.

invite la Commission à réexaminer et à adapter la méthode utilisée pour évaluer l’«abus de position dominante» et à veiller à ce que la doctrine des «infrastructures essentielles» reste adaptée à l’ère numérique; invite également la Commission européenne à envisager de compléter le concept de «position dominante» par des concepts tel que la «dépendance» et le «pouvoir de marché relatif»;

58.

constate que certaines structures oligopolistiques se sont développées dans le domaine des services financiers, et que certaines entreprises technologiques de grande taille sont devenues des acteurs importants sur le marché des services financiers; invite la Commission à exercer une surveillance et à enquêter sur la manière dont les avantages concurrentiels propres à ces opérateurs peuvent fausser la concurrence sur le marché et nuire aux intérêts des consommateurs et à l’innovation;

59.

estime que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, le principe de non-discrimination ainsi que la liberté d’expression et d’information doivent être ancrés au cœur d’une politique européenne efficace et durable en matière de services numériques;

Contrôle des aides d’État

60.

note que la politique en matière d’aides d’État fait partie intégrante de la politique de concurrence et que le contrôle de ces aides répond à la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises qui exercent des activités dans le marché unique;

61.

rappelle que les services d’intérêt économique général (SIEG) restent essentiels à la survie de plusieurs communautés à travers l’Europe, notamment dans les régions isolées, reculées ou périphériques de l’Union; se félicite de la consultation publique lancée par la Commission concernant les subventions d’État aux services essentiels; salue l’adoption récente des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale; rappelle la nécessité d’une feuille de route pour un meilleur ciblage des aides d’État, en particulier pour la fourniture de SIEG;

62.

invite la Commission et les États membres à lancer une évaluation territoriale de l’incidence socioéconomique de la crise de la COVID-19 dans le cadre de l’application des règles relatives aux aides d’État et du processus de révision actuel pertinent; indique, à cet égard, qu’il convient d’accorder une attention particulière à l’analyse des incidences sur les entreprises basées dans les îles de l’Union ainsi que dans les régions ultrapériphériques, conformément aux dispositions des articles 174 et 349 du traité FUE;

63.

invite la Commission à accorder une attention particulière aux secteurs qui sont à la base de nombreuses autres industries, ainsi qu’à la chaîne de valeur économique et sociale durable de l’Union; réaffirme la nécessité de promouvoir des technologies et des pratiques de production qui permettent une baisse significative de l’incidence sur l’environnement;

64.

demande que toutes les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État soient mises en correspondance avec les objectifs sociétaux à long terme, en particulier le pacte vert pour l’Europe, compte tenu des engagements de l’Union en matière de climat; regrette que, si la définition du bouquet énergétique reste une compétence nationale, la plupart des États membres ne subordonnent pas les aides d’État à la réalisation de ces objectifs;

65.

se félicite de la consultation lancée sur la manière dont la politique de concurrence pourrait appuyer le pacte vert afin de mieux prendre en considération les gains d’efficacité écologiques et durables lors de l’examen des aides d’État, du contrôle des fusions et des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles; invite la Commission, dans le cadre de la prochaine révision des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et l’énergie ainsi que les accords de coopération horizontale, à mettre en place des incitations et des conditions concrètes afin d’avancer sur la voie de la décarbonation; demande en particulier des orientations relatives au renouvellement des systèmes de production d’énergie, aux projets hybrides et au stockage de l’électricité ainsi qu’aux investissements dans l’efficacité énergétique et à la rénovation des bâtiments; rappelle en outre que la transition vers une économie neutre sur le plan climatique exige des mesures de gestion du changement structurel, y compris le recensement des régions charbonnières en tant que zones pouvant prétendre à un soutien spécifique au titre de l’article 107, paragraphe 3, du traité FUE;

66.

constate avec préoccupation que le recouvrement des aides d’État illicites reste un processus long et complexe; souligne, par ailleurs, que la transparence et la traçabilité du processus d’évaluation des affaires d’aides d’État devraient être renforcées, compte tenu du risque non négligeable d’interconnexion entre ces affaires;

Contrôle des concentrations, ententes et cartels

67.

prie instamment la Commission de rester vigilante et d’appliquer strictement l’article 102 du traité FUE interdisant l’abus de position dominante ainsi que ses procédures de contrôle des concentrations, prévues par le règlement CE sur les concentrations (18);

68.

se félicite de l’engagement pris par la Commission de réviser sa communication (19) de 1997 sur la définition du marché en cause dans le cadre de l’application des règles de la Commission en matière de concentrations et d’ententes; encourage la Commission à tenir compte, au cas par cas, d’une vision à plus long terme englobant la dimension mondiale et la concurrence potentielle future dans ses évaluations de la concurrence; souligne que, dans le passé, la définition du marché en cause donnée par la Commission pourrait avoir été trop étroite pour tenir suffisamment compte de la concurrence dynamique sur les marchés mondiaux; invite la Commission à adopter une approche plus dynamique de la définition du marché, en faisant des critères d’innovation un élément central de l’analyse du marché en cause en ce qui concerne le contrôle des concentrations en Europe;

69.

invite la Commission à réviser les lignes directrices en matière de concentrations afin de prendre en considération les gains d’efficacité liés aux concentrations, y compris le défi de la compétitivité industrielle de l’Union; salue, à cet égard, le fait que l’unité «Priorités de la Commission et coordination stratégique» de la direction générale de la concurrence (DG COMP), puisse tirer parti de l’expertise de toutes les directions générales de la Commission en ce qui concerne les enquêtes de la DG COMP; estime que l’expertise qui appuie la stratégie industrielle et sectorielle de la Commission pourrait être renforcée pour aider les équipes d’enquête de la DG COMP à déterminer la faisabilité et les conséquences des mesures correctives au regard des priorités de la Commission;

70.

demande une fois encore à la Commission de procéder à une évaluation de la directive relative aux actions en dommages et intérêts (20), une fois qu’une expérience suffisante de l’application des nouvelles règles aura été acquise dans tous les États membres, afin d’évaluer la nécessité éventuelle d’apporter certains changements pour renforcer l’efficacité de son application et harmoniser les actions en dommages et intérêts dans toute l’Union;

71.

se félicite de l’introduction de l’outil «eLeniency» par la Commission; rappelle que l’évolution rapide des marchés numériques entraîne de nouveaux défis pour la mise en œuvre des politiques de concurrence; recommande en ce sens à la Commission d’examiner les possibilités d’intervenir ex ante, en particulier sur les marchés numériques, et de fournir aux autorités européennes et nationales chargées de la concurrence et de la réglementation les moyens nécessaires pour collecter des données de manière anonyme afin de pouvoir mieux détecter les défaillances du marché en temps utile;

72.

signale que, même lorsque des produits ou services sont fournis gratuitement, des abus de pouvoir de marché et d’autres comportements injustes connexes, tels qu’une dégradation de la qualité ou de l’extorsion, peuvent avoir lieu; souligne que les intérêts des consommateurs de l’Union vont au-delà d’un seul prix bas et, conformément aux principes du traité FUE, comprennent également la qualité, l’innovation, la productivité, la durabilité, la protection de l’environnement et le développement de relations commerciales équitables; estime que la politique de concurrence devrait mieux intégrer la valeur des biens publics et des externalités associées à certains types de production;

73.

rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 101 du traité FUE en tenant compte des différents objectifs des traités; rappelle en particulier l’arrêt Wouters (21) dans lequel l’intérêt général prédominait et les restrictions de concurrence étaient donc considérées comme justifiées; invite la Commission à formuler une «théorie du préjudice» qui dépasserait les approches centrées uniquement sur le prix et tiendrait compte de considérations plus larges, tout en soulignant l’importance du principe de proportionnalité, à savoir que les limitations de la concurrence ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire valoir l’intérêt général; invite en outre la Commission à publier, à cet égard, des orientations sur l’interprétation de l’expression «entrave significative à une concurrence effective» dans le cadre du règlement CE sur les concentrations;

74.

partage l’avis de la Cour des comptes de l’Union européenne selon lequel, dans l’ensemble, la Commission fait bon usage de ses pouvoirs d’exécution dans le domaine du contrôle des concentrations et des procédures en matière d’ententes, bien que des améliorations soient nécessaires dans un certain nombre de domaines; indique en particulier que les seuils de chiffre d’affaires pourraient être inadaptés à la détection de toutes les affaires qui devraient être examinées par les autorités de concurrence; invite par conséquent la Commission à envisager, dans le cadre de son évaluation en cours du règlement sur les concentrations, une révision des seuils de façon à inclure, entre autres, des facteurs tels que le nombre de consommateurs concernés et la valeur des opérations connexes; invite la Commission à examiner également, dans le cadre de son évaluation en cours du règlement CE sur les concentrations, les niveaux de concentration plus élevés dus aux droits de propriété horizontaux détenus par certaines grandes sociétés de gestion d’actifs et à envisager de fournir des lignes directrices sur le recours aux articles 101 et 102 du traité FUE à cet égard;

75.

indique que si la Cour des comptes souligne à juste titre que le montant des amendes ne permet pas de déterminer si elles sont effectivement dissuasives, elle insiste également sur le fait que le plafond même des amendes éventuelles peut limiter l’effet dissuasif dans les «affaires graves»; souligne que, si le niveau des amendes infligées par la Commission est parmi les plus élevés au monde, près des deux tiers des amendes infligées par la Commission dans des affaires d’entente depuis 2006 sont restées inférieures à 0,99 % du chiffre d’affaires annuel mondial, soit bien en deçà du plafond autorisé de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour une entreprise (22); invite par conséquent la Commission à évaluer l’effet dissuasif de ses amendes et à envisager d’imposer des amendes pouvant atteindre jusqu’à 40 % du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises dans les affaires d’entente graves;

76.

rappelle que la formation de cartels compte parmi les violations les plus graves du droit de la concurrence et que les monopoles constituent la forme de concentration du marché la plus préoccupante; insiste sur le fait qu’il importe de démasquer les comportements d’entente illégaux, de telles infractions au droit de la concurrence allant à l’encontre des intérêts des citoyens de l’Union et entraînant des coûts nettement plus élevés pour les consommateurs ainsi qu’un risque pour l’innovation et la qualité;

77.

souligne que face à une crise, certaines entreprises peuvent être tentées de réorganiser la structure d’une industrie en concluant des «ententes de crise», c’est-à-dire des accords entre la plupart ou la totalité des concurrents pour restreindre la production et/ou réduire la capacité afin d’accroître la rentabilité et d’éviter la sortie du marché en temps de crise;

78.

suggère d’examiner les pratiques d’«acquisitions prédatrices» qui pourraient compromettre l’innovation et l’épanouissement des jeunes entreprises et des petites entreprises européennes; accueille positivement, à cet égard, l’initiative de la Commission visant à encourager un recours plus fréquent à la «clause hollandaise» de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations et à commencer à accepter les signalements par les autorités nationales de la concurrence de concentrations méritant d’être examinées au niveau de l’Union; invite la Commission à revoir et à publier des lignes directrices sur sa pratique de demande d’examen fondée sur l’article susmentionné, parallèlement à l’obligation d’information sur les concentrations prévue dans la législation sur les marchés numériques;

Évolutions sectorielles

79.

réaffirme être profondément inquiet de l’extrême concentration dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire européenne au détriment des consommateurs, des petits agriculteurs, de l’environnement et de la biodiversité; souligne qu’un pouvoir excessif des transformateurs ou des acheteurs en aval des chaînes d’approvisionnement engendre une pression à la baisse insoutenable sur les prix agricoles;

80.

se félicite, à cet égard, de l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (23) en tant que première étape importante pour garantir l’équité entre les opérateurs, lutter contre la variabilité des normes dans les pratiques agroalimentaires et réduire les déséquilibres de pouvoir de négociation; invite la Commission à suivre attentivement les progrès de sa transposition et à encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres;

81.

invite la Commission à poursuivre son analyse approfondie de l’ampleur et des effets des alliances d’achat, en accordant ainsi une attention particulière à la garantie d’une concurrence loyale et d’une plus grande transparence dans les pratiques commerciales des chaînes de supermarchés et d’hypermarchés, en particulier lorsque ces pratiques influent négativement sur la valeur des marques et le choix des produits ou limitent l’innovation ou la comparabilité des prix, afin de veiller à ce que les agriculteurs bénéficient de conditions et de prix équitables pour leurs produits; regrette, à cet égard, que la vente à perte ne soit pas interdite au niveau de l’Union;

82.

attire l’attention sur le nombre croissant de manifestations d’agriculteurs et relève que l’effet cumulé des accords de libre-échange sur le secteur agroalimentaire de l’Union figure parmi leurs inquiétudes; exhorte la Commission à accorder une attention particulière à toutes les formes de pratiques anticoncurrentielles de la part de pays tiers qui risquent de pénaliser le secteur agricole et les agriculteurs européens, compte tenu des différences entre les normes applicables en matière sociale, de santé, de travail, d’environnement et de bien-être animal hors de l’Union; demande l’application des principes de réciprocité et de conformité pour les produits agricoles dans les négociations commerciales actuelles et à venir;

83.

indique que le domaine fiscal relève principalement de la compétence des États, qu’il est tributaire des visions politiques et de l’action des gouvernements et des parlements, et qu’il est fondé sur des politiques budgétaires et des aspirations politiques en matière de finances publiques; se félicite de la vigilance dont fait preuve la Commission européenne dans l’application des règles relatives aux aides d’État dans le domaine de la fiscalité; rappelle que les aides d’État sélectives de nature fiscale peuvent créer des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur et que la planification fiscale agressive porte atteinte non seulement à la concurrence loyale, mais aussi au bon fonctionnement des systèmes sociaux en général; souligne l’importance de réformer le régime d’imposition actuel afin de garantir que les impôts soient payés là où la valeur est créée; demande à la Commission, à cet égard, de réexaminer ses lignes directrices sur les aides d’État en matière fiscale afin d’évaluer quelles mesures d’aide d’État de nature fiscale faussent la concurrence;

84.

constate avec inquiétude la fragmentation et les disparités en matière de télécommunications et de connexions internet à très haut débit entre les États membres et entre les zones rurales et les zones urbaines de toute l’Europe; rappelle que pour combler cet écart, une concurrence saine est indispensable;

85.

souligne que la période est particulièrement critique pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration de l’Union qui, d’un point de vue économique et financier, a été le plus durement touché pendant la crise actuelle; accueille favorablement l’aide publique accordée au secteur dans ce contexte;

86.

invite la Commission, dans le cadre de sa révision de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs (24), à garantir une protection adéquate des consommateurs dans le domaine du crédit à la consommation, y compris en promouvant des conditions de concurrence effective entre les opérateurs ainsi que la facilité d’accès; demande, à cet égard, que les consommateurs puissent comparer plus facilement les offres grâce à une transparence accrue, y compris moyennant une distinction entre les coûts directs liés au remboursement du crédit et les coûts indirects tels que les frais liés aux services de tiers et aux taxes, qui ne sont pas remboursables;

87.

est préoccupé par le rachat par une compagnie pétrolière d’État d’un groupe de presse de premier plan, qui possède 20 grands journaux régionaux, 120 magazines hebdomadaires et 500 portails en ligne (25) dans l’État membre concerné; demande une nouvelle fois à la Commission de réaliser une étude sur la concentration de la propriété des médias en Europe, notamment dans le contexte du rachat par des entreprises multinationales de fournisseurs de médias européens;

o

o o

88.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États membres ainsi qu’aux autorités nationales et, le cas échéant, régionales de concurrence des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0158.

(2)  https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html

(3)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_FR.pdf

(4)  https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf

(5)  https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf

(6)  https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf

(7)  GroupMWorldwide, Inc., «This Year Next Year: The End-Of-Year Forecasts December 2020» (Cette année, l’année prochaine: Prévisions de fin d’année, décembre 2020). https://www.groupm.com/this-year-next-year-global-end-of-year-forecast-2020/

(8)  Dossier Statista, «Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM)», article (2020). https://www.statista.com/study/47704/google-apple-facebook-amazon-microsoft-gafam/

(9)  Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).

(10)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

(11)  Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).

(12)  Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).

(13)  Arrêt du 15 juillet 2020, Irlande et autres/Commission, T-778/16 et T-892/16, EU:T:2020:338.

(14)  Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO L 11 du 14.1.2019, p. 3).

(15)  Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO C 267 du 22.10.2008, p. 1).

(16)  Arrêt du 23 septembre 2019, Google/Commission, T-604/18, EU:T:2019:743.

(17)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(18)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).

(19)  JO C 372 du 9.12.1997, p. 5

(20)  Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).

(21)  Arrêt du 19 février 2002, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh et Price Waterhouse Belastingadviseurs BV c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten , C-309/99, EU:C:2002:98.

(22)  https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_FR.pdf

(23)  Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).

(24)  Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).

(25)  https://www.dw.com/en/poland-state-run-oil-company-buys-leading-media-group/a-55859592


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