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Document 52021IP0098

    Résolution du Parlement européen du 25 mars 2021 sur une stratégie européenne pour les données (2020/2217(INI))

    JO C 494 du 8.12.2021, p. 37–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 494/37


    P9_TA(2021)0098

    Stratégie européenne pour les données

    Résolution du Parlement européen du 25 mars 2021 sur une stratégie européenne pour les données (2020/2217(INI))

    (2021/C 494/04)

    Le Parlement européen,

    vu l’article 173 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui concerne la compétitivité de l’industrie de l’Union et qui fait référence, entre autres, à des actions visant à favoriser une meilleure exploitation du potentiel industriel de l’innovation et du développement technologique,

    vu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu les articles 2 et 16 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»),

    vu la communication de la Commission du 21 octobre 2020 sur une stratégie en matière de logiciels libres 2020 — 2023 (C(2020)7149),

    vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» (COM(2020)0066) et le rapport final du groupe d’experts de haut niveau sur le partage des données entre les entreprises et les administrations publiques intitulé «Vers une stratégie européenne sur le partage des données entre les entreprises et les administrations publiques dans l’intérêt public»,

    vu l’analyse d’impact initiale de la Commission du 2 juillet 2020 intitulée «Cadre législatif pour la gouvernance des espaces européens communs des données»,

    vu la communication de la Commission du 17 avril 2020 intitulée «Orientations sur les applications soutenant la lutte contre la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne la protection des données» (1),

    vu la recommandation (UE) 2020/518 de la Commission du 8 avril 2020 concernant une boîte à outils commune au niveau de l’Union en vue de l’utilisation des technologies et des données pour lutter contre la crise de la COVID-19 et sortir de cette crise, notamment en ce qui concerne les applications mobiles et l’utilisation de données de mobilité anonymisées (2),

    vu la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (directive concernant les données ouvertes) (3),

    vu la proposition de la Commission du 6 juin 2018 établissant le programme pour une Europe numérique pour la période 2021-2027 (COM(2018)0434),

    vu la communication de la Commission du 25 avril 2018 intitulée «Vers un espace européen commun des données» (COM(2018)0232) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2018)0125),

    vu la recommandation (UE) 2018/790 de la Commission du 25 avril 2018 relative à l’accès aux informations scientifiques et à leur conservation (4),

    vu la communication de la Commission du 10 mai 2017 intitulée «Examen à mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie pour le marché unique numérique: Un marché unique numérique connecté pour tous» (COM(2017)0228) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2017)0155),

    vu la communication de la Commission du 10 janvier 2017 intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données» (COM(2017)0009) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2017)0002),

    vu la communication de la Commission du 14 septembre 2016 intitulée «Connectivité pour un marché unique numérique compétitif — Vers une société européenne du gigabit» (COM(2016)0587) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2016)0300),

    vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Passage au numérique des entreprises européennes: Tirer tous les avantages du marché unique numérique» (COM(2016)0180) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2016)0110),

    vu la communication de la Commission du 19 avril 2016 intitulée «Initiative européenne sur l’informatique en nuage — Bâtir une économie compétitive des données et de la connaissance en Europe» (COM(2016)0178) et les documents de travail de ses services qui l’accompagnent (SWD(2016)0106) et (SWD(2016)0107),

    vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (5) (RGPD),

    vu le règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l’Union européenne (6),

    vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (7) (directive en matière de protection des données dans le domaine répressif),

    vu la communication de la Commission du 6 mai 2015 intitulée «Stratégie pour un marché unique numérique en Europe» (COM(2015)0192) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2015)0100),

    vu la communication de la Commission du 2 juillet 2014 intitulée «Vers une économie de la donnée prospère» (COM(2014)0442) et le document de travail de ses services qui l’accompagne (SWD(2014)0214),

    vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (8), et les actes délégués adoptés en vertu de cette directive,

    vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (9) (directive vie privée et communications électroniques),

    vu la feuille de route européenne commune pour la levée des mesures visant à contenir la propagation de la COVID-19, du 15 avril 2020,

    vu la déclaration commune des États membres intitulée «Building the next generation cloud for businesses and the public sector in the EU» (Élaborer la prochaine génération de solutions d’informatique en nuage pour les entreprises et le secteur public dans l’Union) du 15 octobre 2020,

    vu les conclusions du Conseil du 9 juin 2020 intitulées «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (10),

    vu les conclusions du Conseil du 7 juin 2019 sur l’avenir d’une Europe fortement numérisée après 2020: Stimuler la compétitivité numérique et économique dans l’ensemble de l’Union et la cohésion numérique,

    vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2020 dans l’affaire C-311/18 (Schrems II),

    vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (11),

    vu sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique (12),

    vu sa résolution du 1er juin 2017 sur le passage au numérique des entreprises européennes (13),

    vu sa résolution du 10 mars 2016 intitulée «Vers une économie de la donnée prospère» (14),

    vu sa résolution du 13 mars 2018 sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs (15),

    vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur les véhicules autonomes dans les transports européens (16),

    vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission intitulée «Créer une économie européenne fondée sur les données» (17),

    vu les conclusions de l’indice annuel relatif à l’économie et à la société numériques du 11 juin 2020,

    vu le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 5 juin 2020 intitulé «Reconstruire en mieux: Pour une reprise durable, résiliente, après le COVID-19»,

    vu l’article 54 de son règlement intérieur,

    vu les avis de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, de la commission de l’agriculture et du développement rural et de la commission de la culture et de l’éducation,

    vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0027/2021),

    A.

    considérant que la numérisation continue de transformer l’économie, la société et la vie quotidienne des citoyens, et que les données, dont le volume double tous les 18 mois, sont au cœur de cette transformation; que le volume des données stockées dans le monde devrait passer de 33 zettaoctets (ZB) en 2018 à 175 ZB en 2025 (18); que ces processus ne cesseront de s’accélérer à l’avenir;

    B.

    considérant que la numérisation ne représente pas seulement une opportunité économique, mais qu’elle intéresse également la sécurité, la résilience géopolitique et l’autonomie stratégique de l’Union;

    C.

    considérant que l’Union doit disposer d’une architecture informatique interopérable, flexible, évolutive et fiable, pouvant prendre en charge les applications les plus innovantes; que l’intelligence artificielle (IA) est l’une des technologies stratégiques du 21e siècle, au niveau mondial comme européen (19); qu’une infrastructure adéquate est également requise au sein de l’Union, notamment un matériel de haute performance pour exécuter les applications et conserver les données;

    D.

    considérant que les données constituent une ressource essentielle pour une reprise économique durable, la croissance et la création d’emplois de qualité; que les technologies fondées sur les données pourraient être une chance de réduire l’exposition humaine aux conditions de travail nocives et dangereuses et de promouvoir le progrès social, et pourraient jouer un rôle essentiel dans la transition vers des sociétés vertes et neutres pour le climat ainsi que dans la l’accroissement de la compétitivité mondiale de l’Europe et de ses entreprises;

    E.

    considérant que la stratégie européenne pour les données devrait être cohérente avec la stratégie pour les PME et la stratégie industrielle, car elle contribuera, entre autres, à atteindre les objectifs de la politique industrielle et sera bénéfique pour les entreprises européennes, y compris les PME, en les aidant à faire face avec succès à la transition numérique; qu’il y a toujours un écart entre les grandes entreprises et les PME en matière de technologies numériques de pointe; que stimuler l’utilisation des données et améliorer l’accès aux données ainsi que leur disponibilité, en combinaison avec une sécurité juridique accrue, peut apporter un avantage concurrentiel pour les microentreprises, les PME et les jeunes pousses et leur permettre de recueillir les fruits de la transition numérique;

    F.

    considérant que les données générées par le secteur public et les pouvoirs publics aux niveaux national et local constituent une ressource qui peut servir de moteur puissant pour stimuler la croissance économique et créer de nouveaux emplois et qui est susceptible d’être exploitée dans le développement de systèmes d’intelligence artificielle et d’analyse de données, contribuant à une industrie plus forte, plus concurrentielle et plus interconnectée;

    G.

    considérant que différentes initiatives sont en place pour encourager la participation des femmes et la diversité dans les TIC; que les inégalités entre les femmes et les hommes perdurent dans tous les domaines de la technologie numérique, l’intelligence artificielle et la cybersécurité figurant parmi les domaines où les inégalités sont les plus prononcées; que ces inégalités entre les femmes et les hommes ont une incidence concrète sur le développement de l’intelligence artificielle, qui a essentiellement été conçue par des hommes et, dès lors, reproduit et renforce les stéréotypes et les préjugés;

    H.

    considérant que, dans sa communication sur une stratégie européenne pour les données, la Commission précise que l’empreinte environnementale du secteur des TIC représente, selon les estimations, 5 à 9 % de la consommation mondiale d’électricité et plus de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre; que le secteur numérique est susceptible de contribuer de manière substantielle à la réduction des émissions mondiales de carbone; que, selon une étude du Centre commun de recherche de la Commission sur l’intelligence artificielle, datant de 2018, les centres de données et la transmission de données pourraient représenter entre 3 et 4 % de la consommation totale d’électricité de l’Union; que la Commission s’attend à une augmentation de 28 % de la consommation des centres de données entre 2018 et 2030 (20); que 47 % des émissions de carbone dues au secteur numérique sont imputables à des équipements grand public tels qu’ordinateurs, smartphones, tablettes et autres objets connectés; qu’il est nécessaire de limiter l’empreinte écologique de la technologie numérique, en particulier le volume des déchets électriques et électroniques;

    I.

    considérant que l’Union doit prendre d’urgence des mesures pour tirer parti des données en mettant en place une société et une économie des données qui soient compétitives, propices à l’innovation, durables sur le plan éthique, centrées sur l’humain, dignes de confiance et sûres, respectent les droits de l’homme, les droits fondamentaux et les droits du travail, la démocratie et l’état de droit, visent à mettre en place, en coopération avec le système éducatif et les entreprises culturelles, une nouvelle économie de la connaissance ouverte et inclusive, garante du droit à une éducation de qualité et à l’entrepreneuriat, notamment parmi les nouvelles générations, et favorisent l’innovation sociale et de nouveaux modèles économiques; que l’investissement dans les compétences en matière d’informatique en nuage et de mégadonnées peut aider les entreprises qui n’ont pas encore adopté la technologie à redresser leurs activités; que les entreprises considérées comme étant à l’avant-garde de la technologie doivent se tenir constamment au courant des dernières innovations afin de converser leur avantage concurrentiel;

    J.

    considérant que les marchés de l’informatique en nuage (c’est-à-dire les Infrastructures en tant que service, Plateformes en tant que service et Logiciels en tant que service) se caractérisent par un degré élevé de concentration du marché, ce qui peut être désavantageux sur le plan concurrentiel pour les jeunes pousses, les PME et les autres acteurs européens dans l’économie des données; que la Commission devrait garantir des marchés compétitifs grâce à l’interopérabilité, à la portabilité et à des infrastructures ouvertes, et demeurer vigilante quant à d’éventuels abus de pouvoir de marché par des acteurs dominants;

    K.

    considérant que Copernicus, le système européen d’observation de la Terre, devrait servir d’exemple pour illustrer les avantages socioéconomiques qu’un volume important de données mises gratuitement et librement à disposition peut apporter aux citoyens et entreprises de l’Union;

    L.

    considérant que toutes les utilisations de données à caractère personnel et données industrielles mixtes devraient être conformes au RGPD et à la directive vie privée et communications électroniques; que, selon l’Eurobaromètre, 46 % des Européens souhaiteraient jouer un rôle plus actif dans le contrôle de l’utilisation de leurs données à caractère personnel, notamment celles relatives à la santé, à la consommation d’énergie et aux habitudes d’achat;

    M.

    considérant que l’article 8, paragraphe 1, de la charte et l’article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne disposent que toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant;

    N.

    considérant que la charte dispose également que toute personne a droit à la liberté d’expression, y compris la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières;

    O.

    considérant que le traitement des données des travailleurs a gagné en complexité; qu’il arrive de plus en plus souvent que les travailleurs interagissent avec des technologies, des applications, des logiciels, des dispositifs de repérage, des réseaux sociaux ou des dispositifs embarqués dans des véhicules qui contrôlent leur santé, leurs données biomédicales, leurs communications et leurs interactions avec autrui, ainsi que leur niveau d’engagement et de concentration, ou leurs comportements; que les travailleurs et les syndicats devraient participer davantage à la conception d’un tel traitement de données; que seul l’article 88 du RGPD est consacré à l’emploi;

    P.

    considérant que les initiatives de partage de données entre entreprises (B2B) ainsi qu’entre les entreprises et l’administration (B2G) peuvent servir à relever les défis sociétaux et environnementaux; que les incitations au partage de données peuvent inclure, entre autres, une compensation équitable, l’échange de meilleures pratiques et des programmes de reconnaissance publique;

    Q.

    considérant qu’il convient de veiller à une application correcte, notamment en ce qui concerne les aspects de limitation de la finalité et de minimisation des données; que la protection de la vie privée devrait rester une priorité; qu’il existe des données à caractère non personnel ou du secteur public qui sont conformes, respectivement, au règlement (UE) 2018/1807 sur la libre circulation des données à caractère non personnel et à la directive sur les données ouvertes;

    R.

    considérant que la santé est un secteur particulièrement sensible pour le traitement des données à caractère personnel et qu’aucune information personnelle concernant la santé d’un patient ne devrait être communiquée sans son consentement complet et éclairé; qu’il est particulièrement important de garantir, dans le domaine de la santé, un niveau élevé de protection des droits des personnes, et de respecter les principes de limitation et de minimisation des données;

    S.

    considérant qu’une stratégie européenne commune pour les données devrait offrir des avantages au secteur européen du tourisme et des transports et contribuer à la transition vers un système de transport efficace, durable et sûr, tout en garantissant une interopérabilité suffisante avec d’autres secteurs;

    T.

    considérant que le partage de données dans le secteur des transports vise à améliorer la gestion du trafic et, partant, la sécurité, la durabilité, la minimisation des données et l’efficacité du transport de voyageurs et de marchandises;

    U.

    considérant que l’Union a déjà commencé à prendre des mesures pour réglementer la manière dont les données devraient être utilisées et stockées dans le secteur des transports, au moyen notamment du règlement (UE) 2020/1056 concernant les informations électroniques relatives au transport de marchandises (21), de la directive (UE) 2019/1936 concernant la gestion de la sécurité des infrastructures routières (22), du règlement (UE) 2019/1239 établissant un système de guichet unique maritime européen (23) ou de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/757 afin de tenir dûment compte du système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (COM(2019)0038);

    V.

    considérant que l’Union devrait jouer un rôle actif à l’échelon mondial en établissant des règles et des normes fondées sur ses valeurs;

    W.

    considérant qu’au moins 20 % du financement au titre de la facilité pour la reprise et la résilience sera mis à la disposition des infrastructures et capacités numériques, ce qui stimulera la transition numérique de l’Union et, dès lors, soutiendra l’économie des données;

    Généralités

    1.

    se félicite de la communication de la Commission sur une stratégie européenne pour les données; estime que la stratégie sera une condition de la viabilité des entreprises européennes et de leur compétitivité mondiale ainsi que des progrès des universités, des centres de recherche et de l’intelligence artificielle naissante, et qu’elle sera une étape cruciale dans la mise en place d’une société des données respectueuse des droits et des valeurs de l’UE, dans la définition des conditions de l’économie des données, et l’établissement du rôle majeur de l’Union dans celle-ci, avec à la clé de meilleurs services, une croissance durable et des emplois de qualité; estime qu’il est fondamental pour la croissance et la prospérité du marché unique numérique de garantir la confiance dans les services numériques et les «produits intelligents» sûrs, et qu’il faudrait placer cette préoccupation au cœur des politiques publiques et des modèles économiques;

    2.

    observe que la crise de la COVID-19 a mis en évidence le rôle et la nécessité de bases de données, d’informations et de partages de données de qualité et en temps réel, ainsi que des lacunes dans les infrastructures et l’interopérabilité des solutions d’un État membre à l’autre; souligne l’impact de la transformation numérique et de la disponibilité d’un large éventail de technologies sur l’économie et la société de l’Union; se félicite de l’engagement à mettre en place des espaces de données sectoriels; estime que c’est crucial pour accélérer la création d’un espace européen commun des données de santé, entre autres initiatives;

    3.

    souligne qu’une future législation sur les données doit être conçue de manière à faciliter le développement technologique, l’innovation, l’accès aux données, l’interopérabilité et la portabilité transfrontière des données; presse la Commission, à cet égard, de procéder à une évaluation et de dresser un inventaire de la législation existante de manière à évaluer les adaptations et les exigences supplémentaires qui sont nécessaires pour soutenir la société et l’économie des données ainsi que pour préserver une concurrence équitable et la clarté juridique pour tous les acteurs concernés; invite l’Union à jouer un rôle prépondérant dans la mise en place d’un cadre international pour les données, dans le respect des règles internationales;

    4.

    demande à la Commission de réaliser des analyses d’impact préalables pour déterminer si l’économie numérique fondée sur les données exige, d’une manière quelconque, de modifier ou d’adapter le cadre juridique en vigueur relatif aux droits de propriété intellectuelle (DPI), afin de promouvoir l’innovation et l’adoption des nouvelles technologiques numériques; se félicite que la Commission projette de réviser la directive sur les bases de données (24) et d’apporter des précisions sur l’application de la directive (UE) 2016/943 sur la protection des secrets d’affaires (25);

    5.

    estime que la libre circulation des données au sein de l’Union doit demeurer le principe fondateur et souligne le rôle vital de ce principe pour exploiter tout le potentiel de l’économie fondée sur les données; souligne que la hausse sensible du volume des données disponibles, essentiellement en raison des objets connectés intelligents, ainsi que de l’accès et du recours croissants aux données, pourrait créer des problèmes liés à la qualité des données, à leur distorsion, à leur protection et à leur sécurité ou à des conditions de transaction non équitables auxquels il conviendra de remédier; estime que la réalisation des objectifs de la stratégie pour les données ne devrait pas fausser indûment les marchés concurrentiels de l’Union;

    6.

    rappelle que le traitement des données à caractère personnel, y compris leur transfert, doit toujours se faire dans le respect de l’acquis de l’Union relatif à la protection des données, et que tout futur acte législatif sectoriel ou adapté à l’objectif poursuivi doit s’y conformer;

    7.

    rappelle que, le cas échéant, les futures propositions impliquant le traitement de données à caractère personnel doivent être soumises au contrôle des autorités de protection des données conformément au RGPD, afin de garantir que l’innovation prenne également en considération l’incidence sur les droits des citoyens; demande que les actes s’appuient et s’alignent sur la législation existante, en particulier sur le RGPD;

    8.

    estime que les directives existantes, comme la directive sur les STI, ne devraient pas être affaiblies par un ensemble de règles générales, et que la facilitation d’un espace de partage de données sera essentielle pour l’Union dans les années à venir; invite la Commission à inclure le partage de données, en particulier pour les systèmes de billetterie et de réservation, dans le prochain réexamen de la directive sur les STI;

    Valeurs et principes

    9.

    estime que l’Union doit rechercher une gouvernance des données à l’échelle de l’Union ainsi qu’une société et une économie fondées sur les données et centrées sur l’humain, s’appuyant sur les valeurs de l’Union que sont le respect de la vie privée, la transparence et le respect des droits et des libertés fondamentaux, en donnant à ses citoyens le pouvoir de prendre des décisions éclairées quant aux données qu’ils produisent ou dont ils sont l’objet;

    10.

    souligne que les particuliers devraient contrôler entièrement leurs données et recevoir également une aide pour faire appliquer leurs droits en matière de protection des données et de la vie privée concernant les données qu’ils génèrent; souligne le droit à la portabilité des données et à l’accès de la personne concernée à ses données, ainsi que le droit de rectification et d’effacement de celles-ci, prévus par le RGPD; souhaite que les propositions à venir favorisent le respect et l’exercice efficace de ces droits; souligne que, conformément au principe de limitation de la finalité prévu dans le RGPD, le libre partage des données est limité aux données à caractère non personnel, telles que les données industrielles ou commerciales, ou aux données à caractère personnel anonymisées efficacement, irréversiblement et de manière sécurisée, y compris dans le cas des ensembles de données mixtes; souligne que toute utilisation abusive des données, y compris au moyen de la surveillance de masse, doit être exclue;

    11.

    constate qu’une société et une économie des données bien construites devraient être conçues de façon à profiter à tous les consommateurs, travailleurs, entrepreneurs, jeunes pousses et PME, ainsi que chercheurs et communautés locales, devraient respecter les droits du travail, créer des emplois de qualité sans abaisser le niveau des conditions de travail et améliorer la qualité de vie des citoyens de l’Union, et devraient réduire les lacunes numériques existantes sans en créer de nouvelles, en particulier pour les groupes vulnérables et les personnes défavorisées en matière de capacités et d’accès aux outils numériques;

    12.

    invite instamment la Commission à donner aux consommateurs les moyens d’agir, en accordant une attention particulière à certains groupes de consommateurs jugés vulnérables; est d’avis que les données des citoyens et des entreprises pourraient contribuer à la mise au point de solutions innovantes, numériques et durables pour des produits et des services qui bénéficieraient aux consommateurs de l’Union;

    13.

    souligne que l’augmentation du volume, du développement, du partage, du stockage et du traitement des données industrielles et publiques dans l’Union est une source de croissance durable et d’innovation qu’il convient d’exploiter, dans le respect du droit de l’Union et des États membres, comme la législation en matière de protection des données, le droit de la concurrence et les droits de propriété intellectuelle; constate que les données sont de plus en plus prisées par le marché; estime qu’il est possible de garantir la croissance économique en assurant non seulement des conditions de concurrence équitables et une économie de marché compétitive et équitable, caractérisée par une multiplicité d’acteurs, mais également l’interopérabilité et l’accès aux données pour les acteurs de toutes tailles, afin de lutter contre les déséquilibres du marché;

    14.

    souligne que la stratégie pour les données doit apporter un soutien et une contribution à la durabilité, au pacte vert et aux objectifs climatiques de l’Union, y compris celui de la neutralité climatique à l’horizon 2050, ainsi qu’à la reprise et à la résilience de l’économie et de la cohésion sociale de l’Union; souligne que les TIC peuvent jouer un rôle positif dans la réduction des émissions de carbone dans de nombreux secteurs; demande que des mesures soient prises pour réduire l’empreinte carbone du secteur des TIC en garantissant l’utilisation efficace de l’énergie et des ressources, compte tenu notamment de la croissance exponentielle du traitement des données et de ses effets sur l’environnement, rappelant à cet égard les objectifs de l’Union en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030;

    Gouvernance et espaces des données

    15.

    soutient la création d’un cadre de gouvernance des données et d’espaces européens communs de données, qui devraient être soumis aux règles de l’Union et couvrir la transparence, l’interopérabilité, le partage, l’accès, la portabilité et la sécurité des données, en vue d’améliorer le flux et la réutilisation de données à caractère non personnel ou de données à caractère personnel pleinement conformes au RGPD et anonymisées de manière sécurisée, tant dans l’environnement industriel que dans l’environnement public, ainsi qu’entre secteurs spécifiques et au sein de ceux-ci;

    16.

    insiste pour que le modèle de gouvernance des données, y compris les espaces européens communs de données, soit fondé sur un environnement d’exploitation des données décentralisé afin de soutenir la création et l’émergence d’écosystèmes de données interopérables et sûrs; souligne que ces espaces devraient exploiter le potentiel des espaces de données ou des systèmes de partage de données existants et futurs, qui peuvent être organisés de manière centralisée ou décentralisée;

    17.

    considère que les services de gestion des données et les architectures de données conçues pour stocker, utiliser, réutiliser, sélectionner et organiser les données sont des éléments essentiels de la chaîne de valeur de l’économie numérique européenne; reconnaît que le traitement des données basculera en grande partie vers le traitement des données à la périphérie, par exemple dans des objets connectés intelligents; encourage le recours accru aux technologies numériques décentralisées, qui permettent aux personnes et aux organisations de gérer les flux de données en prenant elles-mêmes les décisions, par exemple les technologies des registres distribués; souligne que les coûts et les compétences liés à l’accès aux données et à leur stockage déterminent la rapidité, la portée et l’ampleur de l’adoption des infrastructures et des produits numériques, en particulier pour les PME et les jeunes pousses;

    18.

    demande la création d’un groupe d’experts dirigé par la Commission qui serait en mesure d’aider et de conseiller cette dernière dans l’élaboration de lignes directrices communes valables pour tout le territoire de l’Union sur la gouvernance des données afin de faire de l’interopérabilité et du partage des données une réalité dans l’Union; invite la Commission à s’efforcer d’associer régulièrement les États membres, les agences concernées et d’autres organismes et parties prenantes, telles que les citoyens, la société civile et les entreprises, afin d’améliorer le cadre de gouvernance; souligne l’importance de la coordination des autorités de réglementation concernées par l’économie des données;

    19.

    souligne que les espaces européens communs de données devraient accorder la priorité aux secteurs économiques essentiels, au secteur public et à d’autres domaines d’intérêt public; soutient la création de nouveaux espaces de données de ce type à l’avenir; demande à la Commission de s’attaquer au problème de la fragmentation du marché unique et des divergences injustifiées entre les règles en vigueur dans les différents États membres, afin de veiller à la constitution d’espaces communs des données dans l’Union;

    20.

    relève que les espaces européens communs de données doivent être accessibles à tous les acteurs du marché, tant commerciaux que non commerciaux, y compris les jeunes pousses et les PME, et tirer parti des possibilités de collaboration avec les PME, les instituts de recherche, l’administration publique et la société civile, tout en renforçant la sécurité juridique des procédures d’utilisation des données pour les acteurs privés et publics de toutes tailles; juge essentiel d’éviter tout risque d’accès non autorisé aux espaces européens communs de données et de créer des outils pour prévenir tout manquement aux règles potentiel; souligne l’importance de la cybersécurité, y compris la coopération avec l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) et le Centre européen de compétences en matière de cybersécurité;

    21.

    invite instamment la Commission et les États membres à créer des espaces de données sectoriels interopérables qui suivent des lignes directrices communes, des prescriptions légales et des protocoles en matière d’échange de données, afin d’éviter que ne se créent des cloisonnements et de permettre des innovations transsectorielles; souligne que les exigences et les procédures prévues par la législation sectorielle devraient être prises en compte dans la gestion des espaces de données sectoriels; insiste pour que tout agent économique qui exerce ses activités sur le territoire de l’Union et tire parti des espaces européens des données respecte le droit de l’Union;

    22.

    encourage la Commission à utiliser les espaces européens communs de données pour renforcer la confiance, adopter des normes et des règlements communs et encourager la création d’interfaces de programmation d’applications (API) bien conçues outre des mécanismes d’authentification solides, et à envisager l’utilisation d’espaces d’expérimentation des données préalablement convenus, clairement spécifiés et limités dans le temps pour tester les innovations, les nouveaux modèles d’entreprise et les nouveaux outils de traitement et de gestion des données, tant dans le secteur public que dans le secteur privé;

    23.

    estime que des API bien conçues assureraient un accès essentiel aux données et l’interopérabilité dans les espaces de données, tout en permettant l’interopérabilité automatique et en temps réel entre les divers services et dans le secteur privé; invite la Commission et les États membres à améliorer encore l’accès des particuliers à des voies de recours efficaces au titre du RGPD, à garantir l’interopérabilité et la portabilité des données des services numériques, et, en particulier, à exploiter les API pour permettre aux utilisateurs d’interconnecter les plateformes et d’élargir leur éventail d’options pour différents types de systèmes et de services;

    24.

    relève qu’il est nécessaire d’aider les acteurs des secteurs privé et public, notamment les PME et les jeunes pousses, à identifier les données qu’ils génèrent et possèdent et à en tirer parti; réclame des mesures visant à améliorer la repérabilité des données pour alimenter les espaces de données en facilitant, sélectionnant et organisant, cataloguant et établissant des taxonomies généralement admises et en procédant au nettoyage des données de routine; invite la Commission à fournir des orientations, des instruments et des fonds provenant de programmes existants afin d’améliorer la repérabilité des métadonnées au sein des espaces de données; salue les initiatives telles que le programme «Nordic Smart Government», qui vise à permettre aux PME de partager des données volontairement, automatiquement et en temps réel grâce à un écosystème numérique décentralisé;

    25.

    rappelle le rôle structurel essentiel des intermédiaires de données dans l’organisation des flux de données; se félicite des projets de la Commission concernant la classification et la certification des intermédiaires en vue de la création d’écosystèmes de données interopérables et non discriminatoires; invite la Commission à assurer l’interopérabilité en mettant au point des critères minimaux pour les intermédiaires de données; exhorte la Commission à travailler de concert avec les organisations européennes et internationales de normalisation afin de repérer et de corriger les failles dans la normalisation des données;

    26.

    souligne qu’il est indispensable de traiter les problèmes spécifiques que pourraient poser l’accès aux données des consommateurs et leur contrôle, notamment en ce qui concerne certains groupes de consommateurs jugés vulnérables, comme les personnes mineures, âgées ou handicapées; demande donc à la Commission de garantir que les droits de tous les consommateurs sont respectés à tout moment et que les consommateurs peuvent tous équitablement bénéficier des avantages de la création du marché unique des données; souligne que des ensembles de données mixtes devraient être traités conformément à la législation applicable, notamment aux orientations de la Commission sur le règlement (UE) 2018/1807 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel;

    27.

    insiste sur la nécessité de créer des espaces européens communs des données, en vue de garantir la libre circulation des données à caractère non personnel dans tous les pays et tous les secteurs, afin d’accroître les flux de données entre les entreprises, les universités, les parties prenantes et le secteur public; invite les États membres, dans ce contexte, à se conformer intégralement au règlement (UE) 2018/1807 afin de permettre le stockage et le traitement des données dans toute l’Union, sans obstacles ni restrictions injustifiés;

    28.

    rappelle qu’il n’est pas toujours possible de séparer les données à caractère personnel et les données à caractère non personnel telles que les données industrielles et qu’il peut être difficile et onéreux de le faire, ce qui a pour conséquence qu’un important volume de données reste actuellement inutilisé; rappelle dans ce contexte que les ensembles de données dans lesquels différents types de données sont intrinsèquement liés sont toujours traités comme des données à caractère personnel, y compris lorsque les données à caractère personnel ne représentent qu’une petite partie de l’ensemble de données; invite instamment la Commission et les autorités européennes de protection des données à fournir de orientations supplémentaires sur le traitement licite des données et sur les pratiques en matière d’utilisation d’ensembles de données mixtes dans des environnements industriels, dans le plein respect du RGPD et du règlement (UE) 2018/1807; estime qu’il convient d’encourager le recours aux technologies de protection de la vie privée afin d’accroître la sécurité juridique pour les entreprises, notamment au moyen de lignes directrices claires et d’une liste de critères d’anonymisation efficace; souligne que le contrôle de ces données incombe toujours à la personne concernée et devrait être automatiquement protégé; invite la Commission à envisager de mettre en place un cadre législatif et de définir clairement des espaces de données à caractère personnel horizontaux et transversaux parallèlement à d’autres espaces de données, et à clarifier davantage la problématique des ensembles de données mixtes; invite la Commission à donner aux citoyens et aux entreprises les moyens d’agir, par exemple grâce à des intermédiaires fiables tels que les opérateurs MyData, qui facilitent les transferts de données avec le consentement de leurs propriétaires et fournissent des informations suffisamment détaillées sur les permissions; insiste sur la nécessité de poursuivre le développement des identités numériques, qui constituent le fondement essentiel d’une économie des données fiable et caractérisée par une multiplicité d’acteurs; invite dès lors la Commission à réviser le règlement (UE) no 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (26) et à publier une proposition législative sur une identité électronique européenne fiable et sécurisée; demande en outre à la Commission d’évaluer la nécessité que les organisations et les choses, telles que les capteurs, disposent d’identités numériques pour faciliter l’utilisation transfrontière de services de confiance, qui sont essentiels pour une économie des données caractérisée par une multiplicité d’acteurs;

    29.

    insiste sur les possibilités qu’offrent la collecte de données fiables et leur mise à disposition du grand public, de la société civile et d’experts indépendants pour améliorer l’application de la loi et lutter contre les partis pris éventuels; rappelle que tout accès des autorités répressives à des données à caractère personnel, détenues par des parties publiques ou privées dans des espaces de données, doit être fondé sur le droit de l’Union et des États membres, être strictement limité à ce qui est nécessaire et proportionné, et s’accompagner de garanties suffisantes; souligne que l’utilisation des données à caractère personnel par les pouvoirs publics ne devrait être autorisée que si elle est assortie d’un strict contrôle démocratique et de garanties supplémentaires contre leur utilisation abusive;

    30.

    note que les échanges de données entre les États membres dans les domaines de la justice et des affaires intérieures sont importants pour renforcer la sécurité des citoyens de l’Union et que des ressources financières appropriées devraient être allouées à cet égard; souligne toutefois que des garanties plus solides sont nécessaires en ce qui concerne la manière dont les organismes chargés de la justice et des affaires intérieures traitent, utilisent et gèrent les informations et les données à caractère personnel dans les espaces de données qu’ils proposent;

    31.

    soutient l’intention de la Commission de promouvoir le développement de neuf espaces européens communs de données pour l’industrie (manufacturière), le pacte vert, la mobilité, la santé, les finances, l’énergie, l’agriculture, l’administration publique et les compétences; demande qu’ils soient développés de toute urgence; soutient la possibilité d’étendre le concept des espaces européens communs des données à d’autres secteurs;

    32.

    souligne la nécessité d’accorder une attention particulière à certains secteurs tels que la santé; partage l’avis de la Commission selon lequel les citoyens de l’Union devraient bénéficier d’un accès sécurisé à un dossier médical électronique complet, conserver le contrôle de leurs données à caractère personnel concernant la santé et pouvoir les partager en toute sécurité avec des tiers autorisés, tout accès non autorisé étant interdit, conformément à la législation en matière de protection des données; insiste sur le fait que les compagnies d’assurances ou tout autre prestataire de services habilités à accéder aux informations stockées dans les applications de santé en ligne ne devraient pas être autorisés à utiliser les données obtenues à partir de ces applications à des fins discriminatoires, notamment pour adapter leur tarif, car cela irait à l’encontre du droit fondamental d’accès aux soins de santé;

    33.

    rappelle que le traitement de certaines catégories de données à caractère personnel au titre de l’article 9 du RGPD est en principe interdit, à certaines strictes exceptions près, qui impliquent des règles de traitement particulières et qui sont toujours soumises à l’obligation de mener une analyse d’impact sur la protection des données; attire l’attention sur les conséquences potentiellement catastrophiques et irréversibles du traitement abusif ou non sécurisé de données sensibles pour les personnes concernées;

    34.

    salue la proposition de la Commission de créer un marché unique européen pour les données, y compris un espace européen commun de données relatives à la mobilité, et en reconnaît l’immense potentiel économique;

    35.

    insiste sur le fait que cet espace européen de données présenterait un intérêt particulier pour les secteurs européens des transports et de la logistique, étant donné qu’il recèle le potentiel de renforcer l’efficacité de l’organisation et de la gestion des flux de marchandises et de voyageurs ainsi que d’assurer une utilisation meilleure et plus efficace de l’infrastructure et des ressources sur l’ensemble du réseau transeuropéen de transport (RTE-T);

    36.

    souligne en outre que cet espace européen de données permettrait également d’améliorer la visibilité au sein de la chaîne d’approvisionnement, la gestion du trafic et des flux de marchandises en temps réel, l’interopérabilité et la multimodalité, ainsi que de simplifier et de réduire la charge administrative tout au long du RTE-T, en particulier sur les tronçons transfrontaliers;

    37.

    souligne que le partage des données pourrait améliorer l’efficacité de la gestion du trafic ainsi que la sécurité routière pour tous les modes de transport; insiste sur les avantages potentiels que présente le partage des données, comme la navigation en temps réel pour éviter les embouteillages et la notification en temps réel des retards dans les transports en commun, lorsqu’il s’agit d’économiser des heures de travail supplémentaires, d’améliorer l’efficacité et d’éviter les goulots d’étranglement;

    38.

    propose que, dans le cadre de l’établissement d’un cadre réglementaire sur l’échange interopérable de données dans les transports par chemin de fer, la Commission réexamine son règlement (UE) no 454/2011 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service des voyageurs» du système ferroviaire transeuropéen (27) ainsi que son règlement (UE) no 1305/2014 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «applications télématiques au service du fret» du système ferroviaire de l’Union européenne (28);

    39.

    se félicite du soutien de la Commission à la mise en place d’un espace européen commun de données relatives à l’agriculture; rappelle que les données relatives à l’agriculture et un accès étendu à ces données sont susceptibles de rendre toute la chaîne agroalimentaire et forestière plus durable et plus compétitive et d’accroître l’utilisation des ressources dans l’ensemble de la chaîne, de contribuer au développement de techniques innovantes et durables, d’améliorer l’accès des consommateurs aux informations pertinentes et de réduire le gaspillage alimentaire ainsi que l’empreinte écologique du secteur; prie instamment les autorités compétentes des États membres d’intensifier le développement d’outils de collecte et de traitement de données pour les sous-secteurs agricoles et de données sur les exportations et les importations, entre autres, de biens et de produits agricoles, et d’investir dans la mise au point de ces outils;

    40.

    invite la Commission à étudier les avantages potentiels et la portée de la mise en place d’espaces européens communs des données pour les secteurs et les industries de la culture et de la création et pour le patrimoine culturel; souligne que le secteur culturel dispose d’une quantité importante de données réutilisables qui, combinées à d’autres sources, y compris des sources de données ouvertes et à l’analyse des données, pourraient aider les institutions culturelles;

    41.

    demande la création d’un espace européen de données pour le tourisme dans le but d’aider tous les acteurs du secteur, y compris les PME, à tirer parti des grandes quantités de données pour mettre en œuvre des politiques et des projets à l’échelon régional et local ainsi que pour favoriser la relance et stimuler la numérisation;

    42.

    soutient l’initiative de la Commission visant à mettre en place une approche de l’altruisme en matière de données strictement définie à l’échelle de l’Union et à établir une définition et des règles claires sur l’altruisme en matière de données, conformément aux principes de l’Union en matière de protection des données, notamment la limitation de la finalité, qui exige que les données soient traitées pour «des finalités déterminées, explicites et légitimes»; soutient la proposition de la Commission selon laquelle l’altruisme en matière de données devrait toujours être subordonné au consentement éclairé et être révocable à tout moment; rappelle que les données offertes dans le cadre de l’altruisme en matière de données sont destinées à des fins d’intérêt public, et ne devraient pas servir des intérêts exclusivement commerciaux;

    43.

    demande instamment que le cadre de gouvernance défende le principe des données pour le bien public tout en continuant à protéger les droits des citoyens de l’Union;

    44.

    insiste sur le fait que les personnes ne devraient pas subir de pression pour partager leurs données, et que leurs décisions en la matière ne sauraient être liées à des profits ou avantages directs pour les personnes qui choisiraient d’autoriser l’utilisation de leurs données à caractère personnel;

    Loi sur les données, accès et interopérabilité

    45.

    invite instamment la Commission à présenter une loi sur les données visant à encourager et à permettre un flux de données plus important et équitable entre les entreprises (B2B), entre les entreprises et les administrations publiques (B2G) et inversement (G2B) et entre les administrations publiques elles-mêmes (G2G) dans tous les secteurs;

    46.

    encourage la Commission à favoriser une culture du partage de données et les systèmes volontaires de partage des données, par exemple la mise en œuvre de bonnes pratiques, des modèles d’accords contractuels équitables et des mesures de sécurité; constate que le partage volontaire de données devrait être facilité par un cadre législatif solide pour garantir la confiance et encourager les entreprises à mettre les données à la disposition de tiers, en particulier par-delà les frontières; prie instamment la Commission de clarifier les droits d’utilisation, notamment dans des contextes de marché B2B et B2G; invite instamment la Commission à encourager les entreprises à échanger leurs données, qu’elles soient originales, dérivées ou coproduites, éventuellement au moyen d’un système de récompense et d’autres mesures d’incitation, dans le respect des secrets d’affaires, des données sensibles et des droits de propriété intellectuelle; encourage la Commission à développer des approches collaboratives pour le partage des données ainsi que des accords types sur les données afin d’améliorer la prévisibilité et la fiabilité; souligne la nécessité que les contrats définissent clairement les obligations et les responsabilités en ce qui concerne l’accès, le traitement, le partage et le stockage des données, afin de limiter leur utilisation abusive;

    47.

    constate que les déséquilibres du marché résultant de la concentration des données restreignent la concurrence, multiplient les entraves à l’entrée sur le marché et limitent l’accès aux données et leur utilisation; note que les accords contractuels B2B ne garantissent pas nécessairement un accès approprié aux données pour les PME, en raison de disparités dans l’expertise ou le pouvoir de négociation; relève qu’il existe des circonstances particulières, telles que des déséquilibres systématiques dans les chaînes de valeur des données B2B, dans lesquelles l’accès aux données devrait être obligatoire, par exemple en utilisant des API bien conçues qui garantissent un accès équitable aux acteurs de toutes tailles ou en appliquant des règles de concurrence pour lutter contre les pratiques B2B déloyales ou illégales; souligne que de tels déséquilibres existent dans différents secteurs;

    48.

    demande à la Commission et aux États membres d’examiner les droits et obligations des acteurs en matière d’accès aux données qu’ils ont contribué à produire et de mieux leur faire connaître ces droits et obligations, en particulier le droit d’accès aux données, de les transférer, d’obliger une autre partie à interrompre leur utilisation, à les rectifier ou à les supprimer, tout en identifiant les titulaires de ces droits et en délimitant la nature de ces droits; invite la Commission à préciser les droits des acteurs à profiter de la valeur économique créée par les applications entraînées à l’aide des données qu’ils ont contribué à produire;

    49.

    estime qu’il importe de veiller à ce que l’assistance juridique et technique soit facilitée pour les entreprises, en particulier les microentreprises, les PME et les jeunes pousses, tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, par exemple dans le cadre des pôles européens d’innovation numérique au titre du programme pour une Europe numérique, en vue d’améliorer l’utilisation et le partage des données ainsi que le respect du RGPD; estime que l’accès aux données coproduites devrait s’effectuer de façon à respecter les droits fondamentaux, à favoriser des conditions de concurrence équitables et à encourager la participation des partenaires sociaux, même au niveau de l’entreprise; souligne que ces droits d’accès doivent pouvoir être techniquement possibles et accordés au moyen d’interfaces normalisées;

    50.

    invite l’ensemble des institutions de l’Union, les États membres ainsi que les administrations locales et régionales à montrer l’exemple et à mettre en place des services en temps réel et une politique fondée sur les données en temps réel; souligne que la numérisation constitue une occasion pour les administrations publiques de réduire les charges administratives inutiles et de s’attaquer aux cloisonnements au sein des organismes et des pouvoirs publics de façon à parvenir à une gestion plus efficace des données à caractère non personnel et à favoriser ainsi le développement et la fourniture de services publics;

    51.

    appelle de ses vœux des utilisations secondaires plus nombreuses et de meilleure qualité des données à caractère personnel anonymisées de manière sécurisée, ainsi que le recours à des technologies avancées de protection et de préservation de la vie privée, en particulier dans les échanges G2B/G2G, afin de stimuler l’innovation et la recherche ainsi que d’améliorer les services dans l’intérêt public; souligne la nécessité de disposer d’outils pour veiller à ce que ces utilisations secondaires soient toujours pleinement conformes à la législation de l’Union en matière de protection des données et de respect de la vie privée; souligne que l’accès aux données n’exclut pas le respect de la vie privée;

    52.

    souligne également que toute utilisation de données à caractère personnel agrégées et issues des médias sociaux doit être conforme au RGPD ou que les données doivent être véritablement anonymisées de façon irréversible; demande à la Commission d’encourager les bonnes pratiques en matière de techniques d’anonymisation ainsi que de stimuler davantage la recherche dans le domaine de la désanonymisation et des moyens de l’empêcher; invite le comité européen de la protection des données à mettre à jour ses orientations en la matière; reste néanmoins prudent face au recours à l’anonymisation en tant que technique de protection de la vie privée, étant donné que l’anonymisation totale est pratiquement impossible à réaliser dans certains cas;

    53.

    souligne le rôle que joue le secteur public pour favoriser une économie des données novatrice et compétitive; insiste sur la nécessité, dans ce contexte, d’éviter les blocages technologiques ou du fait des fournisseurs de services pour les données collectées publiquement ou pour les données d’intérêt public général collectées par les entités privées; demande que les procédures de passation des marchés publics et les programmes de financement établissent des exigences en matière de droits d’accès ultérieur aux données, d’interopérabilité et de portabilité fondées sur des normes techniques communes; soutient, à des fins d’interopérabilité, l’utilisation de normes ouvertes, de logiciels et de matériel ouverts, de plateformes ouvertes et, le cas échéant, d’API ouvertes et bien conçues; insiste sur la nécessité de protéger et de promouvoir l’accès des PME et, en particulier, des jeunes pousses aux procédures de passation des marchés publics dans le contexte du passage des administrations publiques au numérique, afin de favoriser l’émergence d’un secteur numérique dynamique et compétitif;

    54.

    souligne que le partage de données devrait stimuler la concurrence et encourage la Commission à établir des conditions de concurrence équitables sur le marché unique des données;

    55.

    demande à la Commission de définir plus précisément, aux fins du partage de données B2G, dans quelles circonstances et conditions, et pour quelles incitations, le secteur privé devrait être contraint de partager des données avec le secteur public, notamment en raison de leur nécessité pour l’organisation de services publics fondés sur les données; souligne que les systèmes de partage obligatoire de données B2G, par exemple en cas de force majeure, devraient être assortis d’un champ d’application et d’un calendrier clairement définis et reposer sur des règles et des obligations claires afin d’éviter toute concurrence déloyale;

    56.

    réclame une meilleure coordination entre les États membres afin de faciliter le partage de données G2G et les flux transfrontières de données entre les secteurs, grâce à un dialogue entre les gouvernements et les parties prenantes, dans le but d’établir une démarche collective à l’égard des données fondée sur les principes de trouvabilité, d’accessibilité, d’interopérabilité et de réutilisabilité; invite la Commission à examiner les possibilités de conservation des données à grande échelle;

    57.

    rappelle à la Commission et aux États membres qu’ils doivent mettre pleinement en œuvre la directive sur les données ouvertes, mieux la mettre en application pour ce qui est de la qualité et de la publication des données, et poursuivre ses objectifs lorsqu’ils négocient l’acte d’exécution relatif aux ensembles de données à haute valeur; demande que ces ensembles de données comprennent, entre autres, une liste des registres des sociétés et des entreprises; met en avant les bienfaits que la société pourrait tirer d’un meilleur accès aux données du secteur public et d’une utilisation plus aisée de ces données dans toute l’Union; invite la Commission à établir un lien étroit entre ces ensembles de données à haute valeur et la future législation relative aux données ainsi que la mise en place d’espaces communs des données;

    58.

    insiste sur l’importance, tant pour l’économie que pour la société, d’une large réutilisation des données du secteur public, lesquelles devraient être, dans la mesure du possible, en temps réel, ou du moins à jour, faciles d’accès, et traitables dans des formats lisibles par machine et conviviaux; encourage la Commission à se coordonner avec les États membres pour faciliter le partage d’ensembles de données non sensibles générés par le secteur public dans des formats lisibles par machine au-delà de ce qui est requis par la directive sur les données ouvertes, soit gratuitement, dans la mesure du possible, soit à prix coûtant, et à publier des orientations sur un modèle commun de partage des données dans le respect des exigences du RGPD; encourage la Commission, tout en préservant la flexibilité des mises à jour des ensembles de données à haute valeur, à élargir le champ d’application de la directive sur les données ouvertes à davantage d’ensembles de données publiques et à appliquer le principe de transparence numérique implicite des données du secteur public de façon à encourager les États membres à publier en temps réel les données brutes numériques existantes;

    59.

    relève que le développement rapide de solutions numériques modernes dans les transports et le tourisme, telles que les véhicules autonomes ou les systèmes de transport intelligents (STI), est impossible sans l’établissement, au niveau européen, de formats de données communs, uniformes et structurés, lisibles par machine et qui devraient reposer sur des normes d’enregistrement ouvertes;

    60.

    invite la Commission à recenser et à mettre en place un registre volontaire, ouvert et interopérable de données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sur la performance des entreprises en matière de durabilité et de responsabilité, qui est essentiel pour garantir des investissements durables et qui renforcerait la transparence de la durabilité et de la responsabilité des entreprises afin de leur permettre de mieux démontrer les mesures prises pour atteindre les objectifs du pacte vert; engage la Commission à déterminer quels ensembles de données sont essentiels à la transition écologique et soutient, en particulier, l’ouverture des données privées lorsque cela se justifie à des fins de recherche publique;

    Infrastructures

    61.

    invite la Commission et les États membres, afin de renforcer la souveraineté technologique de l’Union, à promouvoir la recherche et l’innovation et à soutenir les travaux sur des technologies qui facilitent la collaboration, le partage et l’analyse ouverts des données, et à investir dans le renforcement des capacités, des projets à forte incidence, l’innovation et le déploiement des technologies numériques, dans le respect du principe de neutralité technologique;

    62.

    souligne que l’urgence actuelle liée à la COVID-19 a mis au jour des lacunes et des vulnérabilités dans le domaine numérique, tant au niveau de l’Union qu’à celui des États membres; invite la Commission et les États membres à continuer d’œuvrer concrètement au comblement de la fracture numérique, tant entre les États membres qu’au sein de ceux-ci, en améliorant l’accès au haut débit, aux réseaux à très haute capacité et aux services de TIC, notamment dans les zones habitées les plus rurales et périphériques, afin de favoriser ainsi la cohésion et le développement économique et social; met en avant le rôle que peut jouer la connectivité par satellite dans les régions les plus reculées;

    63.

    rappelle que le succès des stratégies de l’Union en matière de données et d’IA dépend de l’écosystème plus large des TIC, du comblement du fossé numérique, de l’accélération des évolutions technologiques, notamment au niveau de l’internet des objets, de l’IA, de la cybersécurité, de la fibre, de la 5G, de la 6G, de l’informatique quantique et du traitement des données à la périphérie, de la robotique, des technologies des registres distribués, dont les chaînes de blocs, des jumeaux numériques, du calcul à haute performance, de la technologie de traitement visuel et de la connectivité intelligente à la périphérie, par exemple dans le cadre d’appels ouverts à grande échelle pour des projets combinant l’informatique de périphérie et l’internet des objets; souligne que le progrès technologique fondé sur le traitement des données et l’interconnexion des produits et des services numériques doit être étayé par des normes éthiques juridiquement contraignantes afin d’endiguer les risques pour la vie privée et la protection des données;

    64.

    constate le succès remporté actuellement par l’entreprise commune pour le calcul à haute performance européen; considère qu’il s’agit d’un instrument important pour l’échange d’informations et de données entre les scientifiques et les chercheurs et, de façon plus générale, entre les acteurs publics et privés; accueille favorablement la proposition de la Commission concernant le maintien et le renforcement du rôle moteur de l’Europe dans le calcul à haute performance et dans l’informatique quantique;

    65.

    souligne que le secteur numérique est susceptible de contribuer de manière substantielle à la réduction des émissions mondiales de CO2; relève que ce secteur serait responsable, selon les estimations, de plus de 2 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre; insiste sur le fait que l’expansion continue du secteur doit s’accompagner d’une attention particulière portée à l’efficacité énergétique et à l’utilisation efficace des ressources afin de contrer les retombées négatives sur l’environnement; relève que les nouvelles solutions technologiques, telles que la fibre optique, par rapport au cuivre, et la programmation économe en énergie, produisent une empreinte carbone beaucoup moins importante; insiste sur la nécessité d’améliorer l’utilisation et la circularité des matières premières critiques, tout en réduisant et en recyclant les déchets électroniques;

    66.

    souligne que les centres de données représentent une part croissante de la consommation mondiale d’électricité, et que cette part risque encore d’augmenter à l’avenir si aucune mesure n’est prise; prend acte de l’intention de la Commission d’établir des centres de données extrêmement économes en énergie, durables et neutres pour le climat à l’horizon 2030; soutient la mise en avant de dispositifs innovants et des meilleures solutions disponibles, de la réduction maximale des déchets ainsi que des techniques vertes de stockage des données, axées en particulier sur les synergies entre le chauffage et le refroidissement urbains et l’utilisation de la chaleur résiduelle produite lors du refroidissement des infrastructures des centres de données, afin d’atténuer l’impact des centres de données sur l’environnement et l’utilisation des ressources et de l’énergie; réclame une plus grande transparence pour les consommateurs quant aux émissions de CO2 produites par le stockage et le partage des données;

    67.

    invite la Commission et les États membres à promouvoir des marchés concurrentiels tout en soutenant les entreprises européennes ainsi que le développement d’offres européennes d’informatique en nuage; salue les initiatives de la Fédération européenne de l’informatique en nuage, telles qu’une alliance européenne pour les données industrielles et l’informatique en nuage et les projets de financement, ainsi que le projet GAIA-X, qui visent à développer une infrastructure de données fédérée et à créer un écosystème permettant l’évolutivité, l’interopérabilité et l’autodétermination des fournisseurs de données dès la conception afin de garantir l’autodétermination des organisations ou des individus aux fins du contrôle de leurs propres données; insiste sur l’importance de la compétitivité des marchés de l’Union dans les domaines de l’IaaS, de la PaaS et du SaaS, ainsi que dans le développement de services et d’applications spécialisés et de niche dans le domaine de l’informatique en nuage; prie instamment la Commission de rester vigilante quant aux abus potentiels de pouvoir de marché par les acteurs dominants sur les marchés oligopolistiques dans l’Union, qui pourraient entraver la concurrence ou le choix des consommateurs; souligne que les infrastructures en nuage devraient être fondées sur les principes de confiance, d’ouverture, de sécurité, d’interopérabilité et de portabilité; souligne que les principes de portabilité des données devraient, dans la mesure nécessaire, surmonter les différences entre les infrastructures et les pratiques des fournisseurs informatiques afin de garantir que les données des utilisateurs sont effectivement portables; relève que les utilisateurs peuvent ne pas avoir exactement la même configuration et le même service lors du portage de leurs données d’un fournisseur à un autre;

    68.

    invite la Commission, en coopération avec les États membres, à élaborer rapidement un «ensemble de règles sur l’informatique en nuage» qui établira les principes pour la fourniture de services d’informatique en nuage compétitifs dans l’Union, constituera un cadre solide pour améliorer la clarté et faciliter le respect des règles applicables aux services en nuage, et obligera notamment les fournisseurs de services à révéler où les données sont traitées et stockées, tout en garantissant la souveraineté des utilisateurs sur leurs données; souligne que cet ensemble de règles devrait en outre permettre aux utilisateurs de transférer sans heurts leurs données vers d’autres fournisseurs de services via des interfaces interopérables; estime qu’il devrait avoir pour objectif d’empêcher les verrouillages technologiques, en particulier dans les marchés publics; considère que le recours aux accords d’atelier du Comité européen de normalisation (AACEN) dans certains domaines, comme les services en nuage, constitue un bon moyen de créer plus efficacement des normes harmonisées; souligne que, si le choix d’un opérateur d’informatique en nuage revient aux entreprises et aux consommateurs, tous les opérateurs d’informatique en nuage, lorsqu’ils sont établis ou opèrent dans l’Union, doivent se plier aux règles et aux normes de l’Union, et qu’il faut s’assurer que ces règles et normes sont respectées; souligne que, dans l’éventualité où un opérateur de l’Union utilise des services en nuage situés dans des pays tiers, il est important de garantir l’application identique d’un niveau élevé de protection juridique en cas de litige, notamment en matière de propriété intellectuelle;

    69.

    soutient les travaux menés par la Commission afin d’introduire, dans le cadre du réexamen des lignes directrices sur la concurrence horizontale et verticale, de nouveaux outils en vue de lutter contre la concentration excessive des marchés, inhérente aux marchés des données, à savoir notamment la surveillance permanente des marchés à risque et, si nécessaire, la réglementation ex ante;

    70.

    insiste sur l’importance de la confiance et d’un cadre de cybersécurité plus solide aux fins d’une économie des données stable, en plus d’une culture de la sécurité pour les entités qui traitent de grandes quantités de données; souligne qu’il importe de disposer d’infrastructures numériques sous-jacentes de pointe et invite la Commission et les États membres à investir ensemble pour assurer leur plein déploiement; demande de soutenir la poursuite du développement de technologies de partage sécurisé des données, par exemple par l’intermédiaire de technologies de calcul multipartite sécurisé et de cryptage; invite instamment la Commission à présenter des solutions et des normes de cybersécurité adaptées aux acteurs du marché de toutes tailles, dont les microentreprises et les PME; soutient l’approche conjointe et coordonnée de la boîte à outils de l’Union pour la cybersécurité des réseaux 5G et le déploiement en toute sécurité de la 5G dans l’Union;

    71.

    invite la Commission à promouvoir des contrôles sur la fragilité, la vulnérabilité et l’interopérabilité des infrastructures de partage de données; attire l’attention sur les coûts importants et en augmentation rapide engendrés par les cyberattaques; rappelle qu’une connectivité accrue peut accroître les cybermenaces et la cybercriminalité, ainsi que le cyberterrorisme et le risque d’accidents naturels et technologiques, tels que ceux portant atteinte aux secrets d’affaires; salue, à cet égard, la proposition de la Commission de réviser la directive (UE) 2016/1148 sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information (29) et de créer un nouveau Centre européen de compétences en matière de cybersécurité afin de renforcer la cyber-résilience et de réagir plus efficacement aux cyberattaques;

    72.

    souligne que l’adoption en toute sécurité de produits et de services dans les écosystèmes européens de l’internet des objets alimentés par les données, destinés aux consommateurs et industriels devrait aller de pair dès la conception avec la sécurité et le respect de la vie privée; prône l’utilisation d’outils visant à renforcer la transparence; soutient l’ambition de la Commission d’élaborer des «passeports de produits» numériques;

    73.

    souligne qu’il est important que les autorités compétentes en matière de surveillance du marché soient habilitées à accéder aux données utiles, dans le plein respect du règlement (UE) 2019/1020 (30), lorsqu’elles ont des raisons de suspecter des pratiques potentiellement illicites, ce qui renforcera leur capacité d’action et assurera un meilleur contrôle de la sécurité des produits; juge indispensable de veiller à la sécurité et à la protection des données consultées par les autorités de surveillance;

    74.

    demande que la mise en œuvre de la législation sur les transports fasse l’objet d’un suivi, en particulier le règlement (UE) 2020/1056, la directive (UE) 2019/1936 et le règlement (UE) 2019/1239, dans le but d’assurer le soutien aux entreprises, d’encourager la numérisation et d’améliorer l’échange de données entre les entreprises et les administrations publiques (dans les deux sens), entre les entreprises elles-mêmes et entre les entreprises et leurs clients;

    Recherche, aptitudes, compétences et IA

    75.

    souligne le potentiel de l’accès aux données pour accélérer les programmes de recherche et d’éducation scientifiques; salue les travaux de la Commission visant à permettre le partage des données à des fins de recherche et d’éducation; accueille favorablement la création du nuage européen pour la science ouverte, un environnement ouvert, de confiance et fédéré en Europe pour stocker, partager et réutiliser les données de recherche à travers les frontières; encourage la diffusion des données de la recherche financée par des fonds publics conformément au principe «aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire»; met en évidence l’intérêt des accords de partenariat stratégique entre universités pour promouvoir davantage la coopération dans les différents domaines de la science des données;

    76.

    souligne qu’il importe d’atteindre un niveau élevé de culture numérique globale et de promouvoir les activités de sensibilisation du public; souligne que le potentiel de croissance de l’Union dépend des compétences de sa population et de sa main-d’œuvre; engage dès lors les États membres à accorder une attention particulière à l’ingénierie logicielle, en attirant les talents vers les TIC et l’éducation aux données pour tous afin de développer un savoir-faire européen axé sur les technologies de nouvelle génération et de pointe; insiste sur la nécessité pour le personnel des services répressifs et de l’administration judiciaire de disposer des compétences numériques adéquates, qui sont essentielles à la numérisation du système judiciaire dans l’ensemble des États membres; relève que la Commission a proposé des objectifs ambitieux pour les compétences numériques dans l’Union dans le plan d’action en matière d’éducation numérique, et souligne qu’il est nécessaire de soumettre la mise en œuvre, l’évolution et les performances de ce plan d’action à un suivi étroit;

    77.

    souligne que l’accès concurrentiel aux données et la facilitation de leur utilisation transfrontière sont de la plus haute importance pour le développement de l’IA, qui repose sur la disponibilité de données de qualité et toujours plus nombreuses pour créer des ensembles de données à caractère non personnel capables d’entraîner des algorithmes et d’améliorer leurs performances;

    78.

    souligne qu’il faut parvenir, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie européenne pour les données, à un juste milieu entre une utilisation et un partage étendus des données et la protection des droits de propriété intellectuelle et des secrets d’affaires, mais également des droits fondamentaux, tels que le respect de la vie privée; souligne que les données utilisées pour l’entraînement des algorithmes d’IA comprennent parfois des données structurées, telles que des bases de données, des œuvres protégées par le droit d’auteur et d’autres créations jouissant d’une protection de la propriété intellectuelle, qui ne peuvent généralement pas être considérées comme des données;

    79.

    constate qu’il convient d’évaluer l’utilisation de contenus protégés par le droit d’auteur en tant que données d’entrée à la lumière des règles en vigueur et de l’exception «fouille de textes et de données» prévue par la directive sur le droit d’auteur (31), ainsi que des droits voisins dans le marché unique numérique; demande à la Commission de publier des orientations sur la manière de mettre à la disposition du public, de manière centralisée, des moyens de réserver des droits;

    80.

    affirme que la Commission devrait continuer à évaluer les modifications des cadres juridiques en vigueur en droit procédural civil, afin de réduire le nombre d’obstacles existants aux investissements privés; invite, à cet égard, la Commission à donner suite, sans tarder et de manière satisfaisante, à la résolution du Parlement européen du 4 juillet 2017 sur des normes minimales communes pour les procédures civiles dans l’Union européenne (32);

    81.

    souligne qu’il faut éviter qu’un quelconque type de biais, et en particulier les biais de genre, ne soit repris par inadvertance dans les applications basées sur des algorithmes; réclame à cet effet la transparence dans la conception des algorithmes, des systèmes d’IA et des applications;

    82.

    rappelle que, conformément au RGPD, les citoyens de l’Union ont le droit de recevoir des explications sur les décisions prises par les algorithmes et de contester ces décisions, dans un souci de réduction de l’incertitude et de l’opacité, tandis qu’une attention particulière devrait être portée au bien-être et à la transparence dans le cadre de la vie professionnelle;

    83.

    estime que, quoique les principes de responsabilité et les règles de responsabilité technologiquement neutres en vigueur soient de manière générale adaptés à l’économie numérique et à la majorité des technologies émergentes, dans certains cas néanmoins, tels que ceux concernant des opérateurs de systèmes d’IA, de nouvelles règles en matière de responsabilité s’imposent afin de renforcer la sécurité juridique et de prévoir un système d’indemnisation adapté pour les personnes concernées en cas d’utilisation illicite de données;

    84.

    exhorte la Commission à entreprendre une évaluation globale des vides juridiques potentiels comparables en ce qui concerne la responsabilité en matière de données, tels que les dommages causés par les défauts ou l’inexactitude des ensembles de données, que l’IA y joue un rôle ou non, et à déterminer les éventuelles adaptations à apporter aux régimes de responsabilité en vigueur avant de formuler de nouvelles propositions législatives;

    85.

    invite la Commission à promouvoir les meilleures pratiques en matière d’enseignement des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM), en mettant particulièrement l’accent sur l’égalité des genres, ainsi que sur la participation et le recrutement des femmes dans les technologies;

    86.

    salue le programme pour une Europe numérique, le programme Horizon Europe, le programme spatial européen et le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, ainsi que les pôles européens d’innovation numérique, qui aideront les entreprises européennes à saisir les possibilités offertes par la transition numérique; souligne l’importance du financement consacré à la recherche quantique dans le cadre d’Horizon Europe; rappelle, en outre, le rôle que devrait jouer la facilité pour la reprise et la résilience dans la contribution à la stratégie numérique;

    87.

    demande des financements publics et privés, en particulier pour les microentreprises et les PME, afin de soutenir la transition numérique et de tirer pleinement parti du potentiel de l’économie fondée sur les données, ainsi que d’intégrer les technologies et les compétences numériques; souligne que l’obtention de conditions de concurrence équitables pour les microentreprises et les PME passe non seulement par l’accès aux données, mais également par la possession des compétences nécessaires pour mener des analyses et extraire des connaissances de ces informations;

    88.

    invite les partenaires sociaux à explorer le potentiel de la numérisation, des données et de l’IA afin d’accroître la productivité durable dans le respect des droits des travailleurs, d’améliorer le bien-être et l’employabilité des travailleurs et d’investir dans les programmes de renforcement des compétences, de reconversion professionnelle, de requalification rapide, d’apprentissage tout au long de la vie ainsi que d’habileté numérique; souligne que la sensibilisation aux technologies fondées sur les données, l’éducation à ces technologies et la transparence y afférente sont importantes pour permettre aux citoyens de l’Union de les comprendre et de prendre part à leur mise en œuvre équitable; insiste sur le fait que les salariés devraient avoir le droit de savoir où et comment leurs données sont collectées, utilisées, stockées ou partagées; demande de s’abstenir de toute surveillance disproportionnée et indue sur le lieu de travail; considère que les syndicats nationaux devraient être davantage associés à la formulation de recommandations et de lignes directrices sur la protection des données et de la vie privée sur le lieu de travail;

    Règles mondiales

    89.

    estime que les règles mondiales régissant l’utilisation des données sont inadaptées; invite la Commission à présenter une analyse comparative du cadre réglementaire applicable aux données dans les pays tiers; relève que les entreprises européennes exerçant leurs activités dans certains pays tiers sont de plus en plus confrontées à des obstacles et à des restrictions numériques injustifiés; invite la Commission et les États membres à intensifier leurs efforts aux côtés des pays tiers partageant les mêmes valeurs dans les enceintes internationales et multilatérales ainsi que dans les discussions bilatérales et commerciales afin de convenir de nouvelles normes éthiques et techniques internationales régissant l’utilisation des nouvelles technologies, telles que l’IA, l’internet des objets, la 5G et la 6G, qui devraient promouvoir les valeurs, les droits fondamentaux, les principes, les règles et les normes de l’Union et faire en sorte que son marché reste concurrentiel et ouvert au reste du monde; souligne qu’il est nécessaire que les règles et les normes internationales favorisent la coopération mondiale visant à renforcer la protection des données et à permettre des transferts de données sûrs et appropriés, dans le respect plein et entier du droit et des normes de l’Union et des États membres;

    90.

    souligne que les transferts de données à caractère personnel vers d’autres juridictions doivent toujours respecter les dispositions du RGPD, de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif, de la charte et tenir compte des recommandations et lignes directrices du comité européen de la protection des données avant tout transfert, et que ces transferts ne peuvent avoir lieu que s’il existe un niveau suffisant de protection des données à caractère personnel;

    91.

    réclame la libre circulation des données entre l’Union et les pays tiers à condition que la protection des données, la vie privée, la sécurité et d’autres intérêts publics clairement définis, dûment justifiés et non discriminatoires soient respectés, par exemple au moyen de décisions d’adéquation; estime que la libre circulation des données par-delà les frontières est nécessaire afin d’exploiter tout le potentiel de l’économie des données et souligne que la protection des flux de données doit demeurer une pierre angulaire des objectifs de l’Europe; est favorable à ce que les parties prenantes qui respectent pleinement l’ensemble de la législation concernée de l’Union puissent accéder aux espaces européens communs des données; invite la Commission, ainsi que les États membres, à négocier de nouvelles règles pour l’économie numérique mondiale, comprenant l’interdiction d’exigences injustifiées en matière de localisation des données; rappelle qu’il importe de progresser dans les négociations sur le commerce électronique au sein de l’Organisation mondiale du commerce et demande l’intégration de chapitres ambitieux et complets sur le commerce numérique dans les accords de libre-échange de l’Union; engage l’Union à participer activement à d’autres enceintes de coopération internationale en matière de numérisation, telles que les Nations unies, l’OCDE, l’Organisation internationale du travail et l’UNESCO;

    o

    o o

    92.

    charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

    (1)  JO C 124 I du 17.4.2020, p. 1.

    (2)  JO L 114 du 14.4.2020, p. 7.

    (3)  JO L 172 du 26.6.2019, p. 56.

    (4)  JO L 134 du 31.5.2018, p. 12.

    (5)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.

    (6)  JO L 303 du 28.11.2018, p. 59.

    (7)  JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.

    (8)  JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.

    (9)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.

    (10)  JO C 202 I du 16.6.2020, p. 1.

    (11)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

    (12)  JO C 449 du 23.12.2020, p. 37.

    (13)  JO C 307 du 30.8.2018, p. 163.

    (14)  JO C 50 du 9.2.2018, p. 50.

    (15)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.

    (16)  JO C 411 du 27.11.2020, p. 2.

    (17)  JO C 345 du 13.10.2017, p. 130.

    (18)  Communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Une stratégie européenne pour les données» p. 2.

    (19)  Comme indiqué dans sa résolution du 12 février 2019 sur une politique industrielle européenne globale sur l’intelligence artificielle et la robotique.

    (20)  Austrian Environment Agency and Borderstep Institute, rapport d’étude final élaboré pour la Commission en novembre 2020, intitulé «Energy-efficient Cloud Computing Technologies and Policies for an Eco-friendly Cloud Market».

    (21)  JO L 249 du 31.7.2020, p. 33.

    (22)  JO L 305 du 26.11.2019, p. 1.

    (23)  JO L 198 du 25.7.2019, p. 64.

    (24)  JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

    (25)  JO L 157 du 15.6.2016, p. 1.

    (26)  JO L 257 du 28.8.2014, p. 73.

    (27)  JO L 123 du 12.5.2011, p. 11.

    (28)  JO L 356 du 12.12.2014, p. 438.

    (29)  JO L 194 du 19.7.2016, p. 1.

    (30)  JO L 169 du 25.6.2019, p. 1.

    (31)  JO L 130 du 17.5.2019, p. 92.

    (32)  JO C 334 du 19.9.2018, p. 39.


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