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Document 52020IP0238

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/06 — 2020/2734(RPS))

JO C 385 du 22.9.2021, p. 148–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 385/148


P9_TA(2020)0238

Opposition à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de différentes substances dont le flonicamide, l’haloxyfop et la mandestrobine

Résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/06 — 2020/2734(RPS))

(2021/C 385/17)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus de cycloxydim, de flonicamide, d’haloxyfop, de mandestrobine, de mépiquat, de Metschnikowia fructicola, souche NRRL Y-27328, et de prohexadione présents dans ou sur certains produits (D063880/06,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

vu l’avis émis les 17 et 18 février 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (2),

vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 mai 2019 et publié le 2 août 2019 (3),

vu la conclusion adoptée par l’EFSA le 18 décembre 2009 et publiée le 7 mai 2010 (4),

vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 18 octobre 2018 et publié le 2 novembre 2018 (5),

vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et l’article 5 bis, paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que le flonicamide est un insecticide sélectif utilisé, entre autres, sur les pommes de terre, le blé, les pommes, les poires, les pêches et les poivrons;

B.

considérant que la période d’approbation du flonicamide en tant que substance active a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission (7);

C.

considérant que, dans l’avis du 5 juin 2013 (8) du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ci-après l’«ECHA»), qui proposait une classification et un étiquetage harmonisés du flonicamide, l’autorité compétente du Danemark observait «des effets évidents de malformations viscérales chez le lapin, se produisant à des niveaux non toxiques pour la mère»;

D.

considérant que les États-Unis étudient actuellement de près le flonicamide, car il pourrait présenter un risque plus élevé pour les pollinisateurs que ce que l’on pensait auparavant, sachant que de nouvelles études présentées par le fabricant de flonicamide ISK Biosciences montrent que les abeilles sont exposées à des doses de flonicamide jusqu’à 51 fois supérieures aux doses entraînant des effets nocifs importants (9);

E.

considérant que l’haloxyfop-P est un herbicide utilisé, entre autres, sur les carottes, les légumineuses fourragères, le colza, le soja et la betterave sucrière;

F.

considérant que l’haloxyfop-P est nocif en cas d’ingestion et nocif pour les organismes aquatiques, entraînant des effets néfastes à long terme, selon la classification de l’ECHA; que des effets d’hépatotoxicité, de néphrotoxicité et de stress oxydatif ont été constatés chez des rats exposés à l’haloxyfop-P-méthyl (10);

G.

considérant que la fabrication, la distribution et l’utilisation de l’haloxyfop-P sont interdites en France à toutes fins agricoles et non agricoles depuis le 4 septembre 2007 (11); que l’haloxyfop-P a été interdit pendant quatre ans dans toute l’Union en vertu du règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission (12);

H.

considérant que l’haloxyfop-P a été approuvé en tant que substance active par le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (13), pour une utilisation très limitée (14), en imposant des exigences strictes aux États membres en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, la protection des organismes aquatiques et la sécurité des opérateurs;

I.

considérant que, dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2233 de la Commission (15), la Commission est parvenue à la conclusion, en ce qui concerne l’utilisation de l’haloxyfop-P en tant que substance active, «que toutes les informations confirmatives supplémentaires demandées n’avaient pas été fournies et qu’un risque inacceptable pour les eaux souterraines ne pouvait être exclu, si ce n’est par l’application de nouvelles restrictions»;

J.

considérant que, dans le règlement d’exécution (UE) 2015/2233, la Commission a également conclu qu’il convenait «de modifier les conditions d'utilisation de cette substance active, notamment en fixant des limites pour la dose et la fréquence d’application»;

K.

considérant que la Commission a décidé, le 30 avril 2018, de prolonger la période d’approbation de l’haloxyfop-P en tant que substance active jusqu’au 31 décembre 2023 (16);

L.

considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

M.

considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

N.

considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les solutions de substitution non chimiques aux pesticides;

O.

considérant qu’il convient de tenir compte des effets cumulés et synergiques lors de la fixation des limites maximales de résidus (LMR) et qu’il est extrêmement important de mettre au point sans plus attendre des méthodes appropriées pour ce faire;

P.

considérant que les relèvements des LMR pour l’haloxyfop-P sur les graines de lin et pour la mandestrobine sur les fraises et les raisins sont fondés sur des demandes d’alignement normatif émanant de pays tiers;

Q.

considérant que les demandeurs affirment que l’utilisation autorisée de l’haloxyfop-P et de la mandestrobine sur ces cultures en Australie et au Canada entraîne des teneurs en résidus supérieures aux LMR fixées dans le règlement (CE) no 396/2005 et que des LMR plus élevées sont nécessaires pour éviter les entraves commerciales à l’importation de ces cultures;

1.

s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) no 396/2005;

3.

estime que l’Union et la Commission devraient respecter le principe de responsabilité environnementale et ne devraient pas encourager l’utilisation dans les pays tiers de produits que certains États membres interdisent sur leur territoire et dont l’Union tente de limiter l’utilisation;

4.

estime que les règles de libre-échange ne devraient jamais conduire à un abaissement des normes de protection de l’Union;

5.

sait que l’EFSA travaille sur des méthodes d’évaluation des risques cumulés, mais note également que le problème de l’évaluation des effets cumulés des pesticides et des résidus est connu depuis des décennies; demande par conséquent à l’EFSA et à la Commission de s’employer à résoudre le problème de toute urgence;

6.

note qu’en vertu du projet de règlement, les LMR pour le flonicamide passeraient de 0,03 à 0,5 mg/kg pour les fraises, de 0,03 à 1 mg/kg pour les mûres et framboises, de 0,03 à 0,7 mg/kg pour les autres petits fruits et baies, de 0,03 à 0,3 mg/kg pour les autres légumes-racines et tubercules en général, mais de 0,03 à 0,6 mg/kg pour les radis, de 0,03 à 0,07 mg/kg pour les laitues et les salades, et de 0,03 à 0,8 mg/kg pour les légumineuses séchées;

7.

estime que la LMR pour le flonicamide devrait rester plafonnée à 0,03 mg/kg;

8.

note qu’en vertu du projet de règlement, la LMR pour l’haloxyfop-P passerait de 0,01 à 0,05 mg/kg pour les graines de lin;

9.

estime que la LMR pour l’haloxyfop-P devrait rester plafonnée à 0,01 mg/kg;

10.

note qu’en vertu du projet de règlement, les LMR pour la mandestrobine passeraient de 0,01 à 5 mg/kg pour les raisins et de 0,01 à 3 mg/kg pour les fraises;

11.

estime que la LMR pour la mandestrobine devrait rester plafonnée à 0,01 mg/kg;

12.

demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau au comité;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(3)  Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans les fraises et autres baies, EFSA Journal 2019; 17 (7): 5745, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5745

(4)  Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «flonicamide» utilisée en tant que pesticide, EFSA journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1445

(5)  Avis motivé de l’EFSA sur la fixation de tolérances à l’importation pour l’haloxyfop-P dans les graines de lin et le colza, EFSA Journal 2018; 16 (11): 5470, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5470

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).

(8)  Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(9)  https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees

(10)  Olayinka, E.T, et Ore, A., «Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide», Toxics., décembre 2015, 3(4), pp. 373–389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/

(11)  https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid= 235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119

(12)  Règlement (CE) no 1376/2007 de la Commission du 23 novembre 2007 modifiant l’annexe I du règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 307 du 24.11.2007, p. 14).

(13)  Règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

(14)  La substance peut uniquement être utilisée en tant qu’herbicide à des doses non supérieures à 0,052 kg de substance active par hectare et par application (pas plus d’une application tous les trois ans).

(15)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2233 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «haloxyfop-P» (JO L 317 du 3.12.2015, p. 26).

(16)  Règlement d’exécution (UE) 2018/670 de la Commission du 30 avril 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «bromuconazole», «buprofézine», «haloxyfop-P» et «napropamide» (JO L 113 du 3.5.2018, p. 1).


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