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Document 52021XC0527(01)

    Avis concernant une réouverture partielle des enquêtes ayant abouti aux mesures antidumping et antisubventions appliquées aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte 2021/C 199/06

    C/2021/3543

    JO C 199 du 27.5.2021, p. 6–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.5.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 199/6


    Avis concernant une réouverture partielle des enquêtes ayant abouti aux mesures antidumping et antisubventions appliquées aux importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte

    (2021/C 199/06)

    Le 16 juin 2020, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a institué un droit antidumping définitif et un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, au moyen, respectivement, du règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission (1) et du règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission (2) (ci-après les «mesures existantes»).

    Le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil (3) (ci-après le «train de mesures sur la modernisation des instruments de défense commerciale»), entré en vigueur le 8 juin 2018, a introduit un nouvel article 14 bis et un nouvel article 24 bis dans, respectivement le règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (4) (ci-après le «règlement antidumping de base») et le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (5) (ci-après le «règlement antisubventions de base»).

    Aux termes de ces articles, peut être soumis à un droit antidumping ou à un droit compensateur tout produit faisant l’objet d’un dumping ou de subventions amené en quantités significatives sur une île artificielle, une installation fixe ou flottante ou toute autre structure se trouvant sur le plateau continental d’un État membre ou dans la zone économique exclusive déclarée par un État membre en vertu de la CNUDM (ci-après le «territoire PC/ZEE») (6), lorsque cela causerait un préjudice à l’industrie de l’Union.

    Les mêmes articles disposent que la Commission adopte des actes d’exécution établissant les conditions régissant la naissance de tels droits, ainsi que les procédures relatives à la notification et à la déclaration de tels produits ainsi qu’au paiement desdits droits, y compris le recouvrement, le remboursement et la remise (instrument douanier), et que la Commission n’institue les droits en question qu’à compter de la date à laquelle l’instrument douanier est opérationnel. Le règlement établissant cet instrument douanier (7) est devenu applicable le 2 novembre 2019.

    Réouverture partielle des enquêtes

    Dans le cadre des enquêtes ayant abouti à l’imposition de droits antidumping et de droits compensateurs sur l’importation de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte, la Commission a pris en compte dans son examen les importations du produit concerné sous le régime du perfectionnement actif et a conclu que l’industrie de l’Union a subi un préjudice important au cours de la période concernée. Toutefois, l’instrument douanier n’étant pas applicable au moment où les enquêtes ayant abouti aux mesures existantes ont été ouvertes, la Commission n’a pas pu conclure quant à l’opportunité ou non d’étendre les droits au territoire PC/ZEE.

    La Commission dispose d’éléments de preuve suffisants démontrant que certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte ont été amenés en quantités significatives sous le régime du perfectionnement actif pour être transformés en pales d’éoliennes qui sont ensuite exportées vers des parcs éoliens en mer situés sur le territoire PC/ZEE, et que cela causerait un préjudice à l’industrie de l’Union. Une partie de ces éléments de preuve ont été fournis par l’industrie de l’UE. Une note ajoutée au dossier contenant les éléments de preuve dont dispose la Commission est à la disposition des parties intéressées.

    En conséquence, la Commission a décidé de rouvrir les enquêtes ayant abouti aux mesures existantes. Cette réouverture porte uniquement sur la question de savoir si les mesures devraient ou non être appliquées à certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et amenés en quantités significatives sur le territoire PC/ZEE.

    Procédure

    Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’une réouverture partielle des enquêtes qui ont abouti aux mesures existantes était justifiée, la Commission rouvre partiellement, par le présent avis, les enquêtes antidumping et antisubventions concernant les importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390080, 7019400080, 7019590080 et 7019900080) et originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après le «produit faisant l’objet de l’enquête»).

    Cette réouverture vise uniquement à déterminer si les mesures devraient ou non être appliquées à certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (ci-après les «pays concernés») amenés sur le territoire PC/ZEE.

    À cet effet, la Commission examinera, entre autres, les opérations suivantes réalisées au cours de la période d’enquête initiale (soit du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018):

    la réexportation, au sens du code des douanes de l’Union (8), du produit faisant l’objet de l’enquête vers le territoire PC/ZEE;

    les expéditions directes du produit faisant l’objet de l’enquête à partir des pays concernés vers le territoire PC/ZEE; et

    l’exportation ou la réexportation de produits finis intégrant le produit faisant l’objet de l’enquête à partir du territoire douanier de l’UE vers le territoire PC/ZEE, tant dans le cas où le produit faisant l’objet de l’enquête a d’abord été mis en libre pratique sur le territoire douanier de l’UE, puis intégré au produit fini, que dans celui où le produit faisant l’objet de l’enquête a été intégré au produit fini sous un régime douanier différent (par exemple sous le régime du perfectionnement actif tel que visé dans le code des douanes de l’Union).

    La Commission attire l’attention des parties sur le fait qu’en lien avec la pandémie de COVID-19, elle a publié un avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (9), qui pourrait être applicable à la présente procédure.

    Communications écrites

    Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à la réouverture partielle de ses enquêtes, la Commission enverra un questionnaire aux parties intéressées qui ont coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures existantes, à savoir des producteurs-exportateurs et des sociétés qui leur sont liées en République populaire de Chine et en Égypte, des producteurs de l’Union, des importateurs indépendants (10) de l’Union et des utilisateurs dans l’Union. Ces parties intéressées sont invitées à renvoyer un questionnaire rempli dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

    Des exemplaires des questionnaires sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2493 et https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2525

    Toutes les parties intéressées, et en particulier celles qui ont coopéré aux enquêtes ayant abouti aux mesures existantes, sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui concernant des questions ayant trait à la réouverture de l’enquête. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

    Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

    Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition. L’audition sera limitée aux sujets que les parties intéressées auront préalablement indiqués par écrit.

    Au stade des conclusions définitives, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale complémentaire, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

    Le délai défini est sans préjudice du droit de la Commission d’accepter des auditions hors délai dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

    En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

    Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

    Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par l’enquête sous une forme qui permette à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

    Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (11). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

    Les parties qui fournissent des informations portant la mention «Sensible» sont tenues, en application de l’article 19, paragraphe 2, du règlement antidumping de base et de l’article 29, paragraphe 2, du règlement antisubventions de base, d’en communiquer des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

    Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la direction générale du commerce, à l’adresse suivante:

    https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf

    Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

    Adresse de la Commission pour la correspondance:

    Commission européenne

    Direction générale du commerce

    Direction G

    Bureau: CHAR 04/039

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Courriel: TRADE-AD653a-GFF-CS-EEZ@ec.europa.eu

    TRADE-AS656a-GFF-CS-EEZ@ec.europa.eu

    Calendrier de l’enquête

    L’enquête rouverte est terminée dans un délai de 13 mois à compter de la date de publication du présent avis, conformément à l’article 6, paragraphe 9, du règlement antidumping de base et à l’article 11, paragraphe 9, du règlement antisubventions de base.

    Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties

    Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

    Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées à la suite de l’information finale devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour présenter des observations sur l’information finale, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires sur les informations fournies par d’autres parties intéressées en réaction à cette information devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur cette information complémentaire, sauf indication contraire.

    Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

    Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

    Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

    Défaut de coopération

    Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions positives ou négatives peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base.

    S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

    Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’article 28 du règlement antisubventions de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

    Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

    Conseiller-auditeur

    Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

    Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions soulevées n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

    Les parties intéressées sont invitées à respecter les délais définis dans l’avis en ce qui concerne également l’intervention du conseiller-auditeur, y compris la tenue d’auditions par celui-ci. Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs de ces demandes d’intervention tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

    Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:

    http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/

    Traitement des données à caractère personnel

    Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).

    Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante:

    http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


    (1)  Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission du 1er avril 2020 instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1).

    (2)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1).

    (3)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

    (4)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

    (5)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

    (6)  Le plateau continental comprend les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute l’étendue du prolongement naturel du territoire terrestre jusqu’au rebord externe de la marge continentale, ou jusqu’à 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, lorsque le rebord externe de la marge continentale se trouve à une distance inférieure, tandis que la zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à celle-ci qui ne s’étend pas au-delà de 200 milles marins (voir notamment l’article 55 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, ci-après la «CNUDM»). Les îles artificielles sont des étendues de terre entourées d’eau qui restent découvertes et qui ne sont pas d’origine naturelle mais résultent de l’activité de construction humaine. Ces îles peuvent être utilisées pour l’exploration ou l’exploitation des fonds marins ou pour la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. Elles pourraient constituer le point de livraison de produits faisant l’objet d’un dumping ou de subventions, tels que des tuyaux destinés à relier les plateformes à la côte ou servant à extraire des hydrocarbures des fonds marins, des équipements et installations de forage ou des éoliennes. Les installations fixes ou flottantes et toutes les autres structures sont des constructions, y compris les installations telles que les plateformes, fixées aux fonds marins ou flottantes, destinées à l’exploration ou à l’exploitation des fonds marins. Elles incluent en outre les constructions réalisées sur place en vue de la production d’énergie à partir de l’eau, des courants et des vents. Le produit faisant l’objet de l’enquête pourrait également être livré pour être utilisé sur ces constructions.

    (7)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1131 de la Commission du 2 juillet 2019 établissant un instrument douanier pour la mise en œuvre de l’article 14 bis du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 24 bis du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 179 du 3.7.2019, p. 12).

    (8)  Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

    (9)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

    (10)  Importateurs non liés à des producteurs-exportateurs. Les importateurs liés à des producteurs-exportateurs doivent remplir le questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558), deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille. Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale.

    (11)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement antidumping de base/de l’article 29 du règlement antisubventions de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping)/de loarticle 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en application de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (12)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


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