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Document 52021XC0319(02)

    Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 2021/C 93/07

    C/2021/1739

    JO C 93 du 19.3.2021, p. 39–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    C 93/39


    Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

    (2021/C 93/07)

    La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

    DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

    Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

    «PERA MANTOVANA»

    No UE: PGI-IT-01533-AM01 — 19.7.2018

    AOP ( ) IGP (X)

    1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

    C.OR.MA. soc. coop.

    Via Cantone, 20 — San Giovanni del Dosso (MN), Italie

    Tél. +39 0386757323

    Fax +39 0386757921

    pera@opcorma.it

    corma@pec.confcooperative.it

    La société coopérative C.OR.MA. ayant son siège 20 Via Cantone à San Giovanni del Dosso (MN), est habilitée à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali no 12511 du 14 octobre 2013.

    2.   État membre ou pays tiers

    Italie

    3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

    Dénomination du produit

    Description du produit

    Aire géographique

    Preuve de l'origine

    Méthode de production

    Lien

    Étiquetage

    Autres [Conditionnement, organisme de contrôle, marquage]

    4.   Type de modification(s)

    Modification du cahier des charges d'une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l'article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

    Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

    5.   Modification(s)

    Description du produit

    —   Article 1er du cahier des charges en vigueur

    Le texte suivant: «L’indication géographique protégée “Pera Mantovana”, ainsi que l’une des variétés mentionnées à l’article 2 ci-dessous, est réservée aux fruits qui répondent aux conditions et exigences fixées dans le présent cahier des charges de production.»

    est modifié comme suit:

    «L’indication géographique protégée “Pera Mantovana” est réservée aux fruits qui répondent aux conditions et exigences fixées dans le présent cahier des charges de production.»

    La phrase «ainsi que l’une des variétés mentionnées à l’article 2 ci-dessous» a été supprimée, la dénomination enregistrée étant «Pera Mantovana» et les variétés mentionnées dans le cahier des charges ne faisant pas partie de la dénomination enregistrée, contrairement à ce que le libellé actuel pourrait laisser croire.

    —   Article 2 du cahier des charges en vigueur et point 5 a) du résumé disponible sur DOOR

    Les phrases suivantes:

    «L’indication “Pera Mantovana” désigne exclusivement le fruit des cultivars suivants de poirier: Abbé Fétel, Conférence, Doyenné du Comice, Kaiser, Max Red Barlett et Williams.»

    et

    «Poire obtenue à partir des variétés Williams, Max Red Bartlett, Conférence, Doyenné du Comice, Abbé Fetel et Kaiser, cultivées sur des terrains appropriés selon des techniques non intensives.»

    sont modifiées comme suit:

    «L’indication “Pera Mantovana” désigne exclusivement le fruit des cultivars suivants de poirier: Abbé Fétel, Conférence, Doyenné du Comice, Kaiser, Max Red Barlett, Williams, Carmen et Santa Maria.»

    Les variétés Carmen et Santa Maria sont ajoutées.

    Afin de pouvoir consommer l’IGP «Pera Mantovana» plus tôt et d’actualiser la gamme variétale, il est proposé d’ajouter les variétés précoces Carmen et Santa Maria, dont la récolte est anticipée. Les variétés Carmen et Santa Maria sont traditionnellement présentes sur le territoire, comme les autres variétés déjà mentionnées dans le cahier des charges de production de l’IGP, mais n’avaient pas été incluses précédemment uniquement en raison de leur faible volume. La demande a augmenté ces dernières années, notamment en raison de leur production anticipée.

    La modification s’applique également au point 5 a) du résumé disponible sur DOOR et est intégrée au point 3.2 du document unique.

    —   Article 6 du cahier des charges en vigueur

    Le texte suivant:

    «Au moment de sa mise à la consommation, la “Pera Mantovana” doit posséder les caractéristiques suivantes:

    Abbé Fétel

    épicarpe: vert clair-jaunâtre, roussissement autour de la cavité pistillaire et du pédoncule;

    forme: calebassiforme, plutôt allongée;

    calibre: diamètre minimal de 65 mm;

    poids moyen des fruits: minimum 260 g;

    teneur en sucre: 11 degrés Brix;

    dureté: 5;

    saveur: douce;

    Conférence

    épicarpe: vert jaunâtre avec un roussissement diffus autour de la cavité pistillaire, souvent présent dans le tiers basal

    du fruit;

    forme: piriforme souvent symétrique;

    calibre: diamètre: 60 mm;

    poids moyen des fruits: minimum 158 g;

    teneur en sucre: 11 degrés Brix;

    dureté: 5,5;

    saveur: douce;

    Doyenné du Comice

    épicarpe: lisse, vert clair jaunâtre souvent teinté de rose sur la partie exposée au soleil, roussissement épars;

    forme: turbinée;

    calibre: diamètre minimum de 70 mm;

    poids moyen des fruits: minimum 240 g;

    teneur en sucre: 11 degrés Brix;

    dureté: 4;

    saveur: douce et aromatique.

    Kaiser

    épicarpe: rêche, roussissement total;

    forme: calebassiforme/piriforme;

    calibre: diamètre minimum de 65 mm;

    poids moyen des fruits: minimum 250 g;

    teneur en sucre: 11 degrés Brix;

    dureté: 5,7;

    saveur: chair fine, juteuse, fondante et savoureuse.

    Williams et Max Red Bartlett

    épicarpe: lisse, couleur de base jaune plus ou moins recouverte d'une teinte rosée ou rouge vif, parfois en stries;

    forme: en forme de petit coing ou piriforme;

    calibre: diamètre minimum de 60 mm;

    poids moyen des fruits: minimum 185 g;

    teneur en sucre: 11 degrés Brix;

    dureté: 6,5;

    saveur: douce et aromatique.»

    est modifié comme suit et déplacé à l’article 2 du cahier des charges modifié:

    «Au moment de sa mise à la consommation, la “Pera Mantovana” doit posséder les caractéristiques suivantes:

    Abbé Fétel

    épicarpe: vert clair-jaunâtre, roussissement autour de la cavité pistillaire et du pédoncule;

    forme: calebassiforme, plutôt allongée;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 5,5/0,5 kg/cm2.

    Conférence

    épicarpe: vert jaunâtre avec un roussissement diffus autour de la cavité pistillaire, souvent présent dans le tiers basal du fruit;

    forme: piriforme souvent symétrique;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 5,5/0,5 kg/cm2.

    Doyenné du Comice

    épicarpe: lisse, vert clair jaunâtre souvent teinté de rose, roussissement épars;

    forme: turbinée;

    calibre: diamètre minimal de 70 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 4,5/0,5 kg/cm2.

    Kaiser

    épicarpe: rêche, roussissement total;

    forme: calebassiforme/piriforme;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 6,0/0,5 kg/cm2.

    Williams et Max Red Bartlett

    épicarpe: lisse, couleur de base jaune plus ou moins recouverte de teintes rosées ou rouge vif, parfois en stries;

    forme: en forme de petit coing ou piriforme;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 7,0/0,5 kg/cm2

    Dans la description des caractéristiques du fruit, pour toutes les variétés:

    l’indication du poids moyen des fruits est supprimée, car celle-ci, outre le fait qu’elle ne représente pas un aspect qualitatif du produit, est directement liée à son calibre; c’est en effet le calibre des fruits qui en détermine, outre le poids, l’aspect qualitatif et commercial,

    la description de la saveur est supprimée, ce paramètre étant difficile à évaluer en raison de son caractère subjectif,

    en ce qui concerne le paramètre de la «dureté», il est proposé d’insérer le mot «maximale» et son unité de mesure exprimée en «kg» afin de préciser que la valeur indiquée est la valeur maximale à ne pas dépasser,

    par souci de clarté, il est proposé d’insérer le mot «minimale» après la mention «teneur en sucre», afin que les valeurs indiquées dans le cahier des charges soient considérées comme des limites inférieures.

    En outre:

    pour la variété Abbé Fétel:

    le calibre passe d’un diamètre minimal de 65 mm à un diamètre minimal de 60 mm;

    pour la variété Kaiser:

    le calibre passe d’un diamètre minimal de 65 mm à un diamètre minimal de 60 mm.

    Pour les variétés Abbé Fétel et Kaiser, il est proposé de réduire légèrement le calibre, dont le diamètre minimal passe de 65 à 60 mm, une augmentation de la demande de fruits de plus petit calibre (portions individuelles) ayant été mise en évidence au fil des ans dans la restauration collective, dans les écoles (programme en faveur de la consommation de fruits à l'école) et dans tous les modes de consommation en dehors du domicile.

    Il est demandé d’augmenter le paramètre relatif à la dureté de 5 à 5,5 pour la variété Abbé Fétel, de 5,7 à 6 pour la variété Kaiser, de 4 à 4,5 pour la variété Doyenné du Comice, et de 6,5 à 7 pour les variétés Williams et Max Red Bartlett. Le paramètre de la dureté, exprimé en kg/cm2, doit être considéré à sa valeur maximale, cette valeur ayant été augmentée afin de permettre une conservation optimale et donc de mieux répondre aux exigences des consommateurs en matière de qualité et de favoriser la durée pendant laquelle les produits restent sur le marché, en particulier ceux destinés à l’exportation.

    Enfin, en raison de la modification apportée à l’article 2 ci-dessus, les paramètres descriptifs suivants sont ajoutés pour les variétés Santa Maria et Carmen.

    Santa Maria

    épicarpe: lisse, couleur de base jaune-vert;

    forme: piriforme ou piriforme tronquée;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 6,0/0,5 kg/cm2.

    Carmen

    épicarpe: vert avec des nuances rosées;

    forme: calebassiforme, légèrement allongée;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 6,0/0,5 kg/cm2.

    La modification est apportée au point 3.2 du document unique et vise à compléter, avec des caractéristiques physico-chimiques, la liste des variétés prévues pour la «Pera Mantovana» qui figure dans le résumé disponible sur DOOR.

    Aire géographique

    Article 3 du cahier des charges en vigueur

    La fusion de certaines communes a rendu nécessaire la correction de certains noms indiqués. En particulier:

    à la suite de la fusion des communes de Carbonara sul Po et de Borgofranco sul Po, la nouvelle commune de Borgocarbonara a vu le jour,

    à la suite de la fusion des communes de Borgoforte et de Virgilio, la nouvelle commune de Borgo Virgilio a vu le jour,

    à la suite de la fusion des communes de Pieve di Coriano, de Revere et de Villa Poma, la nouvelle commune de Borgo Mantovano a vu le jour,

    à la suite de la fusion des communes de Sermide et de Felonica, la nouvelle commune de Sermide e Felonica a vu le jour.

    Dès lors, l’article 3 est modifié comme suit:

    «La zone de production comprend la partie du territoire de la province de Mantoue qui est adaptée à la culture de la poire et regroupe les communes suivantes: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara et Sermide e Felonica.»

    La modification s’applique également au point 5 c) du résumé disponible sur DOOR et est intégrée au point 4 du document unique.

    Preuve de l'origine

    —   Article 5 du cahier des charges en vigueur

    Le paragraphe suivant:

    «Le maintien de conditions techniques idoines telles que décrites à l’article 4 ci-dessus est assuré par la région de Lombardie. Les poiriers aptes à produire la “Pera Mantovana” sont inscrits dans un registre ad hoc, mis à jour et publié une fois par an. Une copie dudit registre est déposée auprès de toutes les communes comprises dans l’aire géographique.

    Le Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali [ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières] indique les modalités à adopter pour l’inscription, pour l’exécution des déclarations annuelles de production et pour les certifications correspondantes aux fins d’un contrôle correct et opportun de la production reconnue et commercialisée annuellement sous indication géographique.»

    est remplacé par le texte suivant et déplacé à l’article 4:

    «Chaque étape du processus de production est contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie.

    La traçabilité du produit est garantie par l’organisme de contrôle grâce à l’inscription des producteurs et des conditionneurs dans les registres prévus à cet effet, ainsi qu’à la déclaration des parcelles cadastrales assignées et des quantités produites. Tous les opérateurs inscrits dans ces registres sont soumis aux contrôles pertinents prévus par le cahier des charges et par le programme de contrôle correspondant, préparé par la structure de contrôle.»

    La substitution de ce paragraphe est devenue nécessaire afin d’adapter le cahier des charges aux dispositions du règlement (UE) no 1151/2012.

    Les exigences relatives au contrôle du respect des conditions techniques décrites dans le cahier des charges relèvent de la compétence de l’organisme de contrôle spécialement habilité par le ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières et non de celle de la région de Lombardie.

    Le nouveau libellé maintient les dispositions concernant l’inscription des poiriers dans les registres/listes, les modalités d’inscription et la déclaration des productions, des aspects qui, avec la réglementation actuelle, sont gérés directement par l’organisme de contrôle, conformément à ce qui est indiqué dans le programme de contrôle correspondant approuvé par le ministère des ressources agricoles, alimentaires et forestières.

    Il s’agit par conséquent d’une adaptation purement formelle du paragraphe, qui n’entraîne aucune modification des procédures de contrôle appliquées jusqu’à présent.

    Méthode de production

    —   Article 4 du cahier des charges en vigueur

    La phrase suivante est supprimée:

    «L’utilisation de l’irrigation, des pratiques de fertilisation et d’autres pratiques agronomiques et de culture doit être conforme aux modalités techniques indiquées par les services compétents de la région de Lombardie.»

    Les pratiques agronomiques et de culture font partie du patrimoine historique des zones de production. L’organisme public ne revêt qu’un rôle de soutien à l’amélioration de la qualité du produit par l’élaboration de cahiers des charges agronomiques, et un rôle de défense de la production intégrée. En outre, conformément à la modification visée au point précédent, le contrôle du respect des pratiques agronomiques définies dans le cahier des charges est assuré par l’organisme de contrôle habilité par le «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

    Sa modification n’entraîne donc aucune modification des procédures de contrôle appliquées jusqu’à présent.

    La phrase suivante:

    «Les intervalles de plantation qui peuvent être utilisés sont ceux généralement utilisés, avec la possibilité pour les nouvelles plantations de présenter une densité maximale par hectare de 5 000 plants.»

    est modifiée comme suit:

    «Les intervalles de plantation qui peuvent être utilisés sont ceux traditionnellement utilisés, avec la possibilité de présenter une densité maximale par hectare de 6 000 plants.»

    La densité maximale par hectare est portée à 6 000 plants.

    À la suite de la demande d’introduction de la taille en forme de colonne, qui constitue une évolution du fuseau, il est proposé que le nombre maximal de plants par hectare passe de 5 000 à 6 000 afin d’adapter la plantation à des techniques plus avancées, tout en maintenant inchangée la qualité du produit final décrite dans le cahier des charges.

    La phrase suivante:

    «Les formes de taille admises, en volume, sont apparentées au vase “émilien” et à ses variantes; en espalier, les formes utilisables sont la palmette, le fuseau et leurs variantes.»

    est modifiée comme suit:

    «Les formes de taille, en volume, sont apparentées au vase “émilien” et à ses variantes; en espalier, les formes utilisables sont la palmette, le fuseau, la colonne et leurs variantes.»

    La taille en forme de colonne, qui constitue une évolution du fuseau, est ajoutée aux formes de taille admises.

    La phrase suivante:

    «Les pratiques de culture doivent comprendre au moins une taille hivernale et deux tailles en vert.»

    est modifiée comme suit:

    «Les pratiques de culture doivent comprendre au moins une taille hivernale.»

    La prévision de «deux tailles en vert» a été supprimée, ces opérations étant aujourd’hui interdites pour des raisons phytosanitaires, la taille de branches munies de feuilles favorisant l’entrée de l’agent pathogène Erwinia amilovora, responsable du feu bactérien.

    La phrase suivante:

    «Pour la défense phytosanitaire, il convient, si possible, de recourir principalement aux techniques de lutte intégrée ou biologique.»

    a été reformulée comme suit:

    «Les techniques de défense phytosanitaire doivent rappeler la lutte intégrée ou biologique.»

    La reformulation de cette phrase vise à la rendre plus précise en rendant la lutte intégrée ou biologique obligatoire pour les agriculteurs.

    La phrase suivante:

    «La production unitaire maximale est de 450 quintaux par hectare pour toutes les variétés admises.»

    est modifiée comme suit:

    «La production unitaire maximale est de 550 quintaux par hectare pour toutes les variétés admises.»

    La production unitaire maximale est portée à 550 quintaux par hectare pour toutes les variétés admises. Il est proposé d’augmenter la production maximale par hectare de 450 à 550 quintaux, les techniques introduites au fil des ans dans le domaine de l’agronomie (fertigation, nouveaux porte-greffes, plantations plus denses, nouvelles variétés, etc.) permettant d’obtenir des rendements plus élevés sans perdre les caractéristiques intrinsèques du produit.

    La phrase suivante est supprimée:

    «Dans ces limites, la région de Lombardie, compte tenu de l’évolution saisonnière et des conditions environnementales de culture, fixe annuellement, avant le 15 juillet, de manière indicative, la production moyenne unitaire pour chaque cultivar prévu à l’article 2.»

    Il est proposé de supprimer les compétences de la région de Lombardie, celles-ci n’étant pas pertinentes au regard du cahier des charges qui définit clairement la limite maximale de production par hectare que les agriculteurs doivent respecter.

    La phrase:

    «L’éventuelle conservation des fruits pouvant être désignés par l’indication géographique protégée “Pera Mantovana” doit faire appel à la technique de la réfrigération.»

    est modifiée comme suit:

    «L’éventuelle conservation des fruits aptes à être commercialisés sous l’indication géographique protégée “Pera Mantovana” utilise la technique de la réfrigération.»

    La phrase est reformulée afin de mettre davantage l’accent sur le concept d’aptitude du produit destiné à être certifié en tant qu’IGP.

    La phrase suivante est supprimée:

    «Les valeurs d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides doivent être adaptées aux exigences de qualité.»

    La suppression de cette phrase est jugée opportune, car celle-ci ne mentionne pas de paramètres objectifs et mesurables, et se révèle donc peu claire et incomplète. En outre, les paramètres d’humidité et de température à l’intérieur des chambres froides peuvent varier en fonction des différentes demandes des clients relatives à la maturation du produit.

    La phrase:

    «Les variétés Conférence, Doyenné du Comice et Kaiser destinées à être commercialisées au printemps doivent être conservées sous atmosphère contrôlée.»

    est modifiée comme suit:

    «Les quantités des variétés (Williams, Max Red Bartlett, Abbé Fétel, Conférence, Doyenné du Comice et Kaiser) destinées à être commercialisées au printemps doivent être conservées sous atmosphère contrôlée.»

    Il s’agit d’une correction formelle, par laquelle il est précisé que l’on parle de «quantités» destinées à la commercialisation.

    En outre, l’introduction de nouvelles techniques de conservation a rendu possible la commercialisation au printemps des variétés Williams, Max Red Bartlett et Abbé Fétel. C’est la raison pour laquelle il est demandé que ces dernières soient incluses dans le cahier des charges.

    Lien

    Le cahier des charges de production a été complété et le point 5 du document unique a été reformulé à partir des éléments qui, en 1998, ont déterminé l’inscription de la «Pera Mantovana» au registre AOP-IGP de l’Union européenne et qui figurent aux points 5 d) et 5 f) du résumé disponible sur DOOR. En outre, les exigences qui sont à l’origine de l’enregistrement de la «Pera Mantovana» ont été précisées. S’agissant d’éléments déjà présents dans le dossier d’enregistrement, la modification est purement rédactionnelle.

    Les éléments ajoutés sont les suivants:

    «La demande d’enregistrement se fonde sur la réputation de la “Pera Mantovana” qui résulte de facteurs naturels.

    La zone que l’on désigne traditionnellement sous le nom d’Oltrepò mantovano constitue un des plus intéressants et des plus anciens témoignages d’une production de poires de qualité.

    Un lien étroit existe entre le territoire de l’Oltrepò mantovano et les caractéristiques de la production historique et locale de poires.

    Le territoire est en effet dominé par une grande plaine alluviale dans laquelle, au fil du temps, ont conflué des dépôts provenant de divers bassins d’alimentation. Du point de vue minéralogique, cette situation a entraîné un enrichissement important du terrain et donc une fertilité des sols qui permet la production de poires à des niveaux de qualité optimaux.

    En effet, sur ce territoire, la culture peut s’effectuer sans les forçages que l’innovation technologique a mis à la disposition de l’agriculture ces dernières années, en exploitant convenablement les conditions naturelles de la zone en cause, sensiblement différentes de celles des zones limitrophes.

    La vocation de ces territoires à la production de poires est démontrée par de nombreuses études scientifiques qui confirment la fertilité remarquable des terrains de culture de la “Pera Mantovana”.

    Les agriculteurs de la zone cultivent le poirier depuis des siècles.

    La poire est demeurée pendant de longs siècles un fruit précieux, relégué cependant le plus souvent dans les “clos” des cours seigneuriales.

    Au cours du XXe siècle, grâce à l’amélioration des structures de marché, de transport et de conservation, la culture du poirier a véritablement décollé pour atteindre des résultats favorables aussi bien sur le plan de la qualité que de la quantité.»

    Autres

    Conditionnement et étiquetage

    Article 7 du cahier des charges en vigueur

    Le paragraphe:

    «La commercialisation de la “Pera Mantovana” en vue de sa mise à la consommation doit être effectuée après un conditionnement approprié permettant d’apposer un marquage spécifique éventuel. Dans tous les cas, les contenants doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être retiré sans en briser le sceau.»

    est modifié comme suit:

    «La commercialisation de la “Pera Mantovana” a lieu après un conditionnement approprié permettant d’apposer le marquage spécifique, avec les mentions “Pera Mantovana” et “Indicazione Geografica Protetta” (Indication géographique protégée) ou son acronyme IGP, sur 50 % des fruits présents dans un emballage ou directement sur l’emballage, si celui-ci est scellé.»

    La phrase suivante est supprimée: «Dans tous les cas, les contenants doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être retiré sans en briser le sceau». Il est ensuite précisé que la “Pera Mantovana” doit être conditionnée dans un emballage approprié permettant d’apposer un marquage spécifique sur 50 % des fruits ou sur l’emballage si celui-ci est scellé.

    Cette modification tient compte de certaines difficultés liées aux différents types de contenants pouvant être utilisés. En effet, tous les contenants ne peuvent être scellés, en particulier pour les gros emballages tels que les cageots, les caisses et les bacs dans lesquels le produit est vendu en vrac. Pour garantir l’identification des fruits, il est jugé opportun de prévoir, pour ces contenants, l’étiquetage d’au moins 50 % des fruits, alors que pour les emballages sans étiquetage, il est jugé opportun de sceller l’emballage de manière à empêcher que le contenu ne puisse en être retiré sans en briser le sceau.

    Le paragraphe ainsi modifié est inséré au point 3.5 du document unique.

    La phrase suivante a été ajoutée afin de laisser aux conditionneurs une certaine liberté par rapport aux types d’emballage pouvant être utilisés, et de leur permettre de répondre au mieux aux besoins du marché:

    «Les emballages utilisables sont tous ceux qui sont acceptés dans l’UE conformément à la réglementation en vigueur, qu’ils soient scellables (corbeilles, barquettes) ou ouverts (cageots, caisses, bacs).»

    Le paragraphe:

    «La commercialisation doit être effectuée au cours de la période comprise entre le 10 août et le 31 mai de l’année suivante, au cours des périodes mentionnées ci-après pour chaque cultivar:

    Abbé Fétel: 20 septembre – 10 février;

    Conférence: 15 octobre – 30 mai;

    Doyenné du Comice: 30 septembre – 30 mars;

    Kaiser: 15 septembre – 15 mars;

    Max Red Bartlett: 20 août – 10 novembre;

    Williams: 10 août – 10 novembre.»

    est modifié comme suit:

    «La commercialisation doit être effectuée au cours de la période comprise entre le 15 juillet et le 30 juin de l’année suivante.»

    Les dates de commercialisation sont modifiées comme suit: «La commercialisation doit être effectuée au cours de la période comprise entre le 15 juillet et le 30 juin de l’année suivante». La phrase «au cours des périodes mentionnées ci-après pour chaque cultivar» est supprimée. Par conséquent, les indications relatives à chaque cultivar sont également supprimées. Il est proposé de modifier les dates de début et de fin de la commercialisation:

    début de la commercialisation: le 10 août est remplacé par le 15 juillet pour soutenir les cultivars précoces Carmen et Santa Maria, dont l’introduction a été demandée, et parce qu’il a été constaté au fil des ans que la récolte, en raison du changement climatique, se fait de plus en plus fréquemment en avance, en fonction des différentes variétés;

    fin de la commercialisation: elle est repoussée du 31 mai au 30 juin, car les procédés de conservation modernes qui ont été développés au fil du temps permettent de prolonger la conservation du produit sans perte de qualité. En outre, en raison des exigences du marché, il est nécessaire de ne pas créer de concentrations d’approvisionnement à court terme. La date de commercialisation spécifique à chaque variété dépend des conditions climatiques saisonnières de plus en plus variables qu’il n’est plus envisageable de lier à des dates spécifiques.

    Le paragraphe:

    «La dénomination “Pera Mantovana”, suivie de la mention “Indicazione geografica protetta” (Indication géographique protégée) et donc du nom du cultivar, doit figurer sur l’emballage, en caractères d’imprimerie de mêmes dimensions. Dans le même champ visuel doivent apparaître le nom, la raison sociale et l’adresse du conditionneur, ainsi que le poids brut à l’origine.»

    et la phrase suivante du point 5 h) du résumé:

    «Le produit mis à la consommation doit porter la mention "Pera Mantovana" suivie des termes "Indication géographique protégée" et de la marque éventuelle.»

    sont modifiés comme suit:

    «Les marquages “Pera Mantovana” et “Indicazione Geografica Protetta” (Indication géographique protégée) ou son acronyme IGP doivent figurer, en caractères d’imprimerie clairs, lisibles et de mêmes dimensions, à l’avant ou à l’intérieur des emballages ou des contenants.

    Dans le même champ visuel peuvent également apparaître le nom, la marque, ou la raison sociale et l’adresse du conditionneur, ainsi que le nom du cultivar.»

    La position du marquage «Pera Mantovana» et «Indicazione geografica protetta» (Indication géographique protégée) sur l’emballage est spécifiée. L’indication du cultivar, de la marque ou de la raison sociale et de l’adresse du conditionneur sur les emballages est rendue facultative et l’indication du poids brut à l’origine est supprimée, celle-ci ne constituant pas un élément typique du produit et n’étant pas obligatoire pour ce type de produit.

    La modification proposée s’applique au point 3.6 du document unique.

    L’article est complété par le paragraphe suivant:

    «Le produit contenu dans des emballages ou des cageots scellés ou avec des fruits étiquetés, destiné à la vente en vrac au consommateur final, doit être placé dans des compartiments ou contenants spécifiques comportant de façon visible les mêmes informations que celles prévues pour les emballages ou que celles figurant sur l’emballage contenant les fruits utilisés pour la vente en vrac.»

    Cet ajout vise à réglementer la vente de produits en vrac, provenant d’emballages ou de cageots scellés ou de fruits étiquetés, qui a généralement lieu dans les points de vente, de sorte que le consommateur ait à sa disposition toutes les informations nécessaires pour reconnaître l’IGP «Pera Mantovana».

    La modification s’applique au point 3.6 du document unique.

    Le paragraphe suivant:

    «À la demande des producteurs concernés, un symbole graphique peut être utilisé. Ce symbole correspond à l’image graphique, y compris la base colorimétrique éventuelle, du logo figuratif ou du logotype spécifique et univoque devant être utilisés conjointement et inséparablement avec l'indication géographique.»

    est supprimé et remplacé par le texte suivant:

    «Le marquage est représenté par une étiquette dont les dimensions permettent une visibilité significative. Il présente une forme elliptique concentrique, à l’intérieur jaune (jaune P102C), avec une bande externe rouge (Pantone P485) portant l’inscription, de couleur blanche, en majuscules, avec la police ITC Avant Garde Gothic, “Pera Mantovana”, “Indicazione Geografica Protetta” (Indication géographique protégée) ou son acronyme IGP.

    Il est possible d’utiliser des indications faisant référence à des entreprises, noms, raisons sociales, marques privées et consortiums, pour autant qu’elles n’aient pas de signification laudative et ne soient pas susceptibles d’induire l’acheteur en erreur. Ces indications seront indiquées sur l’emballage ou sur l’étiquette dans la partie intérieure délimitée par la couleur jaune, avec des caractères de hauteur inférieure ou égale à celle des caractères utilisés pour l’indication géographique protégée.»

    Le paragraphe est remplacé par des dispositions plus précises qui sont conformes aux modifications précédentes relatives au marquage, dont les caractéristiques graphiques et la taille de reproduction sont définies afin de garantir la visibilité du produit et que celui-ci soit aisément reconnaissable.

    Il est en outre proposé d’utiliser des indications faisant référence à des entreprises, noms, raisons sociales, marques privées et consortiums, pour autant qu’elles n’aient pas de signification laudative et ne soient pas susceptibles d’induire l’acheteur en erreur. Ces indications seront indiquées sur l’emballage ou sur l’étiquette dans la partie intérieure délimitée par la couleur jaune, avec des caractères de hauteur inférieure ou égale à celle des caractères utilisés pour l’indication géographique protégée.

    La phrase suivante est supprimée:

    «Pour les lots destinés à l’exportation, la mention “produit en Italie” doit également être présente.»

    Il est proposé de supprimer la mention «produit en Italie», celle-ci étant déjà prévue par la réglementation en vigueur.

    Marquage

    Pour faciliter l’identification du produit, il a été jugé opportun d’ajouter dans le cahier des charges et au point 3.6 du document unique la représentation du marquage.

    Image 1

    Organisme de contrôle

    En correspondance avec l’article 7 du cahier des charges de production modifié, la référence à l’organisme de contrôle est incluse ex nihilo, comme suit:

    Le contrôle du respect du cahier des charges de production est conforme aux dispositions de l’article 37 du règlement (UE) no 1151/2012. L’organisme de contrôle chargé de contrôler l’IGP «Pera Mantovana» est CSQA Certificazioni srl — via S. Gaetano, 74 — 36016 Thiene (VI) — Italie — Tél. +39 0445 313 011; fax +39 0445313070 —csqa@csqa.it.

    Il s’agit d’une adaptation du cahier des charges de production aux dispositions de l’article 7, lettre g), du règlement (UE) no 1151/2012.

    DOCUMENT UNIQUE

    «PERA MANTOVANA»

    N° UE: PGI-IT-01533-AM01 — 19.7.2018

    IGP (X) AOP ( )

    1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

    «Pera Mantovana»

    2.   État membre ou pays tiers

    Italie

    3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

    3.1.   Type de produit:

    Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

    3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

    L’indication «Pera Mantovana» désigne exclusivement le fruit des cultivars suivants de poirier: Abbé Fétel, Conférence, Doyenné du Comice, Kaiser, Max Red Barlett, Williams, Carmen et Santa Maria.

    Au moment de sa mise à la consommation, la «Pera Mantovana» doit posséder les caractéristiques suivantes:

    Abbé Fétel

    épicarpe: vert clair-jaunâtre, roussissement autour de la cavité pistillaire et du pédoncule;

    forme: calebassiforme, plutôt allongée;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 5,5/0,5 kg/cm2.

    Conférence

    épicarpe: vert jaunâtre avec un roussissement diffus autour de la cavité pistillaire, souvent présent dans le tiers basal du fruit;

    forme: piriforme souvent symétrique;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 5,5/0,5 kg/cm2.

    Doyenné du Comice

    épicarpe: lisse, vert clair jaunâtre souvent teinté de rose, roussissement épars;

    forme: turbinée;

    calibre: diamètre minimal de 70 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 4,5/0,5 kg/cm2.

    Kaiser

    épicarpe: rêche, roussissement total;

    forme: calebassiforme/piriforme;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 6,0/0,5 kg/cm2.

    Williams et Max Red Bartlett

    épicarpe: lisse, couleur de base jaune plus ou moins recouverte de teintes

    rosées ou rouge vif, parfois en stries;

    forme: en forme de petit coing ou piriforme;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 7,0/0,5 kg/cm2.

    Santa Maria

    épicarpe: lisse, couleur de base jaune-vert;

    forme: piriforme ou piriforme tronquée;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 6,0/0,5 kg/cm2.

    Carmen

    épicarpe: vert avec des nuances rosées;

    forme: calebassiforme, légèrement allongée;

    calibre: diamètre minimal de 60 mm;

    teneur en sucre minimale: 11 degrés Brix;

    limite maximale de dureté: 6,0/0,5 kg/cm2.

    3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d'origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

    3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

    Toutes les étapes de la culture et de la récolte ont lieu dans l’aire géographique délimitée.

    3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

    La commercialisation de la «Pera Mantovana» a lieu après un conditionnement approprié permettant d’apposer le marquage spécifique, avec les mentions «Pera Mantovana» et «Indicazione Geografica Protetta» (Indication géographique protégée) ou son acronyme IGP, sur 50 % des fruits présents dans un emballage ou directement sur l’emballage, si celui-ci est scellé.

    3.6.   Règles spécifiques applicables à l'étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

    Les marquages «Pera Mantovana» et «Indicazione Geografica Protetta» (Indication géographique protégée) ou son acronyme IGP doivent figurer, en caractères d’imprimerie clairs, lisibles et de mêmes dimensions, à l’avant ou à l’intérieur des emballages ou des contenants.

    Dans le même champ visuel peuvent également apparaître le nom, la marque, ou la raison sociale et l’adresse du conditionneur, ainsi que le nom du cultivar.

    Le produit contenu dans des emballages ou des cageots scellés ou avec des fruits étiquetés, destiné à la vente en vrac au consommateur final, doit être placé dans des compartiments ou contenants spécifiques comportant de façon visible les mêmes informations que celles prévues pour les emballages ou que celles figurant sur l’emballage contenant les fruits utilisés pour la vente en vrac.

    Le marquage est le suivant:

    Image 2

    4.   Description succincte de la délimitation de l'aire géographique

    La zone de production, également connue comme l’Oltrepò mantovano, comprend la partie du territoire de la province de Mantoue qui est adaptée à la culture de la poire et regroupe les communes suivantes: Sabbioneta, Commessaggio, Viadana, Pomponesco, Dosolo, Gazzuolo, Suzzara, Borgo Virgilio, Motteggiana, Bagnolo San Vito, Sustinente, Gonzaga, Pegognaga, Moglia, San Benedetto Po, Quistello, Quingentole, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Borgo Mantovano, Ostiglia, Serravalle a Po, Poggio Rusco, Magnacavallo, Borgocarbonara et Sermide e Felonica.

    5.   Lien avec l'aire géographique

    La demande d’enregistrement se fonde sur la réputation de la «Pera Mantovana» qui résulte de facteurs naturels.

    Un lien étroit existe entre le territoire de l’Oltrepò mantovano et les caractéristiques de la production historique et locale de poires.

    La zone que l’on désigne traditionnellement sous le nom d’Oltrepò mantovano constitue un des plus intéressants et des plus anciens témoignages d’une production de poires de qualité.

    Le territoire est en effet dominé par une grande plaine alluviale dans laquelle, au fil du temps, ont conflué des dépôts provenant de divers bassins d’alimentation. Du point de vue minéralogique, cette situation a entraîné un enrichissement important du terrain et donc une fertilité des sols qui permet la production de poires à des niveaux de qualité optimaux.

    En effet, sur ce territoire, la culture peut s’effectuer sans les forçages que l’innovation technologique a mis à la disposition de l’agriculture ces dernières années, en exploitant convenablement les conditions naturelles de la zone en cause, sensiblement différentes de celles des zones limitrophes.

    La vocation de ces territoires à la production de poires est démontrée par de nombreuses études scientifiques qui confirment la fertilité remarquable des terrains de culture de la «Pera Mantovana».

    Les agriculteurs de la zone cultivent le poirier depuis des siècles.

    La poire est demeurée pendant de longs siècles un fruit précieux, relégué cependant le plus souvent dans les «clos» des cours seigneuriales.

    Au cours du XXe siècle, grâce à l’amélioration des structures de marché, de transport et de conservation, la culture du poirier a véritablement décollé pour atteindre des résultats favorables aussi bien sur le plan de la qualité que de la quantité.

    Référence à la publication du cahier des charges

    (Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa du présent règlement)

    La présente administration a ouvert la procédure nationale d’opposition en publiant la proposition de reconnaissance de l’IGP «Pera Mantovana» dans la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana [Journal officiel de la République italienne] no 114 du 18 mai 2018.

    Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site internet:http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

    ou encore

    en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


    (1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


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