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Document 32021C0212(04)

Déclaration de la Commission 2021/C 49/04

JO C 49 du 12.2.2021, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 49/4


Déclaration de la Commission

(2021/C 49/04)

La Commission se félicite de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 654/2014.

La Commission rappelle la déclaration qu'elle a faite lors de l'adoption du règlement initial, qui précise notamment que les actes d'exécution que la Commission est habilitée à adopter seraient conçus sur la base de critères objectifs et soumis au contrôle des États membres. Dans l'exercice de cette habilitation, la Commission a l'intention d'agir conformément à la déclaration faite lors de l'adoption du règlement initial ainsi qu'à la présente déclaration.

Lors de l'élaboration de projets d'actes d'exécution ayant une incidence sur le commerce des services ou sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, la Commission est consciente des obligations qui lui incombent en vertu de l'article 9, paragraphe 1 bis, et elle confirme qu'elle procédera à des consultations préalables approfondies afin de veiller à ce que tous les intérêts et implications pertinents puissent être portés à la connaissance de la Commission, partagés avec les États membres et dûment pris en considération lors de l'adoption éventuelle de mesures. Dans le cadre de ces consultations, la Commission sollicitera et espère recevoir les contributions des parties prenantes du secteur privé concernées par d'éventuelles mesures de politique commerciale que l'Union devrait adopter dans ces domaines. De même, la Commission sollicitera et espère recevoir les contributions des pouvoirs publics susceptibles de devoir intervenir dans la mise en œuvre d'éventuelles mesures de politique commerciale adoptées par l'Union, ou d'être concernées par ces mesures.

Dans le cas de mesures dans les domaines du commerce des services et des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, en particulier, les contributions des pouvoirs publics des États membres participant à l'élaboration ou à la mise en œuvre de la législation régissant les domaines concernés seront dûment prises en considération lors de l'élaboration des projets d'actes d'exécution, notamment en ce qui concerne la manière dont d'éventuelles mesures de politique commerciale interagiraient avec la législation de l'Union européenne et la législation nationale. De même, les autres parties prenantes concernées par ces mesures de politique commerciale auront la possibilité de faire connaître leurs recommandations et préoccupations quant au choix et à la conception des mesures à adopter. Ces observations seront partagées avec les États membres dans le cas de mesures adoptées conformément à l'article 8 du règlement. Le réexamen régulier de toute mesure instituée pendant son application ou après son expiration tiendra également compte des contributions des autorités des États membres et des parties prenantes du secteur privé concernant le fonctionnement de cette mesure et permettra de procéder à des ajustements en cas de problèmes.

Enfin, la Commission réaffirme qu'elle aura à cœur de veiller à ce que le règlement constitue un outil efficace et efficient permettant de faire respecter les droits qui sont reconnus à l'Union par des accords commerciaux internationaux, y compris dans le domaine du commerce des services et des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Par conséquent, les mesures à choisir dans ces domaines doivent également garantir une application effective dans le respect des droits de l'Union, de manière à ce qu'elles incitent le pays tiers concerné à respecter ces droits et à ce qu'elles soient conformes aux règles internationales applicables au type de mesures autorisées à cet effet.


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