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Document 32021Y0208(01)

Recommandation du Comité européen du risque systémique du 22 décembre 2020 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2020/16) 2021/C 43/01

JO C 43 du 8.2.2021, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 43/1


RECOMMANDATION DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE

du 22 décembre 2020

modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle

(CERS/2020/16)

(2021/C 43/01)

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU COMITÉ EUROPÉEN DU RISQUE SYSTÉMIQUE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1092/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relatif à la surveillance macroprudentielle du système financier dans l’Union européenne et instituant un Comité européen du risque systémique (1), et notamment ses articles 3 ainsi que 16 à 18,

vu le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (2), et notamment son article 458, paragraphe 8,

vu la décision CERS/2011/1 du Comité européen du risque systémique du 20 janvier 2011 portant adoption du règlement intérieur du Comité européen du risque systémique (3), et notamment ses articles 18 à 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir l’efficacité et la cohérence des mesures nationales de politique macroprudentielle, il convient de compléter la réciprocité obligatoire, imposée par le droit de l’Union, par une réciprocité volontaire.

(2)

Le cadre relatif à la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle, présenté dans la recommandation CERS/2015/2 du Comité européen du risque systémique (4), vise à garantir que toutes les mesures de politique macroprudentielle, fondées sur les expositions, qui sont activées dans un État membre sont appliquées par réciprocité dans les autres États membres.

(3)

Le 8 janvier 2018, en vertu de la recommandation CERS/2018/1 du Comité européen du risque systémique (5), la recommandation CERS/2015/2 a été modifiée afin de recommander l’application par réciprocité d’un plancher de 15 % pour la pondération moyenne de risque sur les prêts hypothécaires aux particuliers garantis par un bien immobilier résidentiel situé en Finlande, qui a été appliquée par la Finanssivalvonta (l’autorité finlandaise de surveillance financière), conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d), vi), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil («CRR»), aux établissements de crédit agréés en Finlande utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

(4)

En réponse à la décision de la Finanssivalvonta du 30 septembre 2020 de ne pas renouveler la pondération de risque plancher à compter du 31 décembre 2020, le conseil général du Comité européen du risque systémique (CERS) a décidé d’exclure la mesure finlandaise de la liste des mesures de politique macroprudentielle dont l’application réciproque est recommandée en vertu de la recommandation CERS/2015/2.

(5)

Il convient donc de modifier la recommandation CERS/2015/2 en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

SECTION I

MODIFICATIONS

La recommandation CERS/2015/2 est modifiée comme suit:

1.

à la section 1, la recommandation C, paragraphe 1, est remplacée par le texte suivant:

«1.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer par réciprocité les mesures de politique macroprudentielle adoptées par d’autres autorités concernées et dont le CERS recommande l’application réciproque. L’application réciproque des mesures suivantes, décrites plus en détail à l’annexe, est recommandée:

Belgique:

une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche fondée sur les notations internes (NI) pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires et composée de:

a)

une majoration forfaitaire de cinq points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique;

France:

un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, qui s’applique aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire;

Suède:

un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.»;

2.

l’annexe est remplacée par l’annexe jointe à la présente recommandation.

SECTION II

ENTRÉE EN VIGUEUR

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 22 décembre 2020.

Le chef du secrétariat du CERS,

au nom du conseil général du CERS,

Francesco MAZZAFERRO


(1)  JO L 331 du 15.12.2010, p. 1.

(2)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO C 58 du 24.2.2011, p. 4.

(4)  Recommandation du Comité européen du risque systémique du 15 décembre 2015 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (CERS/2015/2) (JO C 97 du 12.3.2016, p. 9).

(5)  Recommandation CERS/2018/1 du Comité européen du risque systémique du 8 janvier 2018 modifiant la recommandation CERS/2015/2 sur l’évaluation des effets transfrontaliers et la réciprocité volontaire des mesures de politique macroprudentielle (JO C 41 du 3.2.2018, p. 1).


ANNEXE

L’annexe de la recommandation CERS/2015/2 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Belgique

Une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI et appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013. La majoration comprend deux éléments:

a)

une majoration forfaitaire de 5 points de pourcentage de la pondération de risque; et

b)

une majoration proportionnée de la pondération de risque consistant en 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure belge, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013, et imposée aux établissements de crédit agréés en Belgique utilisant l’approche NI, consiste en une majoration de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui est composée de deux éléments:

a)

Le premier élément consiste en une majoration de 5 points de pourcentage de la pondération de risque appliquée aux expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, obtenue après le calcul du deuxième élément de la majoration de la pondération de risque conformément au point b).

b)

Le deuxième élément consiste en une majoration de la pondération de risque de 33 % de la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des prêts individuels calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

II.   Application réciproque

2.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux succursales situées en Belgique des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

3.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure belge par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Belgique par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité, y compris l’adoption des mesures et pouvoirs de surveillance prévus au titre VII, chapitre 2, section IV, de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

5.

La mesure est complétée par un seuil d’importance, en fonction de l’établissement, de 2 milliards d’euros afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

6.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et ayant des expositions sur la clientèle de détail non significatives garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique qui sont inférieures au seuil d’importance de 2 milliards d’euros. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est dépassé.

7.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Belgique ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail garanties par un bien immobilier résidentiel situé en Belgique, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions de 2 milliards d’euros ou plus sur le marché belge des biens immobiliers résidentiels, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure belge par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure belge par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 2 milliards d’euros.

8.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 2 milliards d’euros est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

France

Un durcissement de la limite aux grands risques prévue à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, applicable aux expositions à l’égard de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France, fixée à 5 % des fonds propres éligibles, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 575/2013 aux établissements d’importance systémique mondiale (EISm) et aux autres établissements d’importance systémique (autres EIS) au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure française, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) ii), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux EISm et autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire (et non à un niveau de sous-consolidation), consiste en une limite plus stricte des grands risques fixée à 5 % des fonds propres éligibles, applicable aux expositions à de grandes sociétés non financières très endettées ayant leur siège social en France.

2.

Une société non financière est définie comme une personne physique ou morale de droit privé ayant son siège social en France, et qui, à son niveau et au niveau de consolidation le plus élevé, fait partie du secteur des sociétés non financières tel que défini à l’annexe A, point 2.45 du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2).

3.

La mesure s’applique aux expositions à des sociétés non financières ayant leur siège social en France et aux expositions à des groupes de sociétés non financières liées comme suit:

a)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, la mesure s’applique à la somme des expositions nettes à l’égard du groupe et de toutes ses entités liées au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39, du règlement (UE) no 575/2013;

b)

pour les sociétés non financières qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en dehors de France, la mesure s’applique à la somme:

i)

des expositions aux sociétés non financières ayant leur siège social en France;

ii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger sur lesquelles les sociétés non financières visées au point i) détiennent un pouvoir de contrôle direct ou indirect au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013; et

iii)

des expositions aux entités situées en France ou à l’étranger qui sont dépendantes économiquement des sociétés non financières visées au point i) au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 39), du règlement (UE) no 575/2013.

Par conséquent, les sociétés non financières qui n’ont pas leur siège social en France et qui ne sont pas une filiale ou une entité économiquement dépendante d’une société non financière ayant son siège social en France, et qui ne sont pas contrôlées directement ou indirectement par celle-ci, n’entrent pas dans le champ d’application de la mesure.

En vertu de l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, la mesure est applicable après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013.

4.

Un EISm ou un autre EIS est tenu de considérer une société non financière ayant son siège social en France comme grande si son exposition initiale à la société non financière, ou au groupe de sociétés non financières liées au sens du paragraphe 3, est égale ou supérieure à 300 millions d’euros. La valeur exposée au risque initiale est calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013 avant prise en considération des effets des techniques d’atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission (*3).

5.

Une société non financière est considérée comme étant très endettée si elle a un ratio de levier supérieur à 100 % et un ratio de couverture des charges financières inférieur à trois, calculés au niveau de consolidation du groupe le plus élevé comme suit:

a)

le ratio de levier est le rapport entre les dettes totales, déduction faite des liquidités, et les capitaux propres; et

b)

le ratio de couverture des charges financières est le rapport entre, d’une part, la valeur ajoutée plus les subventions d’exploitation moins: i) la masse salariale; ii) les taxes et impôts liés à l’exploitation; iii) les autres charges d’exploitation ordinaires nettes, hors intérêts nets et charges assimilées; et iv) les dotations aux amortissements, et, d’autre part, les intérêts et charges assimilées.

Les ratios sont calculés sur la base des agrégats comptables définis conformément aux normes applicables, mentionnées dans les états financiers des sociétés non financières, certifiés, le cas échéant, par un expert-comptable.

II.   Application réciproque

6.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure française par réciprocité en l’appliquant aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire.

7.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer, après consultation du CERS, une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de six mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

8.

La mesure est complétée par un seuil d’importance combiné afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité, qui est composé de:

a)

un seuil de 2 milliards d’euros applicable au total des expositions initiales des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, vis-à-vis du secteur des sociétés non financières français;

b)

un seuil de 300 millions d’euros applicable aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire égal ou supérieur au seuil mentionné au point a), applicable à:

i)

une seule exposition initiale à une société non financière ayant son siège social en France;

ii)

la somme des expositions initiales à un groupe de sociétés non financières liées, qui a son siège social au niveau de consolidation le plus élevé en France, calculée conformément au paragraphe 3, point a);

iii)

la somme des expositions initiales à des sociétés non financières ayant leur siège social en France qui font partie d’un groupe de sociétés non financières liées ayant son siège social au niveau de consolidation le plus élevé hors de France mentionnées dans les modèles C 28.00 et C 29.00 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) no 680/2014;

c)

un seuil de 5 % des fonds propres éligibles des EISm ou des autres EIS au niveau de consolidation le plus élevé, applicable aux expositions identifiées au point b), après prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit et des exemptions conformément aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013.

Les seuils visés aux points b) et c) doivent être appliqués, que l’entité concernée ou la société non financière soit ou non très endettée.

La valeur exposée au risque initiale visée aux points a) et b) doit être calculée conformément aux articles 389 et 390 du règlement (UE) no 575/2013, avant prise en considération des effets des techniques d'atténuation du risque de crédit et des exemptions prévues aux articles 399 à 403 du règlement (UE) no 575/2013, déclarés conformément à l’article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter les EISm et les autres EIS agréés sur leur territoire au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire qui respectent le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Lorsqu’elles appliquent le seuil d'importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l'importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française aux EISm et autres EIS agréés sur leur territoire précédemment exemptés, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, si le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 n’est pas respecté. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

10.

Lorsqu’il n’y a pas d’EISm ni d’autres EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de leur périmètre prudentiel bancaire, agréés dans les États membres concernés et ayant des expositions au secteur des sociétés non financières français supérieures au seuil d’importance visé au paragraphe 8, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider, en application de la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, de ne pas appliquer la mesure française par réciprocité. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l'importance des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire au secteur des sociétés non financières français ainsi que de la concentration des expositions des EISm et autres EIS agréés sur leur territoire à de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, et il leur est recommandé d’appliquer la mesure française par réciprocité lorsqu’un EISm ou un autre EIS, au niveau de consolidation le plus élevé de son périmètre prudentiel bancaire, dépasse le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8. Les autorités concernées sont également encouragées à signaler le risque systémique, associé à l’augmentation du levier de grandes sociétés non financières ayant leur siège social en France, pour les autres acteurs du marché sur leur territoire.

11.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance combiné visé au paragraphe 8 est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

Suède

Un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur une clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013, imposé aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI pour calculer les exigences de fonds propres réglementaires.

I.   Description de la mesure

1.

La mesure suédoise, appliquée conformément à l’article 458, paragraphe 2, point d) vi), du règlement (UE) no 575/2013 et imposée aux établissements de crédit agréés en Suède utilisant l’approche NI, consiste en un plancher de 25 %, propre aux établissements de crédit, pour la moyenne pondérée en fonction des expositions des pondérations de risque appliquées au portefeuille des expositions sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier.

2.

La moyenne pondérée en fonction des expositions est la moyenne des pondérations de risque des expositions individuelles calculées conformément à l’article 154 du règlement (UE) no 575/2013, pondérée par la valeur exposée au risque pertinente.

II.   Application réciproque

3.

Conformément à l’article 458, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013, il est recommandé aux autorités concernées des États membres concernés d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux succursales, situées en Suède, des établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

4.

Il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité en l’appliquant aux établissements de crédit agréés au niveau national utilisant l’approche NI et qui ont des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède garanties par un bien immobilier. Conformément à la recommandation C, paragraphe 2, il est recommandé aux autorités concernées d’appliquer la même mesure que celle qui a été mise en œuvre en Suède par l’autorité d’activation, dans le délai précisé à la recommandation C, paragraphe 3.

5.

S’il n’existe pas de mesure de politique macroprudentielle identique sur leur territoire, il est recommandé aux autorités concernées, après consultation du CERS, d’appliquer une mesure de politique macroprudentielle existant sur leur territoire dont l’effet est le plus proche de la mesure susmentionnée qu’il est recommandé d’appliquer par réciprocité. Il est recommandé aux autorités concernées d’adopter la mesure équivalente au plus tard dans un délai de quatre mois suivant la publication de la présente recommandation au Journal officiel de l’Union européenne.

III.   Seuil d’importance

6.

La mesure est complétée par un seuil d’importance, en fonction de l’établissement, de 5 milliards de couronnes suédoises afin d’orienter l’application potentielle du principe de minimis par les autorités concernées appliquant la mesure par réciprocité.

7.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, les autorités concernées de l’État membre concerné peuvent exempter certains établissements de crédit agréés au niveau national, utilisant l’approche NI, qui ont des expositions non significatives sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier et qui sont inférieures au seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises. Lorsqu’elles appliquent le seuil d’importance, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise à chacun des établissements de crédit agréés au niveau national et précédemment exemptés lorsque le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est dépassé.

8.

Lorsqu’il n’y a pas, dans les États membres concernés, d’établissements de crédit agréés ayant des succursales en Suède ou ayant des expositions directes sur la clientèle de détail constituée de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, qui utilisent l’approche NI et qui ont des expositions sur la clientèle de détail de 5 milliards de couronnes suédoises ou plus à l’égard de débiteurs résidant en Suède, garanties par un bien immobilier, les autorités concernées des États membres concernés peuvent décider de ne pas appliquer la mesure suédoise par réciprocité, conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2. Dans ce cas, il est conseillé aux autorités concernées d’effectuer un suivi de l’importance des expositions et il leur est recommandé d’appliquer la mesure suédoise par réciprocité lorsqu’un établissement de crédit utilisant l’approche NI dépasse le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises.

9.

Conformément à la section 2.2.1 de la recommandation CERS/2015/2, le seuil d’importance de 5 milliards de couronnes suédoises est un seuil maximum recommandé. Par conséquent, les autorités concernées chargées de l’application réciproque ont la possibilité, au lieu d’appliquer le seuil recommandé, de fixer un seuil plus faible pour leur territoire, le cas échéant, ou d’appliquer la mesure par réciprocité sans aucun seuil d’importance.

(*1)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 338.

(*2)  Règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans l’Union européenne (JO L 174 du 26.6.2013, p. 1)

(*3)  Règlement d’exécution (UE) no 680/2014 de la Commission du 16 avril 2014 définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 28.6.2014, p. 1).»


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