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Document 52020AR3318

    Avis du Comité européen des régions — Le paquet REACT-UE

    COR 2020/03318

    JO C 440 du 18.12.2020, p. 191–212 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.12.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 440/191


    Avis du Comité européen des régions — Le paquet REACT-UE

    (2020/C 440/26)

    Rapporteur général:

    Mieczysław STRUK (PL/PPE), Maréchal de la voïvodie de Poméranie

    Documents de référence:

    COM(2020) 451 final

    COM(2020) 450 final

    COM(2020) 452 final

    COM(2020) 447 final

    I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources supplémentaires et de modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

    COM(2020) 451 final

    Amendement 1

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Titre de l’acte

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources supplémentaires et de modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

    Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne la mise en œuvre de ressources supplémentaires et de modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

    Exposé des motifs

    La pandémie de COVID-19 et la fermeture unilatérale des frontières dans un certain nombre d’États membres ont causé des dommages considérables aux régions frontalières, ce qui requiert des mesures adéquates.

    Amendement 2

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Considérant 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les États membres sont touchés dans des proportions inédites par la crise due aux conséquences de la pandémie de COVID-19. La crise entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités consécutives à la forte et soudaine augmentation des investissements publics nécessaires dans leurs systèmes de santé et dans d’autres secteurs de leur économie. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

    Les États membres sont touchés dans des proportions inédites par la crise due aux conséquences de la pandémie de COVID-19. La crise a aggravé le risque de pauvreté et d’exacerbation des clivages sociaux dans l’UE et entrave la croissance dans les États membres, ce qui accentue les graves pénuries de liquidités consécutives à la forte et soudaine augmentation des investissements publics nécessaires dans leurs systèmes de santé et dans d’autres secteurs de leur économie. Il en résulte une situation exceptionnelle à laquelle il est nécessaire de remédier par des mesures spécifiques.

    Amendement 3

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Considérant 4

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Conformément au règlement [instrument européen pour la relance] et dans les limites des ressources allouées par ce dernier, des mesures de relance et de résilience au titre des Fonds structurels et d’investissement européens devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise liée à la pandémie de COVID-19. Ces ressources supplémentaires devraient être utilisées de sorte que les délais prévus par le règlement [EURI] soient respectés. En outre, il convient de mettre à disposition des ressources supplémentaires pour la cohésion économique, sociale et territoriale au moyen d’une révision du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

    Conformément au règlement [instrument européen pour la relance] et dans les limites des ressources allouées par ce dernier, des mesures de relance et de résilience au titre des Fonds structurels et d’investissement européens devraient être mises en œuvre pour faire face aux répercussions sans précédent de la crise liée à la pandémie de COVID-19. En outre, il convient de mettre à disposition des ressources supplémentaires pour la cohésion économique, sociale et territoriale au moyen d’une révision du cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020.

    Exposé des motifs

    Il y a lieu d’accorder une plus grande flexibilité.

    Amendement 4

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Considérant 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Un montant supplémentaire exceptionnel de 58 272 800 000  EUR (aux prix courants) aux fins des engagements budgétaires des Fonds structurels au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», pour les années 2020, 2021 et 2022, devrait être mis à disposition pour aider les États membres et les régions les plus touchés à mettre en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou à préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, en vue d’un déploiement rapide des ressources dans l’économie réelle par l’intermédiaire des programmes opérationnels existants. Les ressources pour 2020 proviennent d’une augmentation des ressources disponibles pour la cohésion économique, sociale et territoriale dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, tandis que les ressources pour 2021 et 2022 proviennent de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Il convient qu’une partie des ressources supplémentaires soit allouée à l’assistance technique à l’initiative de la Commission. La Commission devrait établir la ventilation des ressources supplémentaires restantes par État membre sur la base d’une méthode d’allocation fondée sur les dernières données statistiques objectives disponibles concernant la prospérité relative des États membres et l’ampleur des effets de la crise actuelle sur leurs économies et leurs sociétés. Il convient que la méthode d’allocation inclue un montant supplémentaire spécifique destiné aux régions ultrapériphériques étant donné la vulnérabilité particulière de leurs économies et de leurs sociétés. Afin de tenir compte du caractère évolutif des effets de la crise, la ventilation devrait être révisée en 2021 sur la base de la même méthode d’allocation et à la lumière des dernières données statistiques disponibles au 19 octobre 2021, aux fins de la répartition de la tranche de ressources supplémentaires pour 2022.

    Un montant supplémentaire exceptionnel de 58 272 800 000  EUR (aux prix courants) aux fins des engagements budgétaires des Fonds structurels au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne» , pour les années 2020, 2021 et 2022 et également, si une autorité de gestion le demande et qu’un État membre le justifie, pour les années 2023 et 2024, devrait être mis à disposition pour aider les États membres et les régions les plus touchés à mettre en œuvre des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou à préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, en vue d’un déploiement rapide des ressources dans l’économie réelle par l’intermédiaire des programmes opérationnels existants. Les ressources pour 2020 proviennent d’une augmentation des ressources disponibles pour la cohésion économique, sociale et territoriale dans le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020, tandis que les ressources pour 2021 et 2022 et, le cas échéant, pour 2023 et 2024, proviennent de l’instrument de l’Union européenne pour la relance. Il convient qu’une partie des ressources supplémentaires soit allouée à l’assistance technique à l’initiative de la Commission. La Commission devrait établir la ventilation des ressources supplémentaires restantes par État membre sur la base d’une méthode d’allocation fondée sur les dernières données statistiques objectives disponibles concernant la prospérité relative des États membres et l’ampleur des effets de la crise actuelle sur leurs économies et leurs sociétés. Il convient que la méthode d’allocation inclue un montant supplémentaire spécifique destiné aux régions ultrapériphériques étant donné la vulnérabilité particulière de leurs économies et de leurs sociétés. Afin de tenir compte du caractère évolutif des effets de la crise, la ventilation devrait être révisée en 2021 sur la base de la même méthode d’allocation et à la lumière des dernières données statistiques disponibles au 19 octobre 2021, aux fins de la répartition de la tranche de ressources supplémentaires pour 2022 et, le cas échéant, des tranches de ressources pour 2023 et 2024 .

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 5

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Considérant 7

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Afin d’offrir aux États membres une souplesse maximale pour adapter les mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient que les dotations soient établies par la Commission au niveau des États membres. De plus, il convient également de prévoir la possibilité d’utiliser toutes les ressources supplémentaires pour soutenir les mesures d’aide en faveur des plus démunis. Il est également nécessaire d’établir des plafonds concernant la dotation pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, tout en laissant à ces derniers une marge de manœuvre maximale quant à sa répartition au sein des programmes opérationnels bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE. Il y a lieu de préciser qu’il n’est pas nécessaire de respecter la part minimale du FSE en ce qui concerne les ressources supplémentaires. Compte tenu de la rapide utilisation attendue des ressources supplémentaires, les engagements liés à ces ressources supplémentaires ne devraient faire l’objet d’un dégagement qu’à la clôture des programmes opérationnels.

    Afin d’offrir aux États membres une souplesse maximale pour adapter les mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie, il convient que les dotations soient établies par la Commission au niveau des États membres. Toutefois, les collectivités locales et régionales devraient être étroitement associées à la préparation et à la mise en œuvre de projets, dans le cadre d’une solide approche de gouvernance à plusieurs niveaux. De plus, il convient également de prévoir la possibilité d’utiliser toutes les ressources supplémentaires pour soutenir les mesures d’aide en faveur des plus démunis. Il est également nécessaire d’établir des plafonds concernant la dotation pour l’assistance technique à l’initiative des États membres, tout en laissant à ces derniers une marge de manœuvre maximale quant à sa répartition au sein des programmes opérationnels bénéficiant du soutien du FEDER ou du FSE. Compte tenu de la rapide utilisation attendue des ressources supplémentaires, les engagements liés à ces ressources supplémentaires ne devraient faire l’objet d’un dégagement qu’à la clôture des programmes opérationnels.

    Exposé des motifs

    Le FSE ne devrait pas être affaibli.

    Amendement 6

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Considérant 14

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement les ressources supplémentaires aux fins des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie au cours de la période de programmation actuelle, il est justifié d’exempter les États membres, à titre exceptionnel, de l’obligation de respecter les conditions ex ante et les exigences relatives à la réserve de performance, à l’application du cadre de performance, à la concentration thématique, également en ce qui concerne les seuils fixés pour le développement urbain durable dans le cadre du FEDER, ainsi que de les exempter du respect des exigences concernant l’élaboration d’une stratégie de communication pour les ressources supplémentaires. Il est néanmoins nécessaire que les États membres effectuent au moins une évaluation au plus tard le 31 décembre 2024 afin d’estimer l’efficacité, l’efficience et l’incidence des ressources supplémentaires ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation des résultats attendus du nouvel objectif thématique spécifique. Afin de faciliter la mise à disposition d’informations comparables au niveau de l’Union, les États membres sont encouragés à faire usage des indicateurs spécifiques par programme fournis par la Commission. En outre, dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité, les États membres et les autorités de gestion devraient renforcer la visibilité des mesures et des ressources exceptionnelles mises en place par l’Union, notamment en veillant à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources supplémentaires ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

    Afin de permettre aux États membres de déployer rapidement les ressources supplémentaires aux fins des mesures de réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de la préparation d’une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie au cours de la période de programmation actuelle, il est justifié d’exempter les États membres, à titre exceptionnel, de l’obligation de respecter les conditions ex ante et les exigences relatives à la réserve de performance, à l’application du cadre de performance, à la concentration thématique, également en ce qui concerne les seuils fixés pour le développement urbain durable dans le cadre du FEDER, ainsi que de les exempter du respect des exigences concernant l’élaboration d’une stratégie de communication pour les ressources supplémentaires. Il est néanmoins nécessaire que les États membres effectuent au moins une évaluation au plus tard le 31 décembre 2024 , ou le 31 décembre 2026 dans les cas où des ressources supplémentaires auront été mises à disposition pour les engagements budgétaires en 2023 et 2024, afin d’estimer l’efficacité, l’efficience et l’incidence des ressources supplémentaires ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation des résultats attendus du nouvel objectif thématique spécifique. Afin de faciliter la mise à disposition d’informations comparables au niveau de l’Union, les États membres sont encouragés à faire usage des indicateurs spécifiques par programme fournis par la Commission. En outre, dans l’exercice de leurs responsabilités en matière d’information, de communication et de visibilité, les États membres et les autorités de gestion devraient renforcer la visibilité des mesures et des ressources exceptionnelles mises en place par l’Union, notamment en veillant à ce que les bénéficiaires potentiels, les bénéficiaires, les participants, les bénéficiaires finaux des instruments financiers et le grand public soient informés de l’existence et du volume des ressources supplémentaires ainsi que du soutien supplémentaire qui en découle.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 7

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Considérant 21

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique prévoit que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre du présent règlement pour 2020 est financé par un relèvement du plafond du cadre financier pluriannuel et, pour 2021 et 2022, par un relèvement du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Il convient donc que le présent règlement ne s’applique ni au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni.

    L’article 135, paragraphe 2, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (1) prévoit que les modifications apportées au règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil (2) ou à la décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil (3) qui sont adoptées à la date d’entrée en vigueur dudit accord ou après cette date ne s’appliquent pas au Royaume-Uni dans la mesure où ces modifications ont une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Le soutien accordé au titre du présent règlement pour 2020 est financé par un relèvement du plafond du cadre financier pluriannuel et, pour 2021 et 2022, ainsi que, le cas échéant, pour 2023 et 2024, par un relèvement du plafond des ressources propres de l’Union, ce qui aurait une incidence sur les obligations financières du Royaume-Uni. Il convient donc que le présent règlement ne s’applique ni au Royaume-Uni ni sur le territoire du Royaume-Uni.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 8

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 1

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 91, paragraphe 1 bis

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    À l’article 91, un nouveau paragraphe 1 bis est inséré:

    À l’article 91, un nouveau paragraphe 1 bis est inséré:

    «1 bis.   En plus des ressources globales visées au paragraphe 1, des ressources supplémentaires de 5 000 000 000  EUR en prix courants sont mises à disposition en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale pour les engagements budgétaires de 2020, et allouées au FEDER et au FSE.»

    «1 bis.   En plus des ressources globales visées au paragraphe 1, des ressources supplémentaires de 5 000 000 000  EUR en prix constants de 2018 sont mises à disposition en faveur de la cohésion économique, sociale et territoriale pour les engagements budgétaires de 2020, et allouées au FEDER et au FSE.»

    Exposé des motifs

    L’utilisation des prix constants de 2018 est conforme aux conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen qui s’est tenu du 17 au 21 juillet 2020 (1).

    Amendement 9

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 bis, premier et deuxième alinéas

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les mesures visées à l’article 2 du règlement [EURI] sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant de 53 272 800 000 EUR en prix courants issu du montant visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 4, paragraphes 3, 4 et 8, dudit règlement.

    Les mesures visées à l’article 2 du règlement [EURI] sont mises en œuvre au titre des Fonds structurels pour un montant de 53 272 800 000  EUR en prix courants issu du montant visé à l’article 3, paragraphe 2, point a) i), dudit règlement, sous réserve de l’article 4, paragraphes 3, 4 et 8, dudit règlement.

    Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022 constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.

    Ces ressources supplémentaires pour 2021 et 2022 constituent des recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier. Une décision visant à prolonger les mesures de flexibilité prévues par REACT-UE jusqu’en 2023 et 2024 peut être prise au moyen d’un acte délégué.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 10

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Modifier l’intitulé:

    Article 92 ter

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Ressources supplémentaires et modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

    Ressources supplémentaires et modalités d’application exceptionnelles au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» et de l’objectif «Coopération territoriale européenne» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU)

    Exposé des motifs

    La pandémie de COVID-19 et la fermeture unilatérale des frontières dans un certain nombre d’États membres ont causé des dommages considérables aux régions frontalières, ce qui requiert des mesures adéquates.

    Amendement 11

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 1

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les ressources supplémentaires visées à l’article 91, paragraphe 1 bis, et à l’article 92 bis (les «ressources supplémentaires») sont mises à disposition au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU). Les ressources supplémentaires sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 10 du présent article.

    Les ressources supplémentaires visées à l’article 91, paragraphe 1 bis, et à l’article 92 bis (les «ressources supplémentaires») sont mises à disposition au titre des objectifs «Investissement pour la croissance et l’emploi» et «Coopération territoriale européenne» afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU). Les ressources supplémentaires sont utilisées pour mettre en œuvre l’assistance technique conformément au paragraphe 6 du présent article ainsi que les opérations mettant en œuvre l’objectif thématique visé au paragraphe 10 du présent article.

    Exposé des motifs

    La pandémie de COVID-19 et les confinements mis en place dans un premier temps ont eu un impact dévastateur sur la coopération transfrontalière. Les projets relevant de l’objectif «Coopération territoriale», y compris la coopération transfrontalière, devraient pouvoir bénéficier d’un financement.

    Amendement 12

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les ressources supplémentaires sont disponibles aux fins des engagements budgétaires pour les années 2020 à 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:

    Les ressources supplémentaires sont disponibles aux fins des engagements budgétaires pour les années 2020 à 2022, en plus des ressources globales prévues à l’article 91, comme suit:

    2020: 5 000 000 000  EUR,

    2021: 42 434 400 000  EUR,

    2022: 10 820 400 000  EUR.

    2020: 5 000 000 000  EUR,

    2021: 34 615 620 000  EUR,

    2022: 18 639 180 000  EUR.

    Les ressources supplémentaires pour 2020 sont mises à disposition à partir des ressources supplémentaires prévues à l’article 91, paragraphe 1 bis

    Les ressources supplémentaires pour 2020 sont mises à disposition à partir des ressources supplémentaires prévues à l’article 91, paragraphe 1 bis.

    Les ressources supplémentaires pour 2021 et 2022 sont mises à disposition à partir des ressources supplémentaires prévues à l’article 92 bis. Les ressources supplémentaires prévues à l’article 92 bis couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR en prix courants .

    Les ressources supplémentaires pour 2021 et 2022 sont mises à disposition à partir des ressources supplémentaires prévues à l’article 92 bis. Par la révision du présent règlement au moyen d’un acte délégué, et sur la base d’une demande formulée par une autorité de gestion et justifiée par un État membre, les ressources supplémentaires peuvent également être mises à disposition à des fins d’engagement budgétaire en 2023 et 2024. Les ressources supplémentaires prévues à l’article 92 bis couvrent également les dépenses administratives à concurrence de 18 000 000 EUR en prix constants de 2018 .

    Exposé des motifs

    L’engagement des ressources disponibles devrait être réparti de manière plus équilibrée sur 2021 et 2022 (respectivement 65 % et 35 %) afin d’alléger la charge administrative des autorités de gestion et des bénéficiaires lors de la clôture des programmes opérationnels 2014-2020 et du lancement des programmes opérationnels 2021-2027. Les ressources supplémentaires destinées à couvrir les dépenses administratives devraient être exprimées en prix constants. Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 13

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources supplémentaires en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2020 et 2021 pour chaque État membre, conformément à la méthode et aux critères énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources supplémentaires pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021.

    La Commission adopte, par voie d’acte d’exécution, une décision établissant la ventilation des ressources supplémentaires en tant que crédits budgétaires provenant des Fonds structurels pour 2020 et 2021 pour chaque État membre, conformément à la méthode et aux critères énoncés à l’annexe VII bis. Cette décision est révisée en 2021 afin d’établir la ventilation des ressources supplémentaires pour 2022, sur la base des données disponibles au 19 octobre 2021. Le cas échéant, elle est également révisée en 2022 en ce qui concerne les engagements budgétaires pour 2023 et 2024. Les révisions garantissent que les programmes opérationnels ne subissent pas d’impact négatif.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 14

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 5

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2020, 2021 et 2022.

    Par dérogation à l’article 76, premier alinéa, les engagements budgétaires relatifs aux ressources supplémentaires de chaque programme opérationnel concerné sont effectués pour chaque Fonds pour les années 2020, 2021 et 2022.

    Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à partir de la date visée à l’article 4, paragraphe 3, du [règlement EURI].

    Pour les années 2021 et 2022, l’engagement juridique visé à l’article 76, deuxième alinéa, entre en vigueur à partir de la date visée à l’article 4, paragraphe 3, du [règlement EURI].

    L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources supplémentaires.

    L’article 76, troisième et quatrième alinéas, n’est pas applicable aux ressources supplémentaires.

    Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources supplémentaires visées à l’article 92 bis. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources supplémentaires ne sont pas utilisées pour le programme ou l’action qui suit.

    Par dérogation à l’article 14, paragraphe 3, du règlement financier, les règles de dégagement énoncées à la partie II, titre IX, chapitre IV, et à l’article 136 sont applicables aux engagements budgétaires fondés sur les ressources supplémentaires visées à l’article 92 bis. Par dérogation à l’article 12, paragraphe 4, point c), du règlement financier, les ressources supplémentaires ne sont pas utilisées pour le programme ou l’action qui suit.

    Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, les engagements relatifs aux ressources supplémentaires sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes.

    Par dérogation à l’article 86, paragraphe 2, et à l’article 136, paragraphe 1, les engagements relatifs aux ressources supplémentaires sont dégagés conformément aux règles à suivre pour la clôture des programmes.

    Chaque État membre alloue aux programmes opérationnels les ressources supplémentaires disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE.

    Chaque État membre alloue aux programmes opérationnels les ressources supplémentaires disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE.

    Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, il peut également être proposé d’utiliser une partie des ressources supplémentaires en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD») avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE.

    Par dérogation à l’article 92, paragraphe 7, il peut également être proposé d’utiliser une partie des ressources supplémentaires en vue d’augmenter le soutien destiné au Fonds européen d’aide aux plus démunis («FEAD») et à l’initiative pour l’emploi des jeunes avant ou en même temps que la dotation au FEDER et au FSE.

    À la suite de leur dotation initiale, les ressources supplémentaires peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel conformément à l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c).

    À la suite de leur dotation initiale, les ressources supplémentaires peuvent, à la demande d’un État membre en vue de la modification d’un programme opérationnel conformément à l’article 30, paragraphe 1, être transférées entre le FEDER et le FSE, indépendamment des pourcentages visés à l’article 92, paragraphe 1, points a), b) et c).

    L’article 30, paragraphe 5, n’est pas applicable en ce qui concerne les ressources supplémentaires. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe.

    L’article 30, paragraphe 5, n’est pas applicable en ce qui concerne les ressources supplémentaires. Ces ressources sont exclues de la base de calcul des plafonds établis dans ledit paragraphe.

    Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Les transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier.

    Aux fins de l’application de l’article 30, paragraphe 1, point f), du règlement financier, la condition selon laquelle les crédits doivent être destinés au même objectif n’est pas applicable à ces transferts. Les transferts ne peuvent s’appliquer qu’à l’année en cours ou aux années suivantes du plan financier.

    Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, ne s’appliquent pas à la dotation initiale ou aux transferts ultérieurs.

    Les exigences établies à l’article 92, paragraphe 4, ne s’appliquent pas à la dotation initiale ou aux transferts ultérieurs.

    Les montants alloués à l’IEJ conformément à l’article 92, paragraphe 5, au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ne sont pas concernés.

    Les montants alloués à l’IEJ conformément à l’article 92, paragraphe 5, au titre de l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi» ne sont pas concernés.

    Les ressources supplémentaires sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées.

    Les ressources supplémentaires sont mises en œuvre conformément aux règles du Fonds auquel elles sont allouées ou transférées.

    Amendement 15

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 5, 6e alinéa

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Chaque État membre alloue aux programmes opérationnels les ressources supplémentaires disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE.

    Conformément aux principes du partenariat et de la gouvernance à plusieurs niveaux visés à l’article 5 , chaque État membre alloue aux programmes opérationnels les ressources supplémentaires disponibles pour la programmation au titre du FEDER et du FSE.

    Exposé des motifs

    Les collectivités régionales et locales, ainsi que les autres parties prenantes concernées, doivent jouer un rôle actif dans la prise de décision concernant l’allocation de ressources supplémentaires.

    Amendement 16

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 7, 2e et 3e alinéas

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, en ce qui concerne le préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022 et 2023, le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources supplémentaires.

    Aux fins de l’application de l’article 134, paragraphe 2, en ce qui concerne le préfinancement annuel relatif aux années 2021, 2022, 2023 et 2024 , le montant du soutien apporté par les Fonds au profit du programme opérationnel pour l’ensemble de la période de programmation inclut les ressources supplémentaires.

    Le montant versé au titre du préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

    Le montant versé au titre du préfinancement initial supplémentaire visé au premier alinéa est totalement apuré des comptes de la Commission au plus tard à la clôture du programme opérationnel.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur. Il est donc suggéré de s’en tenir à la proposition de la Commission, ce qui rejoint le rapport adopté par la commission REGI du Parlement européen.

    Recommandation pour l’amendement 17

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 8

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les ressources supplémentaires non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique énoncé au paragraphe 10 en vue de soutenir les opérations favorisant la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou préparant une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

    Les ressources supplémentaires non allouées à l’assistance technique sont utilisées au titre de l’objectif thématique énoncé au paragraphe 10 en vue de soutenir les opérations favorisant la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 ou préparant une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie.

    Les États membres peuvent allouer les ressources supplémentaires soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants soit à un nouveau programme opérationnel tel que visé au paragraphe 11. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 ci-dessus .

    Les États membres peuvent allouer les ressources supplémentaires soit à un ou plusieurs axes prioritaires distincts au sein d’un ou de plusieurs programmes opérationnels existants soit à un nouveau programme opérationnel tel que visé au paragraphe 11. Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, le programme couvre la période allant jusqu’au 31 décembre 2022, ou jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque la dérogation visée au paragraphe 2 est applicable, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent article .

    En ce qui concerne le FEDER, les ressources supplémentaires sont principalement utilisées pour soutenir l’investissement dans des produits et des services destinés aux services de santé, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME, pour encourager les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et verte ainsi que les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et favoriser les mesures économiques en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise.

    En ce qui concerne le FEDER, les ressources supplémentaires sont principalement utilisées pour soutenir l’investissement dans des produits et des services destinés aux services de santé, pour apporter une aide sous la forme d’un soutien au fonds de roulement ou à l’investissement en faveur des PME, pour encourager les investissements qui contribuent à la transition vers une économie numérique et verte ainsi que les investissements dans des infrastructures fournissant des services de base aux citoyens et favoriser les mesures économiques en faveur des régions les plus dépendantes des secteurs les plus touchés par la crise.

    En ce qui concerne le FSE, les ressources supplémentaires sont avant tout utilisées pour préserver l’emploi, y compris par des dispositifs de chômage partiel et le soutien aux travailleurs indépendants, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces dernières sont imposées par le droit national. Les ressources supplémentaires soutiennent également la création d’emplois, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, les mesures en faveur de l’emploi des jeunes, de l’éducation et de la formation, du développement des compétences, notamment en vue de favoriser les transitions écologique et numérique, et l’amélioration de l’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants.

    En ce qui concerne le FSE, les ressources supplémentaires sont avant tout utilisées pour préserver l’emploi, y compris par des dispositifs de chômage partiel et le soutien aux travailleurs indépendants, même si ce soutien n’est pas associé à des mesures actives sur le marché de l’emploi, sauf si ces dernières sont imposées par le droit national. Les ressources supplémentaires soutiennent également la création d’emplois, notamment pour les personnes en situation de vulnérabilité, les mesures en faveur de l’emploi des jeunes, de l’éducation et de la formation, du développement des compétences, notamment en vue de favoriser les transitions écologique et numérique, et l’amélioration de l’accès aux services sociaux d’intérêt général, y compris pour les enfants.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 18

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 9

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 et des ressources supplémentaires utilisées pour le FEAD visées au paragraphe 5, septième alinéa, les ressources supplémentaires soutiennent les opérations relevant du nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

    À l’exception de l’assistance technique visée au paragraphe 6 et des ressources supplémentaires utilisées pour le FEAD ou l’initiative pour l’emploi des jeunes visées au paragraphe 5, septième alinéa, les ressources supplémentaires soutiennent les opérations relevant du nouvel objectif thématique «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui complète les objectifs thématiques énoncés à l’article 9.

    L’objectif thématique visé au premier alinéa est exclusivement disponible pour la programmation des ressources supplémentaires. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), il n’est pas combiné avec d’autres priorités d’investissement.

    L’objectif thématique visé au premier alinéa est exclusivement disponible pour la programmation des ressources supplémentaires. Par dérogation à l’article 96, paragraphe 1, points b), c) et d), il n’est pas combiné avec d’autres priorités d’investissement.

    L’objectif thématique visé au premier alinéa constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources supplémentaires relevant du FEDER et du FSE.

    L’objectif thématique visé au premier alinéa constitue également la seule priorité d’investissement pour la programmation et la mise en œuvre des ressources supplémentaires relevant du FEDER et du FSE.

    Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa sont établis dans le cadre d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et b) vii), ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé.

    Lorsqu’un ou plusieurs axes prioritaires distincts correspondant à l’objectif thématique visé au premier alinéa sont établis dans le cadre d’un programme opérationnel existant, les éléments énumérés à l’article 96, paragraphe 2, points b) v) et b) vii), ne sont pas requis aux fins de la description de l’axe prioritaire du programme opérationnel révisé.

    Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), définit l’allocation des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021 et, le cas échéant, 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions.

    Le plan de financement révisé prévu à l’article 96, paragraphe 2, point d), définit l’allocation des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021 et, le cas échéant, 2022, sans préciser les montants correspondant à la réserve de performance et sans ventilation par catégorie de régions.

    Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Elles sont accompagnées du programme révisé.

    Par dérogation à l’article 30, paragraphe 1, les demandes de modification d’un programme présentées par un État membre sont dûment justifiées et précisent en particulier les effets escomptés des modifications apportées au programme en vue de favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie. Elles sont accompagnées du programme révisé.

    Amendement 19

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 10, nouvel alinéa après le 4e alinéa

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Par dérogation à l’article 29, paragraphes 3 et 4 et à l’article 30, paragraphe 2, la Commission approuve toute modification apportée à un programme opérationnel existant ou à tout nouveau programme opérationnel spécifique dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de sa présentation par un État membre.

    Exposé des motifs

    Les programmes opérationnels révisés ou nouveaux devraient être approuvés le plus rapidement possible dans le cadre des objectifs REACT-UE.

    Amendement 20

    COM(2020) 451 final — Partie 1

    Modifier l’article premier, paragraphe 1, point 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Article 92 ter, paragraphe 11, 2e alinéa

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024, au moins une évaluation de l’utilisation des ressources supplémentaires soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience et l’incidence de ces ressources ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 10 du présent article.

    Par dérogation à l’article 56, paragraphe 3, et à l’article 114, paragraphe 2, les États membres veillent à ce que, au plus tard le 31 décembre 2024 , ou le 31 décembre 2026 lorsque la dérogation visée au 3e alinéa du paragraphe 2 du présent article est applicable , au moins une évaluation de l’utilisation des ressources supplémentaires soit effectuée afin d’évaluer l’efficacité, l’efficience et l’incidence de ces ressources ainsi que la manière dont elles ont contribué à la réalisation de l’objectif thématique visé au paragraphe 10 du présent article.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur. Il est donc suggéré de s’en tenir à la proposition de la Commission s’agissant de la règle relative au dégagement et de la prolongation jusqu’en 2024, ce qui rejoint le rapport adopté par la commission REGI du Parlement européen.

    Amendement 21

    COM(2020) 451 final — Partie 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Annexe, paragraphe 2

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Les règles décrites au paragraphe 1 ne conduisent pas à l’octroi, par État membre et pour l’ensemble de la période allant de 2020 à 2022 , de dotations supérieures à:

    Les règles décrites au paragraphe 1 ne conduisent pas à l’octroi, par État membre et pour l’ensemble de la période allant de 2020 à 2024 , de dotations supérieures à:

    a)

    en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: 0,07  % de leur PIB réel de 2019;

    a)

    en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: 0,07  % de leur PIB réel de 2019;

    b)

    en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou inférieur à 90 % de la moyenne de l’EU-27: 2,60  % de leur PIB réel de 2019;

    b)

    en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est égal ou inférieur à 90 % de la moyenne de l’EU-27: 2,60  % de leur PIB réel de 2019;

    c)

    en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 90 % et égal ou inférieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: le pourcentage est obtenu par interpolation linéaire entre 0,07  % et 2,60  % de leur PIB réel de 2019, ce qui conduit à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l’accroissement de la prospérité.

    c)

    en ce qui concerne les États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est supérieur à 90 % et égal ou inférieur à 109 % de la moyenne de l’EU-27: le pourcentage est obtenu par interpolation linéaire entre 0,07  % et 2,60  % de leur PIB réel de 2019, ce qui conduit à une réduction proportionnelle du pourcentage de plafonnement en fonction de l’accroissement de la prospérité.

    Les montants, par État membre, qui dépassent le niveau fixé aux points a) à c) sont redistribués proportionnellement entre les dotations de tous les autres États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27. Le RNB par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est celui utilisé aux fins de la politique de cohésion dans les négociations sur le CFP pour la période 2021-2027.

    Les montants, par État membre, qui dépassent le niveau fixé aux points a) à c) sont redistribués proportionnellement entre les dotations de tous les autres États membres dont le RNB moyen par habitant (en SPA) est inférieur à 100 % de la moyenne de l’EU-27. Le RNB par habitant (en SPA) pour la période 2015-2017 est celui utilisé aux fins de la politique de cohésion dans les négociations sur le CFP pour la période 2021-2027.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 22

    COM(2020) 451 final — Partie 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Annexe, paragraphe 3

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Aux fins du calcul de la répartition des ressources supplémentaires exceptionnelles pour les années 2020 et 2021:

    Aux fins du calcul de la répartition des ressources supplémentaires exceptionnelles pour les années 2020 et 2021:

    a)

    en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2020;

    a)

    en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2020;

    b)

    en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne sera comprise entre juin et août 2020.

    b)

    en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne sera comprise entre juin et août 2020.

    c)

    la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources supplémentaires pour les années 2020 et 2021 dans le total des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021 et 2022.

    c)

    la dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources supplémentaires pour les années 2020 et 2021 dans le total des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021, 2022 et, le cas échéant, 2023 et 2024 .

    Avant application de la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les ressources supplémentaires pour l’année 2020, un montant provenant de la dotation et correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant sera alloué aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2. Cette dotation sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions. Le solde de l’exercice 2020 sera réparti entre les États membres conformément à la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2.

    Avant application de la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2 en ce qui concerne les ressources supplémentaires pour l’année 2020, un montant provenant de la dotation et correspondant à une intensité d’aide de 30 EUR par habitant sera alloué aux régions ultrapériphériques de niveau NUTS 2. Cette dotation sera répartie par région et par État membre proportionnellement à la population totale de ces régions. Le solde de l’exercice 2020 sera réparti entre les États membres conformément à la méthode décrite aux paragraphes 1 et 2.

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Amendement 23

    COM(2020) 451 final — Partie 2

    Règlement (UE) no 1303/2013

    Annexe, paragraphe 4

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    Aux fins du calcul de la répartition des ressources supplémentaires exceptionnelles pour l’année 2022:

    Aux fins du calcul de la répartition des ressources supplémentaires exceptionnelles pour l’année 2022 et, le cas échéant, 2023 et 2024 :

    a)

    en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2021;

    a)

    en ce qui concerne le PIB, la période de référence est le premier semestre de 2021;

    b)

    en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne sera comprise entre juin et août 2021.

    b)

    en ce qui concerne le nombre de chômeurs et le nombre de jeunes chômeurs, la période de référence pour le calcul de la moyenne sera comprise entre juin et août 2021.

    c)

    La dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources supplémentaires pour l’année 2022 dans le total des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021 et 2022.»

    c)

    La dotation maximale résultant de l’application du paragraphe 2 est multipliée par la part des ressources supplémentaires pour l’année 2022 dans le total des ressources supplémentaires pour les années 2020, 2021, 2022 , 2023 et 2024

    Exposé des motifs

    Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile et migration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et aux visas

    COM(2020) 450 final

    Amendement 24

    COM(2020) 450 final

    Modifier le point 1)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    le considérant 15 bis suivant est inséré:

    «(15 bis)

    Afin d’offrir aux États membres une certaine souplesse pour allouer les ressources financières et adapter les dotations en fonction de leurs besoins spécifiques, il est nécessaire de leur donner la possibilité de demander des transferts limités des Fonds à tout autre instrument relevant de la gestion directe ou indirecte, ou entre les Fonds, au début de la période de programmation ou au cours de la phase de mise en œuvre.»

    le considérant 15 bis suivant est inséré:

    «(15 bis)

    Afin d’offrir aux États membres une certaine souplesse pour allouer les ressources financières et adapter les dotations en réaction aux effets immédiats d’une crise majeure et en fonction de leurs besoins spécifiques, il est nécessaire , conformément au code de conduite en matière de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, de leur donner la possibilité de demander des transferts temporaires et limités d’un point de vue thématique des Fonds à tout autre instrument relevant de la gestion directe ou indirecte, ou entre les Fonds, au début de la période de programmation ou au cours de la phase de mise en œuvre.»

    Exposé des motifs

    Toute réaffectation des ressources provenant des Fonds et/ou entre ceux-ci devrait être effectuée en réaction à une crise majeure et respecter pleinement les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux.

    Amendement 25

    COM(2020) 450 final

    Modifier le point 6)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    l’article 21 est modifié comme suit:

    l’article 21 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres peuvent demander, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’au maximum 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument relevant de la gestion directe ou indirecte.

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Les États membres , en accord avec leurs autorités de gestion respectives et conformément au code de conduite en matière de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, peuvent , en réaction à une crise majeure reconnue par le Conseil, demander, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’au maximum 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à tout autre instrument relevant de la gestion directe ou indirecte , uniquement en faveur d’opérations relevant des objectifs de la politique de cohésion .

     

    Les États membres peuvent également demander, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’au maximum 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un ou plusieurs autres Fonds. Les États membres peuvent demander un transfert supplémentaire d’au maximum 5 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion, dans les limites des ressources globales par État membre au titre de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”.»

     

    Les États membres , en accord avec leurs autorités de gestion respectives et conformément au code de conduite en matière de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux, peuvent également , en réaction à une crise majeure reconnue par le Conseil, demander, dans l’accord de partenariat ou dans la demande de modification d’un programme, le transfert d’au maximum 7 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds à un ou plusieurs autres Fonds. Les États membres peuvent demander un transfert supplémentaire d’au maximum 7 % de la dotation nationale initiale de chaque Fonds entre le FEDER, le FSE+ ou le Fonds de cohésion, dans les limites des ressources globales par État membre au titre de l’objectif “Investissement pour l’emploi et la croissance”.»

    Exposé des motifs

    Nonobstant les conséquences négatives d’une crise majeure, y compris la pandémie de COVID-19, il convient de ne pas encourager indûment les États membres à tirer profit de la politique de cohésion. Par ailleurs, la politique de cohésion devrait être plus souple afin d’absorber d’éventuels chocs négatifs tels que ceux découlant de la pandémie actuelle.

    Amendement 26

    COM(2020) 450 final

    Au point 8), nouvel article 15 bis, ajouter un nouvel alinéa (final)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

     

    Les mesures susmentionnées s’appliquent dans un délai de 24 mois ou, le cas échéant, dans un délai de 48 mois à compter de la décision du Conseil prise en vertu du premier alinéa. Toute prolongation de ces mesures requiert une nouvelle décision du Conseil qui reconnaît qu’il s’agit d’une crise majeure.

    Exposé des motifs

    Toutes les mesures extraordinaires prises en réaction aux circonstances exceptionnelles doivent être limitées à une période clairement définie. Ces mesures ne devraient être prorogées par le Conseil que si une crise majeure persiste. Les autorités de gestion auront besoin de davantage de temps et de souplesse pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur.

    Proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion

    COM(2020) 452 final

    Amendement 27

    COM(2020) 452 final

    Modifier le point 2)

    Texte proposé par la Commission européenne

    Amendement du CdR

    le considérant 10 ter suivant est inséré:

    «(10 ter)

    Afin de renforcer la capacité des systèmes de santé publique à prévenir les urgences sanitaires, à y réagir rapidement et à s’en relever, le FEDER devrait aussi contribuer à la résilience des systèmes de santé. En outre, étant donné que l’ampleur sans précédent de la pandémie de COVID-19 a révélé l’importance de la disponibilité immédiate de fournitures essentielles pour apporter une réponse efficace à une situation d’urgence, il convient d’élargir le champ d’intervention du FEDER afin de permettre l’achat des produits nécessaires au renforcement de la résilience face aux catastrophes et au renforcement de la résilience des systèmes de santé. Les achats de fournitures destinées à renforcer la résilience des systèmes de santé devraient s’inscrire dans la logique de la stratégie nationale en matière de santé et ne pas sortir de ce cadre, et devraient également permettre des complémentarités avec [le programme pour la santé] et avec les capacités de rescEU relevant du mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU).»

    le considérant 10 ter suivant est inséré:

    «(10 ter)

    Afin de renforcer la capacité des systèmes de santé publique à prévenir les urgences sanitaires, à y réagir rapidement et à s’en relever, le FEDER devrait aussi contribuer à la résilience des systèmes de santé. En outre, étant donné que l’ampleur sans précédent de la pandémie de COVID-19 a révélé l’importance de la disponibilité immédiate de fournitures essentielles pour apporter une réponse efficace à une situation d’urgence, il convient d’élargir le champ d’intervention du FEDER afin de permettre l’achat des produits nécessaires au renforcement de la résilience face aux catastrophes et au renforcement de la résilience des systèmes de santé. Les achats de fournitures destinées à renforcer la résilience des systèmes de santé devraient s’inscrire dans la logique des stratégies nationale s, et le cas échéant régionales, en matière de santé et ne pas sortir de ce cadre, et devraient également permettre des complémentarités avec [le programme pour la santé] et avec les capacités de rescEU relevant du mécanisme de protection civile de l’Union (MPCU).»

    Exposé des motifs

    Ressort du texte même de l’amendement.

    II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

    LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS

    Observations générales

    1.

    salue les propositions ciblées REACT-UE visant à remédier aux effets socio-économiques négatifs directs de la pandémie actuelle et d’autres crises majeures futures, incluant des ressources financières supplémentaires destinées à favoriser la réparation des dommages causés par les crises et à préparer une reprise écologique, numérique et résiliente;

    2.

    souligne l’importance de la politique de cohésion et sa capacité à soutenir les villes et les régions en temps de crise, notamment par le recours aux programmes opérationnels existants; insiste dans ce contexte sur le fait que les défis relevés par REACT-UE, à savoir l’atténuation des effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et la préparation d’une reprise à long terme, nécessitent des stratégies sur mesure et adaptées à chaque territoire, étant donné que les possibilités et incidences territoriales induites par ces défis ne sont pas uniformes au sein de l’Union;

    3.

    souligne la nécessité de trouver un équilibre entre un versement rapide des ressources nouvellement disponibles, un investissement efficace et efficient et la nécessité d’éviter les irrégularités, les erreurs systémiques ou les fraudes;

    4.

    se déclare une nouvelle fois préoccupé par le caractère temporaire de certains renforcements financiers au sein de la politique de cohésion, qui ne compenseront pas les réductions initiales proposées par la Commission en 2018. Le CdR insiste pour que la politique de cohésion, lors de la mise en œuvre des priorités à court terme, ne perde pas de vue ses objectifs et les besoins de développement à long terme;

    5.

    se félicite des mesures visant à réduire la charge administrative liée à la mise en œuvre des programmes;

    6.

    prend acte de la dérogation aux exigences en matière de concentration thématique prévues par REACT-EU, mais recommande un minimum de concentration thématique afin de garantir que les montants dépensés pour sortir de la crise le soient d’une manière conforme à l’objectif général de neutralité climatique de l’Union d’ici 2050; invite les États membres à utiliser de manière innovante les ressources supplémentaires afin d’orienter leurs économies vers un objectif de développement écologique, numérique et résilient garantissant une reprise à plus long terme;

    7.

    souligne qu’afin de garantir que les fonds sont alloués aux régions qui en ont le plus besoin, il convient d’appliquer les principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux lors de la refonte ou de la création de nouveaux programmes opérationnels visant à couvrir les dotations financières REACT-UE ou lors de réaffectations de ressources et de modifications des programmes de la politique de cohésion après 2020;

    8.

    insiste sur la nécessité de préparer d’urgence un grand nombre de projets dans différents domaines et de les mettre en œuvre efficacement afin de garantir une sortie globale de la crise. Ce processus risque toutefois d’être freiné par la faiblesse des budgets locaux et régionaux. Il convient donc de recourir aux sources d’assistance technique nationales et européennes disponibles pour soutenir le lancement rapide des projets les plus importants visant à relancer l’économie;

    9.

    insiste sur le fait que la pandémie de COVID-19 et la fermeture unilatérale des frontières dans un certain nombre d’États membres ont causé des dommages considérables aux régions frontalières, ce qui requiert des mesures adéquates, y compris le financement de projets transfrontaliers; dans le même temps, le CdR fait valoir que dans l’éventualité de futures mesures de confinement, il convient d’éviter de fermer les frontières et de perturber de manière disproportionnée la vie des citoyens qui vivent dans les régions frontalières;

    En ce qui concerne le règlement REACT-UE

    10.

    se félicite de l’introduction, pour les ressources supplémentaires, d’un nouvel objectif thématique intitulé «Favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie», qui devrait faciliter la programmation et l’évaluation ex post des interventions menées dans le cadre de REACT-EU;

    11.

    se félicite de la possibilité de demander un taux de cofinancement pouvant aller jusqu’à 100 % en cas de ressources supplémentaires au titre de REACT-EU, tout en requérant un flux d’investissement adéquat et une vigilance accrue en ce qui concerne d’éventuelles irrégularités;

    12.

    se félicite du niveau supérieur de préfinancement pour les actions soutenues par les fonds supplémentaires REACT-UE, qui devrait permettre de verser rapidement les engagements pris;

    13.

    demande que les ressources supplémentaires soient réparties de manière plus équilibrée jusqu’en 2024 afin d’accorder aux autorités de gestion le temps et la souplesse nécessaires pour mettre en œuvre un nouveau programme de cette ampleur et afin de promouvoir l’efficience et l’efficacité des dépenses et d’alléger la charge administrative;

    14.

    souligne qu’il ne convient d’exploiter la possibilité de transferts entre les catégories de régions que lorsqu’il n’existe pas d’autres solutions de financement et uniquement dans la mesure nécessaire pour apporter une réponse immédiate à la pandémie de COVID-19, tout en tenant compte de l’objectif global de cohésion économique, sociale et territoriale;

    En ce qui concerne la modification de la proposition de règlement portant dispositions communes pour la période 2021-2027

    15.

    prend acte de la flexibilité accrue dans le cadre du transfert des ressources financières des programmes de la politique de cohésion vers des instruments relevant de la gestion directe ou indirecte en réaction à une crise majeure;

    16.

    réaffirme que ces mesures supplémentaires devraient être limitées dans le temps et dans leur portée, en gardant à l’esprit que les transferts éventuels ne devraient pas entraver, en particulier, la mise en œuvre ou l’achèvement des investissements essentiels dans les régions concernées par ces transferts;

    17.

    souligne, dans le même temps, que la politique de cohésion pour l’après-2020 devrait être plus souple afin d’absorber d’éventuels chocs négatifs tels que ceux engendrés par la pandémie actuelle;

    18.

    se félicite de l’abaissement des seuils pour l’arrêt progressif des opérations au cours de la prochaine période de programmation;

    19.

    recommande de clarifier les dispositions relatives à la sélection des opérations matériellement achevées ou pleinement mises en œuvre en réaction directe aux effets négatifs des situations de crise;

    En ce qui concerne la modification du règlement relatif au FEDER et au Fonds de cohésion pour la période 2021-2027

    20.

    se félicite de l’extension du champ d’intervention, qui augmente la résilience des États membres face aux éventuelles crises futures; dans ce contexte, souligne l’importance d’un meilleur accès au financement pour les entreprises les plus touchées par la crise, sans perdre de vue l’application des règles en matière d’aides d’État;

    21.

    se félicite de l’extension du soutien aux PME au moyen du financement de leurs fonds de roulement, qui devrait permettre à ces dernières de réagir rapidement à toute crise majeure potentielle;

    22.

    prend note de la dérogation aux exigences concernant la concentration thématique et le niveau minimum des ressources à allouer au développement urbain durable en cas de circonstances exceptionnelles; appelle dans le même temps à une hausse des ambitions et au développement d’instruments territoriaux au niveau local et régional pour l’après-2020;

    En ce qui concerne la modification du règlement FSE 2021-2027

    23.

    se félicite des propositions visant à lutter contre la pauvreté infantile et à axer davantage la concentration thématique sur l’emploi des jeunes, étant donné que ces groupes se sont avérés particulièrement vulnérables aux effets négatifs de la pandémie de COVID-19 et qu’ils méritent dès lors une attention nettement supérieure;

    24.

    se félicite de la possibilité de demander l’application de mesures temporaires concernant l’utilisation du FSE Plus;

    25.

    met en garde contre le fait que toute réduction du programme de l’UE dans le domaine de la santé pourrait considérablement réduire sa capacité à faire face aux futures pandémies et souligne l’existence de synergies entre ce programme et le FSE Plus;

    Enfin

    26.

    souligne que les régions et les villes se sont trouvées en première ligne face à la pandémie de COVID-19 et qu’elles constituent les meilleurs endroits pour garantir la reprise après les chocs asymétriques tels que ceux induits par la crise;

    27.

    insiste par conséquent sur le fait que les mesures justifiées par la crise de la COVID-19 ne sauraient en aucun cas déboucher sur une quelconque tentative de centralisation de la mise en œuvre de la politique de cohésion après 2020;

    28.

    souligne, par conséquent, que le financement décentralisé de l’Union en faveur des régions et des villes constitue un moyen efficace de faire face aux chocs sanitaires négatifs à court terme, mais aussi de jeter les bases d’une reprise durable à moyen et à long terme;

    29.

    demande, à cet égard, qu’une coordination totale soit prévue entre les instruments de la politique de cohésion et les autres dispositifs de l’Union, y compris le Fonds pour une transition juste et la facilité pour la reprise et la résilience, de manière à maximiser leur impact positif à moyen et long terme et à façonner leur système de mise en œuvre efficace;

    30.

    note que les quatre propositions législatives de la Commission sont conformes aux principes de subsidiarité et de proportionnalité.

    31.

    soutient sans réserve un mécanisme de l’Union pour protéger la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux; demande que ledit mécanisme s’attache au respect de toutes les valeurs fondamentales de l’Union, notamment à celui de la dignité humaine et des droits humains, de la liberté et de l’égalité, dans chaque État membre, région et municipalité.

    Bruxelles, le 14 octobre 2020.

    Le président du Comité européen des régions

    Apostolos TZITZIKOSTAS


    (1)   JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

    (2)   Règlement (UE, Euratom) no 1311/2013 du Conseil du 2 décembre 2013 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 884).

    (3)   Décision 2014/335/UE, Euratom du Conseil du 26 mai 2014 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 168 du 7.6.2014, p. 105).

    (1)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/fr/pdf


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