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Document 52019AP0027

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

JO C 411 du 27.11.2020, p. 548–551 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/548


P8_TA(2019)0027

Titre de voyage provisoire de l’Union européenne *

Résolution législative du Parlement européen du 16 janvier 2019 sur la proposition de directive du Conseil établissant un titre de voyage provisoire de l’Union européenne et abrogeant la décision 96/409/PESC (COM(2018)0358 — C8-0386/2018 — 2018/0186(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2020/C 411/46)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0358),

vu l’article 23, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C8-0386/2018),

vu l’article 78 quater de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A8-0433/2018),

1.

approuve la proposition de la Commission telle qu’amendée;

2.

invite la Commission à modifier en conséquence sa proposition, conformément à l’article 293, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

3.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

4.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle la proposition de la Commission;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission

Amendement

(19)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (24), la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive et la nécessité de prendre d’autres mesures.

(19)

Conformément aux points 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (24), la Commission devrait procéder à une évaluation de la présente directive, notamment sur la base des informations recueillies selon des modalités de suivi spécifiques, afin d’apprécier les effets de la directive , notamment son incidence sur les droits fondamentaux, et la nécessité de prendre d’autres mesures. Cette évaluation devrait être mise à la disposition du Parlement européen, du Contrôleur européen de la protection des données et de l’Agence des droits fondamentaux.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant 20

Texte proposé par la Commission

Amendement

(20)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation de trois ans est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. L’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.

(20)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (25) s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres lors de la mise en œuvre de la présente directive. Le système du TVP UE nécessite le traitement de données à caractère personnel nécessaires aux fins de la vérification de l’identité du demandeur, de l’impression de la vignette du TVP UE et la facilitation des déplacements de la personne concernée. Il est nécessaire de préciser les garanties applicables aux données à caractère personnel traitées, telles que la durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies. Une durée maximale de conservation est nécessaire pour éviter d’éventuels abus. Cette période devrait être proportionnée et ne pas s’étendre au-delà de 90 jours après l’expiration de la validité du TVP UE délivré. L’anonymisation ou l’effacement des données à caractère personnel des demandeurs ne devrait pas porter atteinte à la faculté des États membres de contrôler l’application de la présente directive.

Amendement 2

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission

Amendement

3.   Dans un délai de 36  heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.

3.   Dans un délai de 24  heures à compter de la réception des informations mentionnées au paragraphe 2, l’État membre de nationalité répond à la consultation conformément à l’article 10, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/637 et confirme si le demandeur est un de ses ressortissants. En cas de confirmation de la nationalité du demandeur, l’État membre prêtant assistance délivre le TVP UE au demandeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception de la réponse de l’État membre de nationalité.

Amendement 3

Proposition de directive

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.

4.   Dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les États membres peuvent prendre un temps plus court ou plus long que les délais énoncés aux paragraphes 1 et 3.

Amendement 6

Proposition de directive

Article 9 — alinéa 1 — point b

Texte proposé par la Commission

Amendement

b)

les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

b)

les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, non biométriques, y compris des normes de prévention renforcées contre le risque de contrefaçon et de falsification;

Amendement 7

Proposition de directive

Article 13 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission

Amendement

4.   L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de trois ans . À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées.

4.   L’État membre prêtant assistance et l’État membre de nationalité conservent les données à caractère personnel d’un demandeur pendant une durée maximale de 90 jours après l’expiration de la validité du TVP UE délivré . À l’expiration de la période de conservation, les données à caractère personnel d’un demandeur sont effacées. Si nécessaire, les données anonymisées peuvent être conservées aux fins du suivi et de l’évaluation du présent règlement.

Amendement 4

Proposition de directive

Article 15 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission

Amendement

1.    Cinq ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel.

1.    Trois ans au plus tôt après la date de transposition de la présente directive, la Commission procède à une évaluation de celle-ci et soumet un rapport exposant ses principales conclusions au Parlement européen et au Conseil, notamment en ce qui concerne le caractère adéquat du niveau de sécurité des données à caractère personnel et les conséquences possibles sur les droits fondamentaux .


(24)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(24)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(25)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).


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