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Document 52019AP0026

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD))

JO C 411 du 27.11.2020, p. 500–547 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/500


P8_TA(2019)0026

Établissement du programme InvestEU ***I

Amendements du Parlement européen, adoptés le 16 janvier 2019, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme InvestEU (COM(2018)0439 — C8-0257/2018 — 2018/0229(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2020/C 411/45)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission

Proposition de

RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

établissant le programme InvestEU

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 173 et son article 175, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

vu l’avis du Comité des régions (3),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(-1)

Le Fonds européen pour les investissements stratégiques s’est révélé être un outil précieux pour la mobilisation des investissements privés par l’intermédiaire de la garantie de l’Union et des ressources propres du Groupe BEI.

(1)

Alors qu’il atteignait 2,2 % du PIB de l’Union en 2009, le niveau des investissements en infrastructures n’était plus que de 1,8 % en 2016, soit une baisse d’environ 20 % par rapport aux niveaux enregistrés avant la crise financière mondiale. Certes, les taux d’investissement dans l’Union ont commencé à se redresser, mais ils restent inférieurs à ce que l’on pourrait attendre en période de forte reprise et sont insuffisants pour compenser des années de sous-investissement. Surtout, les taux d’investissement publics et privés prévus ne permettront pas plus à l’Union que les taux actuels de réaliser les investissements structurels dont elle a besoin afin de maintenir une croissance à long terme pour répondre aux défis de l’évolution technologique et de la compétitivité mondiale, notamment dans le domaine de l’innovation, des compétences, des infrastructures, des petites et moyennes entreprises (PME) et des grands enjeux de société tels que la durabilité ou le vieillissement démographique. Il est par conséquent nécessaire de continuer à soutenir l’investissement pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et ainsi réduire le déficit d’investissement dans certains secteurs pour atteindre les objectifs stratégiques de l’Union.

(2)

Il ressort de plusieurs évaluations que la multiplicité des instruments financiers mis en œuvre sur la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2014-2020 a conduit à des doubles emplois. Cette multiplicité a également été source de complications pour les intermédiaires et les bénéficiaires finaux, confrontés à des règles différentes en matière d’éligibilité et de compte rendu. Par ailleurs, l’incompatibilité de ces règles a empêché la combinaison de plusieurs fonds de l’Union, alors qu’une telle combinaison aurait pu servir à soutenir des projets nécessitant différents types de financements. Il convient par conséquent de mettre en place un fonds unique, le Fonds InvestEU, qui simplifiera et regroupera l’offre financière sous un seul et même dispositif de garantie budgétaire, en vue d’accroître l’efficacité du soutien apporté aux bénéficiaires finaux et ainsi d’améliorer l’impact de l’intervention de l’Union tout en réduisant le coût budgétaire pour celle-ci.

(3)

Au cours des dernières années, l’Union a adopté des stratégies ambitieuses pour parachever le marché unique et stimuler une croissance et des emplois durables et inclusifs , telles que la stratégie Europe 2020, l’union des marchés des capitaux, la stratégie pour le marché unique numérique , l’agenda européen de la culture , le train de mesures «Une énergie propre pour tous les Européens», le plan d’action en faveur de l’économie circulaire, la stratégie pour une mobilité à faible taux d’émissions, ▌la stratégie spatiale pour l’Europe et le socle européen des droits sociaux . Le Fonds InvestEU devrait mettre à profit et renforcer les synergies entre ces différentes stratégies en soutenant l’investissement et l’accès aux financements.

(4)

Au niveau de l’Union européenne, le Semestre européen de coordination des politiques économiques sert de cadre à la définition des priorités nationales de réformes et au suivi de leur mise en œuvre. Les États membres , en coopération avec les autorités locales et régionales, élaborent leurs propres stratégies d’investissement pluriannuelles à l’appui de ces priorités. Ces stratégies devraient être présentées chaque année en même temps que les programmes nationaux de réforme, afin que puissent être définis et coordonnés les projets d’investissement prioritaires qui bénéficieront d’un financement national ou d’un financement européen, ou des deux. Elles devraient également servir à utiliser de manière plus cohérente les fonds de l’UE et à maximiser la valeur ajoutée du soutien financier apporté notamment par les Fonds structurels et d’investissement européens, le mécanisme européen de stabilisation des investissements et le Fonds InvestEU, le cas échéant.

(5)

Le Fonds InvestEU devrait contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la convergence socio-économique de l’Union, notamment dans le domaine de l’innovation, de la numérisation, de l’utilisation efficace des ressources conformément aux principes de l’économie circulaire, de la durabilité et du caractère inclusif de la croissance économique de l’Union et de la résilience sociale ainsi que de l’intégration des marchés de capitaux de l’Union, y compris au moyen de solutions qui permettent de remédier à la fragmentation de ces marchés et de diversifier les sources de financement des entreprises de l’Union. Cela permettrait de rendre l’économie et le système financier de l’Union plus résilients et de renforcer sa capacité à réagir à des ralentissements conjoncturels. À cette fin, le Fonds InvestEU devrait soutenir des projets qui sont techniquement, économiquement et socialement viables, en créant un cadre pour l’utilisation d’instruments de dette, de partage des risques et de fonds propres couverts par une garantie budgétaire de l’Union et par des contributions financières des partenaires chargés de la mise en œuvre le cas échéant . Le Fonds InvestEU devrait être axé sur la demande, mais son soutien financier devrait avoir pour finalité d’offrir des avantages stratégiques à long terme dans les domaines essentiels de la politique de l’Union qui ne seraient sinon pas financés ou qui le seraient insuffisamment, et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs stratégiques de l’Union.

(5 bis)

La Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre devraient veiller à ce que le programme InvestEU exploite toutes les complémentarités et les synergies avec le financement par subventions et d’autres mesures dans les domaines d’action qu’il soutient, conformément aux objectifs d’autres programmes de l’Union, tels que le programme «Horizon Europe», le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme du marché unique, le programme spatial européen, le Fonds social européen plus, le programme «Europe créative» et le programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE).

(5 ter)

Les secteurs de la culture et de la création constituent des secteurs résilients et à croissance rapide dans l’Union et génèrent une valeur à la fois économique et culturelle à partir de la propriété intellectuelle et de la créativité individuelle. Toutefois, la nature incorporelle de leurs actifs limite leur accès au financement privé, qui est essentiel pour investir, se développer et rivaliser à l’échelle internationale. Le mécanisme de garantie créé dans le cadre du programme Europe créative a réussi à renforcer la capacité financière et la compétitivité des entreprises des secteurs de la culture et de la création. Le programme InvestEU devrait par conséquent continuer à faciliter l’accès au financement pour les PME et les organisations des secteurs de la culture et de la création.

(6)

Le Fonds InvestEU devrait soutenir les investissements dans les actifs corporels et incorporels , y compris le patrimoine culturel, en vue de promouvoir la croissance durable et inclusive , l’investissement et l’emploi, et ainsi contribuer à l’amélioration du bien-être, à une répartition plus équitable des revenus et à une plus grande cohésion économique, sociale et territoriale dans l’Union. Les projets financés par le Fonds InvestEU devraient répondre à des normes sociales et environnementales de l’Union, telles que le respect des droits des travailleurs, une consommation énergétique respectueuse de l’environnement et la gestion des déchets. L’intervention au moyen du Fonds InvestEU devrait compléter l’aide de l’Union octroyée sous la forme de subventions.

(7)

En 2015, l’Union a approuvé les objectifs de développement durable du programme 2030 des Nations unies et l’accord de Paris, ainsi que le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030). Les objectifs convenus, et notamment ceux inscrits dans les politiques environnementales de l’Union, ne pourront être atteints que si l’action en faveur du développement durable est considérablement renforcée. Par conséquent, les principes du développement durable et de la sécurité doivent constituer la base de la conception du Fonds InvestEU , et les investissements liés aux énergies fossiles ne doivent pas être soutenus à moins d’être dûment justifiés si l’investissement en question contribue aux objectifs de l’union de l’énergie .

(8)

Le programme InvestEU devrait contribuer à l’édification dans l’Union d’un système financier durable qui favorise la réorientation des capitaux privés vers les investissements sociaux et durables, conformément aux objectifs définis dans le plan d’action de la Commission sur le financement de la croissance durable (4).

(8 bis)

Dans l’esprit de la promotion du financement à long terme et de la croissance durable, les stratégies d’investissement à long terme des compagnies d’assurance devraient être encouragées par une révision des exigences de solvabilité applicables aux contributions pour le financement des projets d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union dans le cadre du programme InvestEU. Afin d’aligner les incitations des assureurs sur l’objectif de croissance durable à long terme de l’Union et d’éliminer les obstacles aux investissements dans le cadre du programme InvestEU, la Commission devrait donc tenir compte de cette révision dans le cadre du réexamen visé à l’article 77 septies, paragraphe 3, de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil  (1bis) .

(9)

Afin de tenir compte de l’importance de lutter contre le changement climatique conformément aux engagements pris par l’Union de mettre en œuvre l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies, le programme InvestEU contribuera à la prise en considération des actions en faveur du climat et à la réalisation de l’objectif global de 25 % des dépenses du budget de l’UE consacrées aux objectifs en matière de climat au cours de la période couverte par le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et d’un objectif annuel de 30 % dès que possible et au plus tard en 2027 . Les actions visant à atteindre ces objectifs climatiques devraient représenter 40 % au moins de l’enveloppe financière globale du programme InvestEU. Les actions pertinentes seront répertoriées au cours de la préparation et de la mise en œuvre du programme InvestEU puis réévaluées dans le cadre des évaluations et des processus de révision correspondants.

(10)

La contribution du Fonds InvestEU à la réalisation de l’objectif climatique et des objectifs sectoriels inclus dans le cadre d’action 2030 de l’Union en matière de climat et d’énergie sera suivie au moyen d’un système de l’UE spécialement élaboré par la Commission en collaboration avec les partenaires chargés de la mise en œuvre et en utilisant de manière appropriée les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (5)] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. Le programme InvestEU devrait également contribuer à mettre en œuvre d’autres dimensions des objectifs de développement durable (ODD).

(11)

Selon le rapport 2018 sur les risques mondiaux du Forum économique mondial, la moitié des dix risques les plus critiques pour l’économie mondiale sont liés à l’environnement. Il s’agit notamment de la pollution de l’air, des sols, des eaux intérieures et des océans , des phénomènes météorologiques extrêmes, de la perte de biodiversité et de l’échec des mesures d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci. Les principes environnementaux sont solidement ancrés dans les traités et dans de nombreuses politiques de l’Union. Par conséquent, la prise en compte des objectifs environnementaux devrait être encouragée dans les opérations liées au Fonds InvestEU. La protection de l’environnement ainsi que la prévention et la gestion des risques connexes devraient être intégrées dans la préparation et la mise en œuvre des investissements. L’UE devrait également suivre ses dépenses liées à la biodiversité et au contrôle de la pollution de l’air afin de satisfaire aux obligations d’information prévues par la convention sur la diversité biologique et la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil (6). Les investissements consacrés à des objectifs de durabilité environnementale devraient par conséquent être suivis au moyen de méthodes communes qui soient cohérentes avec celles élaborées dans le cadre d’autres programmes de l’Union pour la gestion du climat, de la biodiversité et de la pollution de l’air, afin de permettre l’évaluation de l’incidence individuelle et globale des investissements sur les composantes principales du capital naturel, notamment l’air, l’eau, les sols et la biodiversité.

(12)

Les projets d’investissement bénéficiant d’un important soutien de l’Union, notamment dans le domaine des infrastructures, devraient faire l’objet d’une évaluation de la durabilité conformément aux orientations qui devront être formulées par la Commission, en collaboration étroite avec les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du programme InvestEU après consultation publique ouverte , et en utilisant de façon adéquate les critères établis par le [règlement sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables] permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental, ainsi que d’une manière cohérente avec les orientations définies pour d’autres programmes de l’Union. Conformément au principe de proportionnalité, ces orientations devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile et les projets dont la taille est inférieure à un certain seuil défini dans les orientations devraient être exclus de l’évaluation de la durabilité .

(13)

La faiblesse des taux d’investissement en infrastructures constatée dans ses États membres pendant la crise financière a miné la capacité de l’Union à stimuler la croissance durable, la compétitivité et la convergence. L’Union ne pourra atteindre ses objectifs de durabilité, y compris les engagements de l’Union à l’égard des ODD et les objectifs en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 , et notamment en matière d’interconnexion, d’efficacité énergétique et de création d’un espace européen unique des transports, sans investissements massifs dans les infrastructures européennes. En conséquence, l’aide fournie par le Fonds InvestEU devrait cibler les investissements dans les infrastructures de transport et d’énergie (y compris dans le domaine de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables), des infrastructures numériques, environnementales et maritimes ainsi que des infrastructures contribuant à l’action pour le climat , en soutenant par exemple la mise au point et le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) . Le programme InvestEU devrait accorder la priorité aux domaines qui souffrent de sous-investissement, et dans lesquels un investissement supplémentaire est nécessaire, y compris la mobilité durable, l’efficacité énergétique, et les actions qui contribuent à la réalisation des objectifs énergétiques et climatiques à long terme et à l’horizon 2030. Afin de maximiser l’impact et la valeur ajoutée du soutien financier de l’Union, il convient de promouvoir un processus d’investissement rationalisé qui garantisse la visibilité de la réserve de projets et maximise les synergies entre les programmes de l’Union concernés dans des domaines tels que les transports, l’énergie et la numérisation . Compte tenu des menaces qui pèsent sur la sécurité, les projets d’investissement bénéficiant d’un soutien de l’Union devraient tenir compte des principes de protection des personnes dans l’espace public, en complément des efforts déployés par d’autres fonds de l’Union, tels que le Fonds européen de développement régional, en faveur des aspects sécuritaires des investissements réalisés dans les lieux publics, les transports, l’énergie et d’autres infrastructures critiques.

(13 bis)

Le programme InvestEU devrait permettre aux citoyens et aux communautés qui le souhaitent d’investir dans une société plus durable et décarbonée, y compris dans la transition énergétique. Étant donné que la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et la [directive révisée sur l’électricité] reconnaissent désormais les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes et les soutiennent, et que les autoconsommateurs d’énergie renouvelable sont des acteurs essentiels de la transition énergétique de l’Union, InvestEU devrait contribuer à faciliter la participation de ces acteurs sur le marché. [Am. 3]

(13 ter)

Le programme InvestEU devrait, si nécessaire, contribuer à la réalisation des objectifs de la [directive révisée sur les énergies renouvelables] et du [règlement sur la gouvernance] ainsi que promouvoir l’efficacité énergétique dans les décisions d’investissement. Il devrait également contribuer à la stratégie de rénovation à long terme que les États membres sont tenus d’établir en vertu de la [directive sur la performance énergétique des bâtiments]. Le programme devrait renforcer le marché unique numérique et contribuer à réduire la fracture numérique, tout en améliorant la couverture et la connectivité dans l’ensemble de l’Union.

(13 quater)

La sécurité des usagers de la route constitue un enjeu majeur pour le développement du secteur des transports, et les actions entreprises et les investissements réalisés n’entraînent qu’une baisse limitée du nombre de morts ou de blessés graves sur les routes. Le programme InvestEU devrait contribuer à intensifier les efforts visant à créer et à mettre en œuvre des technologies ayant une incidence sur l’amélioration de la sûreté des véhicules et des infrastructures routières.

(13 quinquies)

Une véritable multimodalité permettra de créer un réseau de transport plus efficace et plus respectueux de l’environnement, qui exploitera le maximum du potentiel de l’ensemble des moyens de transport et créera un effet de synergie entre eux. Le programme InvestEU pourrait devenir un outil important de soutien à l’investissement dans les plateformes de transit multimodales qui, malgré un important potentiel économique et leur pertinence commerciale, comportent des risques non négligeables pour les investisseurs privés.

(14)

Si le niveau d’investissement global dans l’Union progresse, l’investissement dans les activités comportant un risque plus élevé telles que la recherche et l’innovation demeure insuffisant. Étant donné que le financement public des activités de recherche et d’innovation influe sur la croissance de la productivité et est essentiel pour stimuler les activités privées de recherche et d’innovation, le sous-investissement dans la recherche et l’innovation qui en résulte nuit à la compétitivité industrielle et économique de l’Union ainsi qu’à la qualité de vie de ses habitants. Le Fonds InvestEU devrait fournir les produits financiers appropriés pour couvrir les différentes étapes du cycle de l’innovation et un large éventail de parties prenantes, notamment pour permettre le développement et le déploiement de solutions à l’échelle commerciale dans l’Union, et rendre ces solutions concurrentielles sur les marchés mondiaux , et promouvoir l’excellence européenne dans les technologies durables à l’échelle mondiale . Afin de répondre à la nécessité de soutenir les investissements dans des activités à plus haut risque telles que la recherche et l’innovation, il est essentiel que le programme «Horizon Europe», en particulier le Conseil européen de l’innovation (CEI), fonctionne en synergie avec les produits financiers qui seront déployés au titre du programme InvestEU. En outre, les PME innovantes et les start-up sont confrontées à des difficultés d’accès au financement, en particulier celles qui sont axées sur les actifs incorporels, d’où la nécessité, pour le CEI, de travailler en étroite complémentarité avec les produits financiers spécialisés dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer la continuité du soutien accordé à ces PME. À cet égard, l’expérience acquise grâce aux instruments financiers déployés au titre d’Horizon 2020, tels qu’InnovFin et la garantie de prêt en faveur des PME au titre du programme COSME, devrait constituer une base solide pour apporter ce soutien ciblé.

(14 bis)

Le tourisme représente un secteur important de l’économie de l’Union, et le programme InvestEU devrait contribuer à renforcer sa compétitivité à long terme en soutenant les actions visant à évoluer vers un tourisme durable, innovant et numérique.

(15)

Un effort important est requis d’urgence pour investir dans la transformation numérique et la stimuler et afin que celle-ci profite à tous les habitants et à toutes les entreprises de l’Union , en milieu urbain et rural . Le cadre solide de la stratégie pour le marché unique numérique devrait maintenant être complété par des investissements d’ambition comparable, notamment dans l’intelligence artificielle , conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique, à l’apprentissage automatique, à l’internet des objets, à la biotechnologie et aux technologies de la finance, qui peuvent renforcer l’efficacité de la mobilisation de capitaux pour des projets d’entreprises .

(16)

Alors même qu’elles représentent plus de 99 % des entreprises de l’Union et que leur valeur économique est importante et cruciale , les PME ont du mal à accéder aux financements parce qu’elles présentent un profil de risque jugé plus risqué et ne peuvent fournir des garanties suffisantes. La nécessité pour les PME et les entreprises de l’économie sociale de rester compétitives en se lançant dans des activités de numérisation, d’internationalisation, de transformation dans une logique d’économie circulaire et d’innovation et en renforçant les compétences de leur main-d’œuvre leur cause des difficultés supplémentaires. Leurs sources de financement sont en outre moins nombreuses que celles des grandes entreprises: elles émettent rarement des obligations et n’ont qu’un accès restreint aux marchés boursiers ou aux grands investisseurs institutionnels. Le manque d’accès aux capitaux pour les PME est aussi aggravé par la faiblesse relative du secteur du capital-investissement et du capital-risque dans l’Union. Les difficultés d’accès au financement sont encore plus marquées pour les PME dont les activités sont centrées sur les actifs incorporels. Les PME de l’Union sont donc lourdement tributaires des banques et du financement par l’emprunt (découverts bancaires, crédits bancaires ou crédit-bail). Il est nécessaire de soutenir les PME confrontées à ces défis en simplifiant leur accès au financement et en diversifiant leurs sources de financement pour accroître leur capacité à financer leur création, leur croissance, l’innovation et le développement durable, à garantir leur compétitivité et à affronter les récessions économiques, ainsi que pour permettre à l’économie et au système financier de mieux résister aux ralentissements ou aux chocs économiques et de créer des emplois et du bien-être social . Cette démarche s’ajoute aux initiatives déjà prises dans le contexte de l’union des marchés des capitaux. Des programmes tels que COSME ont joué un rôle important pour les PME, en ce sens qu’ils ont facilité l’accès au financement à toutes les étapes du cycle de vie des PME, et qu’ils sont venus se greffer à l’EFSI, auquel les PME ont rapidement adhéré. Le Fonds InvestEU devrait donc tirer parti de ces succès, apporter des fonds de roulement et d’investissements tout au long du cycle de vie de l’entreprise, financer les opérations de crédit-bail et être l’occasion de mettre l’accent sur certains produits financiers plus ciblés.

(16 bis)

Les entreprises qui fournissent des services d’intérêt général jouent un rôle essentiel et stratégique dans des secteurs clés de grandes industries de réseau (énergie, eau, déchets, environnement, services postaux, transports et télécommunications) et dans la santé, l’éducation et les services sociaux. En soutenant ces entreprises, l’Union garantit le bien-être de ses citoyens et les choix démocratiques concernant entre autres la qualité des services.

(17)

Comme l’indiquent le document de réflexion sur la dimension sociale de l’Europe (7), la communication relative au socle européen des droits sociaux (8) et le cadre de l’Union concernant la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées , l’objectif de devenir plus inclusive et plus équitable pour lutter contre les inégalités et promouvoir des politiques d’inclusion sociale figure parmi les priorités principales de l’Union. L’inégalité des chances touche en particulier l’accès à l’éducation, à la formation , à la culture, à l’emploi, à la santé et aux services sociaux . Les investissements dans le domaine social, les compétences et le capital humain ainsi que dans l’intégration sociale des populations vulnérables peuvent améliorer les perspectives économiques, surtout s’ils sont coordonnés au niveau de l’Union. Le Fonds InvestEU devrait servir à soutenir l’investissement dans l’éducation et la formation , y compris la requalification et le perfectionnement professionnel des travailleurs, notamment dans des régions qui dépendent d’une économie à forte intensité de carbone et qui sont concernées par la transition structurelle vers une économie à faible intensité de carbone, contribuer à accroître l’emploi, en particulier des personnes non qualifiées et des chômeurs de longue durée, et à améliorer la situation en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, l’égalité des chances, la solidarité intergénérationnelle, le secteur de la santé et des services sociaux, les logements sociaux , le problème des sans-abri, l’inclusion numérique, le développement communautaire, le rôle et la place des jeunes dans la société ainsi que les groupes de population vulnérables, notamment les ressortissants de pays tiers. Le programme InvestEU devrait également contribuer à soutenir la culture et la créativité européennes. Pour pouvoir s’adapter aux transformations profondes que connaîtront nos sociétés et le marché du travail au cours de la prochaine décennie, il est nécessaire d’investir dans le capital humain, les infrastructures sociales, les finances durables et socialement responsables, le microfinancement et le financement des entreprises sociales ainsi que dans de nouveaux modèles d’entreprise d’économie sociale, et notamment dans les investissements et contrats à impact social. Le programme InvestEU devrait renforcer l’écosystème de l’économie sociale encore embryonnaire, en accroissant l’offre de financements aux microentreprises, aux entreprises sociales et aux institutions de solidarité sociale , et en leur permettant d’y accéder plus facilement, afin de répondre à la demande de celles qui en ont le plus besoin. Le rapport du groupe de travail de haut niveau sur l’investissement dans les infrastructures sociales en Europe (9) a recensé , pour la période 2018-2030, un retard d’investissement total d’au moins 1 500 milliards d’euros dans les infrastructures et services sociaux (dans l’éducation, la formation, la santé ou encore le logement) qui devraient faire l’objet d’un financement, notamment au niveau de l’Union. Il apparaît donc nécessaire d’exploiter la puissance collective des capitaux publics, privés et philanthropiques, ainsi que le soutien d’autres types de bailleurs de fonds, tels que des entités œuvrant à des fins éthiques ou sociales ou en faveur du développement durable, ainsi que de fondations, pour soutenir le développement de la chaîne de valeur de l’économie sociale et la résilience de l’Union.

(18)

Le Fonds InvestEU devrait comporter quatre volets d’action, correspondant aux principales priorités stratégiques de l’Union, à savoir les infrastructures durables, la recherche, l’innovation et la numérisation, les PME et les investissements sociaux et les compétences.

(19)

Chaque volet d’action devrait être composé d’un compartiment «UE» et d’un compartiment «États membres». Le premier devrait traiter ▌les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union ou spécifiques à un ou plusieurs États membres, y compris celles qui sont liées aux objectifs des politiques de l’Union . Le deuxième compartiment devrait répondre à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales affectant un ou plusieurs États membres. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Les compartiments «UE» et «États membres» devraient être utilisés, le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, y compris en combinant leur soutien respectif. Les autorités régionales devraient pouvoir transférer dans le Fonds InvestEU, par l’intermédiaire des États membres, une partie des fonds en gestion partagée qu’elles gèrent, qui serait réservée à des projets menés au titre d’InvestEU dans la même région. Les actions soutenues par le Fonds InvestEU par l’intermédiaire des compartiments «UE» ou «États membres» ne devraient ni dupliquer ni supplanter les financements privés, ni fausser la concurrence dans le marché intérieur.

(20)

Le compartiment «États membres» devrait être spécialement conçu pour permettre le provisionnement d’une garantie de l’Union par les fonds en gestion partagée . Cette possibilité permettrait d’accroître la valeur ajoutée de la garantie budgétaire soutenue par l’Union en l’offrant à un éventail plus large de bénéficiaires financiers et de projets et en diversifiant les moyens d’atteindre les objectifs des fonds en gestion partagée, tout en assurant une gestion cohérente des risques liés aux passifs éventuels , au moyen de la mise en œuvre de la garantie donnée par la Commission dans le cadre de la gestion indirecte . L’Union devrait garantir les opérations de financement et d’investissement prévues par les accords de garantie conclus entre la Commission et les partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», les fonds en gestion partagée devraient servir à constituer la provision de la garantie, suivant un taux de provisionnement qui sera fixé par la Commission en accord avec l’État membre en fonction de la nature des opérations et des pertes attendues, et l’État membre et/ou les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés devraient supporter le surcroît de pertes par rapport à ces pertes attendues en émettant une contre-garantie en faveur de l’Union. Ces modalités devraient être arrêtées dans une convention de contribution unique conclue avec chaque État membre qui choisit volontairement cette option. La convention de contribution devrait englober le ou les accords de garantie spécifiques devant être mis en œuvre dans l’État membre concerné. La fixation du taux de provisionnement au cas par cas nécessite une dérogation à [l’article 211, paragraphe 1], du règlement (UE, Euratom) no XXXX (ci-après le «règlement financier»). Ce mode de conception fournit également un ensemble unique de règles applicables aux garanties budgétaires provisionnées par des fonds gérés de manière centralisée ou par des fonds relevant d’une gestion partagée, ce qui devrait faciliter leur utilisation combinée.

(21)

Le Fonds InvestEU devrait être ouvert aux contributions des pays tiers qui sont membres de l’Association européenne de libre-échange, des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, des pays relevant de la politique de voisinage ainsi que d’autres pays, dans les conditions définies entre l’Union et ces pays. Ainsi, il devrait être possible, le cas échéant, de poursuivre la coopération avec les pays concernés, notamment dans les domaines de la recherche et de l’innovation ainsi que des PME.

(22)

Le présent règlement établit une enveloppe financière pour des mesures du programme InvestEU autres que le provisionnement de la garantie de l’Union, qui doit constituer le montant de référence privilégié, au sens de [référence à actualiser en fonction du nouvel accord interinstitutionnel: point 17 de l’accord interinstitutionnel conclu le 2 décembre 2013 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière (10)], pour le Parlement européen et le Conseil au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(23)

La garantie de l’Union de 40 817 500 000  EUR (prix courants) au niveau de l’Union devrait permettre de mobiliser plus de 698 194 079 000  EUR d’investissements supplémentaires dans l’ensemble de l’Union et devrait être ventilée ▌entre les différents volets d’action.

(23 bis)

Les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Sans préjudice des prérogatives dévolues au Conseil dans la mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance (PSC), les contributions exceptionnelles des États membres sous forme de garanties ou de liquidités au compartiment «États membres», ou les contributions d’un État membre ou de banques nationales de développement classées dans le secteur des administrations publiques ou agissant au nom d’un État membre à des plateformes d’investissement, devraient en principe être qualifiées de mesures ponctuelles au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1466/97 du Conseil  (1bis) et de l’article 3 du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil  (1ter) .

(24)

La garantie de l’Union qui sous-tend le Fonds InvestEU devrait être mise en œuvre de manière indirecte par la Commission, qui s’appuiera sur des partenaires chargés de la mise en œuvre qui sont au contact des intermédiaires finaux, le cas échéant, et des bénéficiaires finaux. La sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre devrait être transparente et exempte de tout conflit d’intérêts. La Commission devrait conclure avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre un accord de garantie distribuant la capacité de garantie du Fonds InvestEU, afin de soutenir les opérations de financement et d’investissement qui satisfont à ses objectifs et critères d’éligibilité. La gestion des risques de la garantie ne devrait pas entraver l’accès direct à la garantie des partenaires chargés de la mise en œuvre. Une fois la garantie accordée au titre du compartiment «UE» aux partenaires chargés de la mise en œuvre, ceux-ci devraient être pleinement responsables de l’ensemble du processus d’investissement et de l’examen préalable des opérations de financement et d’investissement. Le Fonds InvestEU devrait soutenir les projets qui ont généralement un profil de risque plus élevé que les projets soutenus par les opérations normales des partenaires chargés de la mise en œuvre et qui n’auraient pas pu être menés dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.

(24 bis)

Le Fonds InvestEU devrait être doté d’une structure de gouvernance appropriée dont la fonction devrait être en rapport avec sa finalité unique de veiller à la bonne utilisation de la garantie de l’Union, de manière à garantir l’indépendance politique des décisions d’investissement et, le cas échéant, le principe de la nature du Fonds InvestEU axée sur le marché. Cette structure de gouvernance devrait se composer d’un comité de pilotage, d’un comité consultatif et d’un comité d’investissement totalement indépendant. La Commission devrait évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement présentées par les partenaires chargés de la mise en œuvre avec le droit et les politiques de l’Union, tandis que les décisions relatives à ces opérations devraient être prises en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre. L’équilibre entre les femmes et les hommes devrait être assuré dans la composition globale de la structure de gouvernance.

(25)

Un comité consultatif composé de représentants de la Commission, du Groupe de la Banque européenne d’investissement (BEI), des partenaires chargés de la mise en œuvre, de représentants des États membres , d’un expert pour chacun des quatre volets d’action, nommé par le Comité économique et social européen, et d’un expert nommé par le Comité des régions devrait être créé afin d’échanger des informations, notamment sur le taux d’utilisation des produits financiers déployés au titre du Fonds InvestEU, et d’examiner l’évolution des besoins ainsi que les nouveaux produits, au regard notamment des lacunes de marché propres à certains territoires.

(26)

Le comité de pilotage devrait arrêter les orientations stratégiques du Fonds InvestEU et la réglementation nécessaire à son fonctionnement et devrait définir les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement. Le comité de pilotage devrait se composer de six membres comme suit: trois membres nommés par la Commission, un membre nommé par la Banque européenne d’investissement, un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre, qui ne doit pas être un représentant du groupe BEI, et un expert nommé par le Parlement européen, qui ne doit ni solliciter ni suivre d’instructions des institutions, organes ou organismes de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et qui doit agir en toute indépendance. L’expert devrait s’acquitter de ses tâches d’une manière impartiale et devrait agir dans l’intérêt du Fonds InvestEU. Les procès-verbaux détaillés des réunions du comité de pilotage devraient être publiés dès leur approbation par le comité de pilotage, et le Parlement européen devrait être immédiatement informé de leur publication.

(27)

Avant qu’un projet ne soit soumis au comité d’investissement, un secrétariat hébergé par la Commission et responsable devant le président du comité d’investissement devrait vérifier si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et devrait aider la Commission à évaluer la compatibilité des opérations d’investissement et de financement avec le droit et les politiques de l’Union. Le secrétariat devrait également aider le comité de pilotage .

(28)

La décision d’octroyer la garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement qui satisfont aux critères d’éligibilité devrait revenir à un comité d’investissement composé d’experts, qui apporteront une expertise externe dans le domaine de l’investissement. Le comité d’investissement devrait se réunir selon différentes formations afin de couvrir au mieux différents domaines d’action et secteurs d’activité.

(29)

Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre pour le déploiement du Fonds InvestEU, la Commission devrait examiner la capacité de la contrepartie à remplir les objectifs du Fonds et à  y contribuer ▌, et ce, afin de garantir une diversification et une couverture géographique adéquates, d’attirer les investisseurs privés, de diversifier suffisamment les risques et de fournir de nouvelles solutions pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales ainsi que de garantir la cohésion sociale, économique et territoriale . Étant donné le rôle que lui confèrent les traités, sa capacité à exercer son activité dans tous les États membres et son expérience des instruments financiers actuels et de l’EFSI, le Groupe BEI devrait rester un partenaire de mise en œuvre privilégié dans le cadre du compartiment «UE». Outre le Groupe BEI, des banques ou institutions nationales de développement devraient pouvoir proposer une gamme de produits financiers complémentaires, étant donné que leur expérience et leur capacité d’action à l’échelle régionale pourraient contribuer à maximiser l’impact des fonds publics sur tout le territoire de l’Union et assurer un juste équilibre géographique des projets, contribuant à réduire les disparités régionales . Les règles de participation des banques ou institutions nationales de développement au programme InvestEU devraient tenir compte du principe de proportionnalité en ce qui concerne la complexité, la taille et le risque des partenaires de mise en œuvre concernés afin de garantir des conditions de concurrence égales pour les banques ou institutions de développement plus petites et plus jeunes. De plus, d’autres institutions financières internationales devraient avoir la possibilité d’agir en tant que partenaire chargé de la mise en œuvre, en particulier lorsqu’elles présentent un avantage comparatif en termes d’expertise et d’expérience spécifiques dans certains États membres, de même que les entités qui répondent aux critères définis dans le règlement financier.

(29 bis)

Les plateformes d’investissement devraient, le cas échéant, réunir des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des institutions d’enseignement, de formation et de recherche, les partenaires sociaux concernés et des représentants de la société civile, ainsi que d’autres acteurs pertinents au niveau de l’Union ainsi qu’aux niveaux national et régional.

(30)

Afin que les interventions réalisées dans le cadre du compartiment «UE» du Fonds InvestEU mettent l’accent sur les défaillances du marché et les situations d’investissement sous-optimales ▌tout en satisfaisant à l’objectif d’une couverture géographique aussi large que possible, la garantie de l’Union devrait être attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent, seuls ou conjointement avec d’autres de ces partenaires, couvrir un ou plusieurs États membres . Dans ce dernier cas, la responsabilité contractuelle des partenaires chargés de la mise en œuvre reste limitée par leurs mandats nationaux respectifs. En vue de promouvoir une meilleure diversification géographique, des plateformes régionales d’investissement spécifiques axées sur les groupes d’États membres intéressés peuvent être créées, combinant les efforts et l’expertise des institutions financières ayant fait l’objet de l’évaluation des piliers avec les banques nationales de développement ayant une expérience limitée dans l’utilisation des instruments financiers. Ces structures devraient être encouragées, y compris avec le soutien disponible de la plateforme de conseil InvestEU. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» devrait être attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union pourraient être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement pourraient également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du Fonds européen d’investissement (FEI).

(31)

La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «États membres» devrait être attribuée à tout partenaire chargé de la mise en œuvre éligible en vertu de [l’article 62, paragraphe 1, point c)] du [règlement financier], y compris les banques ou institutions nationales ou régionales de développement, la BEI, le FEI et d’autres banques multilatérales de développement. Lorsqu’elle sélectionne des partenaires chargés de la mise en œuvre dans le cadre du compartiment «États membres», la Commission devrait tenir compte des propositions formulées par chaque État membre. Conformément à [l’article 154] du [règlement financier], la Commission doit effectuer une évaluation des règles et procédures du partenaire chargé de la mise en œuvre en vue de s’assurer qu’elles fournissent un niveau de protection des intérêts financiers de l’Union équivalent à celui assuré par ses propres services.

(32)

Les opérations de financement et d’investissement devraient être décidées en dernier ressort par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre, mises en œuvre conformément à ses règles et procédures internes et comptabilisées dans ses états financiers. Dès lors, la Commission devrait exclusivement comptabiliser les passifs financiers découlant de la garantie de l’Union et publier le montant garanti maximal, accompagné de toutes les informations utiles sur la garantie fournie.

(33)

Le Fonds InvestEU devrait, le cas échéant, permettre de combiner aisément et d’une manière efficiente les subventions ou instruments financiers, ou les deux, financés par le budget de l’Union ou par d’autres fonds, tels que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), avec la garantie de l’Union lorsque cela est nécessaire pour mieux soutenir les investissements destinés à remédier à des défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales bien précises.

(34)

Les projets des partenaires chargés de la mise en œuvre qui font l’objet d’une demande de financement au titre du programme InvestEU et combinent ce financement avec le soutien d’autres programmes de l’Union devraient également être conformes dans l’ensemble aux objectifs et critères d’éligibilité figurant dans les règles du programme de l’Union concerné. L’utilisation de la garantie de l’Union devrait être décidée en vertu des règles du programme InvestEU.

(35)

Une plateforme de conseil InvestEU devrait contribuer au développement d’une solide réserve de projets d’investissement dans chaque volet d’action en veillant à la mise en œuvre effective de la diversification géographique, afin de contribuer à la concrétisation de l’objectif de l’Union relatif à la cohésion économique, sociale et territoriale et de réduire les disparités régionales. Cette plateforme de conseil devrait accorder une attention particulière à la nécessité de regrouper les petits projets et de les intégrer dans des portefeuilles plus larges. La Commission devrait signer des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil. La Commission, le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre devraient coopérer étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, en tenant compte des compétences et des capacités locales des partenaires locaux chargés de la mise en œuvre, ainsi que des structures existantes, telles que la plateforme européenne de conseil en investissement. Il faudrait en outre prévoir une composante transsectorielle dans le cadre du programme InvestEU afin d’assurer un guichet unique d’entrée et une assistance transpolitique au développement de projets pour les programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée. [Am. 5]

(36)

Afin de garantir une couverture géographique étendue des services de conseil à travers l’Union et de tirer parti avec succès des connaissances locales à propos du Fonds InvestEU, une présence locale de la plateforme de conseil InvestEU devrait être assurée, si nécessaire et en complément des dispositifs de soutien existants et de la présence des partenaires locaux , en vue de fournir une assistance tangible, proactive et adaptée sur le terrain. Afin de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif au niveau local et d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique de l’aide dans toute l’Union, la plateforme de conseil InvestEU devrait coopérer avec les banques ou institutions nationales de développement et les autorités chargées de la gestion des Fonds structurels et d’investissement européens ainsi que tirer parti et faire usage de leur expertise. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU devrait apporter, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.

(36 bis)

La plateforme de conseil InvestEU devrait fournir un soutien consultatif pour des petits projets et des projets portés par des start-up, en particulier lorsque les start-up cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

(37)

Dans le cadre du Fonds InvestEU, il y a lieu de prévoir un soutien au développement de projets et au renforcement des capacités afin de développer les capacités d’organisation et les activités de tenue de marché nécessaires pour initier des projets de qualité. L’objectif est également de créer les conditions propices à l’accroissement du nombre potentiel de bénéficiaires éligibles dans les segments de marché embryonnaires et locaux , en particulier lorsque la petite taille du projet fait augmenter considérablement le coût de transaction au niveau du projet, comme c’est le cas pour l’écosystème du financement social. Le soutien au renforcement des capacités devrait donc compléter les mesures prises parallèlement au titre d’autres programmes de l’Union qui concernent un domaine d’action spécifique. Il convient également de favoriser le développement des capacités d’éventuels promoteurs de projets, en particulier de prestataires de services et de pouvoirs publics locaux.

(38)

Le portail InvestEU devrait être établi afin de fournir une base de données de projets conviviale et facile d’accès qui accroisse la visibilité des projets d’investissement en quête de financement, en mettant davantage l’accent sur la fourniture aux partenaires chargés de la mise en œuvre d’une éventuelle réserve de projets d’investissement compatibles avec le droit et les politiques de l’Union.

(39)

En vertu des paragraphes 22 et 23 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (11), il y a lieu d’évaluer le programme InvestEU sur la base d’informations recueillies conformément à des exigences spécifiques en matière de suivi, tout en évitant une réglementation excessive et des lourdeurs administratives, en particulier pour les États membres. S’il y a lieu, ces exigences peuvent contenir des indicateurs mesurables pour servir de base à l’évaluation de l’impact du programme InvestEU sur le terrain.

(40)

Il convient de mettre en œuvre un cadre de suivi solide, fondé sur des indicateurs de réalisation, de résultat et d’impact, pour suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’Union. Afin de garantir la responsabilité vis-à-vis des citoyens européens, la Commission et le comité de pilotage devraient rendre compte chaque année, au Parlement européen et au Conseil, des progrès, de l’impact et des opérations du programme InvestEU.

(41)

Les règles financières horizontales adoptées par le Parlement européen et le Conseil sur la base de l’article 322 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’appliquent au présent règlement. Ces règles sont énoncées dans le règlement financier et fixent notamment les modalités d’établissement et d’exécution du budget au moyen de subventions, de marchés, de prix et d’exécution indirecte et organisent le contrôle de la responsabilité des acteurs financiers. Les règles adoptées sur la base de l’article 322 du TFUE concernent également la protection du budget de l’Union en cas de défaillance généralisée de l’état de droit dans les États membres, étant donné que le respect de l’état de droit est une condition préalable essentielle à la bonne gestion financière et à un financement efficace de l’UE.

(42)

Le règlement (UE, Euratom) [nouveau RF] s’applique au programme InvestEU. Il énonce les règles relatives à l’exécution du budget de l’Union, dont celles concernant les garanties budgétaires.

(43)

Conformément au règlement financier, au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (12), au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (13), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (14) et au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (15), les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés au moyen de mesures proportionnées, notamment par la prévention, la détection et la correction des irrégularités et de la fraude, ainsi que les enquêtes en la matière, par le recouvrement des fonds perdus, indûment versés ou mal employés et, si nécessaire, par l’application de sanctions administratives. En particulier, conformément au règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) peut effectuer des enquêtes administratives, y compris des contrôles et vérifications sur place, en vue d’établir l’existence éventuelle d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Conformément au règlement (UE) 2017/1939, le Parquet européen peut mener des enquêtes et engager des poursuites dans le cadre de la lutte contre la fraude et les autres infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, comme prévu par la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (16). Conformément au règlement financier, toute personne ou entité qui reçoit des fonds de l’Union doit coopérer pleinement à la protection des intérêts financiers de l’Union et accorder les droits et accès nécessaires à la Commission, à OLAF, au Parquet européen et à la Cour des comptes européenne et veiller à ce que tout tiers participant à l’exécution des fonds de l’Union accorde des droits équivalents.

(44)

Les pays tiers qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE) peuvent participer aux programmes de l’Union dans le cadre de la coopération établie au titre de l’accord EEE, qui prévoit la mise en œuvre de ces programmes au moyen d’une décision prise au titre de cet accord. Les pays tiers peuvent également y participer sur la base d’autres instruments juridiques. Il convient d’introduire dans le présent règlement une disposition spécifique pour exclure les sociétés offshore et les sociétés établies dans des pays «non coopérants» et pour accorder les droits et accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives et de garantir le droit de l’Union à assurer une bonne gestion financière et à protéger ses intérêts financiers .

(45)

En vertu de [référence à actualiser en fonction d’une nouvelle décision relative aux PTOM: article 88 de la décision 2013/755/UE du Conseil], les personnes et les entités établies dans un pays ou territoire d’outre-mer (PTOM) remplissent les conditions pour bénéficier d’un financement, sous réserve des règles et des objectifs relatifs au programme InvestEU ainsi que des dispositions susceptibles de s’appliquer à l’État membre dont relève le PTOM concerné.

(46)

Afin de compléter les éléments non essentiels du présent règlement par des lignes directrices en matière d’investissement , qui devraient être élaborées par la Commission en étroite coopération avec les partenaires chargés de la mise en œuvre après avoir mené des consultations et auxquelles les opérations de financement et d’investissement devraient satisfaire, de permettre une adaptation plus souple et plus rapide des indicateurs de performance et d’ajuster le taux de provisionnement, le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du TFUE devrait être délégué à la Commission en ce qui concerne l’élaboration des lignes directrices en matière d’investissement pour les opérations de financement et d’investissement au titre des différents volets d’action, la modification de l’annexe III du présent règlement en vue de réviser ou compléter les indicateurs et l’ajustement du taux de provisionnement. Conformément au principe de proportionnalité, ces lignes directrices en matière d’investissement devraient contenir des dispositions adéquates pour éviter une charge administrative inutile. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. En particulier, pour garantir leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(47)

Le programme InvestEU devrait, à l’échelle de l’Union et/ou d’un ou de plusieurs États membres , s’attaquer aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales et prévoir, pour les défaillances du marché nouvelles ou complexes, un test sur le marché des produits financiers innovants à l’échelle de l’Union, ainsi que des systèmes pour leur diffusion. Une action au niveau de l’Union est dès lors justifiée,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit le Fonds InvestEU, qui doit apporter une garantie de l’Union aux opérations de financement et d’investissement menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre à l’appui des politiques internes de l’Union.

Il instaure par ailleurs un service de conseil pour soutenir le développement de projets pouvant faire l’objet d’investissements et durables , faciliter l’accès aux financements et renforcer les capacités correspondantes (la «plateforme de conseil InvestEU»). Il crée en outre une base de données qui confère une certaine visibilité aux projets pour lesquels les promoteurs recherchent des financements, et qui fournit aux investisseurs des informations sur les opportunités d’investissement (le «portail InvestEU»).

Enfin, il fixe les objectifs du programme InvestEU, le budget ainsi que le montant de la garantie de l’Union pour la période allant de 2021 à 2027, les formes que revêtent les financements de l’Union et les règles régissant l’octroi de ces financements.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

-1)

«additionnalité», l’additionnalité telle que définie à l’article 7 bis du présent règlement et telle que visée à l’article 209, paragraphe 2, point b), du règlement financier;

-1 bis)

«partenaire de la plateforme de conseil», la contrepartie éligible avec laquelle la Commission signe un accord portant sur la mise en œuvre d’un service fourni par la plateforme de conseil InvestEU;

1)

«opérations de financement mixte», les opérations bénéficiant d’un soutien du budget de l’Union qui associent des formes de soutien non remboursables ou remboursables, ou les deux, du budget de l’Union à des formes remboursables d’aide provenant de banques de développement ou d’autres institutions financières publiques ainsi que d’établissements financiers commerciaux et d’investisseurs privés; aux fins de la présente définition, les programmes de l’Union financés par des sources autres que le budget de l’Union, telles que le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE), peuvent être assimilés aux programmes de l’Union financés par le budget de l’Union;

1 bis)

«convention de contribution», l’instrument juridique par lequel la Commission et les États membres précisent les modalités régissant la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», visé à l’article 9;

1 ter)

«Groupe BEI», la Banque européenne d’investissement et ses filiales;

2)

«garantie de l’Union», une garantie générale fournie par le budget de l’Union en vertu de laquelle les garanties budgétaires octroyées conformément à [l’article 219, paragraphe 1, du [règlement financier] prennent effet par la signature des accords de garantie individuels passés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre;

2 bis)

«contribution financière», une contribution d’un partenaire chargé de la mise en œuvre sous la forme de capacité propre de prise de risque et/ou d’un soutien financier à une opération couverte par le présent règlement;

3)

«produit financier», un mécanisme ou arrangement financier conclu entre la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre aux termes duquel ce dernier fournit un financement direct ou intermédié aux bénéficiaires finaux sous l’une quelconque des formes visées à l’article 13;

4)

«opérations de financement et/ou d’investissement», les opérations visant à fournir directement ou indirectement des financements sous la forme de produits financiers aux bénéficiaires finaux, réalisées par un partenaire chargé de la mise en œuvre en son nom propre et conformément à ses règles internes de fonctionnement et comptabilisées dans ses états financiers;

5)

«Fonds en gestion partagée», les fonds dans le cadre desquels est prévue la possibilité d’allouer un montant au provisionnement d’une garantie budgétaire au titre du compartiment «États membres» du Fonds InvestEU, à savoir le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds social européen plus (FSE+), le Fonds de cohésion, le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) et le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader);

6)

«accord de garantie», l’instrument juridique par lequel la Commission et un partenaire chargé de la mise en œuvre précisent les modalités régissant la proposition d’opérations de financement ou d’investissement devant bénéficier de la garantie de l’Union, l’octroi de la garantie budgétaire à ces opérations et leur mise en œuvre conformément aux dispositions du présent règlement;

7)

«partenaire chargé de la mise en œuvre», la contrepartie éligible, telle qu’une institution financière ou un autre intermédiaire, avec laquelle la Commission signe un accord de garantie ▌;

8)

«plateforme de conseil InvestEU» (InvestEU Advisory Hub), le dispositif d’assistance technique défini à l’article 20;

9)

«portail InvestEU», la base de données définie à l’article 21;

10)

«programme InvestEU», le Fonds InvestEU, la plateforme de conseil InvestEU, le portail InvestEU et les opérations de financement mixte, considérés collectivement;

10 bis)

«lignes directrices en matière d’investissement», l’ensemble des critères, basés sur les principes établis par le présent règlement concernant les objectifs généraux, les critères d’éligibilité et les instruments éligibles, utilisé par le comité d’investissement pour prendre une décision, en toute transparence et indépendance, sur l’utilisation de la garantie de l’Union;

10 ter)

«plateformes d’investissement», des entités ad hoc, des comptes gérés, des accords contractuels de cofinancement ou de partage des risques ou des accords conclus par tout autre moyen par l’intermédiaire desquels des entités apportent une contribution financière en vue de financer une série de projets d’investissement, et qui peuvent inclure:

a)

des plateformes nationales ou infranationales, qui regroupent plusieurs projets d’investissement sur le territoire d’un État membre donné;

b)

des plateformes multipays ou régionales, qui regroupent des partenaires établis dans divers États membres ou pays tiers et ayant un intérêt dans des projets qui concernent une zone géographique donnée;

c)

des plateformes thématiques, qui regroupent des projets d’investissement en lien avec un secteur en particulier;

11)

«microfinancement», le microfinancement au sens du règlement [[FSE+] numéro];

12)

«entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 3 000 salariés, qui ne sont pas des PME ni des petites entreprises de taille intermédiaire;

13)

«banques ou institutions nationales de développement» («BIND») , des entités juridiques exerçant des activités financières à titre professionnel, auxquelles un État membre ou une entité de l’État membre au niveau central, régional ou local confère le mandat de mener des activités publiques de développement ou de promotion;

14)

«petites et moyennes entreprises (PME)», les micro, petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission (17);

15)

«petites entreprises de taille intermédiaire», des entités comptant jusqu’à 499 salariés, qui ne sont pas des PME;

16)

«entreprise sociale», une entreprise sociale au sens du règlement [[FSE+] numéro];

16 bis)

«finance durable», le processus consistant à tenir dûment compte des considérations environnementales et sociales dans la prise de décisions d’investissement, ce qui se traduit par une hausse des investissements dans des activités à plus long terme et durables;

17)

«pays tiers», un pays qui n’est pas membre de l’Union.

Article 3

Objectifs du programme InvestEU

1.   L’objectif général du programme InvestEU est de soutenir les objectifs des politiques de l’Union par des opérations de financement et d’investissement qui contribuent:

a)

à la compétitivité de l’Union, y compris la recherche, l’innovation et la numérisation;

a bis)

à la hausse du taux d’emploi dans l’Union et à la création d’emplois de haute qualité dans l’Union;

b)

à la croissance de l’économie de l’Union et à sa durabilité, permettant à l’Union d’atteindre les ODD et les objectifs de l’accord de Paris sur le climat;

c)

à l’innovation, à la résilience et à l’inclusion sociales au sein de l’Union;

c bis)

à la promotion du progrès scientifique et technologique, de la culture, de l’éducation et de la formation;

c ter)

à la cohésion économique, territoriale et sociale;

d)

à l’intégration des marchés des capitaux de l’Union et au renforcement du marché unique, y compris en remédiant à la fragmentation des marchés des capitaux de l’Union, en diversifiant les sources de financement pour les entreprises de l’Union et en promouvant une finance durable.

2.   Le programme InvestEU poursuit les objectifs spécifiques suivants:

a)

soutenir les opérations de financement et d’investissement dans les infrastructures durables dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point a);

b)

soutenir les opérations de financement et d’investissement dans la recherche, l’innovation et la numérisation dans tous les volets d’action, y compris le soutien en faveur du développement des entreprises innovantes et de la commercialisation des technologies ;

c)

améliorer et simplifier la disponibilité et l’accessibilité des financements pour les start-up innovantes, les petites et moyennes entreprises , y compris les microentreprises, et, dans les cas dûment justifiés, pour les petites entreprises de taille intermédiaire , et renforcer leur compétitivité mondiale ;

d)

améliorer la disponibilité et l’accessibilité des microfinancements et des financements pour les petites et moyennes entreprises, pour les entreprises sociales et les secteurs de la culture, de la création et de l’enseignement, soutenir les opérations de financement et d’investissement liées à l’investissement social et au renforcement des aptitudes et des compétences et développer et consolider les marchés des investissements sociaux, dans les domaines visés à l’article 7, paragraphe 1, point d).

Article 4

Budget et montant de la garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union aux fins du compartiment «UE» visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), s’élève à  40 817 500 000  EUR (prix courants). Elle est provisionnée à hauteur de 40 %.

Un montant supplémentaire de garantie de l’Union peut être octroyé aux fins du compartiment «États membres» visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), sous réserve de l’allocation des montants correspondants par les États membres conformément à [l’article 10, paragraphe 1,] du règlement [RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Outre la contribution visée au deuxième alinéa, les États membres peuvent contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités.

Les contributions des pays tiers visées à l’article 5 accroissent également la garantie de l’Union visée au premier alinéa, moyennant un provisionnement intégral en liquidités conformément à [l’article 218, paragraphe 2], du [règlement financier].

2.   La répartition ▌du montant visé au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article figure à l’annexe I . La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter le présent règlement en modifiant les montants visés dans l’ annexe I dans une proportion pouvant aller, s’il y a lieu, jusqu’à 15 % pour chaque volet .

3.   L’enveloppe financière allouée à la mise en œuvre des mesures prévues aux chapitres V et VI est de 525 000 000 EUR (prix courants).

4.   Le montant mentionné au paragraphe 3 peut aussi être consacré à une assistance technique et administrative à la mise en œuvre du programme InvestEU, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, y compris de systèmes internes de technologies de l’information.

Article 5

Pays tiers associés au Fonds InvestEU

Le compartiment «UE» du Fonds InvestEU visé à l’article 8, paragraphe 1, point a), et chacun des volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, peuvent, conformément à [l’article 218, paragraphe 2,] du [règlement financier], recevoir des contributions des pays tiers suivants qui souhaitent participer à certains produits financiers:

a)

les membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE) qui sont membres de l’Espace économique européen (EEE), conformément aux conditions énoncées dans l’accord EEE;

b)

les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les candidats potentiels, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

c)

les pays couverts par la politique européenne de voisinage, conformément aux principes généraux et aux modalités et conditions générales applicables à leur participation aux programmes de l’Union établis dans les accords-cadres, les décisions de conseil d’association ou les accords similaires respectifs, et conformément aux conditions prévues dans les accords entre l’Union et ces pays;

d)

d’autres pays, conformément aux conditions établies dans un accord spécifique, couvrant la participation du pays tiers à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord:

i)

assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions du pays tiers participant aux programmes de l’Union et les bénéfices qu’il en retire;

ii)

établisse les conditions de participation aux programmes, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes et de leurs coûts administratifs. Ces contributions constituent des recettes affectées conformément à l’article [21, paragraphe 5], du [règlement financier];

iii)

ne confère pas au pays tiers un pouvoir de décision sur les programmes;

iv)

garantisse les droits de l’Union de veiller à la bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.

Article 6

Mise en œuvre et formes des financements de l’Union

1.   La garantie de l’Union est mise en œuvre en gestion indirecte avec des organismes visés à [l’article 62, paragraphe 1, point c) ii) à vii)] du [règlement financier]. Les autres formes de financement de l’UE au titre du présent règlement sont mises en œuvre en gestion directe ou indirecte, conformément au [règlement financier], y compris des subventions conformément à son [titre VIII].

2.   Les opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, qui relèvent d’une opération de financement mixte combinant un soutien au titre du présent règlement et un soutien fourni dans le cadre d’un ou de plusieurs autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du système d’échange de quotas d’émission (SEQE):

a)

sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé;

b)

respectent les dispositions du présent règlement.

2 bis.     Les opérations de financement mixte combinant différents soutiens au titre du présent règlement sont aussi intégrées que possible.

3.   Les opérations de financement mixte incluant un instrument financier entièrement financé par d’autres programmes de l’Union ou par le Fonds pour l’innovation du SEQE sans recours à la garantie de l’Union au titre du présent règlement sont conformes aux objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé.

4.   Conformément à l’article 6, paragraphe 2, les formes de soutien non remboursables et/ou les instruments financiers du budget de l’Union faisant partie d’une opération de financement mixte telle que visée aux paragraphes 2 et 3 sont décidés en application des règles du programme de l’Union correspondant et mis en œuvre au sein de l’opération de financement mixte conformément au présent règlement et au [titre X] du [règlement financier].

Les rapports qui sont présentés couvrent la question du respect des objectifs stratégiques et critères d’éligibilité définis dans les règles du programme de l’Union au titre duquel le soutien est décidé, et celle de la conformité au présent règlement.

CHAPITRE II

Fonds InvestEU

Article 7

Volets d’action

1.   Le Fonds InvestEU opère par l’intermédiaire de quatre volets d’action qui visent chacun à remédier aux défaillances du marché et/ ou à des situations d’investissement sous-optimales dans leur champ d’application spécifique:

a)

volet d’action «Infrastructures durables»: ce volet recouvre l’investissement durable dans les infrastructures, équipements et actifs mobiles dans les domaines des transports , y compris le transport multimodal, la sécurité routière ainsi que la rénovation et l’entretien des infrastructures routières et ferroviaires, du tourisme, de l’énergie , en particulier l’intensification du déploiement des énergies renouvelables, l’efficacité énergétique conformément aux cadres pour l’énergie à l’horizon 2030 et 2050, les projets de rénovation d’immeubles axée sur les économies d’énergie et l’intégration des bâtiments dans un système énergétique, numérique, de stockage et de transport connecté, l’amélioration des niveaux d’interconnexion, de la connectivité et l’accès numériques, y compris dans les zones rurales, de l’approvisionnement en matières premières et de leur transformation, de l’espace, des océans et des eaux intérieures , de la prévention de la production de déchets et de l’économie circulaire , de la nature et autres infrastructures environnementales, ainsi que le déploiement de technologies innovantes qui contribuent à la réalisation des objectifs de durabilité environnementale ou sociale de l’Union, ou aux deux, et qui respectent les normes de durabilité environnementale ou sociale de l’Union;

b)

volet d’action «Recherche, innovation et numérisation»: ce volet recouvre les activités de recherche , de développement de produits et d’innovation, le transfert de technologies et des résultats de la recherche vers le marché , l’appui aux catalyseurs du marché et à la coopération entre les entreprises , la démonstration et le déploiement de solutions innovantes et le soutien au développement des entreprises innovantes , y compris les start-up et les PME, ainsi que la numérisation de l’industrie européenne , sur la base de l’expérience acquise, en particulier avec InnovFin ;

c)

volet d’action «PME»: ce volet concerne la disponibilité et l’accessibilité simplifiées des financements pour les start-up, les PME , y compris celles qui innovent, et, dans les cas dûment justifiés, les petites entreprises de taille intermédiaire , en particulier pour améliorer la compétitivité au niveau mondial, l’innovation, la numérisation et la durabilité ;

d)

volet d’action «Investissements sociaux et compétences»: ce volet recouvre le financement éthique et durable, le microfinancement, les rachats d’entreprises par les salariés, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale ainsi que les mesures visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et la participation active des femmes et des groupes vulnérables ; les compétences, l’éducation, la formation et les services connexes; les infrastructures sociales (y compris le logement social et le logement étudiant); l’innovation sociale; les soins de santé et de longue durée; l’inclusion et l’accessibilité; les activités culturelles à visée sociale; les secteurs de la culture et de la création, y compris avec des objectifs en matière de dialogue interculturel et de cohésion sociale; et l’intégration des personnes vulnérables, y compris les ressortissants de pays tiers.

2.   Lorsqu’une opération de financement ou d’investissement proposée au comité d’investissement visé à l’article 19 relève de plusieurs volets d’action, elle est attribuée à celui dont relève son principal objectif ou l’objectif principal de la plupart de ses sous-projets, sauf indication contraire des lignes directrices en matière d’investissement.

3.   Les opérations de financement et d’investissement qui relèvent de tous les volets d’action visés au paragraphe 1 ▌sont , le cas échéant, évaluées sous l’angle du changement climatique et de la durabilité environnementale et sociale afin de réduire au minimum les incidences négatives et de maximiser les bénéfices pour le climat, l’environnement et la société. À cet effet, les promoteurs sollicitant un financement fournissent des informations adéquates sur la base d’orientations à élaborer par la Commission sous la forme d’un acte délégué en prenant en considération les critères établis par le règlement (UE) no …/… sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables (COM(2018)0353) permettant de déterminer si une activité économique est durable sur le plan environnemental. S’il y a lieu, les projets d’une taille inférieure à un certain seuil défini dans les orientations peuvent être exemptés de cette évaluation.

Les orientations fournies par la Commission permettent:

a)

en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique, d’assurer la résilience aux effets négatifs potentiels de ce changement par une appréciation des risques et de la vulnérabilité climatique, accompagnée de mesures d’adaptation appropriées, et, en ce qui concerne l’atténuation du changement climatique, d’intégrer le coût des émissions de gaz à effet de serre et les effets positifs des mesures d’atténuation du changement climatique dans l’analyse coûts-bénéfices et de garantir la conformité avec les objectifs et les normes de l’Union en matière d’environnement ;

b)

de tenir compte de l’impact consolidé des projets du point de vue des principales composantes du capital naturel: air, eau, sols et biodiversité;

b bis)

d’estimer l’impact sur l’emploi et la création d’emplois de bonne qualité;

c)

d’estimer l’impact en termes d’inclusion sociale de certaines zones ou populations.

4.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent les informations nécessaires au suivi des investissements qui contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du climat et de l’environnement, sur la base des orientations qu’élaborera la Commission , et évaluent, s’il y a lieu, la conformité des opérations avec le règlement (UE) no …/… [sur l’établissement d’un cadre pour favoriser les investissements durables ].

4 bis.     Le volet d’action «PME» offre également un soutien aux bénéficiaires qui ont été aidés par les différents mécanismes de garantie de l’Union européenne rassemblés dans le cadre d’InvestEU, en particulier le mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs du programme «Europe créative».

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre visent:

a)

à ce qu’au moins 65  % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent de façon significative à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat et d’environnement , conformément à l’accord de Paris ;

b)

dans le domaine des transports, à ce qu’au moins 10 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Infrastructures durables» contribuent à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de réduction à zéro du nombre de victimes mortelles d’accidents de la route et de blessés graves d’ici 2050 et de rénovation des ponts et tunnels ferroviaires et routiers pour en améliorer la sûreté;

c)

à ce qu’au moins 35 % des investissements effectués dans le cadre du volet d’action «Recherche, innovation et numérisation» contribuent aux objectifs du programme «Horizon Europe»;

d)

à ce qu’une part significative de la garantie offerte aux PME et aux petites entreprises de taille intermédiaire dans le cadre du volet d’action «PME» soutienne des PME innovantes.

Avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission s’efforce de veiller à ce que la part de la garantie budgétaire utilisée pour le volet d’action consacré aux investissements durables soit répartie en visant l’équilibre entre les actions des différents domaines.

6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de fixer des lignes directrices en matière d’investissement pour chacun des volets d’action.

6 bis.     Lorsque la Commission fournit des informations relatives à l’interprétation des lignes directrices en matière d’investissement, elle met ces informations à la disposition des partenaires chargés de la mise en œuvre, du comité d’investissement et de la plateforme de conseil InvestEU.

Article 7 bis

Additionnalité

Aux fins du présent règlement, on entend par «additionnalité» le soutien apporté par le Fonds InvestEU aux opérations qui remédient aux défaillances du marché ou à des situations d’investissement sous-optimales à l’échelle de l’Union et/ou spécifiques à un ou plusieurs États membres et qui n’auraient pas pu être menées dans la période pendant laquelle il est possible de recourir à la garantie de l’Union, ou dans une moindre mesure, par les partenaires chargés de la mise en œuvre sans le soutien du Fonds InvestEU.

Article 8

Compartiments

1.    Les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, se composent chacun de deux compartiments qui ciblent des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales ▌, comme suit:

a)

le compartiment «UE» répond à n’importe laquelle des situations suivantes:

i)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales liées aux priorités des politiques de l’Union ▌;

ii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales affectant l’ensemble de l’Union et/ou un ou plusieurs États membres ; ou

iii)

les défaillances du marché ou les situations d’investissement sous-optimales nouvelles ou complexes, dans l’optique de mettre au point de nouvelles solutions financières et structures de marché;

b)

le compartiment «États membres» répond à des défaillances du marché ou des situations d’investissement sous-optimales spécifiques affectant un ou plusieurs États membres, afin d’atteindre les objectifs des Fonds contributeurs en gestion partagée.

2.   Les deux compartiments visés au paragraphe 1 sont utilisés , le cas échéant, de manière complémentaire pour soutenir une opération de financement ou d’investissement, c’est-à-dire en combinant leur soutien respectif.

Article 9

Dispositions spécifiques applicables au compartiment «États membres»

1.   Les montants affectés par un État membre en vertu de l’article [10, paragraphe 1,] du règlement [[RPDC] numéro] ou de l’article [75, paragraphe 1,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro] sont utilisés pour provisionner la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui couvre les opérations de financement et d’investissement conduites dans cet État membre.

1 bis.     Les États membres peuvent également contribuer au compartiment «États membres» sous la forme de garanties ou de liquidités. Ces contributions ne peuvent être sollicitées pour payer des appels à garantie qu’après l’épuisement des fonds au titre de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa.

2.   L’établissement de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» est subordonné à la conclusion d’une convention de contribution entre l’État membre et la Commission.

Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure une convention de contribution conjointe avec la Commission.

Par dérogation à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], le taux de provisionnement de la garantie de l’Union au titre du compartiment «États membres» est fixé à 40 % et peut être revu à la baisse ou à la hausse dans chaque convention de contribution pour tenir compte des risques liés aux produits financiers qu’il est prévu d’utiliser.

3.   La convention de contribution précise au moins les éléments suivants:

a)

le montant global de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» qui incombe à l’État membre, son taux de provisionnement, le montant de la contribution des Fonds en gestion partagée, la phase de constitution du provisionnement conformément à un plan financier annuel et le montant du passif éventuel qui en résulte, à couvrir par une contre-garantie de l’État membre concerné et/ou par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les investisseurs privés ;

b)

la stratégie prévue, c’est-à-dire les produits financiers et leur effet de levier minimum, la couverture géographique, la période d’investissement et, le cas échéant, les catégories de bénéficiaires finaux et d’intermédiaires éligibles;

c)

le ou les partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre sélectionné(s) en accord avec l’État membre ;

d)

l’éventuelle contribution des Fonds en gestion partagée aux plateformes d’investissement et à la plateforme de conseil InvestEU;

e)

les obligations de rapport annuel envers l’État membre, y compris l’établissement de rapports conformément aux indicateurs figurant dans la convention de contribution;

f)

les dispositions concernant la rémunération de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

g)

la possibilité de combiner avec des ressources provenant du compartiment «UE», y compris en une structure à plusieurs niveaux pour permettre une meilleure couverture des risques, conformément à l’article 8, paragraphe 2.

Les contributions des Fonds en gestion partagée peuvent être utilisées, à la discrétion des États membres en accord avec les partenaires chargés de la mise en œuvre, pour garantir toute tranche d’instruments financiers structurés.

4.   Les conventions de contribution sont mises en œuvre par la Commission dans le cadre des accords de garantie signés avec les partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à l’article 14.

Lorsque, dans un délai de neuf mois à compter de la signature d’une convention de contribution, aucun accord de garantie n’a été conclu ou que le montant de la convention de contribution n’est pas pleinement engagé par le biais d’un ou de plusieurs accords de garantie, la convention de contribution est respectivement résiliée ou modifiée en conséquence, et le montant inutilisé de provisionnement est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 5,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 5,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

Lorsque l’accord de garantie n’a pas été dûment mis en œuvre dans le délai spécifié à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] ou à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro], la convention de contribution est modifiée, et le montant non utilisé de provisionnement est réutilisé conformément à l’article [10, paragraphe 6,] du règlement [[RPDC] numéro] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC] numéro].

5.   Les règles suivantes s’appliquent au provisionnement de la partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres» établie par une convention de contribution:

a)

après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, tout excédent annuel de provisions, calculé en comparant le montant des provisions requises par le taux de provisionnement au montant effectif de ces provisions, est réutilisé conformément à [l’article 10, paragraphe 6,] du [RPDC] et à l’article [75, paragraphe 6,] du règlement [[relatif aux plans relevant de la PAC numéro];

b)

par dérogation à [l’article 213, paragraphe 4,] du [règlement financier], après la phase de constitution visée au paragraphe 3, point a), du présent article, le provisionnement ne donne pas lieu à reconstitution annuelle pendant la période de disponibilité de cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres»;

c)

lorsque, par suite d’appels à cette partie de la garantie de l’Union relevant du compartiment «États membres», le niveau des provisions correspondant à cette partie de la garantie de l’Union tombe en dessous de 20 % du provisionnement initial, la Commission en informe immédiatement l’État membre;

d)

CHAPITRE III

Garantie de l’Union

Article 10

Garantie de l’Union

1.   La garantie de l’Union au titre du Fonds InvestEU est accordée aux partenaires chargés de la mise en œuvre conformément à [l’article 219, paragraphe 1,] du [règlement financier] et gérée conformément au [titre X] du [règlement financier]. La garantie de l’Union est irrévocable, inconditionnelle et accordée à première demande aux contreparties éligibles pour les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, et la fixation de son prix est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes, en tenant dûment compte de la nature des opérations sous-jacentes et de la réalisation des objectifs stratégiques ciblés, y compris, si cela est dûment justifié, l’application éventuelle de conditions favorables spécifiques et d’incitations, si besoin, et en particulier:

a)

dans les situations où des conditions difficiles sur les marchés financiers empêcheraient la réalisation d’un projet viable;

b)

lorsqu’il est nécessaire de faciliter la mise en place de plateformes d’investissement ou le financement de projets dans des secteurs ou des régions confrontés à une importante défaillance du marché et/ou à un niveau d’investissement trop faible;

En outre, la garantie de l’Union devrait prévoir:

a)

un mécanisme robuste pour une utilisation rapide;

b)

une durée en cohérence avec la maturité finale de la dernière créance du bénéficiaire final;

c)

un suivi adéquat du portefeuille de risques et de garanties;

d)

un mécanisme fiable d’estimation des flux de trésorerie attendus en cas d’utilisation;

e)

une documentation adéquate concernant les décisions en matière de gestion du risque;

f)

une flexibilité adéquate quant à la manière d’utiliser la garantie pour permettre aux partenaires chargés de la mise en œuvre de bénéficier directement de la garantie en cas de besoin, notamment en l’absence d’un dispositif de garantie supplémentaire;

g)

le respect de toutes les autres exigences requises par l’autorité compétente chargée de la surveillance, le cas échéant, pour être considérée comme une mesure efficace et complète d’atténuation des risques.

1 bis.     La garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée aux partenaires chargés de la mise en œuvre. Une part d’au moins 75 % de la garantie de l’Union accordée dans le cadre du compartiment «UE» est attribuée au groupe BEI. Les montants excédant une proportion de 75 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition du groupe BEI si les banques ou institutions nationales de développement ne peuvent utiliser la totalité de la part restante de la garantie. De même, les montants excédant une proportion de 25 % de la garantie de l’Union peuvent être mis à la disposition des autres partenaires chargés de la mise en œuvre si le groupe BEI ne peut utiliser la totalité de la part restante de la garantie. Les banques ou institutions nationales de développement peuvent également bénéficier entièrement de la garantie de l’Union, si elles décident d’y accéder par l’intermédiaire du groupe BEI ou du FEI.

2.   Le soutien de la garantie de l’Union peut être accordé aux opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement pour une période d’investissement s’achevant le 31 décembre 2027. Les contrats entre le partenaire chargé de la mise en œuvre et le bénéficiaire final ou l’intermédiaire financier ou toute autre entité visée à l’article 13, paragraphe 1, point a), sont signés au plus tard le 31 décembre 2028.

Article 11

Opérations de financement et d’investissement éligibles

1.   Le Fonds InvestEU soutient uniquement les opérations de financement et d’investissement publiques et privées qui:

a)

respectent les conditions définies à [l’article 209, paragraphe 2, points a) à e),] du [règlement financier], et l’exigence d’additionnalité énoncée à  l’article 7 bis du présent règlement et, le cas échéant, la maximisation des investissements privés conformément à [l’article 209, paragraphe 2, point  d ),] du [règlement financier];

b)

contribuent à la réalisation des objectifs des politiques de l’Union , les complètent et sont cohérentes avec ceux-ci, et entrent dans le champ des domaines pouvant bénéficier d’opérations de financement et d’investissement dans le cadre du volet d’action approprié conformément à l’annexe II du présent règlement; et

c)

sont conformes aux lignes directrices en matière d’investissement.

2.   Outre les projets situés dans l’Union, le Fonds InvestEU peut soutenir les projets et opérations suivants par l’intermédiaire d’opérations de financement et d’investissement:

a)

les projets ▌entre entités situées ou établies dans un ou plusieurs États membres et s’étendant à un ou plusieurs pays tiers, dont les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et candidats potentiels, les pays relevant du champ d’application de la politique européenne de voisinage, les pays membres de l’Espace économique européen ou de l’Association européenne de libre-échange, ou encore un pays ou territoire d’outre-mer figurant à l’annexe II du TFUE ou un pays tiers associé, qu’il existe ou non un partenaire dans ces pays tiers ou ces pays ou territoires d’outre-mer;

b)

les opérations de financement et d’investissement dans les pays visés à l’article 5 qui ont contribué à un produit financier spécifique.

3.   Le Fonds InvestEU peut soutenir des opérations de financement et d’investissement au profit de bénéficiaires qui sont des entités légales établies dans l’un quelconque des pays suivants:

a)

un État membre ou un pays ou territoire d’outre-mer qui lui est lié;

b)

un pays ou territoire tiers associé au programme InvestEU conformément à l’article 5;

c)

un pays tiers visé au paragraphe 2, point a), le cas échéant;

d)

d’autres pays si cela est nécessaire pour financer un projet dans un pays ou territoire visé aux points a) à c).

Article 12

Sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre

1.   La Commission sélectionne, conformément à [l’article 154] du [règlement financier], les partenaires chargés de la mise en œuvre ou un groupe d’entre eux, comme indiqué au deuxième alinéa du présent paragraphe, parmi les contreparties éligibles.

Pour le compartiment «UE», les contreparties éligibles ont manifesté leur intérêt et sont en mesure de couvrir les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions . Les partenaires chargés de la mise en œuvre peuvent aussi couvrir ensemble les opérations de financement et d’investissement dans un ou plusieurs États membres ou régions , en formant un groupe. Les partenaires chargés de la mise en œuvre, dont la responsabilité contractuelle est limitée par leurs mandats nationaux respectifs, peuvent traiter le problème des défaillances du marché ou d’un niveau d’investissement trop faible au moyen d’instruments adaptés à chaque situation locale mais comparables.

En fonction du degré de maturité du projet, le groupe des partenaires chargés de la mise en œuvre peut être constitué à tout moment et en différentes formations, afin de satisfaire efficacement aux exigences du marché.

Pour le compartiment «États membres», l’État membre concerné peut proposer une ou plusieurs contreparties éligibles en tant que partenaire(s) chargé(s) de la mise en œuvre parmi celles qui ont manifesté leur intérêt en application de l’article 9, paragraphe 3, point c).

Si l’État membre concerné ne propose pas de partenaire de mise en œuvre, la Commission, procédant conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, fait un choix parmi les partenaires chargés de la mise en œuvre qui peuvent couvrir des opérations de financement et d’investissement dans les zones géographiques concernées.

2.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission veille à ce que le portefeuille des produits financiers dans le cadre du Fonds InvestEU:

a)

couvre au maximum les objectifs définis à l’article 3;

b)

maximise l’impact de la garantie de l’Union grâce aux ressources propres engagées par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

c)

le cas échéant, maximise les investissements privés;

d)

permette une diversification géographique et prévoie le financement de projets plus petits ;

e)

diversifie suffisamment les risques;

f)

promeuve des solutions innovantes sur le plan financier comme en matière de risques pour remédier aux défaillances du marché et aux situations d’investissement sous-optimales;

f bis)

réalise l’additionnalité.

3.   Lors de la sélection des partenaires chargés de la mise en œuvre, la Commission prend en outre en considération:

a)

les coûts et les recettes éventuels pour le budget de l’Union;

b)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à respecter intégralement les obligations énoncées à [l’article 155, paragraphe 2 , et à l’article 155, paragraphe 3 ] du [règlement financier] en ce qui concerne l’optimisation, l’évasion et la fraude fiscales, le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les pays et territoires non coopératifs;

b bis)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à évaluer les opérations de financement et d’investissement conformément aux normes internationales reconnues en matière de notation sociale, en accordant une attention particulière à l’incidence sociale et environnementale;

b ter)

la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre à justifier publiquement chaque opération de financement et d’investissement et à garantir la transparence et l’accès du public aux informations concernant chacune de ces opérations;

b quater)

le cas échéant, la capacité du partenaire chargé de la mise en œuvre de gérer les instruments financiers, compte tenu de son expérience passée avec des instruments financiers et des autorités de gestion visés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil  (1bis) .

4.   Les banques ou institutions nationales de développement peuvent être sélectionnées en tant que partenaires chargés de la mise en œuvre, sous réserve de remplir les conditions prévues par le présent article et par l’article 14, paragraphe 1, deuxième alinéa.

Article 13

Types de financement éligibles

1.   La garantie de l’Union peut être utilisée pour couvrir le risque lié aux types de financement suivants fournis par les partenaires chargés de la mise en œuvre:

a)

prêts, garanties, contre-garanties, instruments du marché des capitaux et toute autre forme de financement ou de rehaussement de crédit, dette subordonnée comprise, ou fonds propres ou quasi-fonds propres fournis directement ou indirectement par des intermédiaires financiers, des fonds, des plateformes d’investissement ou d’autres véhicules, à acheminer aux bénéficiaires finaux;

b)

financements ou garanties fournis par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre institution financière, permettant à celle-ci d’entreprendre des activités de financement visées au point a).

Pour être couverts par la garantie de l’Union, les financements visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe sont accordés, acquis ou émis, selon le cas, au profit d’opérations de financement ou d’investissement visées à l’article 11, paragraphe 1, en vertu d’une convention de financement ou d’une transaction qui a été signée ou conclue par le partenaire chargé de la mise en œuvre après la signature de l’accord de garantie avec la Commission et qui n’est pas arrivée à expiration ou n’a pas été annulée.

2.   Les opérations de financement et d’investissement conduites par le truchement de fonds ou d’autres structures intermédiaires sont couvertes par la garantie de l’Union conformément aux dispositions qui doivent être arrêtées dans les lignes directrices en matière d’investissement, même si les structures en question réalisent une part minoritaire de leurs investissements en dehors de l’Union et dans les pays visés à l’article 11, paragraphe 2, ou dans des actifs autres que ceux qui sont éligibles au titre du présent règlement.

Article 14

Accords de garantie

1.   La Commission conclut un accord de garantie avec chaque partenaire chargé de la mise en œuvre, portant sur l’octroi de la garantie de l’Union conformément aux exigences du présent règlement à concurrence d’un montant à fixer par la Commission.

Lorsque des partenaires chargés de la mise en œuvre forment un groupe visé à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, un accord de garantie unique est conclu entre la Commission et chaque partenaire chargé de la mise en œuvre appartenant au groupe ou avec un partenaire chargé de la mise en œuvre agissant au nom du groupe.

2.   Les accords de garantie contiennent, en particulier, des dispositions concernant:

a)

le montant et les modalités de la contribution financière à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre;

b)

les modalités du financement ou des garanties à fournir par le partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique participant à la mise en œuvre, chaque fois que c’est le cas;

c)

conformément à l’article 16, des règles détaillées relatives à la fourniture de la garantie de l’Union, y compris la couverture des portefeuilles de types spécifiques d’instruments et les différents événements ouvrant la possibilité de faire appel à la garantie de l’Union;

d)

la rémunération de la prise de risque à répartir au prorata de la part respective de prise de risque de l’Union et du partenaire chargé de la mise en œuvre;

e)

les conditions de paiement;

f)

l’engagement du partenaire chargé de la mise en œuvre à accepter les décisions de la Commission et du comité d’investissement concernant l’utilisation de la garantie de l’Union au profit d’une opération de financement ou d’investissement proposée, sans préjudice du pouvoir de décision du partenaire chargé de la mise en œuvre concernant l’opération proposée en l’absence de garantie de l’Union;

g)

les dispositions et procédures relatives au recouvrement des créances qui incombera au partenaire chargé de la mise en œuvre;

h)

le suivi et les rapports financiers et opérationnels sur les opérations bénéficiant de la garantie de l’Union;

i)

les indicateurs de performance clés, en particulier en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union, la réalisation des objectifs et le respect des critères fixés aux articles 3, 7 et 11 ainsi que la mobilisation de capitaux privés;

j)

le cas échéant, les dispositions et procédures relatives aux opérations de financement mixte;

k)

les autres dispositions pertinentes en conformité avec les exigences du [titre X] du [règlement financier].

3.   Un accord de garantie prévoit également que la rémunération attribuable à l’Union au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement doit être versée après déduction des paiements liés aux appels à la garantie de l’Union.

4.   En outre, un accord de garantie prévoit que tout montant lié à la garantie de l’Union dû au partenaire chargé de la mise en œuvre est déduit du montant global de la rémunération, des recettes et des remboursements dus à l’Union par le partenaire chargé de la mise en œuvre au titre des opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement. Lorsque ce montant n’est pas suffisant pour couvrir le montant dû à un partenaire chargé de la mise en œuvre conformément à l’article 15, paragraphe 3, le montant restant dû est prélevé sur le provisionnement de la garantie de l’Union.

5.   Lorsque l’accord de garantie est conclu dans le cadre du compartiment «États membres», il peut prévoir que des représentants de l’État membre ou des régions concernés participent au suivi de sa mise en œuvre.

Article 15

Conditions de l’utilisation de la garantie de l’Union

1.   L’octroi de la garantie de l’Union est subordonné à l’entrée en vigueur de l’accord de garantie avec le partenaire chargé de la mise en œuvre concerné.

2.   Les opérations de financement et d’investissement ne sont couvertes par la garantie de l’Union que si elles satisfont aux critères énoncés dans le présent règlement et dans les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement et si le comité d’investissement a conclu qu’elles remplissaient les conditions requises pour bénéficier du soutien de la garantie de l’Union. Il demeure de la responsabilité des partenaires chargés de la mise en œuvre d’assurer la conformité des opérations de financement et d’investissement avec le présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement.

3.   Aucune dépense administrative ni aucun frais liés à la mise en œuvre des opérations de financement et d’investissement bénéficiant de la garantie de l’Union ne sont dus par la Commission au partenaire chargé de la mise en œuvre, à moins que la nature des objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre ne permette au partenaire chargé de la mise en œuvre de démontrer qu’une exception est nécessaire. La couverture de ces coûts est fixée dans l’accord de garantie et respecte [l’article 209, paragraphe 2, point g),] du [règlement financier].

4.   En outre, le partenaire chargé de la mise en œuvre peut utiliser la garantie de l’Union pour supporter la part pertinente de tout coût de recouvrement, à moins qu’il ne soit déduit du produit du recouvrement, conformément à l’article 14, paragraphe 4.

Article 16

Couverture et conditions de la garantie de l’Union

1.   La rémunération de la prise de risque est répartie entre l’Union et un partenaire chargé de la mise en œuvre au prorata de leur part respective de la prise de risque d’un portefeuille d’opérations de financement et d’investissement ou, le cas échéant, d’opérations individuelles et est exclusivement liée aux caractéristiques et au profil de risque des opérations sous-jacentes. Le partenaire chargé de la mise en œuvre est, à ses propres risques, exposé de manière appropriée aux opérations de financement et d’investissement soutenues par la garantie de l’Union, à moins que, exceptionnellement, les objectifs politiques visés par le produit financier à mettre en œuvre soient de telle nature que le partenaire chargé de la mise en œuvre ne puisse pas raisonnablement y apporter sa propre capacité de prise de risque.

2.   La garantie de l’Union couvre:

a)

pour les produits de dette visés à l’article 13, paragraphe 1, point a):

i)

le principal et tous les intérêts et montants dus au partenaire chargé de la mise en œuvre mais non reçus par ce dernier conformément aux termes des opérations de financement jusqu’à l’événement de défaut; pour la dette subordonnée, un paiement différé, un paiement réduit ou une sortie forcée sont considérés comme des événements de défaut;

ii)

les pertes de restructuration;

iii)

les pertes dues à des fluctuations de monnaies autres que l’euro sur des marchés où les possibilités de couverture à long terme sont limitées;

b)

en ce qui concerne les investissements sous forme de fonds propres ou de quasi-fonds propres visés à l’article 13, paragraphe 1, point a), les montants investis et les coûts de financement y afférents ainsi que les pertes résultant des fluctuations de monnaies autres que l’euro;

c)

pour les financements ou garanties accordés par un partenaire chargé de la mise en œuvre à une autre entité juridique visés à l’article 13, paragraphe 1, point b), les montants utilisés et les coûts de financement y afférents.

3.   Lorsque l’Union effectue un paiement au partenaire chargé de la mise en œuvre après un appel à la garantie de l’Union, elle est subrogée dans les droits pertinents du partenaire chargé de la mise en œuvre qui sont liés aux opérations de financement ou d’investissement couvertes par la garantie de l’Union, dans la mesure où ces droits continuent d’exister.

Le partenaire chargé de la mise en œuvre procède, au nom de l’Union, au recouvrement des créances pour les montants subrogés et rembourse à l’Union les sommes recouvrées.

CHAPITRE IV

GOUVERNANCE

Article 16 bis

Comité de pilotage

1.     Le Fonds InvestEU est dirigé par un comité de pilotage qui, aux fins de l’utilisation de la garantie de l’Union, conformément aux objectifs généraux énoncés à l’article 3, détermine:

a)

l’orientation stratégique du Fonds InvestEU;

b)

les politiques et procédures opérationnelles nécessaires au fonctionnement du Fonds InvestEU;

c)

les règles applicables aux opérations avec les plateformes d’investissement.

2.     Le comité de pilotage:

a)

se compose de six membres, à savoir:

i)

trois membres nommés par la Commission;

ii)

d’un membre nommé par le groupe de la Banque européenne d’investissement (groupe BEI),

iii)

un membre nommé par le comité consultatif parmi les représentants des partenaires chargés de la mise en œuvre; Ledit membre ne peut être un représentant du groupe BEI;

iv)

un expert nommé par le Parlement européen; ledit expert ne sollicite ni ne suit aucune instruction des institutions, organes ou agences de l’Union, des gouvernements des États membres ou de toute autre entité publique ou privée, et agit en toute indépendance. L’expert s’acquitte de ses tâches d’une manière impartiale et agit dans l’intérêt du fonds InvestEU;

b)

élit son président parmi les trois membres nommés par la Commission pour un mandat de trois ans renouvelable une fois;

c)

examine et tient le plus grand compte possible des positions de tous les membres. Si les membres ne parviennent pas à dégager un consensus, le comité de pilotage prend ses décisions à la majorité de ses membres. Le procès-verbal des réunions du comité de pilotage rend dûment compte des positions de tous les membres.

3.     Le comité de pilotage propose à la Commission les modifications de la répartition des montants visés à l’annexe I.

4.     Le comité de pilotage organise régulièrement une consultation des parties prenantes — en particulier des co-investisseurs, des pouvoirs publics, des experts, des établissements d’éducation, de formation et de recherche, des organisations philanthropiques ainsi que des partenaires sociaux et des représentants de la société civile intéressés — concernant l’orientation et la mise en œuvre de la politique d’investissement menée en vertu du présent règlement.

5.     Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité de pilotage est publié dès que possible après approbation par le comité de pilotage.

Article 17

Comité consultatif

1.   La Commission et le comité de pilotage sont conseillés par un comité consultatif▌.

1 bis. Le comité consultatif s’efforce de garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes et comprend:

a)

un représentant de chaque partenaire chargé de la mise en œuvre,

b)

un représentant de chaque État membre,

c)

un représentant du groupe BEI,

d)

un représentant de la Commission,

e)

un expert pour chaque volet d’action, nommé par le Comité économique et social européen.

f)

un membre nommé par la Comité des régions;

2.   ▌

3.   ▌

4.   Le comité consultatif ▌est présidé par un représentant de la Commission. Le représentant du groupe BEI est le vice-président .

Le comité consultatif se réunit régulièrement et au moins deux fois par an à la demande de son président. ▌

Le procès-verbal détaillé des délibérations du comité consultatif est rendu public dès que possible après approbation par le comité consultatif.

La Commission établit les règles et procédures de fonctionnement et gère le secrétariat du comité consultatif.

5.   Le comité consultatif:

a)

fournit des conseils sur la conception des produits financiers à mettre en œuvre au titre du présent règlement;

b)

fournit des conseils à la Commission et au comité de pilotage au sujet des défaillances du marché et des situations d’investissement et conditions de marché sous-optimales;

c)

informe les États membres au sujet de la mise en œuvre du Fonds InvestEU dans chaque volet d’action ;

d)

échange des vues avec les États membres sur l’évolution des marchés et partage les bonnes pratiques.

Article 17 bis

Méthodologie d’analyse des risques

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant une méthode d’évaluation des risques. Cette méthode d’évaluation des risques est élaborée en étroite coopération avec le groupe BEI et les autres partenaires chargés de la mise en œuvre et comprend:

a)

une classification des niveaux de risque, pour assurer un traitement cohérent et uniforme de l’ensemble des opérations indépendantes de l’institution intermédiaire;

b)

une méthode pour évaluer la valeur exposée au risque et la probabilité de défaut sur la base de méthodes statistiques claires, comprenant des critères dans les domaines environnemental, social et de la gouvernance;

c)

une méthode pour évaluer l’exposition au défaut et à la perte en cas de défaut, compte tenu de la valeur du financement, le risque lié au projet, les conditions de remboursement, les garanties, et d’autres indicateurs pertinents.

Article 17 ter

Tableau de bord

1.     Un tableau de bord d’indicateurs (le «tableau de bord») est utilisé par chaque partenaire chargé de la mise en œuvre afin d’évaluer la qualité et la viabilité des investissements potentiellement soutenus par une garantie de l’Union. Le tableau de bord garantit une évaluation indépendante, transparente et harmonisée de l’utilisation potentielle et effective de la garantie de l’Union.

2.     Chaque partenaire chargé de la mise en œuvre remplit le tableau de bord en ce qui concerne les opérations de financement et d’investissement qu’il propose. Si l’opération de financement est proposée par plusieurs partenaires chargés de la mise en œuvre, le tableau de bord est rempli conjointement par les différents partenaires chargés de la mise en œuvre concernés.

3.     Ce tableau de bord comporte notamment une évaluation:

a)

du profil de risque des opérations de financement et d’investissement proposées découlant de l’application de la méthode d’évaluation du risque visée à l’article 17 bis;

b)

de l’avantage pour les bénéficiaires finaux;

c)

du respect des engagements de l’Union au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique, du socle européen des droits sociaux et de la charte des droits fondamentaux;

d)

du respect des critères d’éligibilité;

e)

de la qualité et de la contribution de l’opération d’investissement pour la croissance durable et l’emploi;

f)

de la contribution de l’opération d’investissement à la réalisation des objectifs du programme InvestEU;

g)

de la contribution technique et financière au projet;

h)

visant à déterminer si l’opération proposée permet de remédier aux défaillances du marché ou aux opérations d’investissement sous-optimales recensées.

4.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter le présent règlement en établissant des modalités d’utilisation du tableau de bord destinées aux partenaires chargés de la mise en œuvre.

5.     La Commission peut, si nécessaire, fournir une assistance aux partenaires chargés de la mise en œuvre en ce qui concerne l’application de la méthode d’évaluation des risques et la compilation du tableau de bord. Elle s’assure que la méthode de notation est appliquée correctement et que les tableaux de bord présentés au comité d’investissement sont de haute qualité.

Article 18

Article 19

Comité d’investissement

1.    Un comité d’investissement totalement indépendant est établi. Il incombe à ce comité:

a)

d’examiner les propositions d’opérations de financement et d’investissement soumises par les partenaires chargés de la mise en œuvre en vue d’une couverture par la garantie de l’Union et satisfaisant au contrôle de conformité avec le droit de l’Union et les politiques menées par la Commission;

b)

de vérifier leur conformité avec les dispositions du présent règlement et les lignes directrices pertinentes en matière d’investissement, en accordant une attention particulière à l’exigence d’additionnalité visée à l’article  7 bis du présent règlement, et à l’obligation, le cas échéant, d’impliquer les investissements privés visée à [l’article 209, paragraphe 2, point d),] du [règlement financier]; et

c)

de vérifier si les opérations de financement et d’investissement qui bénéficieraient du soutien de la garantie de l’Union respectent toutes les exigences pertinentes.

2.   Le comité d’investissement se réunit selon quatre formations différentes, correspondant aux volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1.

Chacune des formations du comité d’investissement est composée de six experts externes rémunérés. Ces experts sont sélectionnés conformément à [l’article 237] du [règlement financier] et sont nommés par la Commission pour un mandat d’une durée maximale de quatre ans. Leur mandat est renouvelable mais ne dépasse pas sept ans au total. Le comité de pilotage peut décider de renouveler le mandat d’un membre en exercice du comité d’investissement sans recourir à la procédure prévue au présent paragraphe.

Les experts disposent d’une solide expérience du marché dans le domaine de la structuration et du financement de projets ou du financement de PME ou d’entreprises.

La composition du comité d’investissement lui garantit une connaissance étendue des secteurs couverts par les volets d’action visés à l’article 7, paragraphe 1, et des marchés géographiques de l’Union et respecte dans son ensemble l’équilibre entre les femmes et les hommes.

Quatre membres sont des membres permanents de chacune des quatre formations du comité d’investissement. En outre, les quatre formations comptent chacune deux experts ayant de l’expérience dans le domaine de l’investissement dans les secteurs couverts par le volet d’action concerné. Au moins l’un des membres permanents dispose d’une expertise dans le domaine de l’investissement durable. Le comité de pilotage affecte les membres du comité d’investissement à la formation ou aux formations adéquates de ce dernier. Le comité d’investissement élit un président parmi ses membres permanents.

La Commission adopte le règlement intérieur et héberge le secrétariat du comité d’investissement. Le secrétariat apporte également son aide au comité de pilotage.

3.   Lorsqu’ils participent aux activités du comité d’investissement, ses membres s’acquittent de leurs tâches d’une manière impartiale et dans le seul intérêt du Fonds InvestEU. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions des partenaires chargés de la mise en œuvre, des institutions de l’Union, des États membres ni de tout autre organe public ou privé.

Les CV et déclarations d’intérêts de chacun des membres du comité d’investissement sont rendus publics et constamment actualisés. Chaque membre du comité d’investissement communique sans délai à la Commission et au comité de pilotage toutes les informations nécessaires pour vérifier en permanence l’absence de tout conflit d’intérêts.

Le comité de pilotage peut relever un membre de ses fonctions s’il ne respecte pas les exigences énoncées dans le présent paragraphe ou pour d’autres raisons dûment justifiées.

4.   Dans l’exercice de sa mission en vertu du présent article, le comité d’investissement s’appuie sur un secrétariat hébergé par la Commission, lequel est responsable devant le président du comité d’investissement. Le secrétariat vérifie si la documentation fournie par les partenaires chargés de la mise en œuvre est complète et contient un formulaire de demande standardisé, le tableau de bord, et tout autre document qu’il juge pertinent. Le comité d’investissement peut demander des éclaircissements au partenaire chargé de la mise en œuvre lors de ses réunions ou lui demander de fournir des informations complémentaires lors d’une réunion ultérieure. Les évaluations de projet conduites par un partenaire chargé de la mise en œuvre n’ont pas force obligatoire pour le comité d’investissement aux fins d’une opération de financement ou d’investissement bénéficiant de la couverture de la garantie de l’Union.

Pour l’évaluation et la vérification des propositions, le comité d’investissement utilise le tableau de bord d’indicateurs visé à l’article  17 bis .

5.   Les conclusions du comité d’investissement sont adoptées à la majorité simple de l’ensemble de ses membres , à condition que cette majorité simple comprenne au moins l’un des experts . En cas d’égalité des voix, le président du comité d’investissement dispose d’une voix prépondérante.

Les conclusions du comité d’investissement approuvant l’octroi du soutien de la garantie de l’Union à une opération de financement ou d’investissement sont publiées et incluent une justification de l’approbation. Elles font également état de l’évaluation globale issue du tableau de bord. Le cas échéant, le comité d’investissement ajoute à la liste des conclusions approuvant le soutien de la garantie de l’Union des informations sur les opérations, notamment leur description, l’identité des promoteurs ou des intermédiaires financiers, ainsi que les objectifs du projet. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles. En cas de décisions sensibles sur le plan commercial, le comité d’investissement rend ces décisions et les informations relatives aux promoteurs ou intermédiaires financiers publiques à la date de clôture du financement concerné ou à toute date antérieure qui marquerait la fin du caractère sensible sur le plan commercial.

Le tableau de bord est publié avant la signature de l’opération de financement ou d’investissement ou du sous-projet▌. Cette publication ne contient pas d’informations commercialement sensibles ni de données à caractère personnel qui, en vertu des règles de l’Union en matière de protection des données, ne doivent pas être divulguées.

Deux fois par an, ▌le comité d’investissement ▌ présente au Parlement européen et au Conseil la liste de toutes le conclusions ainsi que les tableaux de bord relatifs à l’ensemble de ces décisions , moyennant le respect d’obligations strictes de confidentialité.

Les conclusions du comité d’investissement refusant l’utilisation de la garantie de l’Union sont mises à la disposition du partenaire chargé de la mise en œuvre concerné en temps utile.

6.   Lorsque le comité d’investissement est invité à approuver l’utilisation de la garantie de l’Union pour une opération de financement ou d’investissement qui consiste en un mécanisme, un programme ou une structure comportant des sous-projets sous-jacents, cette approbation englobe ces sous-projets, à moins que le comité d’investissement décide de se réserver le droit de les approuver séparément dans des cas dûment justifiés .

6 bis.     Le comité d’investissement peut présenter à la Commission, s’il le juge nécessaire, des propositions de modification des lignes directrices en matière d’investissement.

CHAPITRE V

Plateforme de conseil InvestEU

Article 20

Plateforme de conseil InvestEU

1.   La plateforme de conseil InvestEU fournit un soutien consultatif pour l’identification, la préparation, le développement, la structuration, les procédures de passation de marchés et la mise en œuvre des projets d’investissement, ou renforce la capacité des promoteurs et des intermédiaires financiers à mettre en œuvre les opérations de financement et d’investissement. Son soutien peut intervenir à tout stade du cycle de vie d’un projet ou du financement d’une entité soutenue, selon le cas.

La Commission signe des accords avec le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre afin de les désigner comme partenaires de la plateforme de conseil et leur confie la fourniture du soutien consultatif visé à l’alinéa précédent, et les services visés au paragraphe 2. La Commission met en place un point d’accès unique à la plateforme de conseil InvestEU et confie les demandes de soutien consultatif au partenaire de la plateforme approprié. La Commission, le groupe BEI et d’autres partenaires chargés de la mise en œuvre coopèrent étroitement en vue d’assurer l’efficacité, les synergies et une bonne couverture géographique du soutien dans toute l’Union, en tenant compte des structures et des travaux existants en la matière.

La plateforme de conseil InvestEU est disponible en tant que composante dans le cadre de chaque volet d’action visé à l’article 7, paragraphe 1, et couvre tous les secteurs relevant du volet concerné. En outre, des services de conseil transsectoriels et portant sur le renforcement des capacités sont disponibles.

2.   La plateforme de conseil InvestEU fournit en particulier les services suivants:

a)

servir de guichet unique pour l’assistance au développement de projets apportée aux autorités et aux promoteurs de projets dans le cadre des programmes de l’Union faisant l’objet d’une gestion centralisée;

a bis)

communiquer aux autorités et aux promoteurs de projets toutes les informations complémentaires disponibles concernant les lignes directrices en matière d’investissement et l’interprétation de ces lignes directrices.

b)

aider les promoteurs de projets, le cas échéant, à aménager leurs projets pour répondre aux objectifs et aux critères d’éligibilité fixés aux articles 3, 7 et 11, et faciliter la mise en place de dispositifs de regroupement pour les projets à petite échelle; cependant, cette assistance ne préjuge pas des conclusions du comité d’investissement sur la couverture de ces projets par la garantie de l’Union;

b bis)

l’utilisation des possibilités d’attirer et de financer des projets de moindre envergure, notamment par l’intermédiaire de plateformes d’investissement;

c)

soutenir les actions et exploiter les connaissances locales en vue de faciliter l’utilisation du soutien du Fonds InvestEU dans l’ensemble de l’Union et contribuer activement, chaque fois que possible, à l’objectif d’une diversification sectorielle et géographique du Fonds InvestEU en aidant les partenaires chargés de la mise en œuvre à lancer et développer des opérations de financement et d’investissement potentielles;

d)

faciliter la mise en place de plateformes collaboratives pour l’échange et le partage entre pairs de données, de savoir-faire et de bonnes pratiques afin de soutenir le réservoir de projets et le développement sectoriel , y compris en favorisant la collaboration entre, d’une part, les organisations philanthropiques et, d’autre part, les autres investisseurs potentiels et promoteurs de projets, notamment au titre du volet d’action «Investissements sociaux et compétences»;

e)

fournir un soutien consultatif proactif , s’il y a lieu grâce à une présence locale, destiné à la mise en place de plateformes d’investissement, en particulier de plateformes d’investissement transfrontières et macrorégionales ainsi que de plateformes d’investissement regroupant, par thème ou par région, des projets de petite et de moyenne envergure intéressant un ou plusieurs États membres;

e bis)

faciliter et soutenir le recours au panachage de subventions ou d’instruments financiers financés par le budget de l’Union ou d’autres sources, afin de renforcer les synergies et la complémentarité entre les instruments de l’Union et de maximiser l’effet de levier et les effets du programme InvestEU;

f)

soutenir des actions de renforcement des capacités pour développer les capacités, compétences et processus organisationnels et améliorer la propension à investir des organisations afin que les promoteurs et les autorités constituent des réservoirs de projets d’investissement , mettent en place des instruments financiers et des plateformes d’investissement et gèrent des projets et que les intermédiaires financiers mettent en œuvre des opérations de financement et d’investissement au profit d’entités confrontées à des difficultés d’accès au financement, y compris par un soutien visant à développer les capacités d’évaluation des risques ou les connaissances spécifiques à un secteur, en mettant un accent particulier sur les secteurs de la culture et de la création.

(f bis)

fournir un soutien consultatif pour les start-ups, en particulier lorsqu’elles cherchent à protéger leurs investissements dans la recherche et l’innovation par l’obtention de titres de propriété intellectuelle, tels que des brevets.

3.   La plateforme de conseil InvestEU est à la disposition des promoteurs de projets publics et privés , notamment des banques nationales de développement, des plateformes d’investissement, des PME et des jeunes pousses, des autorités publiques et des intermédiaires financiers et autres.

4.   Des frais peuvent être facturés pour les services visés au paragraphe 2 afin de couvrir une partie des coûts liés à la fourniture de ces services, à l’exception des services fournis aux promoteurs de projets publics et aux organisations sans but lucratif, qui sont gratuits . Les frais facturés aux PME pour les services visés au paragraphe 2 sont plafonnés à un tiers des coûts liés à la fourniture de ces services.

5.   Afin d’atteindre l’objectif visé au paragraphe 1 et de faciliter la fourniture d’un soutien consultatif, la plateforme de conseil InvestEU s’appuie sur l’expertise de la Commission, du groupe BEI et des autres partenaires chargés de la mise en œuvre.

6.   La plateforme de conseil InvestEU a une présence locale, si nécessaire. Elle est établie, en particulier, dans les États membres ou régions qui peinent à mettre en place des projets au titre du Fonds InvestEU. La plateforme de conseil InvestEU contribue au transfert de connaissances à l’échelon régional et local afin de développer des capacités et une expertise régionales et locales pour le soutien visé au paragraphe 1 , et mettre en œuvre et adapter les projets de petite envergure .

6 bis.     Afin de fournir le soutien consultatif visé au paragraphe 1 et d’en faciliter la fourniture au niveau local, la plateforme de conseil InvestEU collabore avec les banques ou les institutions nationales de développement et tire parti de leurs compétences spécialisées. La coopération entre la plateforme de conseil InvestEU et une banque ou institution nationale de développement, peut prendre la forme d’un partenariat contractuel. La plateforme de conseil InvestEU s’efforce de conclure au moins un accord de coopération avec une banque ou une institution nationale de développement par État membre. Dans les États membres où il n’existe pas de banques ou d’institutions nationales de développement, la plateforme de conseil InvestEU apporte, le cas échéant et à la demande de l’État membre concerné, un soutien consultatif proactif concernant la mise en place de telles banques ou institutions.

7.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre proposent aux promoteurs de projets qui introduisent une demande de financement, notamment lorsqu’il s’agit de projets de moindre envergure, de solliciter le soutien de la plateforme de conseil InvestEU pour parachever, s’il y a lieu, la préparation de leurs projets et permettre d’évaluer la possibilité de regrouper des projets.

Les partenaires chargés de la mise en œuvre informent également les promoteurs, le cas échéant, de la possibilité d’inscrire leurs projets sur le portail InvestEU visé à l’article 21.

CHAPITRE VI

Article 21

Portail InvestEU

1.   Le portail InvestEU est établi par la Commission. Ce portail est une base de données de projets aisément accessible et simple d’utilisation, fournissant les informations utiles sur chaque projet.

2.   Le portail InvestEU constitue un canal par lequel les promoteurs de projets peuvent donner de la visibilité aux projets pour lesquels ils cherchent des financements et fournir aux investisseurs des informations à leur sujet. L’inclusion des projets dans le portail InvestEU ne préjuge pas des décisions sur les projets finalement sélectionnés en vue d’un soutien au titre du présent règlement, de tout autre instrument de l’Union, ou de l’obtention d’un financement public.

3.   Seuls les projets qui sont compatibles avec le droit et les politiques de l’Union sont inscrits sur le portail.

4.   Les projets qui remplissent les conditions énoncées au paragraphe 3 sont transmis par la Commission aux partenaires chargés de la mise en œuvre concernés , et à la plateforme de conseil InvestEU, selon le cas .

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre examinent les projets qui relèvent de leur champ d’action et de leur couverture géographique.

CHAPITRE VII

RESPONSABILITÉ, SUIVI ET PRÉSENTATION DE RAPPORTS, ÉVALUATION ET CONTRÔLE

Article 21 bis

Responsabilité

1.     À la demande du Parlement européen ou du Conseil, le président du comité de pilotage fait rapport sur la performance du Fonds InvestEU à l’institution qui le demande, y compris en participant à une audition devant le Parlement européen.

2.     Le président du comité de pilotage répond oralement ou par écrit aux questions adressées Fonds InvestEU par le Parlement européen ou le Conseil, en tout état de cause dans les cinq semaines suivant la date de la réception de la question.

3.     À la demande du Parlement européen ou du Conseil, la Commission soumet un rapport sur l’application du présent règlement.

Article 22

Suivi et présentation de rapports

1.   Les indicateurs permettant de rendre compte des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs généraux et spécifiques du programme InvestEU énoncés à l’article 3 figurent à l’annexe III du présent règlement.

2.   Pour garantir une évaluation effective de l’état d’avancement du programme InvestEU par rapport à ses objectifs, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de modifier l’annexe III du présent règlement pour réviser ou compléter les indicateurs lorsque cela se révèle nécessaire et pour compléter le présent règlement par des dispositions relatives à l’établissement d’un cadre de suivi et d’évaluation.

3.   Le système de déclaration de performance garantit que les données permettant de suivre la mise en œuvre et les résultats sont collectées de manière efficiente, efficace et rapide. À cet effet, des obligations de déclaration proportionnées sont imposées aux partenaires chargés de la mise en œuvre et aux autres bénéficiaires des fonds de l’Union, selon le cas.

4.   La Commission présente un rapport sur la mise en œuvre du programme InvestEU conformément aux [articles 241 et 250] du [règlement financier]. À cette fin, le groupe BEI et les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent une fois par an les informations nécessaires , y compris celles relatives au fonctionnement de la garantie, pour permettre à la Commission de s’acquitter de ses obligations de présentation de rapports.

5.   En outre, chaque partenaire chargé de la mise en œuvre soumet tous les six mois un rapport au Parlement européen et à la Commission sur les opérations de financement et d’investissement couvertes par le présent règlement, ventilées entre le compartiment «UE» et le compartiment «États membres» par État membre, le cas échéant. Ce rapport comporte une évaluation de la conformité avec les exigences relatives à l’utilisation de la garantie de l’Union et avec les indicateurs de performance clés figurant à l’annexe III du présent règlement. Le rapport contient également des données opérationnelles, statistiques, financières et comptables , dans toute la mesure du possible, tout en protégeant la confidentialité des informations privées et commercialement sensibles, sur chaque opération de financement et d’investissement, et à l’échelon des compartiments, des volets d’action et du Fonds InvestEU. L’un de ces rapports semestriels contient les informations que les partenaires chargés de la mise en œuvre sont tenus de fournir conformément à [l’article 155, paragraphe 1, point a),] du [règlement financier]. La Commission recueille et évalue les rapports des partenaires chargés de la mise en œuvre et présente un résumé sous la forme de rapports publics annuels, fournissant des informations sur le degré de mise en œuvre du programme par rapport à ses objectifs et indicateurs de performance, en mentionnant les risques et les possibilités pour les opérations de financement et d’investissement soutenues par le programme InvestEU.

Article 23

Évaluation

1.   Les évaluations sont réalisées en temps utile pour permettre leur prise en considération dans le cadre du processus décisionnel.

2.   Au plus tard le 30 septembre  2024 , la Commission effectue une évaluation intermédiaire du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

3.   À la fin de la mise en œuvre du programme InvestEU, mais au plus tard deux ans après la fin de la période visée à l’article 1, la Commission effectue une évaluation finale du programme InvestEU, notamment en ce qui concerne l’utilisation de la garantie de l’Union.

4.   La Commission communique les conclusions des évaluations, accompagnées de ses observations, au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions.

5.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre fournissent à la Commission les informations nécessaires pour réaliser les évaluations visées aux paragraphes 1 et 2.

6.   Conformément à [l’article 211, paragraphe 1,] du [règlement financier], la Commission inclut tous les trois ans dans le rapport annuel visé à [l’article 250] du [règlement financier] un réexamen de l’adéquation du taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement au vu du profil de risque réel des opérations de financement et d’investissement couvertes par la garantie de l’UE. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin d’ajuster, sur la base de ce réexamen, le taux de provisionnement prévu à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement, jusqu’à concurrence de 15 %.

Article 24

Audits

Les audits sur l’utilisation des financements de l’Union réalisés par la Cour des comptes européenne ainsi que par des personnes ou des entités, y compris par des personnes ou entités autres que celles mandatées par les institutions ou organismes de l’Union, constituent la base de l’assurance globale prévue par [l’article 127] du [règlement financier].

Article 25

Protection des intérêts financiers de l’Union

Lorsqu’un pays tiers participe au programme InvestEU en vertu d’une décision prise au titre d’un accord international ou de tout autre instrument juridique, ce pays tiers accorde les droits et les accès nécessaires permettant à l’ordonnateur compétent, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à la Cour des comptes européenne d’exercer pleinement leurs compétences respectives. Dans le cas de l’OLAF, ces droits incluent le droit d’effectuer des enquêtes, y compris des contrôles et vérifications sur place, comme le prévoit le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif aux enquêtes effectués par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

Article 26

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. Les actes délégués concernant les activités menées par les partenaires chargés de la mise en œuvre ou les activités auxquelles ces derniers participent sont préparés en étroite concertation avec les partenaires chargés de la mise en œuvre.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à  l’article 4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et 6, à l’article 17 bis , à l’article 17 ter, à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter de [l’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de ladite période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article  4, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 3 et  6, à l’article 17 bis, à l’article 17 ter , à l’article 22, paragraphe 2, et à l’article 23, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant d’adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 intitulé «Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 2 , de l’article 7 paragraphes 3 et  6, de l’article 17 bis, de l’article 17 ter, de l’article 22, paragraphe 2, et de l’article 23, paragraphe 6, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

CHAPITRE VIII

TRANSPARENCE ET VISIBILITÉ

Article 27

Information, communication et publicité

1.   Les partenaires chargés de la mise en œuvre font état de l’origine des financements de l’Union et en assurent la visibilité (en particulier lorsqu’il s’agit de promouvoir les actions et leurs résultats) en fournissant des informations cohérentes, efficaces et ciblées à divers groupes, notamment aux médias et au grand public, en mettant également l’accent sur l’incidence sociale et environnementale .

2.   La Commission met en œuvre des actions d’information et de communication relatives au programme InvestEU, à ses actions et à ses résultats. Les ressources financières allouées au programme InvestEU contribuent également à la communication institutionnelle sur les priorités politiques de l’Union, dans la mesure où celles-ci concernent les objectifs mentionnés à l’article 3.

CHAPITRE IX

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 28

Dispositions transitoires

1.   Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant des instruments financiers mis en place dans le cadre des programmes visés à l’annexe IV du présent règlement peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement.

2.   Les recettes, les remboursements et les recouvrements provenant de la garantie de l’Union établie par le règlement (UE) 2015/1017 peuvent être utilisés pour le provisionnement de la garantie de l’Union au titre du présent règlement, sauf s’ils sont utilisés aux fins visées aux articles 4, 9 et 12 du règlement (UE) 2015/1017.

Article 29

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2021.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE I

Montants indicatifs par objectif spécifique

La répartition ▌visée à l’article 4, paragraphe 2, en faveur des opérations de financement et d’investissement est la suivante:

a)

▌11 500 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point a);

b)

▌11 250 000 000 EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point b);

c)

12 500 000 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point c);

d)

5 567 500 000  EUR pour les objectifs visés à l’article 3, paragraphe 2, point d).

ANNEXE II

Domaines pouvant bénéficier des opérations de financement et d’investissement

Les opérations de financement et d’investissement peuvent se rapporter à l’un ou à plusieurs des domaines suivants:

1.

le développement du secteur de l’énergie, conformément aux priorités de l’union de l’énergie — y compris la sécurité de l’approvisionnement énergétique — et aux engagements pris dans le cadre de l’agenda 2030 et de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

l’expansion de la production , l’accélération du déploiement , de l’offre ou d e la mise en œuvre de solutions d’énergies renouvelables, propres et durables;

b)

l’efficacité énergétique , la transition énergétique et les économies d’énergie (en mettant l’accent sur la réduction de la demande énergétique par la gestion de la demande et la rénovation des bâtiments);

c)

des infrastructures plus développées, plus intelligentes et plus modernes pour les énergies durables (transport et distribution, technologies de stockage , réseaux intelligents ); et l’augmentation du niveau d’interconnexion électrique entre États membres;

d)

la production et la fourniture de carburants synthétiques durables à partir de sources d’énergies renouvelables ou neutres en carbone, et de carburants de substitution, y compris pour tous les modes de transports, conformément aux dispositions énoncées dans la [directive 2009/28/CE sur les sources d’énergie renouvelables] ;

e)

des infrastructures de piégeage du carbone , et de stockage du carbone dans des processus industriels, des centrales bioénergétiques et des installations industrielles en vue de la transition énergétique .

2.

Le développement d’infrastructures et de solutions de mobilité , d’équipements et de technologies novatrices durables et sûres en matière de transport, conformément aux priorités de l’Union et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris, notamment par les moyens suivants:

a)

des projets soutenant le développement des infrastructures RTE-T, dont les nœuds urbains, les ports maritimes et intérieurs, les aéroports, les terminaux multimodaux et leur connexion aux réseaux principaux, et les applications télématiques visées dans le règlement (UE) no 1315/2013 ;

a bis)

des projets d’infrastructures RTE-T prévoyant l’utilisation d’au moins deux moyens de transport différents, notamment des terminaux de fret multimodaux ainsi que des plateformes de transit de passagers;

b)

des projets de mobilité urbaine intelligents et durables, y compris les voies de navigation intérieures et les transports aériens (visant les modes de transport urbain à faibles émissions, l’accessibilité sans discrimination , la pollution de l’air et le bruit, la consommation d’énergie et l’amélioration de la sécurité, y compris pour les cyclistes et les piétons) ;

c)

un appui au renouvellement et à la modernisation des actifs mobiles de transport en vue du déploiement de solutions de mobilité à faible taux d’émissions , y compris l’utilisation de carburants de substitution et de carburants synthétiques produits à partir de sources renouvelables/neutres en carbone dans les véhicules de tous les modes de transport ;

d)

des projets relatifs aux infrastructures ferroviaires, au rail en général , aux infrastructures de navigation intérieure et aux ports maritimes ainsi qu’aux autoroutes de la mer ;

e)

des infrastructures pour les carburants de substitution pour tous les modes de transport , y compris des installations de recharge électrique.

e bis)

des projets de mobilité intelligents et durables, visant:

i)

la sécurité routière (y compris améliorant la sécurité des conducteurs et des passagers et contribuant à réduire le nombre d’accidents mortels et de blessés graves),

ii)

l’accessibilité (y compris dans les zones rurales),

iii)

la réduction des émissions,

iv)

le développement et le déploiement de nouveaux services et technologies de transport, en particulier par les PME et en lien avec les modes de transport connecté et autonome ainsi qu’avec la billetterie intégrée;

e ter)

des projets visant à entretenir ou à moderniser les infrastructures de transport existantes, y compris les autoroutes du RTE-T si cela est nécessaire pour renforcer, maintenir ou améliorer la sécurité routière, développer des services de systèmes de transport intelligent ou garantir l’intégrité et les normes des infrastructures, en particulier des zones et installations de stationnement sûres, des stations d’approvisionnement en carburants de substitution et des systèmes de recharge électrique;

e quater)

des infrastructures routières pour les transports dans les pays relevant de la politique de cohésion, les régions moins développées ou dans les projets de transport transfrontières.

3.

L’environnement et les ressources, notamment selon les axes suivants:

a)

l’eau, y compris les questions d’approvisionnement et d’assainissement, les infrastructures côtières et autres infrastructures vertes concernant l’eau;

b)

les infrastructures de gestion des déchets;

c)

les projets et entreprises dans les domaines de la gestion des ressources environnementales et des technologies durables ;

d)

le renforcement et le rétablissement des écosystèmes et de leurs services;

e)

le développement urbain, rural et côtier durable et la régénération ;

f)

les mesures de lutte contre le changement climatique, y compris la réduction des risques de catastrophe naturelle, d’adaptation au changement climatique et d’atténuation de ses effets ;

g)

les projets et entreprises mettant en œuvre l’économie circulaire par l’intégration des questions d’efficience des ressources dans la production et le cycle de vie des produits, y compris l’approvisionnement durable en matières premières primaires et secondaires;

h)

la décarbonation et la réduction substantielle des émissions des industries à forte consommation d’énergie, y compris les activités de démonstration à grande échelle et de déploiement de technologies innovantes à faibles émissions.

h bis)

des projets de promotion du patrimoine culturel durable, en particulier les stratégies et instruments de sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel en Europe.

4.

Le développement des infrastructures de connectivité numérique, notamment au moyen de projets soutenant le déploiement de réseaux numériques à très haute capacité , la connectivité 5G et l’amélioration de la connectivité et de l’accès numériques, en particulier pour les zones rurales et régions périphériques.

5.

La recherche, le développement et l’innovation, notamment par les moyens suivants:

a)

le soutien aux infrastructures de recherche et à la recherche, et l’innovation dans tous les domaines thématiques définis dans Horizon Europe et contribuant à la réalisation des objectifs du programme Horizon Europe;

b)

les projets d’entreprise , y compris la formation et la promotion de la création de pôles et de réseaux d’entreprises ;

c)

les projets et programmes de démonstration, ainsi que le déploiement des infrastructures, technologies et processus associés;

d)

les projets communs de recherche et d’innovation entre universités, organismes de recherche et d’innovation et entreprises; les partenariats public-privé et les organisations de la société civile;

e)

la recherche et le transfert de technologies;

f)

de nouveaux produits de santé efficaces et accessibles , notamment en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux , les diagnostics et les médicaments de thérapie innovante , les nouveaux antimicrobiens et le procédé de développement innovants qui évitent l’expérimentation animale .

6.

Le développement, le déploiement et le développement des technologies et services numériques, notamment selon les axes suivants:

a)

l’intelligence artificielle conformément au programme pour une Europe numérique, en particulier eu égard à l’éthique ;

a bis)

les technologies quantiques;

b)

les infrastructures de cybersécurité et de protection des réseaux;

c)

l’internet des objets;

d)

les chaînes de blocs et autres technologies des registres distribués;

e)

le développement de compétences numériques avancées;

f)

d’autres technologies et services numériques avancés contribuant à la numérisation de l’industrie de l’Union et à l’intégration des technologies, des services et des compétences numériques dans le secteur des transports de l’Union;

f bis)

la robotique et l’automatisation.

7.

Le soutien financier aux entités employant jusqu’à 3 000 salariés. Le volet «PME» est uniquement axé sur les PME et les petites entreprises de taille intermédiaire et les entreprises sociales qui sont des PME , notamment par les moyens suivants:

a)

l’apport de fonds de roulement et d’investissements , en particulier dans le cadre d’actions qui stimulent l’esprit d’entreprise et l’environnement des entreprises et favorisent la création et la croissance des micro, petites et moyennes entreprises ;

b)

l’apport de capital-risque, de la phase d’amorçage à la phase d’expansion, pour assurer le leadership technologique dans les secteurs innovants et durables , notamment le renforcement de leurs capacités de numérisation et d’innovation, et pour assurer leur compétitivité au niveau mondial .

8.

Les secteurs de la culture et de la création; les médias, l’audiovisuel et le journalisme, en particulier, mais pas exclusivement, par :

a)

les nouvelles technologies telles que les technologies d’assistance appliquées aux biens et services culturels et créatifs;

b)

l’utilisation de la technologie numérique pour la préservation et la restauration du patrimoine culturel matériel et immatériel européen;

c)

les industries et les secteurs de la culture et de la création — par exemple, réalité augmentée/virtuelle, environnements immersifs, interfaces homme-machine, protocole Internet et infrastructures en nuage, réseaux 5G, nouveaux médias;

d)

la gestion technologique des droits de propriété intellectuelle.

9.

Le secteur du tourisme.

10.

L’agriculture, la sylviculture, la pêche et l’aquaculture durables, et les autres éléments d’une bioéconomie durable au sens large.

11.

Les investissements sociaux, notamment ceux qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, notamment selon les axes suivants:

a)

le financement éthique et durable, la microfinance, le financement des entreprises sociales et l’économie sociale;

b)

l’offre et la demande de compétences;

c)

l’éducation, la formation professionnelle et les services connexes;

d)

les infrastructures sociales, en particulier:

i)

l’éducation et la formation, y compris l’éducation et l’accueil des jeunes enfants, les infrastructures éducatives, le logement étudiant et les équipements numériques;

ii)

les logements sociaux;

iii)

les soins de santé et de longue durée, y compris les cliniques, les hôpitaux, les soins primaires, les soins à domicile et les soins de proximité;

e)

l’innovation sociale, y compris des solutions et des programmes innovants visant à renforcer l’impact et les résultats obtenus sur le plan social dans les domaines visés au présent point;

f)

les activités culturelles à visée sociale;

f bis)

les mesures visant à favoriser l’égalité entre les sexes et la participation active des femmes;

g)

l’intégration des personnes vulnérables, les ressortissants de pays tiers y compris;

h)

les solutions innovantes dans le domaine de la santé, concernant notamment la santé en ligne, les services de santé et les nouveaux modèles de soins;

i)

l’inclusion et l’accessibilité pour les personnes handicapées.

12.

Le développement de l’industrie de la défense, qui aura pour effet de renforcer l’autonomie stratégique de l’Union, notamment par un soutien:

a)

à la chaîne d’approvisionnement de cette industrie dans l'Union, grâce, en particulier, à un appui financier fourni aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire;

b)

aux entreprises participant à des projets de rupture technologique dans le secteur de la défense et dans les technologies à double usage étroitement liées;

c)

à la chaîne d’approvisionnement du secteur de la défense lorsque les entités concernées participent à des projets collaboratifs de recherche et développement dans ce domaine, y compris ceux qui sont financés par le Fonds européen de la défense;

d)

aux infrastructures de formation et de recherche dans le domaine de la défense.

13.

L’espace, notamment par le développement du secteur conformément aux objectifs de la stratégie spatiale pour l’Europe, afin:

a)

de maximiser les bénéfices pour la société et l’économie de l’Union;

b)

de promouvoir la compétitivité des technologies et des systèmes spatiaux, en se penchant en particulier sur l’indépendance des chaînes d’approvisionnement;

c)

de soutenir l’entrepreneuriat dans le domaine spatial, y compris le développement en aval ;

d)

de favoriser l’autonomie de l’Union en lui garantissant un accès sûr et sécurisé à l’espace, tant sur le plan civil que militaire.

13 bis.

Les mers et les océans, par le développement d’une économie bleue durable, conformément aux objectifs de la politique maritime intégrée, notamment par:

a)

l’entrepreneuriat maritime;

b)

une industrie maritime innovante et compétitive;

c)

la connaissance des océans et les carrières bleues;

d)

la mise en œuvre des objectifs de développement durable, en particulier l’ODD no 14 (vie aquatique);

e)

les énergies marines renouvelables et l’économie circulaire. [Am. 2 et 16/rev]

ANNEXE III

Indicateurs de performance clés

1.   Volume des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)

1.1

Volume d’opérations signées

1.2

Investissements mobilisés

1.3

Montant de financements privés mobilisés

1.4

Effet de levier et effet multiplicateur atteints

1.4 bis

Synergies avec d’autres programmes de l’Union

2.   Couverture géographique des financements InvestEU (ventilés par point et sous-point des domaines éligibles pour les opérations de financement et d’investissement, comme indiqué à l’annexe II)

2.1

Nombre de pays couverts par des projets

2.1 bis

Nombre de régions couvertes par des projets

2.1 ter

Nombre et volume d’opérations par État membre et par région

3.   Impact des financements InvestEU

3.1

Nombre d’emplois créés ou soutenus

3.2

Investissements soutenant les objectifs énergétiques et climatiques , détaillés, le cas échéant, par volet d’action et par catégorie, et par contribution à la question climatique

3.3

Investissements soutenant la numérisation

3.3 bis

Investissements soutenant les objectifs sociaux

4.   Infrastructures durables

4.1

Énergie: Capacité supplémentaire installée de production d’énergie à partir de sources renouvelables (MW) , par source

4.2

Énergie: Nombre de ménages et nombre de locaux publics et commerciaux dont le classement en matière de consommation énergétique s’est amélioré , y compris leur progression dans le classement, ou des chiffres équivalents, ou nombre de ménages rénovés selon les normes des bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle et des maisons passives

4.3

Numérique: Ménages supplémentaires, bâtiments publics et/ou commerciaux bénéficiant d’un accès à large bande d’au moins 100 Mbps, pouvant évoluer vers un débit en gigabit , ou nombre de points d’accès Wi-Fi créés

4.4

Transports: Investissements mobilisés dans le RTE-T, dont: ▌

réseau central et réseau global dans les portions identifiées à l’annexe du [règlement no XXX, ajouter référence au nouveau mécanisme pour l’interconnexion en Europe;

infrastructures multimodales;

solutions novatrices contribuant à un panachage équilibré entre les différents modes de transport, y compris pour la navigation intérieure et le transport aérien;

nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.

4.5

Environnement: Investissements contribuant à la mise en œuvre des plans et programmes requis par l’acquis de l’Union dans le domaine de l’environnement concernant la qualité de l’air, l’eau, les déchets et la nature

4.5 bis

Nombre de points d’infrastructure pour les carburants de substitution déployés.

4.6

Réduction des émissions: Quantité d’émissions de CO2 évitées

5.   Recherche, innovation et numérisation

5.1

Contribution à l’objectif consistant à investir 3 % du PIB de l’UE dans la recherche, le développement et l’innovation tout au long du programme

5.2

Nombre d’entreprises soutenues réalisant des projets de recherche et d’innovation tout au long du programme

5.2 bis

Nombre de projets ayant précédemment bénéficié d’une aide au titre du programme Horizon Europe et/ou du programme pour une Europe numérique

6.   PME

6.1

Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur taille (micro, petites, moyennes, petites de taille intermédiaire)

6.2

Nombre d’entreprises soutenues, classées selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion) , en particulier de PME innovantes

6.3

Nombre d’entreprises soutenues, par secteur

7.   Investissements sociaux et compétences

7.1

Infrastructures sociales: Capacité et portée des infrastructures sociales soutenues, par secteur: logement, éducation, santé, autres

7.2

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale soutenues

7.2 bis

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises de l’économie sociale créées

7.2 ter

Microfinancement et financement d’entreprises sociales: Nombre d’entreprises sociales soutenues selon leur stade de développement (démarrage, croissance/expansion)

7.5

Compétences: Nombre de personnes acquérant de nouvelles compétences ou ayant des compétences validées : qualifications obtenues dans le cadre de l’éducation et de la formation formelles, informelles et non formelles .

ANNEXE IV

Le programme InvestEU — Instruments prédécesseurs

A.   Instruments de capitaux propres:

Mécanisme européen pour les technologies (MET98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

TTP: Décision de la Commission portant adoption d’une décision de financement complémentaire relative au financement d’actions de l’activité «Marché intérieur des biens et politiques sectorielles» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 et portant adoption de la décision d’encadrement relative au financement de l’action préparatoire «Le rôle à jouer par l’Union européenne dans un monde globalisé» et de quatre projets pilotes «Erasmus Jeunes entrepreneurs», «Mesures visant à promouvoir la coopération et les partenariats entre les microentreprises et les PME», «Transfert de technologies» et «Destinations européennes d’excellence» de la direction générale des entreprises et de l’industrie pour l’année 2007 [C(2007)531].

Mécanisme européen pour les technologies (MET01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

MIC: Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE): Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129) tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1017 du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2015 sur le Fonds européen pour les investissements stratégiques, la plateforme européenne de conseil en investissement et le portail européen de projets d’investissement et modifiant les règlements (UE) no 1291/2013 et (UE) no 1316/2013 — le Fonds européen pour les investissements stratégiques (JO L 169 du 1.7.2015, p. 1).

COSME EFG: Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014- 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

InnovFin Equity:

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

Volet «Investissements pour le renforcement des capacités» de l’EaSI: Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

B.   Instruments de garantie:

Mécanisme de garantie PME 98 (SMEG98): Décision 98/347/CE du Conseil du 19 mai 1998 concernant des mesures d’assistance financière aux petites et moyennes entreprises (PME) innovantes et créatrices d’emploi (JO L 155 du 29.5.1998, p. 43).

Mécanisme de garantie PME 01 (SMEG01): Décision 2000/819/CE du Conseil du 20 décembre 2000 relative à un programme pluriannuel pour les entreprises et l’esprit d’entreprise, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) (2001-2005) (JO L 333 du 29.12.2000, p. 84).

Mécanisme de garantie PME 07 (SMEG07): Décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).

Instrument européen de microfinancement Progress — Garantie (EPMF-G): Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

RSI:

Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

Décision 2006/971/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique «Coopération» mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 86).

Décision 2006/974/CE du Conseil du 19 décembre 2006 relative au programme spécifique Capacités mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 400 du 30.12.2006, p. 299).

EaSI-Garantie: Règlement (UE) no 1296/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) et modifiant la décision no 283/2010/UE instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 347 du 20.12.2013, p. 238).

Facilité «garantie de prêts» du programme COSME (COSME LGF): Règlement (UE) no 1287/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant un programme pour la compétitivité des entreprises et des petites et moyennes entreprises (COSME) (2014 — 2020) et abrogeant la décision no 1639/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 33).

InnovFin Debt:

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Décision 2013/743/UE du Conseil du 3 décembre 2013 établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant les décisions 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE et 2006/975/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 965).

Mécanisme de garantie en faveur des secteurs culturels et créatifs — (CCS GF) Règlement (UE) no 1295/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le programme «Europe créative» (2014 à 2020) et abrogeant les décisions no 1718/2006/CE, no 1855/2006/CE et no 1041/2009/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 221).

Mécanisme de garantie de prêts aux étudiants (SLGF): Règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant «Erasmus +»: le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport et abrogeant les décisions no 1719/2006/CE, no 1720/2006/CE et no 1298/2008/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 50).

Instrument de financement privé pour l’efficacité énergétique (PF4EE) Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

C.   Instruments de partage des risques:

Mécanisme de financement avec partage des risques (MFPR): Décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) Déclarations de la Commission (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).

InnovFin:

Règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 81).

Règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104).

Instrument de prêt du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (CEF DI): Règlement (UE) no 1316/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, modifiant le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant les règlements (CE) no 680/2007 et (CE) no 67/2010 (JO L 348 du 20.12.2013, p. 129).

Mécanisme de financement du capital naturel (NCFF) Règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO L 347 du 20.12.2013, p. 185).

D.   Véhicules d’investissement spécialisés:

Instrument européen de microfinancement Progress — Fonds commun de placement — fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): Décision no 283/2010/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 instituant un instrument européen de microfinancement Progress en faveur de l’emploi et de l’inclusion sociale (JO L 87 du 7.4.2010, p. 1).

Marguerite:

Règlement (CE) no 680/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 déterminant les règles générales pour l’octroi d’un concours financier communautaire dans le domaine des réseaux transeuropéens de transport et d’énergie (JO L 162 du 22.6.2007, p. 1).

Décision de la Commission du 25.2.2010 sur la participation de l’Union européenne au Fonds européen 2020 pour l’énergie, le changement climatique et les infrastructures (Fonds Marguerite) (C(2010)0941).

Fonds européen pour l’efficacité énergétique (FEEE): Règlement (UE) no 1233/2010 du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2010 modifiant le règlement (CE) no 663/2009 établissant un programme d’aide à la relance économique par l’octroi d’une assistance financière communautaire à des projets dans le domaine de l’énergie (JO L 346 du 30.12.2010, p. 5).


(1)  La question a été renvoyée aux commissions compétentes aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A8-0482/2018).

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)  JO C […], […], p. […].

(3)  JO C […], […], p. […].

(4)  COM(2018)0097.

(1bis)   Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1).

(5)  COM(2018)0353.

(6)  Directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques, modifiant la directive 2003/35/CE et abrogeant la directive 2001/81/CE (JO L 344 du 17.12.2016, p. 1).

(7)  COM(2017)0206.

(8)  COM(2017)0250.

(9)  Report of the High-Level Task Force on Investing in Social Infrastructure in Europe, European Economy Discussion Paper 074, publié en janvier 2018.

(10)  Référence à actualiser: JO C 373 du 20.12.2013, p. 1. L’accord est disponible à l’adresse suivante: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.FRA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

(1bis)   Règlement (CE) no 1466/97 du Conseil du 7 juillet 1997 relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (JO L 209 du 2.8.1997, p. 1).

(1ter)   Règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (JO L 209 du 2.8.1997, p. 6).

(11)  Accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (JO L 123 du 12.5.2016, p. 1).

(12)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(13)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

(14)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

(15)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(16)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

(17)  Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(1bis)   Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).


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