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Document 52019IP0042

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2018/2056(INI))

JO C 411 du 27.11.2020, p. 131–136 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.11.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 411/131


P8_TA(2019)0042

Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales

Résolution du Parlement européen du 17 janvier 2019 sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (2018/2056(INI))

(2020/C 411/17)

Le Parlement européen,

vu la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (1),

vu le rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre de la directive 2011/7/UE (COM(2016)0534) et le document de travail y afférent (SWD(2016)0278),

vu sa résolution du 26 mai 2016 sur la stratégie pour le marché unique (2),

vu sa résolution du 15 septembre 2016 sur l’accès des petites et moyennes entreprises (PME) au financement et la diversification accrue du financement des PME dans une union des marchés des capitaux (3),

vu l’analyse détaillée du service de recherche du Parlement européen (EPRS) intitulée Directive 2011/7/UE concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales — Évaluation européenne de la mise en œuvre (juillet 2018),

vu les rapports (European Payment Reports) publiés par Intrum,

vu l’article 52 de son règlement intérieur ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A8-0456/2018),

A.

considérant que les paiements sont la force vive des entreprises et qu’un environnement commercial stable et efficace implique des paiements rapides pour permettre aux entreprises de s’acquitter de leurs charges dans les délais impartis, de se développer, d’investir, de créer des emplois, de favoriser la croissance et de bénéficier à l’économie européenne en général;

B.

considérant qu’au sein du marché intérieur, la plupart des ventes de biens et de services entre opérateurs économiques, ou entre opérateurs économiques et administrations publiques, sont réglées par paiement différé, le fournisseur accordant à son client un délai pour acquitter la facture, que ce soit en vertu d’une convention passée entre eux, de ce que prévoit la facture établie par le fournisseur ou de ce que dispose la loi;

C.

considérant que les retards de paiement sont une pratique préjudiciable persistante ayant un effet négatif sur le développement des entreprises européennes, en particulier des PME, qui ne disposent pas de flux de liquidités prévisibles en cas de retard de paiement;

D.

considérant que les défauts de paiement sont particulièrement préjudiciables aux PME, car ils entraînent pour celles-ci des problèmes de trésorerie, compliquent leur gestion financière et nuisent à leur compétitivité ainsi qu’à leur rentabilité;

E.

considérant que les grandes entreprises disposent de plus de moyens que les PME pour se prémunir contre les retards de paiement (paiements préalables, vérifications de crédit, recouvrement de créances, garanties bancaires ou assurance-crédit par exemple) et qu’elles peuvent également être mieux placées pour tirer parti des faibles taux d’intérêt à l’échelle mondiale et ainsi accroître leurs investissements, tout en disposant d’une position de négociation plus avantageuse;

F.

considérant que, en vertu de la directive 2011//7/EU (directive sur le retard de paiement), les pouvoirs publics ont une «responsabilité particulière» (4) quant au fait de développer un environnement commercial favorisant la ponctualité des paiements;

G.

considérant que cette directive prévoit notamment les délais de paiement pour les opérations entre les entreprises (B2B) et entre les entreprises et les administrations publiques (PA2B), l’application automatique de pénalités pour les retards de paiement, un seuil minimal de 40 euros pour frais de recouvrement et un intérêt légal d’au moins 8 % supérieur au taux de référence de la BCE;

H.

considérant que, malgré la réduction générale de la durée moyenne des délais de paiement acquise grâce à la directive, six entreprises européennes sur dix continuent à être payées en retard par rapport aux dispositions contractuelles convenues en B2B.

I.

considérant que, sur l’ensemble des entreprises, les PME sont les plus susceptibles d’accepter ou de se laisser imposer des délais plus longs ou des conditions de paiement inéquitables par les grandes entreprises car elles sont en position de faiblesse dans la négociation et qu’elles ont peur de nuire à la relation commerciale et de perdre des contrats;

J.

considérant que, selon le baromètre des pratiques de paiement établi par la société Atradius, 95 % des PME déclarent être payées en retard en Europe, ce qui constitue une proportion plus élevée que les grandes entreprises et permet de conclure que les PME ont tendance à payer plus rapidement que les grandes entreprises, mais sont payées plus tard;

K.

considérant que le retard de paiement touche tous les secteurs économiques, mais qu’il est particulièrement répandu dans ceux où le nombre de PME est le plus élevé dans la chaîne de valeur concernée (construction, services publics et transports, services professionnels, industrie manufacturière, produits alimentaires et boissons, informatique/télécommunications par exemple);

L.

considérant qu’une faillite sur quatre dans l’Union est encore causée par les retards de paiement;

M.

considérant que les retards de paiement engendrent des coûts supplémentaires pour les entreprises, qui doivent alors consacrer des ressources au recouvrement de paiements en souffrance ou verser des intérêts sur les emprunts qu’elles ont contractés pour assurer la poursuite de leurs activités commerciales;

N.

considérant que le retard de paiement ou la crainte du retard de paiement est l’un des principaux facteurs qui empêchent les PME de participer aux marchés publics;

O.

considérant que, pour chaque jour gagné sur les délais de paiement, 158 millions d’euros pourraient être économisés en coûts de financement, et que les flux de trésorerie supplémentaires pourraient permettre de financer la création de 6,5 millions d’emplois supplémentaires en Europe;

P.

considérant que la Commission a engagé des procédures d’infraction contre quatre États membres (Grèce, Slovaquie, Espagne et Italie) en raison d’une application inadéquate de la directive et a assigné l’Italie devant la Cour de justice;

Q.

considérant que certains États membres ont adopté des mesures visant à promouvoir la promptitude des paiements par l’établissement de codes de paiement rapide, l’engagement volontaire des secteurs ou le renforcement des synergies avec la réglementation des marchés publics;

R.

considérant que, selon le rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive, publié en 2016, les entreprises n’exercent pas toujours les droits que leur confère la directive même si elles les connaissent, et que l’absence d’un système commun de contrôle des délais moyens de paiement, le manque de clarté de certains concepts clés de la directive et le déséquilibre du marché entre les grandes et les petites entreprises semblent être les principaux facteurs qui empêchent l’application effective de la directive;

S.

considérant que, le retard de paiement étant un problème complexe, dont les causes sont multiples et transversales, communes à tous les secteurs et à tous les types de transactions (problèmes de trésorerie, déséquilibres d’influence et de taille entre les entreprises, structure de la chaîne d’approvisionnement, inefficacité administrative, accès limité au crédit, méconnaissance du système de facturation et de gestion du crédit), et soumis à l’influence des facteurs externes (situation économique et culture d’entreprise nationale), il n’existe pas de solution universelle;

T.

considérant que la proposition de directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement alimentaire (COM(2018)0173) contient des dispositions relatives aux retards de paiement de marchandises périssables et à l’exigence imposée aux États membres de désigner une autorité d’application chargée du suivi de leurs normes;

U.

considérant que les problèmes entraînant des retards de paiement doivent être réglés par une combinaison de mesures contraignantes et volontaires, avec des interventions ciblées associant la Commission, les États membres et les associations d’entreprises; que cette solution combine mesures préventives (avant la transaction) et correctives (après la transaction); que toute mesure, contraignante ou volontaire, doit tenir compte des spécificités du secteur économique concerné;

Améliorer les pratiques de paiement dans l’Union par la combinaison de mesures contraignantes et volontaires

1.

estime que la directive sur le retard de paiement et la législation des États membres en la matière doit être mieux appliquée, de façon rapide et efficace grâce au respect des seuils maximaux fixés pour payer les factures et à des mesures visant à améliorer les règles relatives aux délais de paiement et à décourager les pratiques déloyales; relève que ces mesures peuvent être catégorisées selon leur nature (contraignante ou volontaire), leur champ d’application (général ou sectoriel) et leur objectif (préventif, correctif ou évolution de la culture d’entreprise); considère que, dans plusieurs États membres, la législation en vigueur et les mesures adoptées pour contrer les infractions ont commencé à entraîner un changement de culture dans les administrations publiques de l’Union, se traduisant par une réduction générale du nombre de retards de paiement;

2.

souligne qu’il n’existe pas d’approche unique pour remédier aux retards de paiement car pour certains secteurs des délais plus longs, et respectant de toute façon les dispositions de la directive 2011/7/CE, répondent aux besoins des entreprises; souligne toutefois que des efforts doivent être consentis pour passer à des délais de paiement de 30 jours et que les délais de paiement supérieurs à 60 jours, s’ils sont conformes à la directive 2011/7/UE, permettent toutefois de rallonger les délais, ce qui pourrait nuire aux entreprises elles-mêmes, en particulier aux PME, alors même qu’ils respectent la liberté contractuelle entre entreprises; souligne l’importance d’assurer de façon systématique l’équité des conditions de concurrence entre les entreprises en position dominante et les petits opérateurs;

Mesures préventives

3.

estime que les États membres devraient fixer des conditions de paiement plus strictes; note que certains États membres ont limité le délai de paiement standard à 30 jours, mais que seuls quelques États membres ont mis en place des limitations strictes et contraignantes; relève en outre que l’introduction de conditions de paiement maximales est plus fréquente au niveau sectoriel; estime qu’une législation établissant des modalités de paiement plus strictes contribuerait de façon efficace à réduire dans une certaine mesure les délais et, pour autant qu’elle soit appliquée, créerait des conditions de concurrence équitables entre les grandes et les petites entreprises; fait remarquer à cet égard que l’homogénéisation et la simplification du cadre réglementaire pourraient permettre aux créanciers et aux débiteurs de mieux savoir à quoi s’attendre en cas de retard de paiement et renforceraient la prévisibilité de leurs activités économiques;

4.

estime que le renforcement de la transparence concernant les pratiques de paiement pourrait décourager les retards; estime que la publicité de ces informations peut inciter les entités publiques et les entreprises à améliorer leurs pratiques de paiement et à respecter leurs obligations financières; encourage les États membres à envisager, tant pour le secteur privé que public, différentes formes de publication obligatoire d’informations sur les pratiques de paiement, telles que des bases de données ou des registres;

5.

encourage les États membres à envisager de mettre en place des systèmes obligatoires permettant de consulter les informations sur les bonnes pratiques de paiement par entité (name and fame) et à encourager une culture de paiement rapide dans les relations commerciales, notamment parce que le respect des délais est assurément une bonne stratégie dans la mesure où les payeurs responsables peuvent négocier de meilleurs accords et compter sur des fournisseurs dignes de confiance; demande à la Commission de réaliser une étude sur les systèmes nationaux qui permettent d’obtenir des informations sur les bonnes pratiques en matière de paiement (name and fame) des entreprises et des pouvoirs publics, et d’étudier la possibilité d’établir des critères communs pour ces systèmes au niveau de l’Union;

6.

souligne qu’il importe de mieux informer et éduquer les chefs d’entreprise, en particulier de PME, sur le crédit et la facturation; rappelle qu’une gestion efficace du crédit raccourcit la période moyenne de recouvrement et maintient, de ce fait, les flux de trésorerie à un niveau optimal, ce qui limite le risque de crédit et renforce le potentiel de croissance; est d’avis que les fonctionnaires de l’administration publique devraient également bénéficier d’actions de formation et que l’éducation et le soutien peuvent également aider les PME à tirer davantage parti des mesures prévues dans la directive; regrette que les PME manquent souvent des capacités nécessaires pour investir dans la formation et qu’il n’existe actuellement aucun programme au niveau de l’Union ou des États membres visant à améliorer les connaissances des entrepreneurs en matière de gestion du crédit et de facturation; estime que davantage de fonds européens devraient peut-être être consacrés à l’éducation financière des PME, et demande instamment aux autorités des États membres d’améliorer leur offre de formation aux PME en matière de gestion du crédit; estime en outre que la formation et le soutien devraient également inclure des lignes directrices pour le recouvrement des arriérés de paiement dans les transactions transfrontalières, et invite par conséquent la Commission à poursuivre l’intégration de ces lignes directrices et d’autres informations utiles, telles que les droits et les instruments dont disposent les entrepreneurs pour les litiges avec les débiteurs, sur le portail d’information «L’Europe est à vous» et à assurer le soutien aux entreprises par l’intermédiaire du réseau européen des entreprises;

Mesures correctives

7.

invite les États membres et les associations d’entreprises à envisager de mettre en place, aux niveaux national et régional, des services de médiation (médiation, conciliation, arbitrage et jugement) gratuits, confidentiels et accessibles à toutes les entreprises, comme alternative aux procédures judiciaires, pour résoudre les litiges relatifs aux paiements et entretenir des relations commerciales, mais aussi pour informer les entreprises de leurs droits et recours contre les retards de paiement; souligne que ces services de médiation seraient particulièrement utiles pour les PME, qui manquent souvent de moyens financiers adéquats pour faire face aux litiges juridiques et qui renoncent donc à faire valoir leurs propres droits; demande en outre aux États membres de tenir dûment compte de la possibilité de financer publiquement les médiateurs indépendants chargés d’enquêter sur les différends portant sur les retards de paiement et les impayés, d’aider les petites entreprises à résoudre les ce type de problème, de donner des conseils sur les mesures à prendre en cas d’arriérés de paiement et de recommander des solutions, en particulier pour les PME; demande aux États membres et à la Commission de garantir un accès effectif à la justice en matière de recouvrement des créances dans les transactions transfrontalières;

8.

demande aux États membres de faire appliquer la législation nationale et de faciliter le renforcement et l’amélioration des contrôles, par exemple dans les grandes entreprises, et l’application des sanctions administratives, effectives, proportionnées et dissuasives afin de contribuer à l’amélioration des pratiques de paiement; soutient qu’une intervention directe de l’autorité publique, chargée de faire appliquer les sanctions administratives, pourrait permettre d’atténuer le «facteur crainte» et éviterait aux créanciers de prendre eux-mêmes des mesures à l’égard des débiteurs car les pouvoirs publics feraient directement appliquer la loi et prendraient des mesures discrétionnaires à l’encontre des entreprises responsables de mauvaises pratiques; estime que la valeur des sanctions administratives et leur caractère cumulatif pourraient dissuader les entreprises d’effectuer leurs paiements avec du retard, et souligne que ce régime devrait être appliqué progressivement en fonction du niveau de conformité de l’entreprise;

9.

fait observer que, malgré l’adoption en février 2011 de la directive sur les retards de paiement, et malgré les nouveaux mécanismes de protection des entrepreneurs récemment mis en place par États membres, des milliers de PME et de jeunes entreprises en Europe font faillite chaque année en attendant que leurs factures soient payées, y compris par les autorités publiques nationales; invite instamment la Commission et les États membres à envisager des formes contraignantes d’indemnisation, telles que la compensation, ou d’autres mesures de soutien comme les fonds de garantie pour les PME et l’affacturage pour les entreprises qui doivent de l’argent à une autorité publique, afin qu’elles ne soient pas acculées à la faillite;

10.

souligne que les dettes fiscales et les dettes de sécurité sociale des entreprises devraient faire l’objet d’une compensation avec les créances envers les autorités publiques;

11.

invite instamment les États membres à créer des fonds de garantie destinés aux PME et visant à garantir les dettes envers les banques dues par des PME qui sont créancières envers les autorités publiques;

12.

note avec une vive inquiétude que, dans certains États membres, les autorités publiques ont considérablement retardé leurs paiements de biens et/ou services (le secteur de la santé étant l’un des plus touchés), inséré des clauses d’incessibilité dans leurs contrats de fourniture et adopté des dispositions juridiques privant leurs fournisseurs de la possibilité d’agir en justice pour recouvrer leurs créances, ce qui s’est traduit par des difficultés financières extrêmes, voire des faillites, pour ces entreprises; estime que pour soutenir les entreprises dont la gestion financière est compliquée par les retards de paiement des pouvoirs publics, les États membres devraient mettre en place des procédures de remboursement de la TVA et de recouvrement de créances plus rapides et plus efficaces, notamment pour les PME;

13.

fait observer que les codes et les chartes de paiement rapide et la responsabilité sociale des entreprises (RSE), ainsi que les audits internes et les critères d’exécution interne contribuent à créer une culture de paiement responsable, à instaurer des relations équitables et à maintenir la confiance entre les entreprises;

14.

maintient que certains notions de la directive, telles que la formulation «manifestement abusive» en ce qui concerne les clauses de paiement dans les accords contractuels et les pratiques commerciales, ainsi que les dates de début et de fin des conditions contractuelles de paiement, devraient être clarifiées par des orientations de la Commission; prend également acte de la jurisprudence nouvelle de la Cour de justice sur l’interprétation de certains concepts de la directive (à savoir «entreprise», «transaction commerciale» et «manifestement abusive» dans les affaires C-256/15 et C-555/14);

15.

estime qu’il est important d’empêcher le secteur public de s’écarter des règles relatives aux délais de paiement fixées dans la directive; invite dès lors les États membres et la Commission, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour de justice (affaire C-555/14), à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les pouvoirs publics paient leurs fournisseurs dans les délais et que les créanciers perçoivent automatiquement des intérêts et une indemnité en cas de retard, sans avoir besoin pour cela de traîner le mauvais payeur en justice, et demande à la Commission de proposer le calcul automatique des intérêts;

16.

souligne que l’exécution rapide des paiements est extrêmement importante pour la survie et à la croissance des entreprises, et notamment des PME; observe que les technologies financières et numériques sont en train de révolutionner les moyens et la vitesse de paiement; s’attend donc à une forte croissance de la facturation électronique et au remplacement progressif des modes de paiement traditionnels par d’autres, plus innovants (financement de la chaîne d’approvisionnement, l’affacturage, etc.), de sorte que le créancier puisse être payé en temps réel dès l’émission de la facture;

17.

prend acte avec un grand intérêt des procédures mises en place dans certains États membres en cas de retard de paiement par les administrations publiques, lesquelles permettent à l’administration centrale d’adresser un avertissement à une autorité locale si celle-ci n’a pas payé ses fournisseurs dans les délais et, si les retards persistent, de payer directement les fournisseurs pour les biens et services concernés en suspendant les allocations de paiement sur le budget de l’autorité locale en question; considère qu’un tel système, qui combine un suivi fiable des performances des organismes publics en matière de paiement et un plan de revalorisation efficace, largement diffusé lorsqu’il est activé, semble avoir donné des résultats qui méritent une analyse plus approfondie et mériterait d’être proposé aux États membres comme exemple de bonne pratique;

18.

prend note avec préoccupation des conclusions du rapport de la Commission, selon lesquelles la principale raison pour laquelle les entreprises créancières n’exercent pas les droits que leur confère la directive est la crainte de nuire à la relation commerciale; estime, à cet égard, qu’il y a lieu de prendre des mesures afin de permettre aux PME de faire valoir plus facilement les droits accordés en vertu de la directive sur les retards de paiement; demande à cet égard que soit réexaminée la possibilité prévue à l’article 7, paragraphe 5, de la directive, qu’auraient les organisations représentant officiellement les entreprises de saisir les juridictions des États membres au motif que les clauses contractuelles ou les pratiques sont manifestement abusives;

19.

se félicite de certaines initiatives prises au niveau sectoriel dans certains États membres, en vertu desquelles les entreprises participantes se sont engagées à prendre des mesures concrètes pour que leurs petits fournisseurs soient payés plus rapidement; note que l’éloge (name and fame) pourrait produire les résultats escomptés par une autorégulation des entreprises, cette méthode offrant une aide concrète aux PME;

20.

souligne l’importance des marchés publics pour améliorer le fonctionnement du marché unique; demande d’envisager le renforcement des synergies entre la directive sur le retard de paiement et les règles relatives aux marchés publics, notamment en ce qui concerne la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de prendre des mesures permettant d’exclure les entrepreneurs non performants des futurs marchés publics si le contractant principal ne paie pas les sous-traitants alors même qu’il serait tenu de le faire (directive sur les marchés publics) (5), le recours accru à la possibilité prévue à l’article 71, paragraphe 3, de la directive relative aux marchés publics, de payer directement les sous-traitants sous certaines conditions et la fixation d’un critère permettant d’évaluer la capacité financière des contractants potentiels dans les procédures de marchés publics en fonction de leurs pratiques de paiement envers les sous-traitants; invite les États membres à garantir la transparence et la traçabilité des paiements effectués par les pouvoirs publics à l’égard des contractants et sous-traitants, ainsi que des paiements effectués par le contractant à ses sous-traitants ou fournisseurs;

Conclusions et recommandations

21.

invite instamment les États membres à assumer pleinement leurs responsabilités concernant les paiements de l’administration publique et à améliorer leur législation en garantissant la mise en œuvre de tous les éléments de la directive, y compris en abrogeant toute disposition législative ou réglementaire incompatible avec les objectifs de la directive et en faisant cesser toute pratique contractuelle du secteur public contraire à ces objectifs, par exemple avec l’interdiction de céder les créances sur les organismes du secteur public et de demander leur recouvrement par la voie judiciaire; réaffirme en parallèle que la Commission devrait faire tout ce qui est en son pouvoir pour s’assurer de la mise en œuvre intégrale et adéquate des obligations existantes;

22.

invite les États membres et la Commission à favoriser «un tournant décisif visant à instaurer une culture de paiement rapide» (6), en adoptant les mesures les plus appropriées, y compris par la publication de lignes directrices sur les meilleures pratiques et, le cas échéant, des initiatives législatives tenant compte des propositions susmentionnées, afin de créer un environnement commercial fiable pour les entreprises et une culture favorisant le respect des délais de paiement;

23.

demande instamment aux États membres de rendre les procédures de paiement plus efficaces, en soulignant notamment que les procédures de vérification des factures ou de la conformité des biens et services aux spécifications contractuelles ne devraient pas être utilisées pour prolonger artificiellement les délais de paiement au-delà des limites imposées par la directive;

24.

rappelle aux États membres et à la Commission que le paiement rapide est une condition préalable essentielle à la viabilité générale de l’environnement économique et qu’il devrait à ce titre figurer au menu de toutes les initiatives politiques et législatives relatives aux entreprises (RSE, start-ups et relations de plateforme à entreprise par exemple);

25.

appelle les États membres et la Commission à recourir à des publications professionnelles, des campagnes de sensibilisation ou tout autre instrument pour lutter contre les retards de paiement des entreprises;

26.

demande à la Commission de favoriser l’accès des entrepreneurs européens aux lignes de financement appropriées;

o

o o

27.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux États membres.

(1)  JO L 48 du 23.2.2011, p. 1.

(2)  JO C 76 du 28.2.2018, p. 112.

(3)  JO C 204 du 13.6.2018, p. 153.

(4)  Considérant 6 de la directive 2011/7/UE.

(5)  Article 57, paragraphe 4, point g) de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE.

(6)  Considérant 12 de la directive 2011/7/UE.


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