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Document 52020AT40135(02)
Summary of Commission Decision of 16 May 2019 relating to a proceeding under Article 101 of the Treaty on the Functioning of the European Union and Article 53 of the EEA Agreement (Case AT.40135 – Forex-Essex Express) (notified under document C(2019) 3521) (Only the English text is authentic) (Text with EEA relevance) 2020/C 219/07
Résumé de la décision de la Commission du 16 mai 2019 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40135 — Forex-Essex Express) [notifiée sous le numéro C(2019) 3521] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 219/07
Résumé de la décision de la Commission du 16 mai 2019 relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40135 — Forex-Essex Express) [notifiée sous le numéro C(2019) 3521] (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 219/07
C/2019/3621
JO C 219 du 3.7.2020, p. 8–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.7.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 219/8 |
Résumé de la décision de la Commission
du 16 mai 2019
relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE
(affaire AT.40135 — Forex-Essex Express)
[notifiée sous le numéro C(2019) 3521]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2020/C 219/07)
Le 16 mai 2019, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 53 de l’accord EEE. Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1), la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.
1. INTRODUCTION
(1) |
Les destinataires de la décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. L’objet de l’infraction était la restriction et/ou la distorsion de la concurrence dans le secteur des opérations de change (FX ou Forex) au comptant portant sur les devises du G10 (2). |
(2) |
Les devises du G10 sont les suivantes: USD, CAD, JPY, AUD, NZD, GBP, EUR, CHF, SEK, NOK et DKK (soit au total onze devises, qui correspondent à la convention du marché pour les devises relevant de la désignation G10). Parmi les principaux clients des traders en Forex figurent des gestionnaires d’actifs, des fonds de pension, des fonds spéculatifs, des grandes entreprises et d’autres banques. |
(3) |
Les activités de négociation au comptant sur le marché des devises couvrent i) la tenue de marché, à savoir l’exécution des ordres des clients visant à échanger un montant dans une devise contre son équivalent dans une autre devise, et ii) la négociation pour compte propre, à savoir l’exécution d’autres opérations de change destinées à gérer l’exposition résultant des opérations de tenue de marché. |
(4) |
Les tables de négociation au comptant des entreprises concernées pour les devises du G10 étaient prêtes à échanger toutes ces devises, en fonction de la demande. Si, individuellement, les traders participants étaient principalement responsables de la tenue de marché pour des devises ou paires de devises spécifiques, leur mandat les autorisait à effectuer en outre des activités de négociation pour le compte de leur entreprise en ce qui concerne l’ensemble des devises du G10 présentes dans leurs livres, ce qu’ils ont également fait à des degrés divers au cours de la période considérée, en vue de porter à son maximum la valeur de leurs avoirs respectifs. |
(5) |
Les trois types d’ordres suivants caractérisant l’activité de négociation des traders participants en faveur des clients (tenue de marché) sont pertinents dans le cadre de l’infraction:
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(6) |
Sont destinataires de la décision les entités juridiques suivantes (ci-après dénommées les «destinataires»):
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(7) |
La décision est fondée sur l’ensemble de preuves figurant dans le dossier de la Commission, ainsi que sur la reconnaissance claire et sans équivoque des faits et de leur qualification juridique contenue dans les propositions de transaction présentées par les destinataires de la présente décision, et la confirmation explicite et sans équivoque de ces derniers que la communication des griefs reprenait le contenu de leurs propositions de transaction. |
2. PRÉSENTATION DE L’AFFAIRE
2.1. Procédure
(8) |
L’enquête a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par UBS le 27 septembre 2013. La Commission a ensuite reçu des demandes de clémence initiales de la part de Barclays le 11 octobre 2013 et de RBS le 14 octobre 2013. La Commission a accordé l’immunité conditionnelle à UBS le 2 juillet 2014. |
(9) |
La Commission a ouvert une procédure contre les parties le 27 octobre 2016 afin d’entamer avec elles des discussions pour parvenir à une transaction. Entre novembre 2016 et février 2018, la Commission a tenu des réunions bilatérales et des contacts avec chacune des parties dans le cadre de trois cycles de transaction, conformément à la communication relative aux procédures de transaction. |
(10) |
Le 24 janvier 2018, le collège a approuvé les fourchettes d’amendes probables. Toutes les parties ont par la suite déposé leur proposition de transaction, dans laquelle elles ont reconnu leur responsabilité pour l’infraction (y compris le rôle joué par la partie concernée et la durée de sa participation à l’infraction) et accepté le montant maximal de l’amende à infliger par la Commission. |
(11) |
La Commission a adopté la communication des griefs le 24 juillet 2018. Toutes les parties ont confirmé sans équivoque que celle-ci correspondait au contenu de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient déterminées à suivre la procédure de transaction. Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a rendu un avis favorable le 6 mai 2019. Le 7 mai 2019, le conseiller-auditeur a rendu son rapport final. La Commission a adopté la décision le 16 mai 2019. |
2.2. Description du comportement
(12) |
La décision concerne l’entente «Essex Express» (d’après le nom du forum de discussion professionnel de Bloomberg contenant les preuves du comportement), entre UBS, Barclays, RBS et BOTM, qui a eu lieu entre le 14 décembre 2009 et le 31 juillet 2012. La durée de la participation des différentes entreprises varie [voir le point (16)]. L’existence de l’entente est attestée dans les communications qui ont eu lieu au sein de deux forums de discussion de Bloomberg qui fonctionnaient initialement en parallèle: i) «Essex Express ‘n Jimmy», impliquant des traders d’UBS, de Barclays et de RBS et ii) «Grumpy Semi Old Men», regroupant des traders de BOTM, de Barclays et de RBS. En janvier 2011, le forum de discussion «Grumpy Semi Old Men» a été intégré au forum «Essex Express ‘n Jimmy», qui a continué de fonctionner jusqu’en juillet 2012. Les personnes participant aux forums étaient des traders employés par leur entreprise respective au cours de la période considérée; chacun d’eux était autorisé à négocier des devises du G10 dans le cadre d’opérations au comptant au nom et pour le compte de l’entreprise qui l’employait réalisées à la table de négociation de devises au comptant spécifique correspondante. |
(13) |
L’entente constituait une infraction unique et continue, caractérisée par l’échange entre traders, sur ces forums de discussion privés - le plus souvent multilatéraux - et de manière extensive et récurrente, de certaines informations commercialement sensibles, actuelles ou prospectives, concernant leurs activités de négociation. Cet échange d’informations avait lieu selon un accord tacite sous-jacent en vertu duquel: i) les informations échangées pouvaient être utilisées au bénéfice respectif des traders et en vue de repérer les occasions de coordonner leurs négociations; ii) ces informations devaient être partagées au sein des forums de discussion privés; iii) les traders ne devaient pas divulguer les informations partagées provenant des autres participants aux forums de discussion à des parties extérieures aux forums de discussion privés; et iv) ces informations partagées ne devaient pas être utilisées à l’encontre des traders qui les avaient partagées (ci-après l’«accord sous-jacent»). En outre, conformément à l’accord sous-jacent, les traders coordonnaient occasionnellement leurs activités de négociation en ce qui concerne les opérations de change au comptant portant sur les devises du G10. Les échanges d’informations visaient à influer sur deux paramètres fondamentaux de la concurrence dans le domaine des opérations de change au comptant professionnelles: le prix et la gestion experte des risques. |
(14) |
Au lieu de se concurrencer de manière autonome sur ces paramètres, les traders participants, lorsqu’ils prenaient leurs décisions de marché, étaient informés des positions, des intentions et des contraintes de leurs concurrents. Les échanges d’informations problématiques concernaient:
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(15) |
Outre ces échanges d’informations, pour obtenir un avantage sur les concurrents qui ne participaient pas aux forums de discussion, les traders participants coordonnaient occasionnellement leurs positions de négociation de façon à influer sur les cours fixés WMR ou ceux de la BCE. |
2.3. Participation individuelle au comportement
(16) |
UBS, Barclays, RBS et BOTM ont participé au comportement susmentionné au cours des périodes indiquées dans le tableau suivant:
Tableau 1: Participation des parties aux forums de discussion
|
2.4. Étendue géographique
(17) |
L’étendue géographique de l’infraction a couvert au moins l’EEE. |
2.5. Mesures correctives
(18) |
La décision applique les lignes directrices de la Commission de 2006 pour le calcul des amendes (5). La décision inflige des amendes aux entités de Barclays, de RBS et de BOTM énumérées au point (6). |
2.5.1. Montant de base de l’amende
(19) |
La Commission considère qu’il est approprié d’utiliser une valeur de remplacement pour la valeur des ventes comme point de départ du calcul des amendes, étant donné que les opérations de change au comptant portant sur les devises du G10 ne génèrent aucune valeur de vente qui soit directement traçable dans les comptes des parties. |
(20) |
La Commission détermine comme suit la valeur de remplacement pour la valeur des ventes concernée:
|
(21) |
Pour les entreprises qui ont déposé des propositions de transaction supplémentaires dans le cadre de l’affaire 40.135 — Forex (qui ne sont pas couvertes par la présente décision), la Commission a décidé, en vertu de son pouvoir d’appréciation, d’appliquer un facteur de correction objectif reflétant le degré de chevauchement temporel, de façon à éviter un résultat potentiellement disproportionné. Dans le cadre de la présente décision, il en résulte des facteurs de correction applicables aux valeurs des ventes confirmées d’UBS, de Barclays et de RBS. |
2.5.2. Ajustements du montant de base
2.5.2.1.
(22) |
Aucune circonstance aggravante n’a été retenue dans le cas présent. |
2.5.2.2.
(23) |
Des circonstances atténuantes ont été retenues pour UBS et BOTM en raison d’une participation limitée, se traduisant par une réduction de 5 % des amendes pour chacune des deux entreprises. Aucune des deux n’avait connaissance de l’existence, respectivement, du forum de discussion Grumpy Semi Old Men et du forum de discussion Essex Express ‘n Jimmy au cours de la période précédant la fusion de ces deux forums. |
2.5.2.3.
(24) |
En vue d’assurer que les amendes présentent un effet suffisamment dissuasif, la Commission peut augmenter les amendes à imposer aux entreprises dont le chiffre d’affaires, au-delà des biens et services auxquels l’infraction se réfère, est particulièrement important (6). |
(25) |
Dans la présente affaire, il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur à des fins de dissuasion aux amendes à infliger à BOTM. |
2.5.2.4.
(26) |
Comme le prévoit l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, dans la présente affaire, aucune des amendes n’excède 10 % du chiffre d’affaires total des entreprises concernées réalisé au cours de l’exercice social précédant la date de la présente décision (7). |
2.5.2.5.
(27) |
UBS bénéficie d’une immunité d’amendes. La Commission a également accordé une réduction de 50 % du montant de l’amende à infliger à Barclays et de 25 % du montant de l’amende à infliger à RBS. |
2.5.2.6.
(28) |
Compte tenu de l’application de la communication relative aux procédures de transaction, le montant des amendes infligées à toutes les entreprises a été réduit de 10 %, cette réduction s’ajoutant à toute récompense éventuelle accordée au titre de la clémence. |
3. CONCLUSIONS
(29) |
Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes: |
(30) |
Tableau 2: Montants des amendes pour l’infraction
|
(2) L’affaire ne concerne pas les activités de change au comptant relevant du commerce électronique, c’est-à-dire les opérations de change au comptant qui sont enregistrées par les plateformes de négociation électronique ou les algorithmes informatiques exclusifs de la banque concernée, ou exécutées sur ou par ces plateformes et algorithmes.
(3) Les cours fixés WMR et de la BCE sont basés sur l’activité de change au comptant des participants du marché à l’heure ou aux environs de l’heure où le cours fixé concerné est déterminé.
(4) Le 30 avril 2018, The Royal Bank of Scotland plc a été renommée NatWest Markets plc.
(*1) La date de début et de fin de la participation de chaque banque au forum Essex Express est indiquée en gras.
(5) JO C 210 du 1.9.2006, p. 2.
(6) Point 30 des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes.
(7) La Commission a demandé aux banques de fournir leur chiffre d’affaires total, tant sur une base brute que sur une base nette. Les amendes n’excèdent 10 % du chiffre d’affaires total pour aucune des entreprises concernées, quel que soit le chiffre d’affaires total utilisé (brut ou net).