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Document 52020AT40135(01)

Rapport final du conseiller-auditeur (Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).) (AT.40135 — Forex-Essex Express) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 219/06

C/2019/3621

JO C 219 du 3.7.2020, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 219/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

(AT.40135 — Forex-Essex Express)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 219/06)

Le projet de décision, adressé à UBS (2), RBS (3), Barclays (4) et BOTM (5) (ci-après collectivement dénommées les «parties»), concerne une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE en rapport avec les opérations de change au comptant portant sur les devises du G10 entre décembre 2009 et juillet 2012. Dans le projet de décision, il est constaté que les parties se sont entendues en sous-main pour s’échanger certaines informations commercialement sensibles, actuelles ou prospectives, et pour coordonner occasionnellement leurs activités de négociation. Le comportement en question a eu lieu dans deux forums de discussion de Bloomberg appelés «Essex Express ‘n Jimmy» et «Grumpy Semi old Men».

Le 27 octobre 2016, la Commission a ouvert contre les parties une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (6) et de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (7).

Le 24 juillet 2018, à l’issue de discussions en vue de parvenir à une transaction (8) et après avoir reçu des propositions de transaction (9) conformément à l’article 10 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004, la Commission a adopté une communication des griefs adressée aux parties.

Dans leurs réponses respectives à la communication des griefs, les parties ont confirmé, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 3, du règlement (CE) no 773/2004, que ladite communication des griefs reprenait la teneur de leurs propositions de transaction et qu’elles restaient donc déterminées à suivre la procédure de transaction.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue. Je suis arrivé à la conclusion que c’est le cas.

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu du fait que les parties ne m’ont adressé aucune demande ni plainte (10), je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti en l’espèce.

Bruxelles, le 7 mai 2019.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29).

(2)  UBS AG.

(3)  The Royal Bank of Scotland Group plc et NatWest Markets plc.

(4)  Barclays plc, Barclays Services Limited, Barclays Capital Inc. et Barclays Bank plc.

(5)  Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. et MUFG Bank, Ltd.

(6)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(8)  Les réunions en vue d’une transaction ont eu lieu entre novembre 2016 et février 2018.

(9)  Les parties ont adressé leurs demandes formelles de transaction entre le […] et le […].

(10)  En vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, les parties à une procédure ayant trait à une affaire d’entente qui prennent part à des discussions en vue de parvenir à une transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 peuvent saisir le conseiller-auditeur à tout moment durant la procédure de transaction en vue de garantir l’exercice effectif de leurs droits procéduraux. Voir également le point 18 de la communication de la Commission relative aux procédures de transaction engagées en vue de l’adoption de décisions en vertu des articles 7 et 23 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil dans les affaires d’entente (JO C 167 du 2.7.2008, p. 1).


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