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Dokument 52020AT40135

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 mai 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40135 — Forex-Essex Express Rapporteur: Tchéquie (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) 2020/C 219/05

C/2019/3621

JO C 219 du 3.7.2020, s. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 219/5


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 6 mai 2019 concernant un projet de décision dans l’affaire AT.40135 — Forex-Essex Express

Rapporteur: Tchéquie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2020/C 219/05)

1.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord ainsi que des accords et/ou des pratiques concertées entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative au produit et à la portée géographique des accords et/ou des pratiques concertées, exposée dans le projet de décision.

3.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que les entreprises concernées par le projet de décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE, comme exposé dans le projet de décision.

4.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet des accords et/ou des pratiques concertées était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

5.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que les accords et/ou les pratiques concertées étaient de nature à affecter sensiblement le commerce entre les États membres de l’Union européenne.

6.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative à la durée de l’infraction.

7.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger une amende aux destinataires du projet de décision.

8.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur la méthode utilisée pour le calcul des amendes en application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1).

9.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur la détermination du montant de base des amendes et sur les corrections appliquées pour chevauchement.

10.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la détermination de la durée de l’infraction à prendre en considération pour le calcul des amendes.

11.   

Le comité consultatif (9 États membres) convient avec la Commission qu’il n’existe pas de circonstances aggravantes applicables dans cette affaire.

12.   

Le comité consultatif (9 États membres) convient avec la Commission qu’il existe des circonstances atténuantes applicables à deux parties dans cette affaire.

13.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes et immunités partielles accordées sur la base de la communication de 2006 sur la clémence.

14.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission en ce qui concerne les réductions d’amendes accordées sur la base de la communication de 2008 relative aux procédures de transaction.

15.   

Le comité consultatif (9 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

16.   

Le comité consultatif (9 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


(1)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


Op