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Documento 62020TN0218

    Affaire T-218/20: Recours introduit le 14 avril 2020 — Alkattan/Conseil

    JO C 201 du 15.6.2020, pagg. 49–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.6.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 201/49


    Recours introduit le 14 avril 2020 — Alkattan/Conseil

    (Affaire T-218/20)

    (2020/C 201/63)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Waseem Alkattan (Damas, Syrie) (représentant: G. Karouni, avocat)

    Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler pour autant que ces actes concernent le requérant:

    la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie;

    le règlement d’exécution (UE) 2020/211, du Conseil du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie;

    condamner le Conseil au paiement de la somme de 500 000,00 (cinq cent milles) euros au titre de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus;

    condamner le Conseil aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et du procès équitable, fondés sur l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ainsi que sur des jurisprudences de la Cour. Le requérant considère qu’il aurait dû être entendu avant que le Conseil de l’Union européenne n’adopte les mesures restrictives à son encontre et qu’en conséquence ses droits de la défense n’ont pas été respectés.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation (article 296, alinéa 2 TFUE). Le requérant reproche au Conseil de s’être contenté de considérations vagues et générales sans mentionner, de manière spécifique et concrète, les raisons pour lesquelles il considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que le requérant doit faire l’objet des mesures restrictives en cause. Aucun élément concret et objectif qui serait reproché au requérant et qui pourrait justifier les mesures en cause, ne serait ainsi évoqué, la motivation retenue par le Conseil ne fournirait aucune indication suffisante au requérant et serait en effet pour le moins vague, générale et imprécise.

    3.

    Troisième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation. Le requérant fait grief au Conseil de retenir dans sa motivation, à l’appui de la mesure restrictive, des éléments qui souffrent manifestement de l’absence de base factuelle, les faits invoqués étant dépourvus selon lui de tout fondement sérieux.

    4.

    Quatrième moyen, relatif à la demande en indemnité pour la réparation des préjudices subis et tiré de l’imputation au requérant de certains faits graves, qui l’exposerait personnellement ainsi que sa famille à des périls, ce qui illustrerait l’importance du préjudice subi, justifiant sa demande en indemnisation. En outre, le requérant soutient que ses activités économiques sont gravement et durablement compromises.


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