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Document 62020TN0146
Case T-146/20: Action brought on 8 March 2020 — Csordas and Others v Commission
Affaire T-146/20: Recours introduit le 8 mars 2020 — Csordas e.a./Commission
Affaire T-146/20: Recours introduit le 8 mars 2020 — Csordas e.a./Commission
JO C 201 du 15.6.2020, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
15.6.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 201/26 |
Recours introduit le 8 mars 2020 — Csordas e.a./Commission
(Affaire T-146/20)
(2020/C 201/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Annamaria Csordas (Luxembourg, Luxembourg), Adrian Sorin Cristescu (Luxembourg), Jean Putz (Esch-sur-Alzette, Luxembourg), Miguel Vicente-Nunez (Luxembourg) (représentant: M.-A. Lucas, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
avant de statuer,
— |
inviter, au titre de mesure d’instruction ou d’organisation de la procédure, la Commission à indiquer, après s’en être informée auprès des OSP ayant présenté la liste 3, le nombre de candidats de cette liste présenté par chacune d’entre elles, en distinguant titulaires et suppléants, ainsi que la clé de répartition entre titulaire et suppléant de la représentativité d’un couple de candidats; |
statuant sur le recours:
— |
constater l’illégalité de l’omission de la Commission de prévenir ou de censurer:
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— |
annuler l’adaptation de la représentativité des OSP s’étant présentées aux élections de novembre 2019 du CLPL arrêtée par la Commission après la publication de ces résultats sur base de l’accord de partage de représentativité du 14 octobre 2019; |
— |
annuler toute décision d’allocation aux OSP signataires de l’accord du 14 octobre 2019 de ressources supplémentaires à celles dont elles disposaient sur base de la représentativité qui leur a été reconnue à la suite des élections de 2016 du CLPL; |
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré, de la violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où, faute de publication par le bureau de vote avant le début du scrutin de l’accord de partage de représentativité, les logos qui figuraient sur l’affiche électorale de la liste no 3 «Ensemble Luxembourg» étaient de nature à ce que les électeurs pensent que cette liste était présentée par cinq organisations syndicales professionnelles (OSP) ainsi dénommées, représentées à parts égales par les 20 couples de candidats, alors qu’il résultait de l’accord qu’elle était présentée par six OSP, dont deux autrement dénommées, et inégalement représentées. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où la publication en cours de scrutin par le bureau de vote de l’accord de partage de représentativité était de nature à ce que certains électeurs pensent que la liste no 3 était présentée par six OSP représentées par les 20 couples de candidats de cette liste dans les proportions indiquées par l’accord, alors qu’elle était présentée par trois OSP et un regroupement de trois autres, une de ces dernières pouvant représenter les deux autres, dès lors non représentées par des candidats de la liste, du moins dans la proportion indiquée. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de la liberté de choix entre les candidats de la liste no 3 et du risque de confusion quant à l’OSP ainsi soutenue, dans la mesure où ni la liste no 3 «Ensemble Luxembourg» ni l’affiche électorale correspondante ne faisaient mention de l’OSP représentée par chacun des candidats présentés sur cette liste alors qu’il s’agissait d’une liste présentée par six OSP différentes, ou par trois OSP et un regroupement ou une association de trois autres, qui appartenaient à des familles syndicales différentes, étaient implantées à Luxembourg mais aussi à Bruxelles, et n’avaient pas toutes manifesté leur soutien à la liste commune. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’élections libres et démocratiques, dans la mesure où la publication en cours de scrutin par le bureau de vote de l’accord de partage de représentativité était de nature à ce que les électeurs pensent que les OSP ayant présenté la liste no 3 y étaient représentées par un nombre de candidats correspondant à la part indiquée pour chacune d’elles, alors que ce n’était pas le cas, ou du moins que R&D avait bénéficié d’une part de la représentativité de Solidarité européenne, alors que c’étaient l’USF-L ainsi que FFPE et U4U qui avaient cédé à R&D une part de leur représentativité. |