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Document 62020CN0139

Affaire C-139/20: Recours introduit le 16 mars 2020 — Commission européenne/République de Pologne

JO C 201 du 15.6.2020, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.6.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 201/17


Recours introduit le 16 mars 2020 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-139/20)

(2020/C 201/25)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Siekierzyńska et A. Armenia, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

Constater qu’en mettant en œuvre le droit accordant l’exonération du droit d’accise applicable aux produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union, la République de Pologne a manqué aux obligations découlant de l’article 17, paragraphes 1, sous b), et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité (1); et

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Pologne a introduit dans sa législation nationale une exonération du droit d’accise applicable aux produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie relevant du système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (ci-après le «SEQE UE»).

Selon la Commission, cela constitue un manquement aux obligations découlant de l’article 17, paragraphes 1, sous b), et 4, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l’électricité. Conformément à ces dispositions, des exonérations ou des réductions du niveau de taxation pour les produits énergétiques utilisés par les entreprises grandes consommatrices d’énergie ne peuvent être accordées que lorsque des accords sont passés avec des entreprises ou des associations d’entreprises, ou lorsque des régimes de permis négociables ou des mesures équivalentes sont mis en œuvre, pour autant qu’ils visent à atteindre des objectifs de protection environnementale. La Commission estime que le SEQE UE ne peut être qualifié de «régime de permis négociables» au sens desdites dispositions.


(1)  JO 2003, L 283, p. 51.


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