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Document 62018TA0215

    Affaire T-215/18: Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — QB/BCE («Fonction publique – Personnel de la BCE – Exercice d’évaluation – Rapport d’évaluation 2016 – Auteur du rapport d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Congé de maladie – Réaffectation – Rémunération – Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale – Compétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Responsabilité»)

    JO C 175 du 25.5.2020, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.5.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 175/14


    Arrêt du Tribunal du 12 mars 2020 — QB/BCE

    (Affaire T-215/18) (1)

    («Fonction publique - Personnel de la BCE - Exercice d’évaluation - Rapport d’évaluation 2016 - Auteur du rapport d’évaluation - Erreur manifeste d’appréciation - Congé de maladie - Réaffectation - Rémunération - Décision refusant le bénéfice d’une progression salariale - Compétence de l’auteur de l’acte faisant grief - Responsabilité»)

    (2020/C 175/15)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: QB (représentant: L. Levi, avocate)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner et M. Rötting, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

    Objet

    Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période 2016 et de la décision de la BCE du 23 mai 2017 lui refusant le bénéfice d’une progression salariale et, pour autant que de besoin, à l’annulation de la décision du 18 septembre 2017 de la BCE et de la décision implicite de celle-ci rejetant, respectivement, le recours administratif et la réclamation de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi.

    Dispositif

    1)

    La décision de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 mai 2017 refusant à QB le bénéfice d’une progression salariale est annulée.

    2)

    Le recours est rejeté pour le surplus.

    3)

    QB supportera deux tiers de ses propres dépens.

    4)

    La BCE supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par QB.


    (1)  JO C 211 du 18.6.2018.


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