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Document 62020CN0105
Case C-105/20: Request for a preliminary ruling from the Tribunal du travail de Nivelles (Belgium) lodged on 27 February 2020 — UF v Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
Affaire C-105/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
Affaire C-105/20: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
JO C 175 du 25.5.2020, p. 5–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.5.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 175/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Nivelles (Belgique) le 27 février 2020 — UF / Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
(Affaire C-105/20)
(2020/C 175/05)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal du travail de Nivelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UF
Partie défenderesse: Union Nationale des Mutualités Libres (Partenamut) (UNMLibres)
Questions préjudicielles
1) |
L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (1), la directive 2006/54/CE du Parlement et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2), la directive 86/613/CEE du Conseil du 11 décembre 1986 sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (3) et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le travail à temps partiel (4) en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre complémentaire mais payant les cotisations comme une travailleuse à titre principal, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps partiel à titre principal, perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité? |
2) |
L’arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants viole-t-il les articles 21 et 23 de la Charte des droits fondamentaux, la directive 92/85, la directive 2006/54, la directive 86/613 et l’accord-cadre sur le travail à temps partiel, mis en œuvre par la directive 97/81 en ne prévoyant pas une prestation adéquate dans le cadre du congé de maternité pour la travailleuse conjuguant, à temps plein, une activité salariée et une activité indépendante, alors que la travailleuse indépendante travaillant à temps plein perçoit la totalité du montant de l’allocation de maternité? |
(4) Directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES (JO 1998, L 14, p. 9).