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Document 62020TN0143

Affaire T-143/20: Recours introduit le 2 mars 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission

JO C 129 du 20.4.2020, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/27


Recours introduit le 2 mars 2020 — PT Pelita Agung Agrindustri et PT Permata Hijau Palm Oleo/Commission

(Affaire T-143/20)

(2020/C 129/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: PT Pelita Agung Agrindustri (Medan, Indonésie) et PT Permata Hijau Palm Oleo (Medan) (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis et E. Rogiest, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie en ce qu’il s’applique aux requérantes;

condamner la Commission aux dépens exposés par les requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») en déterminant la sous-cotation des prix en ce que 1) elle n’a pas examiné les éléments de preuve pertinents et 2) elle n’a pas déterminé la sous-cotation des prix pour le produit envisagé dans son ensemble.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a également violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base parce qu’elle a fondé son analyse du lien de causalité sur la conclusion erronée que les prix étaient sous-cotés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3 du règlement de base en considérant que le gouvernement indonésien a chargé les fournisseurs de HPB de livrer leurs marchandises contre une rémunération moins qu’adéquate, ou leur a ordonné de le faire, qu’il leur a accordé un soutien des revenus ou des prix et qu’un avantage leur a ainsi été octroyé.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3 du règlement de base en concluant, d’une part, que les paiements du Fonds de plantation des palmiers à huile (ci-après l’«OPPF») constituent une subvention et non un paiement pour l’achat de biodiesel et, d’autre part, que les paiements de l’OPPF confèrent un avantage aux producteurs de biodiesel en ce qu’elle s’est fondée sur un scénario contrefactuel manifestement erroné et qu’elle n’a pas considéré que l’avantage, si tant est qu’il y en ait un, était transféré aux mélangeurs de biodiesel.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a enfreint l’article 7 du règlement de base lorsqu’elle a calculé le montant de l’avantage dans le cadre du régime de l’OPPF.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base en ne fondant pas sa conclusion relative à la menace de préjudice sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif de tous les éléments pertinents.

7.

Septième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes en n’incluant certaines considérations essentielles relatives à l’analyse de la sous-cotation que dans le règlement attaqué, privant ainsi les requérantes de la possibilité de présenter des observations sur cette question.


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