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Document 62020TN0138

Affaire T-138/20: Recours introduit le 2 mars 2020 — PT Ciliandra Perkasa/Commission

JO C 129 du 20.4.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/26


Recours introduit le 2 mars 2020 — PT Ciliandra Perkasa/Commission

(Affaire T-138/20)

(2020/C 129/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PT Ciliandra Perkasa (West Jakarta, Indonésie) (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis et E. Rogiest, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2092 de la Commission du 28 novembre 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de biodiesel originaire d’Indonésie;

condamner la Commission aux dépens exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (ci-après le «règlement de base») en déterminant la sous-cotation des prix en ce qu’elle n’a pas examiné les éléments de preuve pertinents et n’a pas déterminé la sous-cotation des prix pour le produit envisagé dans son ensemble.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la Commission a également violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base parce qu’elle a fondé son analyse du lien de causalité sur la conclusion erronée que les prix étaient sous-cotés.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a violé l’article 3 du règlement de base en concluant, d’une part, que les paiements du Fonds de plantation des palmiers à huile (ci-après l’«OPPF») constituent une subvention et non un paiement pour l’achat de biodiesel et, d’autre part, que les paiements de l’OPPF confèrent un avantage aux producteurs de biodiesel en ce que i) elle s’est fondée sur un scénario contrefactuel manifestement erroné et ii) elle n’a pas considéré que l’avantage, si tant est qu’il y en ait un, était transféré aux mélangeurs de biodiesel.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a enfreint l’article 7 du règlement de base lorsqu’elle a calculé le montant de l’avantage dans le cadre du régime de l’OPPF.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la Commission a violé l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 8, du règlement de base en ne fondant pas sa conclusion relative à la menace de préjudice sur des éléments de preuve positifs et sur un examen objectif de tous les éléments pertinents.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense des parties requérantes en n’incluant certaines considérations essentielles relatives à l’analyse de la sous-cotation que dans le règlement attaqué, privant ainsi les requérantes de la possibilité de présenter des observations sur cette question.


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