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Document 62020TN0122

    Affaire T-122/20: Recours introduit le 20 février 2020 — Sciessent/Commission

    JO C 129 du 20.4.2020, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.4.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/22


    Recours introduit le 20 février 2020 — Sciessent/Commission

    (Affaire T-122/20)

    (2020/C 129/28)

    Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Partie requérante: Sciessent LLC (Beverly, Massachusetts, États-Unis) (représentée par: K. Van Maldegem et P. Sellar, lawyers, et V. McElwee, Solicitor)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision d’exécution (UE) 2019/1960, de la Commission, du 26 novembre 2019, n’approuvant pas la zéolite argentée en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 2 et 7 (1);

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de la violation d’une règle de droit relative à l’application des traités et des articles 4 et 19 du règlement (UE) no 528/2012 (2).

    La défenderesse, s’appuyant sur les avis du comité des produits biocides concernant l’approbation de la substance active zéolite argentée pour les produits des types 2 et 7, a conclu que cette substance ne pouvait pas être approuvée au motif qu’une efficacité suffisante n’avait pas été suffisamment démontrée. Toutefois, selon la requérante, l’évaluation de l’efficacité a été effectuée à tort par référence à l’article dans lequel la zéolite argentée est utilisée. L’efficacité de la substance, la zéolithe argentée, a été démontrée par la requérante conformément au droit applicable. La défenderesse, dans son évaluation et ses conclusions sur l’efficacité de la substance, a mal interprété et mal appliqué le droit applicable.

    2.

    Deuxième moyen, tiré d’une incompétence — de la violation de l’article 290 TFUE et des articles 4 et 19 du règlement (UE) no 528/2012.

    La raison de la non-approbation de la zéolithe argentée en vertu de l’acte attaqué est la prétendue efficacité insuffisante de l’article traité dans lequel elle est utilisée. Toutefois, la requérante maintient que les seuls critères que la défenderesse pourrait légalement prendre en compte sont limités à ceux énumérés aux articles 4 et 19 du règlement (UE) no 528/2012. Ces critères n’incluent pas l’efficacité de l’article traité, dont l’évaluation relève de la seconde étape, ultérieure, de l’autorisation du produit biocide, au niveau de l’État membre. Compte tenu du fait que cette évaluation a précisément été effectuée par la défenderesse pour justifier la non-approbation de la zéolite argentée, ce qui signifie que la défenderesse est allée bien au-delà de ce qu’elle est habilitée à faire en vertu du règlement (UE) no 528/2012, la défenderesse a violé l’article 290 des traités et les articles 4 et 19 de ce règlement.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la violation d’une règle de droit relative à l’application des traités et du principe de non-discrimination.

    La substance de la requérante a été traitée différemment des autres substances utilisées pour les produits des mêmes types 2 et 7, sans que la défenderesse ne justifie objectivement pourquoi la zéolite argentée devrait être traitée différemment des autres substances, qui ont toutes été soumises aux mêmes règles d’évaluation en vertu du règlement (UE) no 528/2012 (et de la directive 98/8/CE (3)) pour les produits des mêmes types.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation d’une règle de droit relative à l’application des traités et du principe de sécurité juridique.

    La défenderesse a adressé au président du comité des produits biocides une lettre ouverte qui visait à clarifier comment il y avait lieu d’interpréter et d’appliquer le droit relatif à l’évaluation de l’efficacité et aux articles traités en vertu du règlement (UE) no 528/2012. Si le droit était clair, cette lettre confirmait à nouveau que le fait d’exiger la démonstration des avantages des articles traités n’entre pas dans le champ d’application du règlement (UE) no 528/2012. La requérante s’est appuyée sur le contenu de cette lettre qui confirmait la clarté du droit et elle avait des attentes légitimes concernant l’approbation de la substance. En conséquence, l’acte attaqué apparaît avoir violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique.


    (1)  JO 2019, L 306, p. 42.

    (2)  Règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1).

    (3)  Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, concernant la mise sur le marché des produits biocides (JO 1998, L 123, p. 1).


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