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Document 62020TN0116

Affaire T-116/20: Recours introduit le 20 février 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e.a./Commission

JO C 129 du 20.4.2020, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/19


Recours introduit le 20 février 2020 — Società agricola Vivai Maiorana e.a./Commission

(Affaire T-116/20)

(2020/C 129/24)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Società agricola Vivai Maiorana Ss (Curinga, Italie) Confederazione Italiana Agricoltori — CIA (Rome, Italie), MIVA — Moltiplicatori Italiani Viticoli Associati (Faenza, Italie) (représentants: E. Scoccini et G. Scoccini, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 pour la partie suivante: annexe IV — Parties A (semences de plantes fourragères), B (semences de céréales), C (vigne), F (semences de légumes), I (plants de légumes) et J (plantes fruitières).

déclarer l’invalidité du règlement UE 2016/2031 en ce qui concerne l’article 36, l’annexe I, section 4, point 3, et l’article 37, paragraphe 2.

Moyens et principaux arguments

Le présent recours est dirigé contre le règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, pour la partie suivante: annexe IV — Parties A (semences de plantes fourragères), B (semences de céréales), C (vigne), F (semences de légumes), I (plants de légumes) et J (plantes fruitières).

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 36, sous e) et f), du règlement (UE) 2016/2031, du principe de proportionnalité et de l’existence en l’espèce d’un défaut de motivation.

Les parties requérantes font valoir que le seuil de présence des organismes nuisibles réglementés non de quarantaine de l’Union (ORQN) sur les plantes de plantation indigène égal à 0 %, établi par la Commission à l’annexe IV du règlement UE 2019/2072, a été fixé sans vérifier, comme l’exige l’article 36, sous e) et f), du règlement UE 2016/2031, que la présence d’ORQN sur les végétaux destinés à la plantation a une incidence économique inacceptable et qu’il existe des mesures réalisables et efficaces pour en prévenir la présence.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du Traité international FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture

Les parties requérantes font valoir à cet égard que l’introduction d’un seuil zéro pour les ORQN présents sur les ressources végétales autochtone constitue une violation de l’article 9 du Traité international FAO sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture signé par l’Union européenne et les différents États de l’Union.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150, p. 1)

Les parties requérantes font valoir à cet égard que le processus de sélection et d’uniformisation des variétés végétales qui dériverait de l’application des seuils pour les ORNQ enfreint expressément les dispositions du règlement (UE) 2018/848.

4.

Quatrième moyen tiré de l’incompatibilité avec la politique agricole de l’Union européenne

Les parties requérantes font valoir à cet égard que l’introduction de seuils pour les ORQN va à l’encontre de la politique agricole de l’Union européenne et plus particulièrement de:

la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7);

le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343, p. 1);

le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487);

l’article 8 du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission du 1er mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural (JO 2014, L 227, p. 1).


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