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Document 62020TN0113

Affaire T-113/20: Recours introduit le 20 février 2020 — BSEF/Commission

JO C 129 du 20.4.2020, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2020   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 129/16


Recours introduit le 20 février 2020 — BSEF/Commission

(Affaire T-113/20)

(2020/C 129/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bromine Science Environmental Forum (BSEF) (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Cana, E. Mullier et H. Widemann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement 2019/2021 de la Commission, du 1er octobre 2019, fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission pour autant qu’il interdit les retardateurs de flamme halogénés,

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission, en adoptant le règlement attaqué, a violé l’article 1er, paragraphe 4, et l’article 15, paragraphe 2, sous c), i), de la directive Ecodesign (1), a commis un excès de pouvoir et outrepassé ses pouvoirs et a empêché l’effet utile d’autres mesures du droit de l’Union.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a violé les droits de la défense de la requérante en interdisant, dans le règlement attaqué, l’utilisation de retardateurs de flamme halogénés dans les dispositifs d’affichage électroniques.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur d’appréciation manifeste et n’a pas tenu compte de toutes les informations, a violé l’article 15, paragraphe 1, de la directive Ecodesign et a manqué à son obligation d’effectuer une évaluation des incidences appropriée lorsqu’elle a interdit les retardateurs de flamme halogénés dans le règlement attaqué.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement attaqué méconnaît le principe de sécurité juridique dans la mesure où la requérante est placée dans une situation d’insécurité juridique inacceptable.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que le règlement attaqué méconnaît le principe de proportionnalité dans la mesure où l’interdiction des retardateurs de flamme halogénés excède les limites de ce qui est approprié, n’est pas nécessaire pour atteindre les objectifs visés et n’est pas la mesure la moins contraignante à laquelle la Commission aurait pu recourir.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le règlement attaqué méconnaît le principe d’égalité de traitement dans la mesure où l’interdiction des retardateurs de flamme halogénés est discriminatoire par rapport à d’autres catégories de produits et d’autres substances.

7.

Septième moyen tiré de ce que, en adoptant le règlement attaqué, la Commission a méconnu l’article 15, paragraphe 1, de la directive Ecodesign et l’article 5bis, paragraphes 1 à 4, ainsi que les articles 7 et 8 de la décision 1999/468/CE (2) et a outrepassé ses pouvoirs.


(1)  Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO 2009, L 285, p. 10).

(2)  Décision du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23).


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