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Document 62019TN0874
Case T-874/19: Action brought on 23 December 2019 — Impera v EUIPO — Euro Games Technology (Flaming Forties)
Affaire T-874/19: Recours introduit le 23 décembre 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology Ltd (Flaming Forties)
Affaire T-874/19: Recours introduit le 23 décembre 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology Ltd (Flaming Forties)
JO C 129 du 20.4.2020, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.4.2020 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 129/2 |
Recours introduit le 23 décembre 2019 — Impera/EUIPO — Euro Games Technology Ltd (Flaming Forties)
(Affaire T-874/19)
(2020/C 129/02)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Impera GmbH (Steinhaus, Autriche) (représentant: C. Straberger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Euro Games Technology Ltd (Vranya-Lozen-Triugulnika, Bulgarie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Flaming Forties» — Demande d’enregistrement no 16 729 154
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 octobre 2019 dans l’affaire R 2304/2018-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
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faire droit à l’ensemble de la demande de marque de l’Union européenne no 16 729 154 de la requérante ou, subsidiairement, renvoyer l’affaire devant la chambre de recours; |
— |
condamner l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, si elle agit en tant qu’intervenante, à payer les dépens de la requérante; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens si l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO n’est pas condamnée à payer les dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. |